Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.025408

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/14 - 169/2014 ZQ14.025408 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 novembre 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : SECRÉTARIAT D'ETAT À L'ÉCONOMIE, à Berne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé, et N.________, à [...], appelée en cause.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assurée ou l’appelée en cause), ressortissante suisse née en 1982, est titulaire d’une maître universitaire en psychologie délivrée en 2011. Elle a disposé notamment d’un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 31 mars 2013, en qualité de psychologue à 50% au sein du Centre hospitalier D., avant de s’annoncer auprès des organes de l’assurance-chômage. B.En date du 26 mars 2013, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP), affichant une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 1 er avril 2013, et a sollicité des indemnités journalières dès cette dernière date auprès de la Caisse cantonale de chômage. Elle a bénéficié de deux programmes d’emploi temporaires à 50% d’une durée d’environ six mois, assignés par l’ORP par décisions des 9 juillet 2013 et 4 mars 2014, dans le cadre d’un programme national d’intégration conduit par le W. à l’Université de [...]. C.Dans l’intervalle, soit à l’occasion de l’entretien de conseil du 19 décembre 2013, l’assurée a fait part de ses intentions de poursuivre à ses frais une formation continue en vue de l’obtention d’un Master of advanced studies (MAS) en ressources humaines et gestion de carrière. Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), Instance Juridique Chômage, saisi de l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée du fait de la formation complémentaire envisagée, a questionné cette dernière par correspondance du même jour. Aux termes de sa réponse du 23 décembre 2013, l’assurée a exposé que le cursus concerné correspondait à un taux d’activité de 20%

  • 3 - de janvier 2014 à juin 2014, puis de 10% de septembre 2014 à avril 2015, ce qui lui laissait l’opportunité d’exercer une activité lucrative salariée à 80% dès janvier 2014, voire à 90% dès juillet 2014. Elle a précisé que le but de la formation en cause était d’acquérir une spécialisation lui assurant l’accès à des emplois du domaine des ressources humaines, de la psychologie du travail et de l’orientation professionnelle, et d’augmenter sensiblement ses perspectives d’intégration sur le marché du travail. Au surplus, elle s’est déclarée prête à renoncer à cette formation en cas d’opportunité professionnelle concrète à plein temps, relevant toutefois que les postes occupés dans son domaine de compétences étaient pour l’essentiel à temps partiel entre 40% et 60%. Était jointe à son courrier la documentation afférente aux modalités de la formation envisagée, dispensée par l’Université de [...] sur une durée de deux ans, soit de janvier 2014 à décembre 2015, pour un coût global de 15'000 francs. Il ressort de ce document que le cursus est organisé en sessions de deux jours et demi par semaine une à deux fois par mois, généralement déployées les jeudis et vendredis de 9h à 17h30 et les samedis de 9h à 13h. Par ailleurs, la formation représente un total de 1800 heures de travail, comprenant 500 heures d’enseignement et correspondant à 60 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Par décision du 3 janvier 2014, le SDE a reconnu l’aptitude au placement de l’assurée, à hauteur d’une disponibilité à l’emploi limitée à 80% dès le 9 janvier 2014, soit dès le début du cursus en vue de l’obtention du MAS en ressources humaines et gestion de carrière. D.Le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO ou le recourant), en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a formé opposition contre la décision précitée par acte du 31 janvier 2014, contestant non pas l’aptitude au placement de l’assurée, mais la disponibilité à l’emploi prise en compte par le SDE. Rappelant la jurisprudence fédérale rendue quant à l’aptitude au placement et la disponibilité à l’emploi des étudiants, il a observé que la formation entreprise par l’assurée requérait l’obtention de 60 crédits

  • 4 - ECTS, soit 1800 heures de travail sur deux ans. A l’issue du délai-cadre d’indemnisation échéant le 31 mars 2015, soit à l’approche de la fin de la deuxième année de cours en mai 2015, l’assurée se devrait ainsi d’avoir obtenu 50 crédits avant l’élaboration d’un travail de mémoire jusqu’à fin décembre 2015 au plus tard. Dans la mesure où 50 crédits ECTS représentaient 1500 heures de travail et devaient être acquis sur 72 semaines, un peu plus de 20 heures de travail était impliqué pour chaque semaine d’études. Il a dès lors conclu à la réforme de la décision querellée en ce sens que la disponibilité à l’emploi de l’assurée fût limitée à 50%, compte tenu d’une semaine de travail de 42 heures. Le 6 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a établi une décision à l’attention de l’assurée, portant restitution du montant de 392 fr. 20 après nouveau calcul des indemnités de chômage afférentes à janvier 2014. Cette décision a pris en considération un taux de disponibilité à l’emploi de 50% des suites de l’opposition interjetée par le SECO le 31 janvier 2014 à l’encontre de la décision du SDE du 3 janvier

Invitée à se prononcer sur les griefs formulés par le SECO le 9 mai 2014, l’assurée s’est déterminée le 19 mai 2014, renvoyant à la procédure d’opposition entamée à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale de chômage précitée. Elle a fait valoir en substance que le cursus en vue de l’obtention de son MAS ne correspondait pas à une occupation à mi-temps, celui-ci se trouvant précisément organisé pour être poursuivi par des personnes en emploi à 100%. Elle a en outre rappelé que les cours étaient dispensés durant deux semaines par mois au maximum, du jeudi au samedi matin inclus, tout en concluant au maintien de la décision du SDE du 3 janvier 2014. Le SDE a rendu sa décision sur opposition en date du 21 mai 2014, aux termes de laquelle il a confirmé la teneur de la décision querellée. Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale et les directives

  • 5 - administratives pertinentes au cas d’espèce, il a estimé que les arguments soulevés par le SECO se fondaient sur un calcul abstrait ne tenant pas compte de la situation concrète de l’assurée. En outre, la prise en considération d’une semaine de cinq jours travaillés durant 42 heures ne correspondait pas au planning du cursus en cause, déployé également le samedi, ce qui aurait justifié de se baser sur une semaine de travail hypothétique de six jours, inhabituelle dans le domaine de compétences de l’assurée. Enfin, le SDE a souligné que les cours n’avaient lieu qu’à raison de deux semaines par mois et que les heures consacrées à leur préparation devaient être comptabilisées en dehors du temps de travail. Partant, il a persisté à retenir une disponibilité à l’emploi de 80% en faveur de l’assurée. E.Le SECO a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 20 juin 2014, concluant à son annulation et à la prise en compte d’une disponibilité à l’emploi limitée à 60% dans le cas de l’assurée. Il a modifié partie du calcul opéré au stade de la procédure d’opposition en considérant que l’assurée devait obtenir 37,5 ECTS jusqu’au 31 mars 2015 ce qui représentait 1125 heures consacrées à ses études, soit près de 18 heures de travail par semaine. Sur une semaine de 42 heures demeurait une disponibilité de 60% pour l’exercice d’une activité salariée. Il a remarqué au surplus qu’il se justifiait de déterminer cette disponibilité sur la base des données objectives, fournies par l’Université de [...], notamment sur son site internet, mettant en exergue la jurisprudence contenue dans l’arrêt fédéral C 116/06 du 8 août 2006. L’assurée a été appelée en cause par le juge instructeur en date du 25 juin 2014 et s’est déterminée par écriture du 30 juillet 2014, concluant au rejet du recours interjeté par le SECO. Elle a fait valoir que ce dernier ne procédait – à son sens à tort – à aucune distinction entre les heures d’enseignement et les heures de travail personnel, ces dernières étant au demeurant dégagées sur le temps libre et les loisirs, non pas sur le temps de travail disponible pour un potentiel employeur. Elle a également

  • 6 - souligné que le cursus poursuivi s’inscrivait dans le contexte d’une formation continue, destinées à des étudiants en emploi, éventuellement à plein temps. En date du 14 août 2014, l’intimé a préavisé le rejet du recours, en se référant aux arguments développés dans sa décision sur opposition du 21 mai 2014. Le SECO et l’intimé ont indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler par plis respectifs des 26 août 2014 et 4 septembre 2014.

  • 7 - E n d r o i t :

1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En vertu de l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses. 1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation porte sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à une disponibilité à l’emploi diminuée de 20% ou de 30% par rapport à la décision du SDE du

  • 8 - 3 janvier 2014, à laquelle l’appelée en cause s’est ralliée. Dès lors, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 1.3Déposé en temps utile par le SECO qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.In casu, il est incontesté par les parties que l’assurée est apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Demeure en revanche litigieux le taux de disponibilité qu’elle est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation continue entamée auprès de l’Université de [...] dès le 9 janvier 2014, singulièrement la fixation de ce taux à 80% par le SDE. Il s’agit dès lors de se prononcer sur la disponibilité de l’assurée à compter du mois de janvier 2014, soit dès le début du cursus entrepris, en se plaçant à la date de la décision querellée rendue le 3 janvier 2014, confirmée sur opposition le 21 mai 2014, et en raisonnant de manière prospective sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’alors (cf. ATF 120 V 385 consid. 2). 3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.1L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des

  • 9 - employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités). 3.2Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120 V 385 consid. 4 ; 108 V 100). 3.3L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Ainsi, soit un assuré est disposé à

  • 10 - accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il ne l’est pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid. 6a). Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa). 3.4Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et références citées). Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle- ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).

  • 11 - 3.5Quant aux directives administratives, édictées par le SECO, elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accpeter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B219). Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B265).

4.1In casu, il a été établi que l’assurée est disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, alors qu’elle est parfaitement en mesure et en droit de le faire. L’on relèvera d’ailleurs qu’elle est assignée depuis le 24 février 2014 à un second programme d’emploi temporaire (PET) à 50% d’une durée de six mois selon décision de l’ORP du 4 mars 2014, dans le cadre duquel aucune défection de sa part n’a été constatée à ce stade selon les pièces du dossier produit par l’intimé. Quand bien même elle poursuit de son propre chef et assume les frais d’une formation continue en parallèle au PET, elle ne se trouve dès lors pas dans la situation d’un étudiant qui ne serait disponible pour un emploi que durant de brèves périodes. Son aptitude au placement est ainsi incontestable et au demeurant à juste titre, non contestée par le SECO.

  • 12 - 4.2S’agissant du taux de disponibilité revendiqué par l’appelée en cause et retenu par l’intimé aux termes de la décision litigieuse, l’on observera que le taux de 80% est déduit du planning de la formation que l’assurée a décidé d’entreprendre dès janvier 2014. Il ressort des pièces produites à la demande du SDE, ainsi que des informations contenues sur le site internet de l’Université de [...], que le cursus en cause, poursuivi durant deux ans pour un coût total de 15'000 fr., est dispensé les jeudis et vendredis toute la journée, ainsi que les samedis matins, à concurrence de deux semaines par mois au maximum. Ce cursus constitue en outre clairement une formation dite « continue » en ce sens qu’il s’adresse à des participants âgés de 25 à 55 ans, issus de milieux professionnels spécifiques et pour la plupart en cours d’emploi. Le site internet de l’Université de [...] précise d’ailleurs que « la priorité est donnée aux candidats ayant de l’expérience et un solide projet professionnel dans le domaine de la spécialisation choisie » (cf. rubrique « Conditions d’admission »). L’obtention du MAS impose en outre l’obtention de 60 crédits ECTS, impliquant en tout 1800 heures de travail, comme l’a souligné le recourant (cf. rubrique « Structure et déroulement des cours »). A l’instar de l’intimé, il convient de fixer la disponibilité à l’emploi litigieuse sur la base des circonstances concrètes, soit en fonction du planning de la formation en cause, mais également en fonction des exigences de potentiels employeurs du domaine de compétences de l’assurée. Il apparaît en général que dans les activités du secteur des ressources humaines et de la psychologie, la semaine de cinq jours travaillés est d’usage. Dans ce contexte, l’assurée est en mesure d’assumer cinq journées de travail complet durant deux à trois semaines par mois, tandis que sa disponibilité est restreinte à trois journées de travail complet durant une à deux semaines par mois.

  • 13 - Dès lors, force est d’en déduire qu’elle est parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences d’une activité lucrative salariée à un taux de 80%, déployée en fonction du planning de sa formation, tout en étant capable dans cette limite d’assurer sa présence durant au moins deux semaines complètes par mois. En dépit de ce que soutient le recourant, l’on ne voit pas que les heures de travail personnel devraient être comptabilisées mathématiquement au détriment de l’appelée en cause en déduction des heures potentielles de travail, tant il est vrai que ces heures-là peuvent être dégagées durant les week-ends et les soirées, soit sur le temps libre de l’assurée. Cette conclusion s’impose au demeurant pour tenir compte de la réalité des personnes poursuivant une formation continue en cours d’emploi, les cursus corrélatifs étant dans la règle précisément conçus pour ne pas entraver les obligations professionnelles et permettre aux étudiants de se consacrer à leur travail personnel sur le temps libre. Dès lors, le calcul opéré par le recourant – certes fondé sur les données objectives ressortant du descriptif de formation de l’Université de [...] – fait fi des circonstances concrètes du cas d’espèce et de la disponibilité effective de l’appelée en cause, de même d’ailleurs que des caractéristiques de toute formation continue, poursuivie le plus souvent en cours d’emploi. 4.3L’on relèvera enfin qu’il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence citée supra en lien avec l’abandon exigible de la formation entreprise, ni d’ailleurs de celle citée expressément par le SECO aux termes de son mémoire de recours du 20 juin 2014 in TFA 116/06 du 8 août 2006, dans la mesure où la question du présent litige a trait au degré de disponibilité à l’emploi, et non pas strictement à l’aptitude ou l’inaptitude au placement de l’appelée en cause.

  • 14 - Dans l’arrêt mis en exergue par le recourant, le Tribunal fédéral des assurances a en effet tranché la situation d’un assuré qui poursuivait une formation universitaire de base à plein temps (« Vollzeit- Studium ») en vue de l’obtention d’un bachelor, dont les recherches d’emploi étaient régulièrement insuffisantes, et qui n’était plus en mesure d’assurer une activité lucrativité salariée, fût-ce à temps partiel. La Haute Cour s’est ainsi prononcée sur la notion d’aptitude au placement – non reconnue en l’espèce – et non pas strictement sur la question du taux de dispoibilité à l’emploi de l’intéressé. La jurisprudence citée par le recourant ne fait donc pas état d’un cas comparable à celui de l’appelée en cause, dont l’aptitude au placement a été à bon droit reconnue, dont les recherches d’emploi ont été qualifiées de suffisantes et qui est déjà titulaire d’une formation universitaire de base. Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner si l’assurée est effectivement susceptible d’abandonner la formation débutée en janvier 2014, puisque la diminution de sa disponibilité à l’emploi, à concurrence de 80%, reflète la part de son engagement consacrée au cursus corrélatif. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

  • 15 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition, rendue le 21 mai 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -N.________, à [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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