Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.009340

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 50/16 - 47/2017 ZQ16.009340 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 mars 2017


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffiière :Mme Kreiner


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 17 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1980, au bénéfice d’un Master of science en génie mécanique de U., s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi le 6 janvier 2012 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Auparavant, elle avait notamment travaillé de février à octobre 2011 en qualité d’ingénieure de recherche auprès de l’entreprise T. à [...], au Canada. Aucun délai-cadre d’indemnisation n’a été ouvert en raison de l’insuffisance des périodes de cotisations. Son inscription auprès de l’ORP a été annulée avec effet au 13 mai 2013 au motif qu’elle avait repris un emploi. L’assurée s’est inscrite une nouvelle fois à l’ORP le 28 janvier 2015 en indiquant qu’elle recherchait un emploi à 100 % dans l’enseignement ou dans l’ingénierie mécanique. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 4 février 2015 les éléments suivants : Evaluation de la situation : Date d'engagement : 28.01.2015 Dispense de suivi intensif : Dernier employeur [...] CDD du 3 mars au 10 octobre 2014 Métier/poste : enseignante remplacement congé maternité Licenciée fin de remplaceme[nt]- pas de contrat Voyage à l'étranger du 4 novembre 2014 au 01.01.2015 hospitalisée dès décembre 2014 en France PAS DE CM + Hospitalisée en CH du 3 janvier 2015 au 27 janvier 2015 Droit DC1 à évaluer Taux de disponibilité : 100 % dès le 28 janvier 2015 selon ses dires mais à confirmer par son médecin qui devra aussi lui donner une attestation médicale de reprise

  • 3 - Demandons aussi un CM attestant de son incapacité dès décembre 2014 Formation-projet Inscrite pour faire la Haute école T.________ [à] 100 % sur 2 ans dès septembre 2015 en attente de la confirmation- devra no[u]s remettre documents confirmant entrée en formation Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 20 avril 2015 les éléments suivants : Evaluation de la situation : Caisse ok enfin réglé mais M[me] ne comprend pas le GA qui lui [s]emble bien supérieur [à] ce qu'elle a gagné sur le[s] 2 dernière[s] années, Mme dit ne pas avoir dépassé 45000.- annuel Lui suggérons vivement de passer auprès de sa caisse pour voir si il[s] ont fait juste et éviter un remboursement si erreur il y a eu. Haute école T.________ Toujours inscrite pour la rentrée de septembre mais pas de nouvelles encore reçue[s] Et devra avoir un emploi de max 50 % pour pouvoir faire cette formation Par contre a obtenu un entretien avec un collège de [...] pour faire son stage [...] dès la rentrée d'août Cela sera un cdd à un taux maximum de 50 % Mme nous tiendra inform[és] de la suite en attendant sait que les RE doivent se poursuivre en tout temps Aucun poste à lui donner ce jour correspondant à son profil Selon ce même procès-verbal, l’assurée devait réaliser un gain intermédiaire du 4 au 6 mai 2015 au collège de [...].

  • 4 - Dans un procès-verbal également daté du 20 avril 2015 et intitulé « Stratégie de réinsertion », la conseillère ORP a précisé que l’intéressée ne pouvait cibler que des contrats à durée déterminée, car elle n’était pas au bénéfice d’une formation de la Haute école T.________ (ci-après : la Haute école T.). Elle devait trouver un stage [...] et être reçue à la Haute école T. pour pouvoir envisager dès le mois d’août 2015 cette formation.

  • 5 - Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 11 juin 2015 les éléments suivants : Evaluation de la situation : Dc et ici ok Son GA a bien été calculé Mme [est allée] vérifier auprès de sa caisse GI Mai collège de [...] ok Juin [...] du 1 au 5 juin + 10+11 et aura encore quelque dates d'ici la fin de l'année scolaire Haute école T.________ Mme est reçu[e] pour démarr[er] la formation Haute école T.________ dès le 24.8.2015 mais [n’]a pas trouvé de stage [...] (employeur) donc [à] voir si elle pourra démarr[er] cette année Mme pose de[s] questions par rapport au droit aux IC durant cette formation Expliquons la notion de rester disponible au placement et devra si cela se confirme sortir d[u] chômage Mme ne trouve pas cela normal et s'inquiète de savoir alors dans 2 ans après sa Haute école T.________ ce qu'il adviendra du solde de ces IC. Réponse[s] données et si revient en été 2017 la caisse ré[é]valuera une nouvelle demande de DC suite formation Mme se montrant sceptique l'informons que si elle reste inscrite dès le 24 août tout en démarrant sa formation Haute école T.________, nous soumettrons son dossier en AP et pourra ainsi recevoir une réponse formelle et juridique. Vacances prévues 1 semaine début août ? No[u]s informer au minimum 2 semaines avant la prise de ces jou[rs]

  • 6 - Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 30 juillet 2015 les éléments suivants :

  • 7 - Evaluation de la situation : Caisse Ok + Accident annoncé Remis du CM ce jour pour une incapacité du 15 au 17 juillet – Rappelons délais de remise de CM (dans les 7 jours suivant l'évènement) Remise copie cdd dès le 01.8.2015 au 31.7.2016 30 % comme enseignante – fera du GI Haute école T.________ Démarre le 14 septembre - son dossier ORP sera fermé le 11 septembre Demandons à recevoir document attestant la date exacte d'entrée en formation-Dès que Mme [le] reçoit elle nous l'enverra Les RE devront se poursuiv[re] jusqu'au 11.9.2015 Objectifs pour prochain entretien : Pas de rdv refixé suite vacances CP et GI DE Restons à disposition si nécessaire Clôture dossier agendée au 11 septembre 2015 Il figure au dossier une copie d’une demande d’engagement pour l’année scolaire 2015-2016, portant sur un contrat à durée déterminée en tant que « stagiaire [...] périodes attestées Haute école T.________ » pour sept périodes effectives au sein de l’établissement secondaire de [...] du 1 er août 2015 au 31 juillet 2016. Par courriel du 14 septembre 2015, l’assurée a adressé à sa conseillère ORP une attestation de la Haute école T.________ datée du même jour confirmant qu’elle était immatriculée en qualité d’étudiante régulière pour le semestre d’automne 2015, soit du 1 er août 2015 au 31 janvier 2016, en vue d’obtenir un Diplôme [...].

  • 8 - Par courrier du même jour, la conseillère ORP a confirmé à l’intéressée l’annulation de son inscription auprès dudit office en raison de sa formation Haute école T.________.

  • 9 - Le 24 septembre 2015, la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la CCh) a soumis le cas de l’assurée à l’examen du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après : la Division juridique des ORP), afin qu’elle statue sur l’aptitude au placement de l’intéressée à compter du 1 er août 2015. Le 11 octobre 2015, l’assurée a répondu comme suit aux questions de la Division juridique des ORP du 30 septembre 2015 :

  1. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée depuis le 1 er août 2015 étant donné que vous avez débuté la Haute école T.? "Depuis le 1 er août 2015 j'étais disponible à a. 100 % jusqu'au 24 août, date effective du début de mon emploi à [...], comme stage [...]. b. 70 % jusqu'au 14 septembre, date effective du début des cours à la Haute école T. c. 0 % dès le 14 septembre"
  2. Quels étaient vos objectifs professionnels ? "Ces trois dernières années ne trouvant pas de position dans le domaine de mes activités précéd[en]tes, j'ai accepté des emplois temporaires comme enseignante rempla[ça]nte depuis 2012. Toutefois [...] exige d'avoir un titre [...] pour pouvoir continuer à exercer cette activité. Il est donc nécessaire de passer par une formation à la Haute école T.________."
  3. Dans quelle mesure auriez-vous renoncé à cette formation pour une activité salariée à 100 % ? "En 2015, j'ai cherché une activité salariée à 100 % et si une opportunité [s]'était présentée je l'aurais prise et je n'aurais pas débuté cette formation."
  4. Dans quelle mesure auriez-vous renoncé à cette formation pour suivre une mesure à 100 % octroyée par l'ORP (cours, programme d'emploi temporaire, etc.) ? "J'étai[s] prête à suivre une mesure de l'ORP, ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire en 2012 alors que j'étais au RI. Cela ne m'a toutefois jamais été proposé en 2015 au cours de mes entretiens avec Madame [...]."
  5. A quelle date précise avez-vous commencé la Haute école T.________? Veuillez nous transmettre toute/s preuve/s attestant de vos déclarations.
  • 10 - "La date effective de début de la K.________ est le lundi 14.09.2015. Je joins à ce courrier une copie du plan d'étude montrant clairement que les cours ne débutent qu'à ce moment[-]là."

  • 11 - Par décision du 13 octobre 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 24 août 2015. En substance, elle a relevé que cette dernière, qui avait indiqué un taux de disponibilité de 100 % lors de son inscription au chômage, avait débuté une formation auprès de la Haute école T.________ depuis le 24 août 2015. Cette formation englobait, avant chaque semestre, une période de stage d'une durée de quatre semaines, puis des périodes durant lesquelles l'étudiante suivait des cours théoriques tout en effectuant en parallèle des stages pratiques. Il ne ressortait en outre pas des déclarations de l’intéressée qu’elle aurait été disposée à renoncer à cette formation pour suivre une mesure du marché du travail, si bien qu’elle ne pouvait pas être reconnue apte au placement au vu de ce motif. L’autorité a également estimé que cette formation rendait très difficile, voire impossible, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle, compte tenu en particulier des horaires imposés et des périodes de stages à plein temps avant chaque semestre. Du reste, l’assurée avait précisé qu’elle ne renoncerait pas à sa formation pour la prise d’une activité salariée ou pour suivre une mesure du marché du travail. La Division juridique des ORP a ajouté que la prise d'une activité salariée durable ne paraissait pas plausible également pour le motif que les horaires pouvaient être amenés à changer d'un semestre à l'autre, et que les disponibilités seraient encore réduites durant les périodes d'examens. Les recherches d'emploi de l’assurée ne permettant pas la prise d'un emploi fixe durable, il fallait retenir que celle-ci ne satisfaisait pas non plus aux conditions relatives à l'aptitude au placement pour ce motif. En conséquence, l’intéressée n’avait plus droit aux indemnités journalières à compter du 24 août 2015. Le 25 octobre 2015, l’assurée a formé opposition contre la décision susmentionnée, qu’elle estimait être le fruit d’une erreur de compréhension de sa situation sur deux points fondamentaux. D’une part, s’agissant du type de stage, elle a expliqué qu’il en existait deux catégories à la Haute école T.________, dont le fonctionnement était bien différent. En stage [...], on suivait un enseignant expérimenté dans l’entier de ses fonctions durant les trois premières semaines précédant chaque

  • 12 - semestre, et non pas quatre comme indiqué dans la décision, puis seulement à raison de quatre à six périodes par semaine après le début des cours à la Haute école T.. En stage [...], on se chargeait de plusieurs heures d’enseignement de manière régulière pendant toute l’année, sans stage bloc avant chaque semestre. Selon elle, cela s’apparentait donc à un vrai emploi malgré la dénomination de stage. L’intéressée a ajouté que pendant les trois premières semaines précédant la formation à la Haute école T., elle n’avait que sept périodes d’enseignement par semaine et était donc tout à fait apte à prendre un autre emploi. Elle a encore indiqué que les horaires ne changeaient pas d’un semestre à l’autre, notamment afin de rendre possible l’exercice d’un emploi fixe durable en parallèle à la Haute école T.. D’autre part, s’agissant de ses dispositions à renoncer à la formation Haute école T., l’assurée a contesté avoir dit qu’elle ne renoncerait pas à celle- ci et a rappelé la teneur de ses réponses du 11 octobre 2015 aux questions n° 3 et 4 de la Division juridique des ORP. Elle a également précisé qu’elle avait fait le choix de sortir du chômage et de vivre sur ses économies au cours des deux années suivantes afin de suivre cette formation indispensable pour pouvoir continuer à exercer comme enseignante, mais que jusqu’au lundi 14 septembre, date effective de début des cours à la Haute école T., si une opportunité d’engagement s’était présentée elle l’aurait prise. Elle a encore allégué que le stage [...] qu’elle avait trouvé pour financer en partie sa formation aurait également pu se transformer au dernier moment en contrat standard. Il lui aurait donc été tout à fait possible de trouver un autre poste à 70 %. Par décision sur opposition du 29 janvier 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée. En résumé, il a relevé qu’il ressortait du courrier de l’intéressée du 11 octobre 2015 qu'elle n'était plus disponible pour reprendre un emploi après le 14 septembre 2015, date du début de sa formation théorique à la Haute école T. et de la fermeture de son dossier à l’ORP. Partant, était seule litigieuse la question de son aptitude au placement entre le 24 août et le 13 septembre 2015. A cet égard, le

  • 13 - SDE a estimé que le stage [...] de l’assurée faisait partie intégrante de la formation de la Haute école T.________ puisque, du fait de son inscription, elle était contrainte de trouver un établissement qui accepte de l’engager avec un statut de stagiaire entre 30 et 50 %. Il ne s’agissait donc manifestement pas d’un emploi salarié à proprement parler mais bien d’un stage lié à sa formation [...] et faisant partie intégrante de son plan d’études. On devait ainsi considérer que sa formation avait débuté le 24 août 2015. Le SDE a également relevé que l’assurée était forcée de suivre une formation [...] pour pouvoir continuer d'exercer ses activités dans l’enseignement et qu’elle avait déposé une demande d'immatriculation à la Haute école T.________ avant de s’inscrire au chômage. Partant, malgré ses dires, il était fort peu probable que l’intéressée aurait renoncé à cette formation après tant d'attente pour suivre une mesure. Le SDE a par ailleurs ajouté que, compte tenu des contraintes d'horaires imposées par son stage alors même qu’elle n’aurait plus été disponible sur le marché de l’emploi à partir du 14 septembre 2015, ses perspectives d'être engagée pour une période aussi restreinte étaient très hypothétiques. En conclusion, il a retenu que l'assurée n'offrait plus la disponibilité nécessaire à la reprise d'un emploi au sens de l'art. 15 LACI à compter du 24 août 2015 et a confirmé la décision attaquée. B.Par acte du 29 février 2016, K.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle explique que son inscription à la Haute école T.________ a eu lieu avant son inscription au chômage, car il s’agit d’une procédure administrative longue, nécessitant dans son cas une validation de sa formation. En renvoyant au site Internet de la Haute école T.________ s’agissant de la différence entre les stages [...] et [...], elle précise que le stage [...] s’apparente à un contrat à durée déterminée pour lequel il est possible de postuler tout au long de l’année et qu’il n’est pas nécessaire de trouver un tel stage pour débuter la formation Haute école T.. Si l’on ne trouve pas de stage [...] (soit le stage [...]), alors on est placé par la Haute école T. en stage [...] (soit le stage [...]). Elle ajoute qu’un stagiaire [...] garde le même horaire toute l'année

  • 14 - et n’a pas à effectuer de stages blocs avant chaque semestre. S’agissant de sa situation personnelle, la recourante allègue que les cours ne commencent que le 14 septembre, même si elle y est inscrite depuis le 1 er

août 2015, et que l’inscription à la Haute école T.________ n’oblige pas à les suivre de manière effective. Par ailleurs, elle soutient avoir continué à faire des recherches d’emploi entre le 24 août et le 14 septembre 2015 et que, étant encore en période d’essai à [...], il lui aurait tout à fait été possible d’accepter un poste plus pérenne allant jusqu’à un taux de 100 %. En ce qui concerne ses dispositions à renoncer à la formation Haute école T., la recourante indique que si cette formation est indispensable à long terme, elle n’avait pas l’obligation de la débuter en 2015 dans la mesure où il est possible de faire jusqu’à trois ans de contrat de durée déterminée. Or, depuis 2012, elle n’a eu qu’un seul contrat de ce type, en 2014. Elle aurait dès lors pu continuer à travailler dans l’enseignement plusieurs années sans être certifiée. L’intéressée ajoute encore que l’école offre la possibilité d'aménager son horaire et d’étaler la formation sur plusieurs années (trois-quatre ans au lieu de deux) de manière à pouvoir continuer à exercer une activité lucrative. S’agissant plus précisément de la période entre le 24 août et le 14 septembre 2015, la recourante expose qu’elle ne travaillait qu’à raison de sept périodes par semaine, soit à 28 %, étant précisé que son poste correspond à un remplacement d'une année d'une enseignante en arrêt de travail. K. allègue par ailleurs que la seule conséquence financière de l’interruption de sa formation aurait été la perte de la finance d’inscription au semestre, à savoir 400 francs. Pour elle, le stage [...] est bien un réel emploi avec toutes les responsabilités que cela implique. Il n'est lié à la formation que par le fait que des crédits ECTS lui sont attribués. Les dates sont toutefois distinctes de la formation dispensée par la Haute école T.________ et son stage la lie contractuellement à la [...] et non à la Haute école T.. Elle ajoute que son inscription à la Haute école T. et la reconnaissance de sa formation seraient restées valables si elle avait repoussé son projet de formation en raison d’un autre emploi ou d’une mesure. En conclusion, l’intéressée soutient qu’entre le 24 août et le 14 septembre, elle était employable à 72 % et remplissait les critères d'aptitude au placement.

  • 15 - A l’appui de son recours, la recourante produit un calendrier de la formation 2015-2016 extrait du Guide de l’étudiant [...] 2015-2016 version du 29 juin 2015, une facture d’écolage pour le semestre d’automne 2015 de 400 fr., datée du 31 août 2015 et payable jusqu’au 30 septembre 2015, et son contrat de travail avec [...] en vertu duquel elle a été engagée en tant que maîtresse stagiaire de discipline académique pour une durée déterminée du 1 er août 2015 au 31 juillet 2016 au sein de l’établissement [...] secondaire à un taux de 28 % (sept périodes par semaine). Par réponse du 5 avril 2016, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée. Il relève que le stage [...] de la recourante fait partie intégrante de sa formation et que si elle n’avait pas obtenu ce type de stage, elle aurait également été occupée dans le cadre d’un stage [...] depuis le 24 août
  1. L’autorité relève en outre que la demande d’engagement de la recourante fait très clairement mention du fait qu’il s’agit d’un stage [...] exercé dans le cadre d’une formation Haute école T.. Il faut ainsi retenir que, à compter du 24 août 2015, la recourante n’était plus en mesure d’être placée sur le marché de l’emploi en raison de sa formation à la Haute école T.. Par réplique du 22 mai 2016, la recourante confirme sa position. En substance, elle rappelle que les stages [...] et [...] ne fonctionnent pas de la même manière et précise que le stage [...] est le seul qui la concerne. Les stagiaires [...] étant uniquement occupés dans le cadre de leur stage [...] durant les trois semaines qui précèdent les cours de la Haute école T.________, elle était engagée à un taux de 28 % à compter du 1 er août et jusqu’au 14 septembre. L’intéressée considère que sa situation personnelle est restée identique entre le 1 er août et le 14 septembre et s’étonne dès lors qu’on la reconnaisse comme apte au placement entre le 1 er août et le 24 août mais pas après cette date, alors même que les cours universitaires n’avaient pas encore débuté. Elle ajoute que l’art. 73 [...] (règlement d’application [...]) précise bien qu’on
  • 16 - peut arrêter en tout temps les études et que la Haute école T.________ offre également la possibilité d’étaler sa formation si nécessaire. L’intéressée réitère qu’elle était en période d’essai jusqu’en octobre et libre de prendre des engagements supplémentaires ou un nouvel engagement avec un taux d’activité à 100 % dans un autre établissement. Dans ce contexte, elle soutient avoir été employable à 72 % entre le 24 août 2015 et le 14 septembre 2015 date à laquelle elle a fait le choix de s’engager à temps plein dans les études à la Haute école T.________ et de sortir du chômage. A l’appui de sa réplique, la recourante produit une nouvelle fois un calendrier de la formation 2015-2016 de la [...] de la Haute école T.________. Elle y joint également une copie du [...]. Par duplique du 15 juin 2016, l’intimé maintient intégralement ses conclusions, la réplique de la recourante ne présentant pas de nouvel élément susceptible de lui permettre de modifier son appréciation de la situation. C.Le dossier complet de l’ORP a été produit. E n d r o i t : 1.a) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]) et devant le tribunal des assurances du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]), le recours a été déposé en temps utile et devant le tribunal compétent.

  • 17 - b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de chômage pour cause d’inaptitude au placement du 24 août au 11 septembre 2015 ; compte tenu du gain assuré de la recourante, le montant total des indemnités journalières durant l’intervalle litigieux, à savoir trois semaines, ne saurait à l’évidence excéder 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

  1. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et les références citées et 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par laquelle l’intimé a nié rétroactivement le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 24 août 2015, au motif qu’elle était inapte au placement. Est toutefois seule litigieuse la période allant du 24 août 2015 (date du début du stage [...]) au 11 septembre 2015 (dernier jour ouvrable potentiellement indemnisable), l'assurée ayant renoncé à solliciter des indemnités de chômage dès le lundi 14 septembre 2015.
  2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
  • 18 - est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose enfin que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2, 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 et 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi

  • 19 - temporaire au sens de l’art. 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a, 120 V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF 8C_404/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.3. et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3). Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle- ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI). c) Quant aux directives administratives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit

  • 20 - également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, janvier 2017, chiffre B219). Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Il ne suffit pas que l'assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit produire en outre une confirmation de l'école indiquant également les conséquences financières de l’interruption (Bulletin LACI IC, janvier 2017, chiffre B265). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité consid. 3.2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence

  • 21 - de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 précité consid. 3.2).

  1. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a débuté son stage [...] le 24 août 2015 et ses cours à la Haute école T.________ le 14 septembre 2015 (cf. calendrier de la formation 2015-2016 de la [...] de la Haute école T.). L’intimé retient toutefois qu’à compter du 24 août 2015, l’intéressée avait commencé sa formation et qu’elle n’offrait plus la disponibilité nécessaire à la reprise d’un emploi au sens de l’art. 15 LACI. b) La formation à [...] est une formation à plein temps qui dure en principe deux ans, soit quatre semestres (art. 9 al. 1 [...] [Règlement des études menant au [...]] ; [...]). Elle se compose de modules combinant des cours et des séminaires, de stages et autres activités de formation pratique et d’un mémoire professionnel de Master (art. 10 al. 1 [...]). La présence des étudiants est obligatoire dans le cadre des stages de formation pratique, ainsi que dans certains séminaires identifiés par le règlement d’études ou le plan d’études (art. 86 al. 1 [...]). Certes, afin de prendre en compte les situations de personnes exerçant un emploi, la Haute école T. propose des possibilités d'aménagement d’horaires. Il est ainsi possible de prolonger la formation sur six à huit semestres, soit trois à quatre ans. L’aménagement du temps de la formation suppose toutefois l’approbation du service académique avant la semaine trente- huit pour le semestre d’automne, à savoir avant le début des cours de la Haute école T.________ (Guide de l’étudiant [...] 2015-2016 version du 21 août 2015, p. 49). Pour les personnes enseignant déjà dans des classes du [...], la part d'enseignement dans la-les discipline-s de formation peut être prise en compte au titre de la formation pratique (stage [...]) jusqu'à concurrence de dix à douze périodes d'enseignement (https: [...]). Les étudiants peuvent choisir entre deux options de stage. Celles-ci diffèrent par le niveau de responsabilité qui leur est laissé dans la conduite de la classe (art. 15 al. 1 [...], https: [...]) :
  • 22 - •L'étudiant effectue des stages accompagnés. Il assiste le praticien formateur dans la vie de la classe, sans jamais en assumer la responsabilité (stage [...] ou stage [...]). •L'étudiant effectue des stages où il assume entièrement la responsabilité de la classe (stage [...] ou stage [...]). Comme cela ressort du calendrier de la formation 2015-2016 de la [...] de la Haute école T., dans l’hypothèse du stage [...], l’étudiant effectue dès le 24 août 2015 un stage bloc de trois semaines à 100 % avec le praticien formateur dans un établissement [...]. En revanche, dans l’hypothèse d’un stage [...], l’étudiant suit l'horaire fixé par l'établissement dans lequel il fait son stage à compter du 24 août 2015, étant précisé qu’il doit être disponible dès le 19 août 2015 pour les conférences des maîtres et les activités liées à la rentrée scolaire selon les indications de la direction de l’établissement (Guide de l’étudiant [...] 2015-2016 version du 21 août 2015, p. 23). c) Il convient de relever que l’assurée s’est désinscrite du chômage, avec effet au 14 septembre 2015. Est ainsi implicitement soulevée la question de la durée relativement brève de sa disponibilité sur le marché de l’emploi à partir du 24 août 2015, pouvant en soi fonder une inaptitude au placement. Par sa désinscription, la recourante a démontré dans les faits qu’elle n’aurait plus été disposée à accepter un poste à partir de la date prévue pour le début des cours Haute école T.. De cette disponibilité d’emblée limitée dans le temps vis-à-vis du marché de l’emploi, on ne pouvait manifestement déduire autre chose que l’impossibilité pour elle de s’engager durablement auprès d’un futur employeur. Par ailleurs, contrairement à l’opinion de la recourante, le stage qu’il soit [...] ou [...] fait partie intégrante de la formation de la Haute école T.________ ; cela ressort notamment du calendrier de la formation et du règlement applicable ( [...]). Il faut en conclure que sa formation a débuté le 24 août 2015 au plus tard. Les stagiaires [...] étant

  • 23 - tenus de participer aux conférences des maîtres et aux autres activités liées à la rentrée scolaire dès le 19 août 2015, on observera en conséquence que la date retenue, soit le 24 août 2015, avantage la recourante, étant précisé qu’il est renoncé à envisager une reformatio in pejus dans le cas d’espèce. Si l’assurée n’avait pas trouvé un stage [...], elle aurait dû opter pour le stage [...] lequel aurait aussi commencé le 24 août 2015, mais à 100 %. Or, l’interruption ou la non présence à un stage entraîne des conséquences. Ainsi, selon l’art. 17 [...], l’étudiant qui pour un cas de force majeure interrompt un stage ou ne s’y présente pas doit en informer immédiatement par écrit le service académique (al. 1). Dans ce cas, l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables (al. 2). Si les motifs de l’interruption ou de l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions dudit règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec (al. 3). Si les motifs de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués (al. 4). Dans ce contexte, si la recourante ne s’était pas présentée à son stage [...] ou l’avait interrompu en raison de la reprise d’un emploi ou d’une mesure à 100 %, il n’est pas certain qu’un tel motif aurait été considéré comme un cas de force majeure et le risque d’un échec ne peut pas être exclu. En tout état de cause, l’affirmation de la recourante selon laquelle elle était prête à renoncer à son stage en période d’essai, ainsi qu’à sa formation Haute école T.________, si une opportunité s’était présentée, reste à l’état d’allégué et le dossier ne contient aucun élément objectif permettant de retenir une telle appréciation. Au contraire, il convient d’observer que depuis son inscription à l’ORP le 28 janvier 2015, la recourante a prioritairement orienté ses recherches d’emploi dans le domaine de l’enseignement, même si elle indiquait rechercher un emploi à 100 % dans l’enseignement ou dans l’ingénierie mécanique. Les gains intermédiaires qu’elle a réalisés entre janvier et août 2015 l’ont d’ailleurs tous été dans le domaine de

  • 24 - l’enseignement. Au bénéfice d’emplois temporaires en qualité d’enseignante remplaçante depuis 2012, la recourante a précisé qu’elle devait suivre une formation à la Haute école T.________, car l’ [...] exigeait d’avoir un titre [...] pour pouvoir continuer à exercer cette activité (cf. courrier de la recourante du 11 octobre 2015, réponse à la question 2). Compte tenu des conséquences d’une interruption de stage sur la suite de sa carrière professionnelle (absence de titre [...]), on ne saurait retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante était prête dès le 24 août 2015 à mettre un terme à sa formation, si un emploi de durée indéterminée lui était proposé. Finalement, il convient de retenir que dès le 24 août 2015 au plus tard, la recourante a clairement donné la priorité à sa formation plutôt qu'à la reprise d'une activité lucrative. d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que la recourante n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 24 août 2015 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP. La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, force est de conclure que la recourante était effectivement inapte au placement durant la période allant du 24 août au 11 septembre 2015.

  1. a) Par conséquent c'est à bon droit que l'intimé a nié l'aptitude au placement de la recourante et, partant, son droit à des indemnités de chômage dès le 24 août 2015. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
  • 25 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas perçu de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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