402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/16 - 169/2016 ZQ16.022699 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 17 LACI ; art. 26 OACI.
9 - b) Par décision n°329941114 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de six jours à compter du 23 octobre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. c) Par décision n°329941147 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1 er novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2014 étaient insuffisantes. d) Le 20 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions rendues par l’ORP le 7 avril 2015, concluant implicitement à leur annulation. Il expliquait notamment qu’il avait tout tenté, surtout par le biais de ses relations, afin de retrouver un emploi et ceci en se déplaçant à de multiples reprises. Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition dirigée contre la décision n°329941011 était sans objet et que l’opposition dirigée contre les décisions n°329941114, n°329941147 et n°329941212 était partiellement admise en ce sens que la décision n°329941114 était confirmée, que la décision n°329941147 était annulée et que la décision n°329941212 était réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité était ramenée à cinq jours. S’agissant de la décision n°329941114, le Service de l’emploi a observé que d’après les listes récapitulatives concernant la période du 30 juin 2014 au 19 octobre 2014 remises à l’ORP par l’assuré, ce dernier avait effectué quatorze recherches d’emploi. Pour le Service de l’emploi, ces recherches étaient insuffisantes, puisque l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche pendant les mois de juillet et d’août 2014. L’autorité ajoutait que dès lors qu’il avait été informé le 30 juin 2014 de la résiliation des rapports de travail, l’assuré pouvait se rendre compte dès ce moment-là du risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage, ce qui s’était réalisé le 20 octobre 2014. Compte tenu du principe selon lequel un assuré doit
10 - s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, le Service de l’emploi considérait qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assuré qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès l’annonce de son licenciement. Le Service de l’emploi relevait aussi que l’assuré ne donnait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait attendu le début du mois de septembre pour commencer à effectuer des recherches d’emploi ; il estimait également que les démarches alléguées n’étaient pas suffisantes du point de vue de leur qualité puisqu’elles visaient exclusivement des emplois à temps partiel alors que l’assuré déclarait être disposé à travailler à plein temps et qu’elles n’étaient confirmées par aucun justificatif. Pour ce qui est de la décision n°329941147 concernant les recherches d’emploi du mois d’octobre 2014, le Service de l’emploi constatait que l’ORP avait déjà sanctionné l’assuré concernant ses recherches d’emploi pour cette période, mais avait annulé cette décision par décision du 29 janvier 2015, qui avait acquis force de chose jugée. En l’absence de faits nouveaux invoqués par l’ORP, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées, de sorte que la décision n°329941147 devait être annulée. Concernant la décision n°329941212, le Service de l’emploi était d’avis que le délai pour la remise des recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de novembre arrivait à échéance le 5 décembre 2014. Or l’assuré n’avait remis la liste récapitulative de ses recherches à l’ORP que le 23 décembre 2014. L’autorité estimait que l’assuré ne démontrait ni ne prétendait le contraire, et qu’il ne donnait aucune explication pour justifier ce retard. Elle relevait en outre que cette liste récapitulative avait été établie le 30 novembre 2014 et que le délai pour le dépôt des recherches d’emploi et les conséquences du non-respect de ce délai y étaient indiquées, de sorte que l’assuré n’était pas censé les ignorer. Pour ce qui est de la durée de la suspension, le Service de l’emploi était d’avis que dans la décision n°329941114, l’ORP avait correctement fixé la durée de la suspension, de sorte que cette décision devait être confirmée. S’agissant de la décision n°329941212, l’autorité estimait qu’il s’agissait d’un premier manquement, dès lors que la décision n°329941147 relative aux recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 avait été annulée. Il
11 - convenait par conséquent de réformer cette décision et de ramener la suspension à cinq jours.
12 - considéré que les arguments avancés par l’assuré pour expliquer son absence à l’entretien de conseil du 20 mai 2015, à savoir qu’il s’était excusé par courriel du 25 mai 2015 et qu’il avait eu un entretien d’embauche avec son potentiel futur employeur, ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la décision. Elle estimait que l’on attend d’un demandeur d’emploi qu’il prévienne l’ORP lorsqu’il sait qu’il sera dans l’impossibilité de se présenter à un entretien auquel l’office l’a convoqué, ce qui est d’ailleurs mentionné dans les convocations de l’ORP. Pour le Service de l’emploi, quand bien même l’assuré aurait été prévenu le jour même de son entretien d’embauche, il avait le temps nécessaire de contacter l’ORP pour le prévenir de son absence, le rendez-vous auprès de l’office ayant été fixé à 14 heures, précisant que l’assuré n’invoquait pas avoir effectué cette démarche. L’autorité ajoutait que l’intéressé n’apportait aucune preuve qu’un entretien d’embauche avait bel et bien eu lieu le jour et à l’heure de son rendez-vous à l’ORP. S’agissant de la quotité de la sanction, le Service de l’emploi était d’avis qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de cinq jours, soit la durée minimale de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance dans le cas d’un premier rendez-vous manqué, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’avait ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Par acte du 13 mai 2016, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 avril 2016 par le Service de l’emploi, concluant à l’annulation de celle-ci et de la décision n°330718273 de l’ORP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition querellée et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il invoque que les excuses formulées par courrier du 25 mai 2015, le fait qu’il s’agisse d’un premier rendez-vous manqué, tout comme sa situation, sont autant de motifs justifiant l’annulation de la sanction de cinq jours prononcée à son encontre. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 114/16 – 173/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour.
13 -
Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu d’annulation. Le 18 août 2015, le Service de l’emploi a rappelé à l’assuré que bien qu’ayant contesté la décision d’inaptitude au placement le concernant, il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l’ORP, de même que ses recherches d’emploi. L’office lui fixait également un entretien le 17 septembre 2015, auquel la présence de l’assuré était obligatoire. 15) a) Par décision n°330661766 du 2 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er août 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal. b) Par décision n°330718353 du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er juillet 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2015 dans le délai légal.
15 - c) Par décision n°330745287 du 17 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er septembre 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal. d) Le 25 septembre 2015, l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’étant donné l’inaction et l’incapacité de l’ORP et de la caisse de chômage à faire valoir ses droits essentiels à l’indemnité de chômage, il contestait dans son intégralité toutes pénalités ou allégations provenant de ces administrations. Il demandait en outre au Service de l’emploi d’envoyer tous les courriers le concernant à son avocat. Par décision sur opposition du 8 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition du 25 septembre 2015 et a confirmé les décisions n°33071853, n°330661766 et n°330745287. En substance, l’autorité a considéré que les explications de l’assuré, à savoir que l’ORP et la caisse de chômage faisaient preuve d’inaction et qu’ils étaient incapable de faire valoir ses droits essentiels à l’indemnité de chômage, ne lui permettaient pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Elle estimait que tant que l’assuré restait inscrit auprès de l’ORP, il devait continuer à en respecter les obligations. Partant, aucun motif ne pouvait être retenu en faveur de l’assuré afin de justifier les manquements qui lui étaient reprochés. Le Service de l’emploi considérait ainsi que c’était à juste titre que l’ORP avait reproché à l’assuré une absence de recherches d’emploi pour les mois de juin, juillet et août 2015, faute d’en avoir fourni les preuves dans le délai imparti, et qu’il l’avait suspendu dans son droit aux indemnités. Il était en outre d’avis qu’en qualifiant de fautes graves les quatrième, cinquième et sixième manquements pour absences de recherches d’emploi au cours d’une période de contrôle, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Par acte du 13 mai 2016, R.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril 2016, concluant à
16 - l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il considère notamment que son espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1 er juillet 2015 ainsi que l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt d’un recours le 19 juin 2015 et les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. Il ajoute n’avoir été informé de l’annulation et de la réactivation de son dossier que le 31 juillet 2015, ce qui justifie qu’il n’ait pas fourni de recherches pour le mois de juillet 2015. De surcroît, il affirme avoir concentré ses efforts et son énergie pour mettre à profit sa place de stage chez P.________ puis chez F., cette démarche pouvant être selon lui assimilée à une mesure de marché du travail et relevant aussi du « réseautage ». Il explique également qu’il a produit une liste des fiduciaires lui servant de base afin de trouver un nouvel emploi. Pour le recourant, les éventuels retards ou manquements sont excusés par ces justes motifs. Se fondant sur un rapport du SECO sur la situation des travailleurs âgés, le recourant mentionne que le contexte économique, son âge et la détérioration de sa santé physique et psychique sont autant de facteurs qui justifient certains manquements. Il produit un lot de pièces à l’appui de son recours, dont notamment un certificat médical non daté adressé à la caisse de chômage dans lequel le Dr Z. « certifie » que la perte de l’emploi de son patient et la pression que ce dernier subit du côté de la caisse l’ont conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 113/16 – 172/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour.
décembre 2015, requérant un délai supplémentaire pour produire une détermination détaillée. Le 24 février 2016, l’assuré, par le biais de son conseil, a complété son opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015. Il invoquait notamment avoir fourni les renseignements et les documents utiles pour que le Service de l’emploi puisse statuer et annuler les décisions contre lesquelles il avait formé opposition. Il ajoutait qu’il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion, comme sa volonté de trouver un nouvel emploi, ne restant pas passif, et qu’il avait activé sans cesse son réseau et effectué des stages lui permettant d’étoffer ses compétences et ses connaissances et de créer des contacts. Il était ainsi d’avis que tant que le Service de l’emploi n’aurait pas statué sur ses diverses oppositions, l’examen de son aptitude au placement semblait prématuré, les reproches formulés à son encontre pouvant s’avérer sans fondement. Il requérait la suspension de procédure relative à l’opposition formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015 jusqu’à droit connu sur les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de suspension de son droit aux indemnités de chômage, et à défaut, il
décision n°330982079 du 30 octobre 2015 (ch. 16 ci- dessus);
décision n°33982112 du 2 novembre 2015 (ch. 17 ci- dessus);
décision n°331142575 du 27 novembre 2015 (ch.18 ci- dessus);
décision n°331407361 du 18 janvier 2016 (ch. 20 ci- dessus);
décision n°331548223 du 8 février 2016 (ch. 22 ci-dessus). A l’appui de son opposition, l’assuré invoquait notamment qu’il avait été déclaré apte au placement, et ce malgré plusieurs décisions de suspension qui avaient été annulées par la suite. Il mentionnait en outre que le Service de l’emploi n’avait pas tenu compte de ses courriels et excuses concernant les rendez-vous manqués du 20 mai 2015 et du 2 juillet 2015. Il faisait aussi valoir qu’à compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, il s’était principalement consacré à un stage effectué chez P., dans l’espoir d’y trouver un emploi, malheureusement en vain. Il produisait à cet égard une attestation de cette société datée du 11 février 2016, de laquelle il ressortait qu’il avait réalisé un stage non rémunéré du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il y était précisé que P. ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour l’engagement définitif de l’assuré, même de manière partielle, en raison du retard pris par la mise en place et le début de la commercialisation de ses produits sur Internet. L’assuré joignait également une liste de fiduciaires qu’il disait avoir contactées. Selon lui, le stage précité ainsi que ses recherches parallèles d’emploi permettaient d’annuler les décisions n°330982079, n°330982112, n°331142575, n°331407361 et n°331548223. De plus, il produisait un document de la société F.________ du 15 février 2016 attestant d’un stage de huit semaines effectué entre le 4 janvier 2016 et le 26 février 2016. L’assuré
23 - invoquait également un état dépressif du fait de la situation, ce qui était d’après lui confirmé par les certificats médicaux versés au dossier. Il rappelait qu’il était âgé de cinquante-cinq ans et que la situation qu’il vivait était connue du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), qui avait rédigé un rapport sur cette thématique le 14 octobre 2005 et dont le recourant citait des extraits. L’assuré confirmait en outre les oppositions formées à l’encontre des décisions n°330661766, n°330718353, n°330718273 et n°330745287 (ch. 10 et 15 ci-dessus). b) Par courrier du 24 février 2016, le Service de l’emploi a informé le conseil de l’assuré que s’agissant des décisions n°331142575 du 27 novembre 2015, n°330982112 du 2 novembre 2015 et n°330982079 du 30 octobre 2015, il disposait de trente jours pour former opposition, dès le lendemain du jour où il avait reçu la décision. Il ajoutait qu’il serait judicieux de joindre à son envoi toute pièce utile de nature à expliquer le dépassement de ce délai impératif et que sans nouvelles de sa part d’ici au 9 mars 2016, son opposition serait déclarée irrecevable. Le 29 février 2016, l’assuré a produit un certificat médical du 23 février 2016 de la Dresse M., médecin praticien, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 23 février 2016 au 27 février 2016. Le 4 mars 2016, le Service de l’emploi a fait parvenir au conseil de l’assuré un courrier, dont la teneur est la suivante : « [...] Pour clarifier la situation vous trouverez ci-dessous la liste des sanctions qui ont mené au prononcé de l'inaptitude au placement de Monsieur R. 1)décision 329941212 du 7 avril 2015, admise partiellement en opposition 5 juin 2015 2)décision 329941114 du 7 avril 2015, confirmée en opposition le 5 juin 2015 3)décision 330202902 du 29 mai 2015, pas d'opposition à son encontre
24 - 4)décision 330718273 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 5)décision 330372904 du 2 juillet 2015, opposition déclarée irrecevable le 28 août 2015 6)décision 330661766 du 2 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 7)décision 330718353 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 8)décision 330982079 du 30 octobre 2015, opposition déposée pas encore traitée 9)décision 330745287 du 17 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 10)décision 330982112 du 2 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 11)décision 331142575 du 27 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée. Nous vous informons que le traitement de l'opposition à la décision d'inaptitude au placement sera effectué une fois seulement que toutes les oppositions aux décisions ci-dessus auront été traitées par notre instance. Toutefois l'opposition déposée à l'encontre de la décision 331548223 du 8 février 2016 ne pourra être traitée qu'après l'opposition à la décision d'inaptitude au placement. Enfin, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 16 mars 2015 pour déposer des déterminations supplémentaires. » Par courrier du 8 mars 2016, le conseil de l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’il maintenait ses oppositions à l’encontre des décisions n°331142575, n° 330982112 et n°330982079, indiquant que l’entier du dossier lui avait été remis le 10 février 2016 et que l’opposition formée le 17 février 2016 était donc intervenue dans le délai utile de trente jours à compter de la prise de connaissance desdites décisions. Il précisait que la date de notification de ces décisions incombait à l’autorité et non pas à l’assuré et que l’envoi sous pli simple, contrairement à l’envoi sous pli recommandé, ne faisait pas preuve. c) Par décision sur opposition du 18 mars 2016, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée le 17 février 2016 à l’encontre des décisions n° 330982079, n°330982112 et n°331142575
25 - était irrecevable en raison de sa tardiveté. Il indiquait que les décisions n° 330982079 et n°330982112 avaient été notifiées au précédent conseil de l’assuré, lequel en avait accusé réception le 3 novembre 2015. Ainsi, il fallait, selon le Service de l’emploi, retenir que ces deux décisions avaient été valablement notifiées au plus tard à cette date. Partant, le délai d’opposition à leur encontre arrivait à échéance le 3 décembre 2015 et le fait que le mandat du précédent conseil de l’assuré ait été entretemps révoqué ne permettait pas d’apprécier différemment la situation. S’agissant de la décision n°331142575 du 27 novembre 2015, le Service de l’emploi considérait qu’elle avait été notifiée au plus tard le 4 décembre 2015, le délai d’opposition échéant ainsi le 19 janvier 2016. Par conséquent, l’autorité estimait que l’opposition du 17 février 2016 était tardive. Au surplus, elle relevait que le conseil de l’assuré ne prétendait pas que ce dernier n’avait pas reçu les décisions litigieuses et qu’il appartenait à R.________ ou à son représentant de former opposition dans le délai qui commençait à courir dès la notification des décisions litigieuses, et non pas dès la prise de connaissance du dossier.
décembre 2015 (cf. chiffre 19 ci-dessus). Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures, notamment dans son courrier du 24 février 2016. En outre, il invoque, en résumé, que pour rendre la décision querellée, l’intimé s’est basé sur diverses décisions de sanction dont bon nombre n’étaient pas définitives et exécutoires. Ainsi, selon lui, l’état de fait sur lequel l’intimé fonde sa décision est inexact, à tout le moins jusqu’à droit connu sur les procédures d’opposition et de recours intentées à l’encontre de ces décisions. Il est également d’avis qu’il a démontré à satisfaction de droit avoir déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de pouvoir se réinsérer et trouver un nouvel emploi, que la décision entreprise est arbitraire et qu’elle ne tient
28 - pas compte des efforts qu’il a manifestés pour mettre un terme à la situation. Dans sa réponse du 20 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse. Il ajoute que la décision d’inaptitude au placement a été rendue quand bien même le Tribunal cantonal n’a pas encore statué sur les différents recours relatifs aux sanctions qui ont entraîné l’inaptitude au placement, puisque ces sanctions sont légitimées. De plus, il constate que depuis le prononcé d’inaptitude, le recourant n’a pas modifié son comportement, étant donné que de nombreuses sanctions ont encore été prononcées à son encontre, de sorte que la négation de son aptitude au placement est justifiée. Le 7 juillet 2016, le recourant a relevé que l’intimé invoquait des décisions postérieures à la décision d’inaptitude au placement, lesquelles n’étaient pas définitives et exécutoires. Il ajoute que la situation actuelle impacte fortement sa santé, ainsi qu’en atteste un certificat du Dr Z.________ du 26 mai 2016 qu’il produit en annexe à son courrier. Dans ce document adressé à la caisse de chômage, le Dr Z.________ constate « avec stupéfaction » que la caisse n’a pas tenu compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il ajoute que l’état de ce dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens financiers, il n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il estime que la caisse a manqué à son devoir d’assistance. E.Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 20 mai 2016, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat d’office en la personne de Me Marie Burkhalter. Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet 2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 4.10 heures et ses débours à 78 francs.
29 - E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). c) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). d) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). e) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
30 - 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, le litige porte sur la question de l’inaptitude au placement du recourant en raison du cumul de sanctions prononcées à son encontre. 3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC
31 - B219). L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b). 4.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACl, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l’assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. En matière de recherches personnelles d’emploi, l’art. 26 OACI vient préciser que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). b) De surcroît, l'assuré est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, ce en vertu de l’art. 17 al. 3 let. b LACI.
32 - Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TFA C 112/04 du 1 er octobre 2004 ; DTA 2000 p. 101). c) Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). 5.a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 15 LACI p. 153 n°24). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé
33 - ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n°1 p. 53). Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi, lorsqu’il refuse de participer à des mesures relatives au marché du travail ou encore lorsqu’il manque des entretiens de conseil (ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_246/2014 du 24 juin 2014 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et réf. cit.). b) Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (DTA 1986 n° 5 p. 20 précité ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012 consid. 3). Il faudra qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (Boris Rubin, ibid. et réf. cit.). On précisera que dans un arrêt du 24 juin 2014 en la cause 8C_246/2014, le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement à partir du quatrième manquement de l’assuré. Dans cette affaire, les deux premières sanctions concernaient un refus de participer à des mesures relatives au marché du travail et la troisième sanctionnait l’absence de l’assuré à un entretien de conseil. Le quatrième manquement, lequel a valu à l’assuré une décision d’inaptitude au placement, était le refus de l’intéressé de postuler pour un emploi qui lui avait été indiqué. Dans ce contexte, notre Haute Cour a considéré que pour juger de l’aptitude de l’assuré, le comportement global (« das
34 - gesamte Verhalten ») de celui-ci était déterminant et qu’en l’espèce, au regard des manquements répétés de l’assuré dans différentes situations, la négation de l’aptitude au placement était proportionnée et conforme au droit (cf. consid. 3.2 de l’arrêt cité). c) En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (après une série de manquements sanctionnés). On applique par analogie le principe qui figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (cf. Boris Rubin, ibid.). d) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure isolée. La notion de « mesures d’intégration » au sens de l’art. 15 LACI englobe toutes les mesures, y compris les entretiens de conseil et de contrôle (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage in : FF 2001 2123, p. 2158). Il convient d’ajouter qu’en cas d’annonce de retrait de l’assurance, le chômage prend fin, ce qui signifie que l’assuré n’a plus d’obligations qui puissent être sanctionnées, ni de droit aux prestations, devant le cas échéant, se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas ou s’il veut à nouveau bénéficier des prestations de l’assurance (TFA C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b). 6.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
35 - retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). d) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées)
36 - 7.a) En l’espèce, le recourant reproche en premier lieu à l’intimé d’avoir rendu la décision querellée en se fondant sur des décisions de sanction dont bon nombre n’étaient pas définitives et exécutoires. b) A cet égard, on constate que lors de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015, le recourant avait été sanctionné à dix-sept reprises. Au moment de la décision sur opposition du 15 avril 2016, dont la contestation fait l’objet de la présente procédure, une décision de suspension n’avait pas été contestée et six décisions de suspension avaient été confirmées par décisions sur oppositions, qui n’ont pas fait l’objet de recours et qui sont par conséquent entrées en force. Il s’agit des décisions suivantes :
la décision n°329941212 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours, suspension ramenée à cinq jours par décision sur opposition du 5 juin 2015, au motif que l’assuré n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal ;
la décision n° 329941114 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant six jours au motif que les recherches d’emploi de l’assuré pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes ;
la décision n°330202902 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif que les recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 étaient insuffisantes ;
la décision n°330372904 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours au motif que l’assuré n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2015 dans le délai légal ;
37 -
la décision n°330982079 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du 17 septembre 2015 ;
la décision n°330982112 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours au motif que l’assuré n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2015 dans le délai légal ;
la décision n°331142575 suspendant le droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du 6 novembre 2015. c) Ces sept décisions suffisent en soi à constater que les conditions de l’inaptitude au placement étaient réalisées. Elles démontrent en effet des manquements répétés de la part du recourant, au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et cela durant plusieurs mois. En particulier, à réitérées reprises, le recourant a fourni des recherches d'emploi insuffisantes, il ne s'est pas présenté à des entretiens fixés par l'ORP et il a omis de produire ses recherches d’emploi dans le délai légal. Face à un tel comportement, l’ORP, en l’espace de quelques mois, a prononcé des sanctions de plus en plus longues à l’encontre de l’intéressé : cinq jours pour des recherches d’emploi non fournies dans le délai légal (cf. décision n° 329941212), puis dix jours pour des recherches d’emploi insuffisantes (cf. décision n°330202902), seize jours pour des recherches d’emploi non fournies dans le délai légal (cf. décision n°330372904), et enfin trente et un jours pour des recherches d’emploi non fournies dans le délai légal (cf. décision n°330982112). Plusieurs manquement du recourant correspondent par ailleurs à des fautes moyennes, respectivement graves, étant rappelé que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
38 - Par conséquent, l’argument du recourant selon lequel l’intimé se serait basé sur des décisions dont bon nombres n’étaient pas définitives et exécutoires est mal-fondé. d) Le recourant a par ailleurs été dûment averti que son comportement compromettait son droit à l’indemnité. En effet, d’une part, les décisions de suspension du droit à l’indemnité rendues par l’ORP contiennent l’avertissement, imprimé en gras, selon lequel l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement. D’autre part, dans un courrier du 20 mai 2015, l'ORP a expressément averti le recourant qu'en cas de nouvelle absence sans avertissement préalable à un entretien, son dossier serait immédiatement annulé, l'office considérant dans un tel cas que par ses absences, l'assuré renonçait au suivi de l'ORP ainsi qu'aux prestations auxquelles il pourrait avoir droit. Par ailleurs, le Service de l'emploi a clairement informé le recourant du fait que même s'il avait contesté la première décision d'inaptitude au placement le concernant, laquelle avait été rendue en raison de sa position assimilable à celle d’un employeur au sein d’A., il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l'ORP, de même que ses recherches d'emploi (cf. notamment courrier du 18 août 2015 du Service de l'emploi). Par conséquent, le recourant ne pouvait ignorer ses obligations envers l'assurance-chômage ainsi que les conséquences qu’il encourait en cas du non-respect de celles-ci. e) Quant à l’affirmation du recourant selon laquelle la décision entreprise ne tiendrait pas compte de ses efforts pour mettre un terme à sa situation, elle ne saurait être admise. En effet, on relèvera que dès le début de son inscription auprès de l’assurance-chômage, le recourant a systématiquement négligé les obligations que lui impose la LACI. En particulier, il a régulièrement omis de fournir la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal ainsi que de se présenter aux entretiens de l’ORP, pourtant obligatoires. Le recourant se défend en invoquant le fait qu’il a effectué des stages auprès de la société P., puis au sein de F.________. Ce n’est toutefois qu’au stade de son opposition du 17 février 2016 que le recourant mentionne ces entreprises et produit deux
39 - attestations de stage. Quoi qu’il en soit, ces activités ne le dispensaient pas de se conformer à ses obligations envers l’assurance-chômage. En outre, le recourant affirme avoir « réseauté », méthode qui aurait été admise par son conseiller ORP, et contacté plusieurs fiduciaires, lesquelles figurent sur une liste produite au dossier. Toutefois, le recourant ne fournit aucun élément tangible corroborant ses propos et on ne voit pas en quoi ces prétendues démarches l’empêchaient de respecter ses obligations au sens de la LACI. Enfin, le fait que R.________ soit âgé de cinquante-trois ans au moment de son inscription au chômage, que son domaine de prédilection subisse d'après lui une crise et que le recourant soit, selon ses dires, sans ressources financières depuis le printemps 2014 ne le libéraient aucunement de ses obligations légales envers l’assurance- chômage. f) Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement un emploi et mettre fin à son chômage, et que la condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’était pas réalisée. Par conséquent, force est d’admettre que l’on se trouvait en présence de circonstances qualifiées, permettant ainsi de conclure que R.________ était effectivement inapte au placement. g) Au demeurant l’inaptitude prend bel et bien effet au 7 novembre 2015, soit le premier jour suivant le manquement ayant entraîné la constatation de l’inaptitude au placement, à savoir en l’occurrence l’absence du recourant à l’entretien fixé par l’ORP le 6 novembre 2015 (cf. supra consid. 5a). Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. 8.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
40 - b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, Me Marie Burkhalter a chiffré le nombre d’heures de travail à 4.10 heures et ses débours à 78 francs. C’est dès lors un montant de 738 fr. (4.10 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8 % d'un montant de 59.04 francs. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l'occurrence, c'est un montant de 78 fr., TVA à 8 % en sus, soit 6 fr. 24, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 881 fr. 30. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
41 - II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du recourant, est arrêtée à 881 fr. 30 (huit cent huitante-et-un francs et trente centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie Burkhlater (pour R.________), à Lausanne, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
42 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: