403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/15 - 194/2015 ZQ15.017751 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 13 LACI.
2 - E n f a i t : A.a) M.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant kosovar né en 1990, ayant œuvré dans son pays jusqu’en 2013 avant de venir en Suisse et d’obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative le 10 mars 2014, a déposé le 10 décembre 2014 une demande d’indemnités de chômage, sollicitant le versement de l’indemnité journalière à compter du 1 er janvier 2015. Invité notamment à fournir des indications sur son dernier rapport de travail, l’assuré a fait mention, aux termes du formulaire de demande idoine, d’une période d’activité allant du 15 janvier au 31 décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, cette dernière ayant résilié les rapports de service le 21 novembre 2014 avec effet au 31 décembre 2014 pour des raisons économiques. b) Les informations figurant au registre du commerce montrent que, depuis le 16 février 2009, la société E.________ SA a pour administrateur président A.A., doté de la signature individuelle, et pour administrateur U.A., également doté de la signature individuelle, l’inscription d’O.A.________ en qualité d’administrateur avec droit de signature individuelle ayant quant à elle été radiée à cette même date. c) Au cours du mois de décembre 2014, différents documents ont été produits auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou la CCH) dans le cadre de la demande d’indemnités journalières déposée par M.________, dont :
un contrat de travail signé par la direction de l’entreprise E.________ SA le 15 janvier 2014 ainsi que par l’assuré à une date non spécifiée, indiquant que celui-ci était engagé à partir de ce même jour ;
la lettre de congé établie le 21 novembre 2014 par l’entreprise E.________ SA, sous la signature d’A.A.________, expliquant que la société se voyait contrainte de renoncer aux services de l’assuré du fait
3 - que le carnet de commandes pour le début de l’année suivante n’était malheureusement pas positif ;
un certificat de travail rédigé le 18 décembre 2014 par la société susdite, exposant que l’assuré avait œuvré en qualité de monteur en échafaudages du 15 janvier au 31 décembre 2014 ;
douze décomptes de salaire faisant mention d’un revenu mensuel brut de 4'400 fr. correspondant à un revenu net de 4'160 fr. 35 de janvier à février 2014 et de 4'162 fr. 25 de mars à décembre 2014, ainsi qu’un décompte portant sur un treizième salaire d’un montant brut de 4'234 fr. 45 équivalant, après addition d’une prime de 500 fr., à un revenu net de 4'219 fr. 35. A teneur d’une attestation de l’employeur du 18 décembre 2014, la société E.________ SA a fait état d’une durée des rapports de travail allant du 15 janvier au 31 décembre 2014. En date du 16 janvier 2015, la Caisse a réceptionné copie d’un contrat de travail signé par la direction de l’entreprise E.________ SA et par l’assuré le 1 er janvier 2014, fixant le début de l’engagement à cette même date. Le 19 janvier 2015, le message suivant a été inscrit par un collaborateur de la CCH dans le logiciel de gestion électronique des documents (GED) : « Selon tél. avec employeur : la date du début de l’activité a été déplacée au 15.01.14 (contrat corrigé) [...] ». d) Toujours le 19 janvier 2015, la Caisse, par son agence V.________, a rendu une décision refusant de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré, considérant que ce dernier ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois au moins à l’intérieur du délai-cadre y relatif courant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, mais qu’il comptabilisait uniquement 11 mois et 18 [recte : 17] jours d’activité en relation avec son travail du 15 janvier au 31
4 - décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, soit une période de cotisation de 11,607 mois. Par écrit du 17 février 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir à cet effet qu’il avait été rémunéré du 1 er janvier au 31 décembre 2014 et que c’était d’entente avec son ancien employeur qu’il n’avait pas travaillé tout de suite en janvier 2014 mais avait commencé par deux semaines de vacances, la fiche de salaire afférente au mois de janvier 2014 démontrant qu’il n’en avait pas moins perçu un plein salaire pour la période en question. En annexe, il a produit de nouvelles copies de ses fiches de salaire, de son contrat de travail daté du 1 er janvier 2014 et de la lettre de licenciement du 21 novembre 2014. e) Par décision sur opposition du 17 mars 2015, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 19 janvier 2015, retenant en particulier ce qui suit : "5. Durant le délai-cadre de cotisation, l’assuré justifie de l’activité suivante : • Du 15 janvier au 31 décembre 2014 auprès de E.________ SA Soit un total de 11 mois et 18 jours de cotisation. L’assuré fait valoir 12 mois de cotisation auprès de cette société, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2014. Cependant, selon son contrat de travail du 15 janvier 2014 et l’attestation de l’employeur, il n’a débuté son emploi auprès de E.________ SA que le 15 janvier 2014. De plus, il a perçu son 13 ème salaire au prorata de cette période travaillée, il n’a, en effet, pas touché l’entier du 13 ème selon sa dernière fiche de salaire. Un premier contrat de travail avait été conclu au 1 er janvier 2014 mais ensuite un deuxième contrat a modifié la date d’engagement au 15 janvier 2014. Ce dernier est signé par les deux parties. De plus, le certificat de travail émis par l’employeur précise que l’assuré a commencé à travailler dès le 15 janvier 2014. Cette information a été confirmée à la caisse par téléphone du 19 janvier 2014 avec l’employeur. Selon les pièces du dossier et la vraisemblance prépondérante, il y a donc lieu de fixer la date de l’engagement au 15 janvier 2014. De ce fait, l’assuré ne justifie que de 11 mois et 18 jours de cotisation, ce qui est insuffisant pour permettre l’ouverture d’un droit au chômage.
janvier 2014. Il allègue de surcroît que, dans la mesure où les contrats de travail sont contradictoires et ne permettent pas d’établir de manière certaine la date du début des rapports de service, le fait que son employeur lui ait versé un plein salaire pour le mois de janvier 2014 – versement dûment attesté par un relevé de compte bancaire – s’avère dès lors déterminant. Il renvoie en outre à sa première fiche de salaire pour l’année 2014, faisant mention d’une entrée en fonction au 1 er janvier 2014. Il relève au surplus que rien n’interdit à un employeur et à son employé de convenir que les rapports de travail débuteront par des vacances. Se prévalant par conséquent d’une période d’activité allant du 1 er janvier au 31 décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, le recourant en conclut qu’il satisfait aux exigences légales relatives à la période minimale de cotisation. En annexe figurent divers documents déjà produits précédemment, ainsi que le relevé de compte bancaire précité daté du 27 mars 2015 et attestant notamment de deux versements de 4'160 fr. 35 chacun effectués le 25 février 2014 par E.________ SA. b) Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé le rejet par réponse du 3 juin 2015.
janvier 2014 a été fait à la demande de ce dernier. Il porte la signature de mon frère, qui n'a pas la signature. Le contrat fixant le début de l'engagement au 15 janvier 2014 porte ma signature. Je peux me tromper mais c'est celui-ci qui selon moi fait foi."
7 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. eu égard à la reprise d’emploi intervenue au cours du printemps 2015 qui limite l’éventuel droit aux indemnités journalières requises depuis le 1 er janvier 2015, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
8 - les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, est seul litigieux le point de savoir si le recourant comptabilise une période de cotisation suffisante du point de vue de l'assurance-chômage. 3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai- cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. b) La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 e
éd., Bâle 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (cf. art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (cf. art. 11 al. 2 OACI). Dans ce cas, sont déterminants les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là (cf. TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Seuls sont considérés comme jours ouvrables les jours du lundi au vendredi ; quant aux jours de travail tombant sur un samedi ou un dimanche, ils sont réputés jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours par semaine (cf. Bulletin LACI IC ch. B150 ; cf. également TF C 222/06 du 5 mars 2007
9 - consid. 4.1). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc. cit.) – on utilise le facteur 1.4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]). c) En vue de prévenir d’éventuels abus en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf. (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3). L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est dès lors une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 19 ad art. 13 LACI p. 124). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail, ce qui suppose l’exercice effectif d’une
10 - activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI p. 123). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En outre, selon la jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la première heure, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c ; cf. TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2). 5.La controverse porte, en l’espèce, exclusivement sur la date à laquelle ont débuté les rapports de travail entre le recourante et l’entreprise E.________ SA. a) Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété le 10 décembre 2014, l’assuré a indiqué avoir débuté son engagement auprès de la société E.________ SA à la date du 15 janvier
janvier 2014 avait été fait à la demande de l’assuré et avait du reste été signé par son frère qui n’avait pas de droit de signature au sein de la société. b) De ce qui précède, il ressort tout d’abord qu’à suivre les premières déclarations du recourant telles que figurant dans le questionnaire de demande d’indemnité du 10 décembre 2014, c’est bien le 15 janvier 2014 qu’a débuté son activité au sein de l’entreprise
12 - E.________ SA. Or, de jurisprudence constante (cf. consid. 4b supra), de telles déclarations doivent en principe se voir accorder la préséance lorsqu’elles sont comme en l’espèce confrontées à des déclarations contraires postérieures. A cela s’ajoute que les renseignements obtenus de l’employeur E.________ SA plaident eux aussi dans le sens d’une prise d’activité effective au 15 janvier 2014, ainsi qu’il ressort tant du premier contrat de travail transmis à la Caisse que du certificat de travail et de l’attestation de l’employeur établis le 18 décembre 2014. C’est également dans ce sens qu’il faut comprendre les précisions apportées par l’employeur le 19 janvier 2015, exposant que l’entrée en service avait en fait été déplacée au 15 janvier 2014 et le contrat corrigé. De même, les explications fournies par A.A.________ lors de l’audience du 14 juillet 2015 – lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties – montrent que la date du 1 er janvier 2014 n’a été évoquée que dans un contexte purement théorique en relation avec le cadre posé par la convention collective, mais qu’en définitive c’est bien au 15 janvier 2014 qu’ont formellement débuté les rapports de travail. Du témoignage d’A.A., il résulte de surcroît que la validité du contrat faisant état d’une prise d’activité au 1 er janvier 2014 est hautement sujette à caution dans la mesure où, selon l’administrateur président de l’entreprise, ce document a été établi sur requête de l’assuré et par une personne ne disposant pas des attributs nécessaires pour engager la société. Le recourant n’a du reste apporté aucun élément sérieux qui inciterait, dans le cas particulier, à privilégier les explications apportées dans un second temps à la suite de la décision du 19 janvier 2015 et de la décision sur opposition du17 mars 2015. S’il a ainsi prétendu avoir convenu avec son employeur d’un engagement au 1 er janvier 2014 débutant par deux semaines de vacances jusqu’au 14 janvier 2014 et avec une prise d’activité différée au 15 janvier 2014, rien au dossier ne vient pourtant accréditer cette thèse ; celle-ci ne trouve en particulier aucune assise dans les renseignements obtenus auprès de l’entreprise E. SA tels que résumés ci-dessus. Les dires de l’assuré selon lesquels la
13 - conclusion d’un premier contrat fixant par erreur le début de l’engagement au 15 janvier 2014 aurait été suivie de la conclusion d’un second contrat arrêtant l’entrée en fonction au 1 er janvier 2014 (cf. mémoire de recours du 1 er mai 2015 p. 2) sont en outre infirmés tant par les indications fournies oralement à la Caisse par la société susdite le 19 janvier 2015 que par les propos tenus par A.A.________ à l’audience du 14 juillet 2015, qui tendent bien au contraire à asseoir le bien-fondé du contrat de travail fixant l’entrée en fonction au 15 janvier 2014. C’est par ailleurs en vain que l’intéressé s’est prévalu de son décompte de salaire du mois de janvier 2014 (cf. opposition du 17 février 2015 et mémoire de recours du 1 er mai 2015 loc. cit.) puisque, d’une part, ce décompte porte simplement sur la période du 1 er au 31 janvier 2014 sans pour autant attester d’une prise d’activité le 1 er janvier 2014 (cf. mémoire de recours du 1 er mai 2015 loc. cit.) et que, d’autre part, quand bien même il y est fait état du versement d’un plein salaire pour le mois en question, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas la durée du paiement du salaire mais bien la durée des relations de travail qui est pertinente dans un tel contexte (cf. consid. 3c supra ; cf. également TF 8C_137/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4.3.3 [arrêt destiné à publication]). A cet égard, il a de surcroît lieu de relever, à l’instar de l’intimée (cf. décision sur opposition du 17 mars 2015 p. 3 et réponse du 3 juin 2015), que le décompte relatif au treizième salaire versé par l’entreprise E.________ SA fait quant à lui mention d’un revenu brut non pas de 4'400 fr., tel qu’indiqué dans les décomptes de salaire précédents, mais de 4'234 fr. 45 « [a]u prorata de la période travaillée », évoquant ainsi des relations de travail ayant porté sur une période incomplète. A la lumière de ces éléments et au regard également des explications fournies par l’employeur, il appert que le paiement d’un plein salaire en janvier 2014 ne peut donc pas être tenu pour déterminant mais doit tout au plus être mis sur le compte d’une attitude bienveillante de la part de l’entreprise E.________ SA, laquelle a au final choisi de verser à bien plaire l’entier du salaire de janvier 2014 – époque à laquelle l’assuré n’était du reste pas encore titulaire d’un titre de séjour idoine – alors même que la prestation de travail fournie en contrepartie ne portait que sur une partie de cette période.
14 - En définitive, on ne peut donc pas tenir pour suffisamment établie – au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales (cf. consid. 4a supra) – une prise d’activité au 1 er janvier 2014. L’ensemble des considérations évoquées ci-dessus amène bien plutôt à retenir, avec l’intimée, que c’est au 15 janvier 2014 qu’ont débuté les relations de travail entre le recourant et l’entreprise E.________ SA. c) Cela étant, il apparaît par conséquent que l’intimée était fondée à considérer que, dans les limites de la période de référence allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le recourant pouvait justifier d’une activité salariée allant du 15 janvier au 31 décembre 2014 et comptabilisait ainsi une période de cotisation inférieure au minimum légal de douze mois (cf. art. 13 al. 1 LACI). Partant, le refus d’indemnités de chômage en raison d’une période de cotisation insuffisante s’avère conforme au droit. 6.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 al. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 1 er mai 2015 par M.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :