Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.016417

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 84/15 - 172/2015 ZQ15.016417 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 novembre 2015


Composition : M. M É T R A L , président MM. Pittet et Riesen, assesseurs Greffière :Mme Monney


Cause pendante entre : A.L.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], était employé en tant que technicien depuis le 22 octobre 2000 par la société K., dont le siège se situe à [...]. Il était titulaire d’une procuration avec signature individuelle, inscrite au registre du commerce, concernant cette entreprise. L’assuré est également inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société Y., dont le siège est à [...]. B.Par courrier du 26 septembre 2014, l’assuré a été licencié pour le 31 décembre 2014 en raison d’une diminution de travail au sein de l’entreprise. Le 27 novembre 2014, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er janvier 2015. Par courrier du 5 décembre 2014, le Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il allait statuer sur son aptitude au placement et requerrait une série de renseignements concernant la société Y.. L’intéressé lui a répondu par courrier du 11 décembre 2014. Le 12 décembre 2014, le Service de l’emploi a informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement et qu’il s’était justifié à satisfaction. Il confirmait que l’intéressé pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions de droit, et attirait l’attention de la caisse sur le fait que ce dernier était inscrit au registre du commerce pour la société K., qui était son dernier employeur. Par courrier du 13 janvier 2015, la caisse a requis la production de divers document auprès de l’assuré. Elle lui a également demandé si son inscription au registre du commerce pour la société K.________ serait prochainement radiée.

  • 3 - Le 17 janvier 2015, l’assuré a transmis à la caisse une série de pièces. Dans sa lettre d’accompagnement du même jour, il mentionnait ceci : « Pour répondre à votre question, je ne pense pas que mon inscription auprès du registre du commerce soit résiliée prochainement. En effet, la conjoncture actuelle ne me permet plus d’exercer mon activité au sein de la société K.. Cependant, je garde l’espoir qu’en cas de reprise du travail, je puisse réintégrer, même partiellement, mon entreprise. » Par décision du 27 janvier 2015, l’ORP a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 1 er janvier 2015, au motif que les recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 30 janvier 2015, l’assuré a fait opposition à la décision du 27 janvier 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de cette écriture, l’intéressé expliquait les raisons de son manque de recherches d’emploi. En substance, il indiquait qu’il avait été licencié en septembre 2014 avec la possibilité de récupérer son emploi si la société décrochait du travail. Au mois de novembre 2014, il avait pensé pouvoir garder sa place grâce au commencement d’un gros chantier, mais en raison d’une opposition, le chantier avait été retardé. C’est donc une fois certain de ne plus pouvoir reprendre son emploi en janvier 2015 qu’il s’était inscrit au chômage. Il ajoutait que durant l’hiver, il s’était consacré à l’enseignement du ski. Il estimait enfin que le démarchage de sociétés du bâtiment durant les mois de novembre à février n’avait que très peu de sens, voire était même contre-productif. Par décision du 2 février 2015, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnités présentée le 1 er janvier 2015 par A.L.. Invoquant l’art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle a considéré que l’assuré, inscrit au registre

  • 4 - du commerce avec procuration individuelle, avait un pouvoir décisionnel dans la société K.. Elle estimait qu’il n’était dès lors pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par courrier non daté mais parvenu à la caisse le 5 février 2015, l’assuré a fait opposition à la décision du 2 février 2015, concluant implicitement à son annulation. À l’appui de cette écriture, A.L. a notamment fait valoir qu’il avait bel et bien été licencié et qu’il ne s’agissait pas d’une diminution de taux d’activité. Il ajoutait n’avoir aucune participation financière dans la société K.________ et que son seul titre dans l’entreprise était celui de fondé de procuration, ce qui lui permettait de signer des commandes, des avances de salaire et de gérer certaines affaires courantes administratives. Il expliquait qu’il n’avait pas demandé sa radiation au registre du commerce car il espérait retrouver son travail et par conséquent un salaire. Le 11 mars 2015, la caisse a interpellé la société K.________ afin que celle-ci lui détaille les tâches confiées à l’assuré dans le cadre de son activité au sein de cette entreprise et qu’elle lui transmette le règlement d’organisation de K.________ et le registre des actionnaires. Dans sa réponse du 17 mars 2015, K.________ a indiqué que son ancien employé s’occupait notamment de l’organisation des transports, de l’achat et du suivi des commandes, de la gestion des stocks, de la sécurité des chantiers, des métrés, de la facturation des chantiers et de la soumission et du démarchage. Elle a également produit le registre des actionnaires de la société et précisé qu’elle n’avait pas de règlement d’entreprise. Par décision sur opposition du 24 mars 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 2 février 2015. Se fondant sur un extrait du registre du commerce au 10 mars 2015, elle a tout d’abord relevé, dans la partie « En fait » de la décision sur opposition, que A.L.________ était actionnaire minoritaire de la société K.________ et

  • 5 - qu’il était au bénéfice d’une procuration avec signature individuelle. Il en était de même pour la mère de l’assuré, B.L.. Le père de l’assuré, C.L., était quant à lui actionnaire majoritaire et unique administrateur avec signature individuelle. Dans la partie « En droit » de la décision sur opposition, la caisse a constaté que contrairement aux dires de l’opposant, ce dernier était bel et bien titulaire d’une participation financière, certes minoritaire, au sein de K.________. Il détenait en effet une action sur dix lui procurant dix voix sur cent s’agissant du droit de vote. L’autre actionnaire, soit son père, était actionnaire majoritaire et l’unique administrateur avec signature individuelle. Se fondant sur la jurisprudence applicable en la matière ainsi que sur les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), l’autorité a considéré qu’au vu des tâches exécutées par l’opposant, en tenant compte des circonstances inhérentes à l’entreprise, à savoir une petite entreprise familiale ayant une organisation peu structurée, ce dernier pouvait effectivement exercer une influence considérable sur les décisions de l’employeur et qu’il convenait de lui nier le droit à des indemnités de chômage. La caisse a ensuite rappelé que selon les directives du SECO, tant que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur n’ont pas quitté l’entreprise et abandonné cette position, elles n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. En l’espèce, la caisse a relevé que l’assuré était toujours inscrit au registre du commerce en sa qualité de fondé de procuration et détenteur d’une participation financière minoritaire auprès de son ancien employeur. Par ailleurs, tant l’employeur que l’assuré avaient exprimé leur souhait respectif de pouvoir collaborer à nouveau ensemble à l’avenir. La caisse constatait donc que le caractère définitif de la rupture n’était objectivement pas avéré dans le cas d’espèce. Le 15 avril 2015, l’ORP a informé l’assuré que la décision de suspension de l’indemnité de chômage du 27 janvier 2015 était annulée, dès lors qu’il n’avait pas droit aux indemnités journalières de l’assurance- chômage. Par décision sur opposition du 16 avril 2015, le Service de l’emploi a considéré que l’opposition déposée le 4 février 2015 à

  • 6 - l’encontre de la décision du 27 janvier 2015 était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. C.Par acte du 23 avril 2015, A.L.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 24 mars 2015, concluant implicitement à son annulation. À l’appui de ses écriture, l’assuré réfute avoir eu un pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise K.. Il explique que ce « pouvoir décisionnel » invoqué par la caisse s’étendait à « de l’administratif pour régler les affaires courantes d’une telle société (PME), à savoir, avance salaire, poste, banque, OCN, etc. et en rien sur l’engagement ni le licenciement des employés ». Il mentionne également qu’il ne signait pas d’offres, de mandats de garanties ou de licenciements, pas plus que des adjudications de chantier, mais des commandes, des demandes d’offre de fournitures et de devis. Le recourant ajoute qu’il n’a en aucun cas pris lui-même la décision de licencier du personnel de l’entreprise, et qu’il n’a pas non plus eu une influence sur cette décision, laquelle résulte d’une importante baisse de travail chez K.. Il conteste aussi avoir une participation financière dans la société, dans la mesure où il n’a jamais touché de rémunération en tant qu’actionnaire. Enfin, le recourant confirme son souhait de pouvoir collaborer à nouveau avec son ancien employeur, pour autant qu’il y ait du travail, ce qui n’est pas le cas à ce jour, et précise qu’avec la radiation de son inscription au registre du commerce, il ne pourra plus exercer la même fonction au sein de cette société, ce qui clôt son appartenance à K.. À l’appui de son recours, A.L. produit une série de pièces, dont un courrier du 10 mars 2015 adressé à K.________ annonçant qu’il ne souhaite plus faire partie de son conseil d’administration. Il transmet également à la Cour de céans un courrier du 1 er avril 2015 de K.________ adressé au registre du commerce requerrant notamment la « radiation d’un administrateur » en la personne de A.L., précisant que la signature de ce dernier, qui « n’est plus membre du conseil », est radiée. Le recourant produit aussi le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de K. du 26 mars 2015. Sous le point 5 de ce document, intitulé « élection du CA [conseil d’administration] », il est écrit ce qui suit :

  • 7 - « Il est pris note de la démission de l’administrateur A.L.. Les administrateurs C.L. et B.L.________ sont réélus pour une année. [...] » Par courrier du 18 mai 2015, le recourant a produit un extrait du registre du commerce de la société K.________, duquel il ressort que son inscription en tant que titulaire d’une procuration avec signature individuelle a été radiée. Un extrait actualisé du registre du commerce indique que cette radiation a été inscrite le 7 mai 2015 au registre journalier de la Feuille officielle suisse du commerce et publiée le 12 mai

Dans sa réponse du 29 juin 2015, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition, subsidiairement à ce qu’un droit à l’indemnité de chômage soit reconnu à compter du 8 mai 2015. Elle considère qu’il est ressorti de la procédure en cours qu’en sus de son mandat de fondé de pouvoir, le recourant exerçait également celui d’administrateur. Ainsi, nonobstant sa démission du conseil d’administration par lettre du 10 mars 2015 et la radiation de sa fonction de fondé de pouvoir publiée le 7 mai 2015 [en réalité il s’agit de la date d’inscription au registre journalier de la Feuille officielle suisse du commerce ; la publication a eu lieu le 12 mai 2015], au vu du lien de parenté, l’intimée estime que le risque d’abus est avéré. Dans sa réplique du 13 août 2015, le recourant explique notamment que son père a tout fait pour maintenir les emplois de la société, que ce soit pour lui ou pour les autres employés, et que l’entreprise ne compte plus que huit employés. Il précise avoir modifié les statuts de sa petite Sàrl afin de pouvoir être actif dans le bâtiment et retravailler rapidement. Il mentionne également avoir tout de suite voulu retrouver du travail et n’avoir été inactif que pendant trois mois et demi. Il conteste la position de la caisse de chômage, qui selon lui continue à penser que sa position de fils de patron ne permet pas à ce dernier de le licencier sans que cela ne soit considéré comme suspect. Il précise que le chiffre d’affaire de K.________ a baissé de 2013 à 2014 et que les licenciements ont tous eu lieu en deuxième partie d’année, au fur et à

  • 8 - mesure que les chantiers se terminaient. Le recourant produit enfin différentes pièces, dont un procès-verbal d’entretien à l’ORP, duquel il ressort que l’intéressé a renoncé aux indemnités journalières de chômage dès le 7 juillet 2015, ainsi que la confirmation d’annulation de son inscription à l’ORP à partir du 6 août 2015. L’intimée n’a pas dupliqué. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la caisse cantonale de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et 128 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

  • 9 - 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage à compter du 1 er janvier 2015, singulièrement sur le point de savoir s’il faut nier ce droit en raison des liens entretenus par l’assuré avec son dernier employeur. 3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l’alinéa premier de cette disposition. b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2). La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement

  • 10 - l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour notre Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). c) On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a

  • 11 - coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation d’indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 10 n° 18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3). d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La notion matérielle de l’organe dirigeant est déterminante (Boris Rubin, op. cit., ad art. 31 n° 41). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et réf. cit.). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2 [C 113/03]). Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif

  • 12 - (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04] ; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (TF C 17/06 du 1 er mars 2007 consid. 3). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; TFA C 355/00 du 28 mars 2001 consid. 3 in : DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 6 ). 4.a) En l’espèce, il convient de rappeler que la société dans laquelle le recourant a travaillé du 22 octobre 2000 au 31 décembre 2014 est une entreprise familiale, dans laquelle le père du recourant occupe la place d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle et la mère du recourant dispose d’une procuration individuelle. A.L.________ lui-même possédait une telle procuration, dont l’inscription au registre du commerce a cependant été radiée selon inscription au journal de la Feuille officielle suisse du commerce le 7 mai 2015 et publication le 12 mai 2015, soit après la décision litigieuse du 24 mars 2015. b) Dans une situation telle que celle du recourant, l’art. 31 al. 3 let. b LACI, qui prévoit que le conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci n’a pas droit à l’indemnité de l’assurance-chômage, est inapplicable, même par analogie. Le recourant ne peut pas d’avantage être assimilé au conjoint d’une personne exerçant une influence considérable sur l’entreprise, tel qu’un associé, un membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou le détenteur d’une participation financière à l’entreprise, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En revanche, à l’instar de l’intimée, on doit considérer le recourant comme une personne exerçant une telle influence, et cela pour la période courant jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce en tant que titulaire d’une procuration individuelle de K.________.

  • 13 - Il convient en effet de constater que le recourant détenait une part minoritaire du capital social de K., soit une action nominative de 10'000 fr. pour un capital action de 100'000 fr., le père de l’assuré étant quant à lui titulaire des neufs autres actions nominatives. L’assuré était en outre fondé de procuration et inscrit au registre du commerce avec un pouvoir de signature individuelle. De surcroît, il s’occupait notamment de l’organisation des transports, de l’achat et du suivi des commandes, de la gestion des stocks, de la sécurité des chantiers, des métrés et de la facturation des chantiers ainsi que des soumissions et du démarchage auprès de la clientèle. Autrement dit, ces éléments constituent des indices de l’influence que pouvait exercer A.L. sur la marche de l’entreprise. Il faut également considérer le fait que dans son courrier du 17 janvier 2015, en réponse à une demande de renseignement de la caisse, le recourant a notamment répondu que son inscription au registre du commerce ne serait vraisemblablement pas radiée prochainement, car il gardait l’espoir de pouvoir réintégrer « son » entreprise, si la conjoncture le permettait à nouveau. Le fait de présenter K.________ comme « son » entreprise n’est pas anodin de la part du recourant. Surtout, même s’il n’était apparemment pas formellement administrateur, il était vraisemblablement traité comme tel, puisque le 10 mars 2015, le recourant a écrit à K.________ une lettre de démission du conseil d’administration de la société. Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société du 26 mars 2015, dite assemblée a « pris note de la démission de l’administrateur A.L.________ ». En outre, dans son courrier du 1 er avril 2015 au registre du commerce, K.________ a requis que la signature de A.L., « qui n’est plus membre du conseil », soit radiée. Ces circonstances traduisent peut- être une simple confusion des rôles entre fondé de procuration et membre du conseil d’administration d’une société anonyme, mais elles n’en restent pas moins révélatrices d’une influence significative très vraisemblable de A.L. au sein de la société. Le fait de renoncer à la radiation de l’inscription d’un fondé de procuration pourtant licencié depuis plusieurs mois, au motif qu’il pourrait retravailler prochainement pour la société,

  • 14 - traduit également la place particulière occupée par A.L.________ dans l’entreprise. Sans considérer automatiquement que le fils d’un administrateur et actionnaire principal d’une entreprise ne peut être licencié et prétendre à des indemnités de chômage, il convient de constater qu’en l’espèce, les indices d’une influence déterminante de A.L.________ sont suffisants pour exclure le droit aux prestations, jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce. Dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse a été rendue avant cette radiation, le recours doit être rejeté. Il appartiendra à l’intimée de statuer pour la période postérieure, étant précisé que la radiation de l’inscription du recourant au registre du commerce pourrait constituer un motif suffisant pour admettre, désormais, une perte d’emploi à prendre en considération. c) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 5.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2015 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 15 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.L.________, à [...], -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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