ATF 131 V 164, ATF 131 V 279, ATF 122 V 43, 8C_312/2008, 8C_415/2012
403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/14 - 13/2015 ZQ14.015650 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : A.I.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1, 9, 13 al. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 27 al. 2 et 4, 100 al. 3 LACI; 41 al. 1 et 2 OACI
2 - E n f a i t : A.A.I.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1993, s'est annoncée le 26 septembre 2013 à l'Office régional de placement de Pully en vue de percevoir des indemnités de l'assurance- chômage dès le 23 septembre 2013. Elle a indiqué rechercher un emploi à 70 %. Sur le formulaire de demande d'indemnité à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée), elle a indiqué avoir travaillé pour la société J.________ du 15 août 2011 au 31 août 2012 (contrat de durée déterminée). Au chiffre 31 dudit formulaire, l'assurée a précisé qu'elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de 12 mois au total en raison d'une formation scolaire et avoir été domiciliée en Suisse pendant plus de 10 ans depuis sa naissance. A l'appui de sa demande d'indemnités de chômage, l'assurée a produit une attestation d'inscription délivrée le 18 juin 2012 par la S._________ (ci-après: S.)qui a la teneur suivante : "Attestation d'inscription Année académique 2012-2013 Filière : Economie d'entreprise Formation : Plein temps Le soussigné atteste que Madame A.I. Date de naissance : [...]1993 (...) est inscrite dans notre école pour la rentrée académique du 18 septembre 2012 en vue d'obtenir un diplôme "Bachelor of Science HES-SO" La durée des études est de 3 ou 4 ans. L'étudiante n'est pas rémunérée pour une formation à plein temps (...)" L'assurée a aussi produit l'attestation délivrée le 17 septembre 2013 par S.________ qui a la teneur suivante : "Attestation annuelle Formation : Plein temps Le soussigné atteste que Madame A.I.________ née le [...] 1993
3 - est étudiante dans notre filière Economie d'entreprise du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014 Cette étudiante n'est pas rémunérée par notre école. Le cycle d'étude Bachelor est de trois ou quatre ans pour la formation à plein temps et de quatre ans minimum pour la formation en cours d'emploi." L'assurée a encore produit une copie du contrat de stagiaire à 100 % conclu le 13 octobre 2011 entre elle-même et la société J.________ prévoyant que la durée du contrat est d'une année, soit du 15 août 2011 au 14 août 2012, et que le salaire mensuel versé 13 fois l'an est de 1'800 francs. Le 18 juin 2012 l'assurée et la société J.________ ont prolongé la durée du contrat de stagiaire jusqu'au 31 août 2012. Le 15 octobre 2010, le Service de l'emploi s'est adressé à l'assurée en ces termes : "Nous sommes amenés à statuer sur votre aptitude au placement. En effet, vous revendiquez les prestations de l'assurance-chômage à compter du 23 septembre 2013 pour une disponibilité à la reprise d'une activité salariée de 70%. Toutefois, selon les informations en notre possession, il apparaît que vous suivez une formation auprès de l’S.________. Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment nous indiquer :
B.Par décision du 2 décembre 2013, la Caisse a informé l'assurée qu'elle ne donnait pas suite à la demande d'indemnisation présentée le 23 septembre 2013. Elle considérait que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'art. 13 LACI (activité professionnelle soumise à cotisation d'une durée minimale de 12 mois durant le délai-cadre de cotisation) puisque, durant le délai-cadre de cotisation allant du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013, elle ne justifiait d'une activité soumise à cotisation auprès de J.________ que durant 11 mois et 8,4 jours, soit du 23 septembre 2011 au 31 août 2012. Pour le surplus, la Caisse indiquait que l'assurée ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 14 al. 1 LACI qui prévoit que "sont libérées des conditions relatives à la période de cotisations les personnes qui dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliée en Suisse pendant dix ans au moins". Elle relevait que, durant le délai-cadre de cotisations précité, l'assurée ne justifiait pas plus de douze mois d'études auprès de la S.________ étant donné qu'elle avait suivi des études à plein temps durant la période allant du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013. Ainsi, aucun droit aux prestations de l'assurance-chômage ne pouvait lui être accordé. Par courrier du 6 décembre 2013, l'assurée a formé opposition à la décision précitée en ces termes : "Par la présente, je conteste la décision par laquelle je n'ai pas droit aux indemnités chômage. Je ne comprends pas pourquoi vous ne
5 - prenez pas en compte mon temps réel de travail auprès de J.________ pour la période 2011-2012 mais uniquement dès le 23.09.2011. J'ai travaillé durant 12 mois auprès de J.________ et non pas 11 mois et 8.4 jours comme vous l'indiquez dans votre courrier. Mes certificats de travail attestent mes dires et sont à votre disposition si besoin. Durant la période d'été 2012, suite à la fin de mon engagement auprès de J., j'ai travaillé pour Madame B.I. qui se mettait à son compte et pour qui je me suis occupée de mettre en place l'organisation de ses dossiers et l'aider à la mise en place de sa future comptabilité. Elle pourra vous fournir une attestation et vous pouvez vous rendre sur V.________ afin de constater que la société a été créée en octobre 2012. De plus, dès le 18 septembre 2012, je suis les cours auprès de la S.________ à Y.________ et ce, à plein temps. Selon l'article 14 LACI dont il est fait mention dans votre courrier, je suis libérée de la période de cotisations étant en formation scolaire. Je suis toujours en formation à la S., donc toujours en formation scolaire, donc toujours dispensée mais, uniquement 1 jour ½ par semaine car je refais une partie de ma première année. Cela fait donc plus d'une année que je suis en formation. Aussi, pourquoi n'en tenez-vous pas compte dans votre décompte de jours travaillés?" Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le 19 février 2014, la Caisse a requis de l'assurée qu'elle atteste sa période de travail auprès de B.I. durant l'été 2012 en produisant un extrait de compte individuel AVS pour l'année 2012, un extrait de compte bancaire sur lequel le salaire était versé durant la période travaillée et les fiches de salaire. Le 17 mars 2014, l'assurée a écrit à la Caisse en ces termes : "En réponse à votre demande, je vous informe que j'ai travaillé pour la société O., du 1 er septembre 2012 à début octobre 2012. Sachant que la société O. n'était pas encore inscrite au Registre du Commerce, je n'ai pas reçu de fiche de salaire au nom de la société. Mais je vous joins la copie du montant reçu le 15 octobre 2012 pour la période travaillée, ainsi que ma fiche de salaire. Ce montant a été débité du compte de Madame B.I., car la société n'avait pas encore de compte ouvert à son nom." L'assurée a ainsi produit un document établi le 15 octobre 2012 à son attention par B.I., intitulé "Facture n° 1", qui a la teneur suivante : "Ci-après, le montant des heures de secrétariat effectuées pour le compte de la société O.________ du 01.09.2012 au 15.10.2012. Montant total en votre faveur : CHF 3'900.00 (arrondi)
6 - Montant qui sera versé sur votre compte auprès du (...)." L'assurée a également produit la copie des détails des écritures de son institut bancaire, selon lequel son compte en banque a été bonifié de la somme de 3'900 francs, versée par B.I.. C.Par décision sur opposition du 18 mars 2014, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 2 décembre 2013 niant à l'assurée tout droit aux indemnités de chômage. L'assurée ayant requis le versement de prestations de l'assurance-chômage dès le 23 septembre 2013, elle a retenu comme délai-cadre de cotisation la période allant du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013. Cela étant, elle a considéré que, dans ce délai-cadre, l'assurée avait justifié une activité professionnelle soumise à cotisation auprès de J. d'une durée inférieure à 12 mois, puisque seule la période de travail du 23 septembre 2011 au 31 août 2012 pouvait être comptabilisée, la période du 15 août 2011 au 22 septembre 2011 n'entrant pas dans le délai-cadre de cotisation. En ce qui concerne l'activité professionnelle supplémentaire déployée du 1 er septembre 2012 au 15 octobre 2012 auprès de la mère de l'assurée (organisation de la future société O.) pour laquelle elle a été rétribuée à hauteur de 3'900 fr., la Caisse a considéré qu'elle ne pouvait pas être prise en compte, aucune cotisation sociale n'ayant été prélevée sur la rétribution en question, contrairement à ce qu'exige l'art. 13 al. 1 LACI. Quant à la question de la libération des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, reconversion ou formation professionnelle (art. 14 al. 1 let. a LACI), la Caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas les conditions légales, la période de formation ayant duré du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013, soit à peine moins de 12 mois, alors que la loi exige une période supérieure à 12 mois. D.Par acte du 14 avril 2014 de sa mandataire Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, A.I. a recouru contre la décision sur opposition du 18 mars 2014. Principalement, elle a conclu à la réforme en ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 23 septembre 2013. A titre subsidiaire, elle a requis l'annulation de la
7 - décision et le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante soutient que l'intimée a commis plusieurs erreurs dans l'établissement des faits qu'il y a lieu de corriger : ainsi, en page 1, considérant A de la décision entreprise, elle a retenu que l'assurée avait travaillé pour J.________ du 15 août 2011 au 14 août 2012, alors que les pièces produites établissent que le contrat de travail a pris fin le 31 août 2012. En ce qui concerne la durée de la formation de l'assurée auprès de la S., elle relève que c'est à tort que l'intimée a retenu que la formation avait débuté le 18 septembre 2012 pour se terminer le 16 septembre 2013. Elle soutient que la formation auprès de cet établissement s'est poursuivie au-delà, soit dès le 17 septembre 2013 jusqu'au 14 septembre 2014, comme l'établit l'attestation produite. En droit, la recourante fait valoir que, durant le délai-cadre de cotisations du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013, elle a travaillé du 15 août 2011 au 31 août 2012 pour J., du 1 er septembre 2012 au 15 octobre 2012 pour O.________ et du 5 au 20 juillet 2013 auprès du H.. Elle soutient qu'au total, elle a travaillé pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre de cotisation, si bien qu'elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 LACI. Par surabondance, la recourante fait valoir qu'elle remplit également les conditions de libération relative à la période de cotisation, puisqu'elle a commencé sa formation à plein temps le 18 septembre 2012 et que celle- ci doit se poursuivre jusqu'au 14 septembre 2014. Ainsi, la durée de formation cumulée s'étend sur plus d'une année, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 14 LACI. La recourante a produit la fiche de défraiement établie par le H. selon laquelle, elle a reçu un montant brut et net de 762 francs pour les 15 jours de travail effectués (sécurité, contrôle d'accès aux salles). Par réponse du 13 mai 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que la période d'activité professionnelle auprès de la société O.________ ne peut être retenue, la recourante n'ayant pas apporté la preuve que la rémunération perçue avait été soumise à
8 - cotisation. En ce qui concerne la durée de l'activité auprès de J., elle indique que seule la période d'activité entrant dans le délai-cadre de cotisation peut être prise en compte, soit du 23 septembre 2011 au 31 août 2012, ce qui conduit à retenir 11 mois et 8,4 jours de cotisations. Pour ce qui est de l'activité pour le H. du 5 au 20 juillet 2013, elle estime qu'elle ne peut être comptée comme période de cotisation, l'assurée n'étant pas partie à un rapport de travail et n'ayant pas perçu de salaire pour ce travail. Selon elle, l'assurée était bénévole durant la manifestation et le montant de 762 fr. perçu constitue un défraiement. Elle relève au surplus qu'aucune cotisation sociale n'a été prélevée. Enfin, en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, elle soutient que la recourante ne remplit pas les conditions puisque la loi exige que cette formation ait duré plus de douze mois et qu'elle ait été suivie à plein temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, dès le 17 septembre 2013, la formation n'était plus suivie qu'à mi-temps et que la formation initiale (du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013) a duré un peu moins de 12 mois. Par réplique du 6 juin 2014, la recourante a confirmé ses conclusions et ses motifs. Elle conteste les arguments de l'intimée concernant l'activité exercée pour le H., faisant valoir que la pièce produite indique clairement que le montant de 750 fr. est un salaire soumis à l'AVS et que seuls 12 fr. ont été versés au titre de remboursement de frais. Elle conteste en outre que la période de formation ayant débuté le 17 septembre 2013 soit à temps partiel seulement et en veut pour preuve l'attestation établie le 17 septembre 2013 par S. qui indique que la formation est suivie à temps plein. Elle précise que cette seconde année auprès de la S.________ est en fait une répétition de la première année et qu'elle ne suit que les deux modules où elle a échoué aux examens. Selon elle, la période de formation à prendre en compte est donc de plus de 12 mois et conforme aux exigences de l'art. 14 LACI. Dans sa duplique du 30 juin 2014, l'intimée confirme ses conclusions et ses motifs. Pour le surplus, elle relève ce qui suit :
9 - "Au point 3 de sa réplique, l'assurée prétend avoir suivi une formation à plein temps du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013, et poursuivre également à plein temps cette formation du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014. Ce dernier point est contesté. En effet, comment peut-elle prétendre poursuivre une formation à plein temps et en même temps être apte au placement à 70% ? L'attestation de la S.________ du 22 octobre 2013 établie par le Directeur adjoint (pièce 10) et transmise sur demande de la caisse par l'ORP le 24 juin 2014 mentionne que "Compte tenu de la répétition de sa première année durant l'année académique 2013- 2013, Mme A.I.________ ne suit que les modules Management I et Finances I, composés pour le premier de 4 unités de module et le second de 2 unités de module échelonnés sur les 2 semestres de l'année académique". L'ensemble des éléments démontre que l'assurée ne poursuit pas sa formation à plein temps dès le 17 septembre 2013 mais bien à temps partiel pour l'année académique en cours. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions relatives à la libération des conditions de la période cotisation." Avec la duplique, l'intimée a produit l'attestation établie le 22 octobre 2013 mentionnée dans son écriture (pièce 10) ainsi qu'un document établi par le H.________ relatif aux conditions d'embauche pour sa manifestation (pièce 9). Il en ressort en particulier que l'engagement se fait sur la base du bénévolat, que la contre-partie consiste en la remise d'un badge donnant accès à toutes les salles de concerts en dehors des heures de travail et en le paiement d'une indemnité journalière dans le but de couvrir les frais éventuels. Par déterminations du 7 octobre 2014, la recourante a confirmé ses conclusions et ses motifs. Elle relève au surplus que la répétition d'une année de formation est assimilée par la jurisprudence à une période de formation et que l'autorité intimée s'écarte de dite jurisprudence de façon inadmissible en refusant de la prendre en compte (cf. TFA C 311/02 du 8 juillet 2004, qui cite DTA 2000 n" 28 p. 144). En outre, elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle entre la reprise des cours le mardi 17 septembre 2013 et le lundi 23 septembre 2013, date à laquelle elle s'est inscrite au chômage, dès lors que ce n'est que durant cette semaine-là qu'elle a été informée des branches à rattraper, du nombre d'heures de cours à suivre et des horaires des cours. Elle a produit le calendrier académique 2013-2014 établi le 18 septembre 2013 par la S.________.
10 - Par écriture du 29 octobre 2014, l'intimée a confirmé ses conclusions. Elle a précisé qu'elle ne niait pas le fait que la recourante poursuive une formation durant l'année académique 2013-2014 mais qu'elle en contestait l'intensité. Considérant que cette formation n'était pas à temps plein, elle a relevé qu'elle ne pouvait pas être prise en compte pour l'ouverture d'un délai-cadre sur la base de la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Le 21 novembre 2014, la recourante a confirmé ses conclusions et l'ensemble de ses motifs. E n d r o i t :
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage dès le 23 septembre 2013. Il convient d'abord de déterminer si la recourante remplit la condition de l'art. 13 LACI selon laquelle elle doit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. Dans la négative, il y aura lieu d'examiner si elle peut être mise au bénéfice d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, en raison de sa formation auprès de la S.________. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
12 - période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) En l’occurrence, la recourante a déposé la demande litigieuse le 26 septembre 2013 et sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 23 septembre 2013. C’est dès lors à juste titre que la Caisse a fixé le délai- cadre de cotisation du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Reste à déterminer si, durant cette période, elle a réalisé une période de cotisation de 12 mois comme elle le prétend et comme l'exige la loi (art. 13 al. 1 LACI). ca) En ce qui concerne l'activité exercée par la recourante comme stagiaire chez J., il importe peu que l'intimée se soit trompée dans l'état de fait sous lettre A de sa décision sur opposition sur la date de la fin du contrat de travail. En effet, au considérant 6 de dite décision, elle a indiqué la date correcte (31 août 2012 au lieu de 14 août 2012) pour finir par considérer, à juste titre, que la période de travail chez J. ne pouvait que partiellement être prise en compte comme période de cotisation, une partie de dite activité, soit du 15 août 2011 au 22 septembre 2011, s'étant déroulée hors du délai-cadre de cotisation qui a commencé le 23 septembre 2011. Ainsi, les 11 mois et 8,4 jours de cotisation retenus pour cette activité sont corrects. cb) C'est également à juste titre que l'intimée n'a pas retenu l'activité exercée pour le compte de la société O.________ du 1 er septembre 2012 au 15 octobre 2012 comme période de cotisation. La recourante a en effet échoué dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter que des cotisations sociales avaient été prélevées sur la rétribution qui lui avait été versé et que ces 3'900 fr. constituaient un revenu net, après déduction des cotisations sociales. Elle n'a en particulier pas produit d'extrait de compte individuel AVS faisant état de telles cotisations. Or, comme déjà
13 - mentionné au considérant 3a ci-dessus, l'art. 13 al. 1 LACI prévoit que seul celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. cc) L'intimée doit également être suivie en ce qui concerne l'activité exercée par la recourante du 5 au 20 juillet 2013 pour le compte du H.________ : il s'agissait d'une activité bénévole et le montant de 762 fr. perçu par la recourante pour cette activité constitue un défraiement et non un salaire soumis à cotisation. Ces éléments ressortent clairement d'une part du document produit par l'intimée exposant les conditions d'engagement du H.________ (pièce 9), d'autre part de la "fiche de défraiement" établie par ce dernier et produite par la recourante : s'il est effectivement indiqué "total soumis à l'AVS" en regard du montant de 750 fr. mentionné, force est de constater que cette fiche n'indique pas que des cotisations sociales aient été prélevées sur dit montant, étant relevé qu'en regard de cette rubrique (AVS/AI/APG/AC/PCFam) il est indiqué "0.00" francs. Pour le surplus, même si ladite activité était prise en compte, on n'aboutirait toujours pas à une période de 12 mois en tout. cd) En définitive, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période minimale de 12 mois d'exercice d'une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (art. 13 LACI), seuls 11 mois et 8,4 jours pouvant être comptabilisés. Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir de la libération des conditions relatives à la période de cotisation du fait de la formation suivie à la S.________ dès le 18 septembre 2012 (art. 14 al. 1 let a LACI). 4.a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les assurés qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les
14 - conditions relatives à la période de cotisation, en raison de circonstances particulières. Constituent en particulier de telles circonstances la formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel, à la conditions que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a). Le législateur a reçu mandat d’instituer une assurance- chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation appropriée de la perte de revenu. Ce mandat visait à la seule protection des travailleurs. Mais dans son message relatif à l’introduction de l’assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire), le Conseil fédéral a toutefois proposé au législateur d’étendre la protection de l’assurance- chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas exercé d’activité salariée. Le législateur a adopté cette proposition, qui a par la suite été ancrée dans la LACI. Il n’en reste pas moins que la libération est une exception au principe de l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation et qu’à ce titre, les motifs de libération s’interprètent de façon restrictive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 133, n o 1 ad. art. 14 et les références, notamment TF 8C_415/2012 du 21 février 2013, consid. 2.2).
b) Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2; DTA 1998 n o 19 p. 96 s. consid. 3; Boris Rubin, op. cit., p. 136, n o 15 ad. art. 14). Cette causalité n’est donnée que si, pour des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C 98/03 du 10 juillet 2003, consid. 3.1 et les références). La preuve stricte de la
5.a) Dans le cas d’espèce, l’intimée n’a pas retenu de motifs permettant la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
16 - Elle a d’une part constaté que, durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013, la recourante avait certes suivi un cursus de formation à temps plein – du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013 – mais que la durée de formation était inférieure aux 12 mois requis. D'autre part, elle a considéré que le "second cursus" de formation (répétition des modules échoués), qui avait débuté le 17 septembre 2013, était suivi à temps partiel seulement comme cela ressortait de l'attestation délivrée par la S.________ le 22 octobre 2013, de sorte qu'il ne l’aurait pas empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation en parallèle et ne pouvait donc être pris en compte dans le calcul. b) Pour sa part, la recourante soutient que la formation à la S.________ satisfaisait en tous points aux critères permettant de la prendre en considération dans le cadre de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle fait valoir qu'elle a commencé sa formation à plein temps le 18 septembre 2012 et que celle-ci doit se poursuivre jusqu'au 14 septembre 2014. Ainsi, la durée de formation cumulée s'étend sur plus d'une année, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 14 LACI. Elle précise que la seconde année auprès de la S., qui a débuté le 17 septembre 2013, est en fait une répétition de la première année et qu'elle ne suit que les deux modules où elle a échoué aux examens. Elle soutient toutefois qu'il s'agit d'une formation à plein temps et en veut pour preuve l'attestation établie le 17 septembre 2013 par la S.. c)En l'espèce, il faut relever d'emblée que la première année du cursus de formation de la recourante auprès de la S., qui a débuté le 18 septembre 2012 pour s'achever le 16 septembre 2013 (cf. attestation délivrée le 18 juin 2012 par la S.), constitue certes une formation entrant dans le domaine d'application de l'art. 14 al. 1 let. a LACI mais est d'une durée juste inférieure à 12 mois, ce qui ne suffit pas pour libérer la recourante des conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition. De plus, on ne peut pas tenir compte notamment des périodes du 18 septembre au 15 octobre 2012 et du 5 au 20 juillet 2013 où la recourante n'était apparemment pas
17 - empêchée par ses études d'exercer une activité, même si celle-ci n'était pas soumise à cotisation (cf. supra consid. 3cb et 3cc). Est litigieuse en revanche la question de savoir si la seconde année de formation de la recourante à la S., qui a débuté le 17 septembre 2013 pour s'achever le 14 septembre 2014, doit être prise en considération, ce qui permettrait de considérer que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2012, la recourante aurait finalement suivi une formation ayant duré plus de 12 mois, ce qui la libérerait du paiement de cotisations et lui ouvrirait le droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Comme on l'a vu au considérant 4b ci-dessus, pour justifier une libération de l’obligation de cotiser, une formation doit non seulement avoir duré plus de 12 mois, mais avoir encore totalement empêché l’assuré d’exercer une activité soumise à cotisation, ne serait-ce qu’à temps partiel. Cela signifie qu'une formation à temps partiel ne saurait être prise en considération dans l'application de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Or, sur cette question, la recourante a soutenu des positions contradictoires tout au long de la procédure. Dans son opposition, elle exposait que sa deuxième année de formation constituait en réalité une répétition partielle de sa première année, puisqu'elle ne devait suivre qu'une journée et demie de cours par semaine pour refaire les modules pour lesquels elle avait échoué aux examens. Dans sa réplique, elle soutenait toutefois que sa seconde année de formation à la S. l'occupait à plein temps et elle en voulait pour preuve l'attestation délivrée le 17 septembre 2013 par la S.________. Curieusement, elle indiquait toutefois ne suivre les cours que de deux modules. Enfin, dans ses déterminations du 7 octobre 2014, la recourante faisait valoir qu'une année de répétition devait être considérée comme une formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI qui devait être prise en compte par l'intimée. Il semble qu'il faille comprendre que, dans cette écriture, la recourante soutenait globalement que, peu importe la disponibilité qu'exige une année de répétition de formation, elle devrait être prise en compte par les instances du chômage dans le calcul de la durée de dite formation. Cette
18 - dernière argumentation ne saurait toutefois être suivie, puisqu'elle est clairement en contradiction avec les exigences légales telles qu'exposées au considérant 4b in fine. Pour le surplus, il faut relever avec l'intimée (cf. duplique du 30 juin 2014) que si la thèse d'une formation suivie à plein temps du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014 permettrait certes de libérer la recourante de la condition relative à la période de cotisations au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant elle ne lui ouvrirait pas le droit aux prestations de l'assurance-chômage puisqu'il faudrait alors considérer qu'elle ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (art. 15 LACI) pour un travail à 70 %. En tout état, il faut constater que l'attestation spécifique établie le 22 octobre 2013 (pièce 10 du bordereau de l'intimée) par la S.________ établit clairement que la répétition de la première année de formation dans cet établissement n'occupait pas la recourante à plein temps, puisqu'il est certifié qu'en répétant son année elle devait suivre seulement les cours de 2 modules, composés de 4 unités pour le premier et de 2 unités pour le second, échelonnés sur les 2 semestres de l'année académique. Cela étant, il était possible à la recourante et on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle exerce une activité à temps partiel. Cette seconde période de formation ne répond ainsi pas aux critères de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et c'est donc avec raison que l'intimée a refusé de la prendre en compte. Au vu de ce qui précède, c'est en définitive de manière convaincante que l’intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 23 septembre 2013, celle-ci ne remplissant ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’en être libérée. 6.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
19 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne (pour la recourante), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :