Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.037053

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/14 - 153/2014 ZQ14.037053 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 octobre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N.________, à Vernier (GE), recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 38 al. 2 bis LPGA ; 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre adressée le 1 er septembre 2014 par N.________ au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, manifestant son incompréhension de la décision sur opposition rendue par cette autorité le 8 juillet 2014 tout en déclarant l’accepter, vu la lettre du 10 septembre 2014 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à N.________ l’informant de la transmission de son courrier du 1 er septembre 2014 à la Cour de céans pour toute suite utile, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 18 septembre 2014 à N.________, lui signifiant que sauf déterminations contraires déposées dans les 14 jours, il serait rendu une décision prenant acte de sa renonciation à recourir, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 3 octobre 2014, avec la mention "non réclamé", l’avis postal pour retrait du pli recommandé datant du 19 septembre 2014; considérant que selon l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours (al. 1) et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2); considérant que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

  • 3 - qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1), qu'en l'espèce, il est incontestable que N.________ se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, l’avait informée de la transmission de son écriture du 1 er septembre 2014 à la Cour de céans, qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu'en application de l'art. 38 al. 2 bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'avis du juge instructeur du 18 septembre 2014 est réputé avoir été reçu par N.________ le 26 septembre 2014, que le délai de 14 jours pour déposer d’éventuelles déterminations venait à échéance le 10 octobre 2014, qu’à défaut de déterminations de N.________ dans le délai imparti, il sera pris acte de sa renonciation à recourir telle que formulée dans son écriture du 1 er septembre 2014, que pour le surplus, les griefs de N.________ sortent du cadre de la décision litigieuse en tant qu’ils constituent des considérations générales sur l’inutilité de la procédure d’opposition et la faculté de sanctionner un chômeur nonobstant ses recherches d’emploi,

  • 4 - que cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la renonciation à recourir de N.________ à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2014 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme N.________, -Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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