402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 134/15 - 86/2017 ZQ15.033619 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 avril 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mmes Rossier et Férolles, assesseures Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI.
2 - E n f a i t : A.a) X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, plâtrier-peintre, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci- après : l’ORP) d’ [...] le 3 novembre 2014 comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à partir de cette date. B.Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété par l’assuré le 9 novembre 2014, l’intéressé a indiqué que son dernier employeur était S., et qu’il avait travaillé pour lui à un taux de 20 % du 1 er février 2013 au 31 octobre 2014. Le contrat de travail avait été résilié en raison d’une baisse d’activité. L’assuré précisait que de 2012 au mois de janvier 2013, il était indépendant. Le 13 novembre 2014, l’assuré a transmis à l’ORP ses fiches de salaire pour les mois de septembre 2013 à octobre 2014. Elles avaient été établies par « J.» à [...]. Elles attestaient d’un salaire mensuel brut de 1'700 fr., soit un salaire net de 1'483 fr. 25, pour les mois de septembre 2013 à mars 2014 et de juillet 2014 à octobre 2014. S’agissant des mois d’avril 2014 à juin 2014, ces documents faisaient état d’un salaire mensuel brut de 4'700 fr., soit de 4'100 fr. 75 net. Il ressort d’un extrait du compte individuel (ci-après : CI) de l’assuré du 21 janvier 2015 que ce dernier était inscrit au mois de janvier 2013 comme personne de condition indépendante. Cet extrait ne mentionnait aucun employeur pour les années 2013 et 2014. Il résulte d’un extrait de CI de l’assuré daté du 30 janvier 2015 que ce dernier a été employé par S.________ de février à décembre 2013 et de janvier à octobre 2014. Les revenus déclarés étaient de 19'212 fr. pour 2013 et de 26'000 fr. pour 2014.
3 - Dans une attestation du 8 avril 2015, la caisse cantonale vaudoise de compensation a certifié que l’assuré avait été affilié auprès d’elle du 1 er septembre 2008 au 31 janvier 2013 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité de plâtrier-peinte. Par décision du 15 avril 2015, la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré. Elle a considéré que ce dernier n’avait pas apporté la preuve du versement des salaires pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 octobre 2014 pour son activité auprès de S.. De plus, la caisse estimait que l’intéressé n’avait pas été en mesure de fournir les déclarations d’impôt attestées par l’administration compétente pour l’année 2014. Par conséquent, la caisse était d’avis que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Un nouvel extrait du CI de l’assuré, daté du 22 avril 2015, a été produit au dossier, indiquant les mêmes revenus pour 2013 et 2014 que l’extrait du 30 janvier 2015. L’assuré a par la suite transmis à la caisse des quittances relatives à la réception des salaires de janvier 2014 à octobre 2014. Le 23 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 15 avril 2015. Il indiquait notamment à la caisse de chômage que la déclaration d’impôt lui parviendrait « dès que les impôts auront attesté la déclaration 2014 ». Le 30 avril 2015, l’assuré a produit ses déclarations d’impôts pour les années 2013 et 2014. S’agissant de l’année 2013, le revenu découlant d’une activité salariée déclaré par l’intéressé était de 16'315 francs. Pour l’année 2014, il se montait à 22'686 francs. Selon un extrait du CI du 9 juin 2015 de S., ce dernier a notamment été inscrit en tant que personne de condition indépendante
4 - pour les années 2013 et 2014. Il ressort en outre de ce document qu’il avait travaillé pour X.________ de janvier à juillet 2009. Par décision sur opposition du 22 juin 2015, la caisse de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. En substance, elle a retenu que l’employeur de l’assuré, S., était son fils et qu’il était titulaire de l’entreprise individuelle portant son nom, non inscrite au registre du commerce, et dont l’adresse coïncidait avec celle de l’assuré. La caisse a relevé que selon l’extrait de CI de S., ce dernier avait été inscrit comme personne de condition indépendante dès le mois d’octobre 2012 jusqu’au mois de décembre 2014. Elle observait que pour l’année 2013, la moitié du revenu avait été annulée et que pour 2014, l’entier du revenu avait été annulé. S’agissant de l’assuré, la caisse a notamment mentionné que pour l’année 2013, les montants des revenus indiqués dans le CI ne coïncidaient pas avec ceux des bulletins de salaire et avec ses déclarations. Pour 2014 par contre, le montant mentionné sur les fiches de salaire correspondait à celui indiqué dans le CI. S’agissant des déclarations d’impôt produites par l’assuré, la caisse a estimé que les montants résultant de ces documents ne seraient avérés qu’une fois confirmés par l’autorité fiscale avec une décision de taxation définitive. Elle retenait également qu’il n’existait pas de relevé de compte, « d’où on doit déduire que les prétendus revenus ont été versés en espèces ». La caisse était dès lors d’avis que l’assuré n’avait pas pu apporter des indices clairs de la perception de ses salaires et donc de l’exercice de son activité au sein de l’entreprise de S.________ et qu’il n’avait par conséquent pas droit à l’indemnité de chômage. C.Par acte du 3 août 2015, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 juin 2015, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son écriture, il invoque avoir présenté tous les documents en novembre 2014 et il demande à être payé au plus vite. Dans sa réponse du 16 octobre 2015, la caisse a confirmé sa décision sur opposition.
5 - Le 4 mars 2016, le recourant a produit les décisions de taxation pour les années 2013 et 2014. Il ressort de la décision de taxation du 1 er septembre 2015 que pour l’année 2013, un montant de 16'315 fr. a été retenu à titre de revenu de l’activité salariée. Il résulte en outre de la décision de taxation du 4 septembre 2015 que pour l’année 2014, un montant de 22'686 fr. a été retenu à titre de revenu de l’activité salariée. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
6 - let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, le présent litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 3 novembre 2014. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour y avoir droit, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Aux termes de l’art 13 al. 1 LACI, l’assuré doit exercer durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans un délai cadre de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et réf. cit.) et le fait que l’activité en question soit destinée à l’obtention d’un revenu (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad. art. 13 LACI, p. 123 ss). b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une
7 - activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3). L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être établi au degré de vraisemblance prépondérante. L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; cf. Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Si l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1). c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (DTA 1996/1997 p. 79 consid. 2a). Il appartient donc à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de
8 - rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.6 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., n. 21 ad art. 13 LACI, p. 125). 4.a) En l’espèce, il convient d’examiner si, dans les limites du délai-cadre prévu, soit en l’occurrence du 3 novembre 2012 au 2 novembre 2014, le recourant a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Dans la décision sur opposition querellée, l’intimée considère que X.________ n’a pas pu apporter des indices clairs de la perception de ses salaires et donc de l’exercice de son activité salariée au sein de l’entreprise de S., raison pour laquelle le recourant n’a pas droit à l’indemnité de chômage. De son côté, l’intéressé s’oppose à l’appréciation de l’intimée en faisant valoir qu’il a produit tous les documents nécessaires. Le paiement effectif d’un salaire n’étant pas une condition autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf. supra consid. 3b), il convient de déterminer si les justificatifs produits étaient l’existence d’une activité soumise à cotisation au service de S. durant la période précitée.
9 - b) On relèvera tout d’abord que le premier extrait de CI concernant le recourant, c’est-à-dire celui du 21 janvier 2015, ne mentionne pas l’existence d’une activité salariée pour S., mais indique uniquement que le recourant est inscrit comme personne de condition indépendante depuis l’année 2009. Ce n’est que dans un deuxième extrait, datant du 30 janvier 2015, que S. apparaît comme employeur du recourant pour les périodes allant de février à décembre 2013 et de janvier à octobre 2014. Toutefois, ce deuxième extrait modifié a été établi après l’inscription du recourant à l’ORP aux fins d’obtenir l’indemnité de chômage. En outre, comme le mentionne l’intimée, il est exact que le montant déclaré à l’AVS par l’employeur pour les mois de février à décembre 2013 ne correspond pas à celui figurant sur les fiches de salaire ni à celui déclaré aux autorités fiscales. On constate du reste que les fiches de salaire produites par X.________ ne sont pas datées et ne précisent pas à qui elles sont adressées. Elles ont en outre été établies par S., soit le fils de l’assuré. Pour ce qui est des quittances du versement des salaires de janvier 2014 à octobre 2014, elles ne sont pas numérotées et portent également la signature du fils de l’intéressé. En soi, ces documents ne prouvent pas l’exercice d’une activité effective durant la période concernée. Certes, le recourant a produit ses déclarations d’impôt pour les années 2013 et 2014, ainsi que les décisions de taxation y relatives, lesquelles attestent d’un revenu salarié déterminant de 16'315 fr. pour 2013 et de 22’686 fr. pour 2014. Cependant, les déclarations d’impôt sur lesquelles se fondent les décisions fiscales ont été transmises à l’administration cantonale des impôts par l’intéressé le 18 décembre 2014, pour la déclaration concernant l’année 2013, et le 23 avril 2015, pour celle de 2014, soit après l’inscription du recourant à l’assurance-chômage. Par ailleurs, l’entreprise de S. présente un caractère familial marqué puisque ce dernier est le fils du recourant. A la lecture des extraits de CI figurant au dossier, il s’avère du reste que X.________ a employé S.________ de janvier à juillet 2009. L’adresse de l’entreprise de
10 - S., soit la [...] à [...], est de surcroît la même que celle du recourant. Enfin, les documents fournis par l’intéressé, à savoir notamment les fiches de salaire et les quittances de versements des salaires, ont été signés par le fils de l’assuré. Ainsi, en présence d’une telle constellation, il existe un risque important que les documents produits par le recourant à l’appui de ses prétentions constituent des attestations de complaisance. c) Au vu de l’ensemble de ces circonstances, les éléments susceptibles de démontrer l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable, au sens de l’assurance-chômage, entre les mois de février 2013 à octobre 2014, soit les mois durant lesquels le recourant invoque avoir travaillé pour S., font défaut et la période précitée ne saurait être prise en compte dans le délai-cadre de cotisation. d) Par conséquent, il apparaît que dans les limites de la période de référence allant du 3 novembre 2012 au 2 novembre 2014, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition rendue par l'intimée le 22 juin 2015. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :