402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 164/13 - 119/2014 ZQ13.049583 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 août 2014
Présidence de M. M E R Z Juges :MmesThalmann et Dessaux Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let.e et 13 LACI ; art. 11 OACI ; art. 336c et 337 CO.
2 - E n f a i t : A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant égyptien né en 1978, est entré en Suisse le 6 décembre 2010 et a disposé de permis de séjour de courte durée (L), avant de bénéficier d’un permis de séjour de type B (regroupement familial) dès le 7 mai 2012. B.Dans l’intervalle, il s’est annoncé une première fois aux organes de l’assurance-chômage et a sollicité des prestations dès le 9 mars 2011 par dépôt du formulaire ad hoc le 11 mars 2011 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il s’est vu octroyer, dans le délai-cadre ouvert à cette occasion, une mesure du marché du travail sous forme de cours de français de mars à mai 2012. Ayant précédemment acquis de l’expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment par le biais de divers emplois en tant que plâtrier, peintre et ouvrier polyvalent, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec la société H.________Sàrl (ci-après également : l’employeur) le 25 avril 2012, pour une activité d’aide-maçon/aide- ferrailleur à 100% à compter du 14 mai 2012. Le Service de l’emploi (ci- après : le SDE) a accordé des allocations d’initiation au travail dès cette date. C.L’assuré a été victime d’un accident en date du 13 juillet 2012, dont les suites ont été indemnisées jusqu’au 18 novembre 2012 par la Caisse nationale d'assurance contre les accidents en sa qualité d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. Par courrier du 23 novembre 2012, H.________Sàrl a communiqué à l’assuré la résiliation immédiate des rapports de travail en ces termes :
3 - « Suite à votre arrêt médical depuis le mois de juillet 2012 à ce jour, étant donné que vous êtes toujours en arrêt maladie, le délai de protection est de 30 jours pendant la première année de service. Nous vous [donnons] le congé avec effet immédiat vu que cela fait plus de 4 mois que vous êtes en arrêt, et nous ne souhaitons pas poursuivre notre collaboration. » Représenté par le Syndicat V.________, l’assuré a contesté la validité de cette résiliation par courrier du 5 décembre 2012, adressé à H.________Sàrl, au motif que cet employeur était soumis à la Convention collective nationale du secteur principal de la construction en sa qualité d’entrepreneur dans ce domaine. Il a souligné qu’en vertu de l’art. 21 de cette convention, une résiliation des rapports de travail après le temps d’essai était exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie servaient des indemnités journalières au travailleur. En outre, vu la persistance de son incapacité totale de travail au-delà du terme retenu par la CNA, l’assuré a invité l’employeur à annoncer son cas à son assureur perte de gain en cas de maladie. Par pli du 21 décembre 2012, H.________Sàrl a rétorqué avoir pris contact avec l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) qui l’aurait conseillée dans ses démarches. L’employeur a également rappelé que la Caisse nationale d'assurance contre les accidents avait considéré que l’incapacité de travail de l’assuré relevait désormais de la maladie. La N.________SA, assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur précité, a servi ses prestations à l’assuré dès le 19 décembre 2012, selon décompte établi le 25 décembre 2012. En date du 12 février 2013, l’assuré a rappelé la teneur de son précédent courrier à H.________Sàrl, réitérant ne pouvoir être licencié du fait de la perception d’indemnités journalières en cas de maladie conformément à la Convention collective nationale du secteur principal de la construction. Il a exposé qu’un licenciement ne pourrait intervenir qu’au terme du versement des indemnités journalières, sous réserve du respect d’un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois durant la première année de service et de deux mois pour la fin d’un mois dès la seconde
4 - année de service. Il a par ailleurs réclamé le paiement d’un montant de 4'734.30 fr. correspondant aux 30 jours de délai de carence appliqué par la N.________SA du 19 novembre 2012 au 18 décembre 2012, sur la base de l’art. 4b de l’Annexe II de la Convention complémentaire vaudoise. Faute de réaction de H.________Sàrl, l’assuré a saisi la juridiction des prud’hommes d’une requête en conciliation datée du 19 avril 2013, réclamant en sus du montant de 4'734.30 fr., la somme de 6'925.80 correspondant au salaire dû pendant le délai de congé jusqu’au 31 mars 2013, ainsi qu’une indemnité de 5'375.75 pour licenciement immédiat sans justes motifs. D.En date du 24 avril 2013, l’assuré s’est adressé une seconde fois à l’assurance-chômage et a requis dès cette date le versement d’indemnités journalières auprès de la Caisse en complétant le formulaire corrélatif le 26 avril 2013. Il a précisé avoir été occupé en tant que salarié auprès des entreprises suivantes, en sus de son activité auprès de H.________Sàrl, dans les deux ans précédant sa demande :
du 11 juillet 2011 au 5 août 2011 auprès de Q.________SA ;
du 15 août 2011 au 5 septembre 2011 auprès de M.________SA ;
de mars 2012 à avril 2012 auprès de L.________SA. Une audience de conciliation a eu lieu le 23 mai 2013 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] suite à la requête de conciliation formée par l’assuré, au terme de laquelle ce dernier a obtenu une autorisation de procéder du fait du défaut de son employeur. Par décision du 13 juin 2013, la Caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions afférentes à la période de cotisation. La Caisse a en effet considéré que, dans le délai-cadre de cotisation s’étendant du 24 avril 2011 au 23 avril 2013, l’assuré avait été employé pendant les périodes ci-
5 - dessous, confirmées pour partie par l’extrait de son compte individuel AVS et les attestations fournies par les employeurs concernés :
du 11 juillet 2011 au 5 août 2011 auprès de Q.________SA, soit 0.933 mois ;
du 15 août 2011 au 5 septembre 2011 auprès de M.________SA, soit 0.747 mois ;
du 19 mars 2012 au 20 mars 2012, du 11 avril 2012 au 19 avril 2012 et du 4 mai 2012 au 6 mai 2012 auprès de L.________SA, soit respectivement 0.093 mois, 0.327 mois et 0.047 mois ;
du 14 mai 2012 au 23 novembre 2012 auprès de H.________Sàrl, soit 6.446 mois. Le total des mois d’activités ci-dessus s’élevant à 8.593 mois et s’avérant ainsi inférieur aux douze mois minimaux requis par l’art. 13 al. 1 LACI, il se justifiait de nier le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage. E.L’assuré et H.________Sàrl ont entamé des négociations en vue de trouver un accord mettant fin au litige, finalisé par convention du 5 juillet 2013. Par cette convention, l’employeur a expressément reconnu que le licenciement avec effet immédiat communiqué le 23 novembre 2012 était dénué de juste motif et que la fin des rapports de travail n’aurait pu être communiquée valablement à l’assuré qu’à compter du 1 er
février 2013, alors qu’une nouvelle incapacité totale de travail, débutée le 7 février 2013, aurait reporté le délai de congé au 31 mars 2013. Il s’est engagé à acquitter un montant de 4'000 fr. « à titre d’indemnité » en mains de l’assuré pour solde de tout compte. F.A la même date du 5 juillet 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision rendue par la caisse le 13 juin 2013, concluant à son annulation et à la reconnaissance d’une période de cotisations suffisante pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage. Après avoir rappelé le déroulement des faits à l’origine du litige avec H.________Sàrl et produit les
6 - pièces corrélatives, il a relevé que cet employeur n’avait pas de juste motif en vertu de l’art. 337 CO pour résilier le contrat de travail conclu le 25 avril 2012, la seule raison invoquée au licenciement communiqué le 23 novembre 2012 étant l’arrêt de travail débuté le 13 juillet 2012. Il a en conséquence considéré, en l’absence d’un tel juste motif, que son contrat de travail n’aurait pu être résilié qu’à partir du 1 er février 2013 du fait du versement d’indemnités journalières par la N.________SA jusqu’au 31 janvier 2013, ce conformément à l’art. 21 al. 1 de la Convention collective nationale du secteur principal de la construction. En outre, mettant en exergue une incapacité de travail subséquente dès le 7 février 2013, pour laquelle l’assureur précité avait repris le versement des indemnités journalières, il s’est prévalu de l’art. 21 al. 3 de cette même convention collective, prévoyant la suspension du délai de congé au sens de l’art. 336c al. 2 CO pendant une période maximale de 30 jours durant la première année de service, ce qui aurait reporté la fin des rapports de travail au 31 mars 2013. Il a en définitive requis que la Caisse prenne en considération, au titre de période de cotisation selon l’art. 13 al. 1 LACI, la période s’étendant du 24 novembre 2012 au 31 mars 2013. La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 16 octobre 2013, maintenant sa décision du 5 juillet 2013. Ce faisant, elle a retenu que la convention intervenue à cette même date entre l’assuré et H.________Sàrl, en vertu de laquelle cette entreprise avait reconnu que le terme des rapports de travail ne pouvait prendre effet avant le 31 mars 2013, avait été établie hors du contexte judiciaire initié par l’assuré auprès de la juridiction des prud’hommes. Dès lors, l’assuré aurait renoncé à faire valoir ses droits, notamment quant à l’absence de justes motifs à la base de son licenciement, afin d’obtenir une indemnité. Elle a ainsi estimé que la fin des rapports de travail entre l’assuré et H.________Sàrl devait rester fixée au 23 novembre 2012, l’assuré n’étant plus en mesure de se prévaloir de la résiliation en temps inopportun, faute d’applicabilité des dispositions légales y afférentes en cas de contestation d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Partant, elle a persisté à considérer que l’assuré ne
7 - remplissait pas l’une des conditions du droit à l’indemnité, soit celle relative à la période de cotisation, telle qu’imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI, respectivement l’art. 13 LACI. G.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 16 octobre 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 14 novembre 2013 où il a réitéré les arguments soulevés au stade de la procédure d’opposition et conclu à l’admission du recours. Reprenant les faits précédemment allégués, il a rappelé qu’il convenait de déterminer si le licenciement avec effet immédiat, communiqué le 23 novembre 2012, était justifié, et a considéré que la réponse à cette interrogation devait être négative, un arrêt de travail ne constituant à l’évidence pas un juste motif au sens de l’art. 337 CO. Il a mis en exergue l’aval de son employeur avec cette appréciation, tel que consigné dans la convention conclue le 5 juillet 2013. Il a exposé par ailleurs que les relations de travail auraient pris fin au plus tôt le 31 mars 2013, compte tenu du caractère injustifié de la résiliation immédiate et étant donné la période de protection consécutive aux incapacités de travail réitérées, indemnisées par les assureurs compétents. S’agissant du grief formulé par l’intimée dans sa décision sur opposition, à savoir l’établissement d’une convention extra- judiciaire et la prétendue renonciation à faire valoir ses droits contre son employeur, l’assuré a concédé ne pas avoir procédé plus avant auprès de la juridiction des prud’hommes en vue d’obtenir un jugement, ce dans la mesure où son employeur s’était déclaré prêt à entamer des négociations destinées à mettre fin au litige. Il a précisé que le montant de ses revendications initiales étaient certes supérieur à celui obtenu par convention extra-judiciaire, du fait qu’il n’avait pas encore eu connaissance du décompte de l’assureur perte de gain maladie pour la période du 24 février 2013 au 31 mai 2013, durant laquelle ce dernier avait finalement accepté de prester. Etant donné cette prise en charge, seul pouvait être réclamé le paiement du délai d’attente du 19 novembre 2012 au 18 décembre 2012 et d’une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs. Par ailleurs, au vu de la bonne volonté affichée par l’employeur et de la reconnaissance du caractère injustifié du licenciement immédiat, il n’avait plus d’intérêt à poursuivre la procédure
8 - auprès de la juridiction des prud’hommes. Il a au surplus admis que la fin des rapports de travail demeurait au 23 novembre 2012 puisqu’un licenciement injustifié mettait de fait fin au contrat de travail, l’art. 337 al. 1 CO envisageant uniquement l’hypothèse – avec emploi du conditionnel – du terme des rapports de travail à l’échéance du délai de congé. Eu égard aux remarques de la caisse quant à la non-applicabilité de l’art. 336c CO, il s’y est rallié, relevant qu’il ne s’était basé sur cette disposition que pour procéder au calcul des dommages-intérêts consécutifs au licenciement immédiat sans justes motifs. Il a persisté à requérir la prise en compte de la période du 24 novembre 2011 au 31 mars 2013 au titre de période de cotisation selon l’art. 13 LACI. Par réponse du 10 février 2014, la caisse intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 16 octobre 2013, relevant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier juridiquement si l’assuré avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs, cette compétence ressortant exclusivement à la juridiction des prud’hommes, et que la convention extra-judiciaire conclue par le recourant et son ancien employeur ne pouvait remplacer un jugement prud’homal. Elle a observé que le recourant avait expressément admis la non-applicabilité des règles afférentes à la résiliation en temps inopportun, ainsi que la fin effective des rapports de travail au 23 novembre 2012. Elle a par ailleurs mis en exergue le faible montant accepté par voie transactionnelle, correspondant à peine à la moitié des revendications initiales du recourant, avant même qu’il n’eût effectivement perçu des indemnités journalières de l’assureur perte de gain durant la période du délai de congé. Elle a fait valoir que la convention extra-judiciaire était intervenue peu après sa décision du 13 juin 2013, considérant que seul l’intérêt juridique du droit à l’indemnité de chômage avait incité le recourant à accepter la transaction conclue avec son ancien employeur le 5 juillet
9 - elle a sollicité que la Cour de céans élucide les raisons ayant conduit le recourant à demander deux numéros AVS ([...] et [...]) sous des patronymes différents responsables d’ambiguités sur son identité vis-à-vis des organes d’assurances sociales. Le recourant, invité à répliquer par pli du juge instructeur du 12 février 2014, ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, ni prononcé plus avant dans la présente cause. E n d r o i t : 1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur la durée de cotisation de l’assuré, laquelle est une condition du droit à l’indemnité de chômage, il n’est pas
10 - exclu que la valeur litigieuse excède 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV et art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD). c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, singulièrement sur la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations. Est déterminante pour se prononcer à cet égard la date effective de la fin des rapports de travail entre l’assuré et H.________Sàrl, de même que la prise en compte éventuelle dans ce contexte de la convention conclue entre les précités le 5 juillet 2013. a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de deux ans, l’assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Compte également comme période de cotisation notamment le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let.c LACI).
11 - b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 279/00 du 9 mai 2001, in : DTA 2001 n° 27 p. 225). Dans un arrêt ultérieur du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité ne devant pas être comprise en ce sens qu’un salaire doive en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5 ; C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3 ; C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).
12 - L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail, ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad. art. 13 LACI, p.123 ; ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et la jurisprudence citée). En outre, la jurisprudence a confirmé que les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputées période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. De cette manière, les employés licenciés injustement sont traités, du point de vue de la condition relative à la période de cotisation, de la même manière que ceux qui ont été licenciés dans le respect des délais (ATF 119 V 494 consid. 3c ; cf. Boris Rubin, op. cit. n° 23 ad art. 13 LACI, p. 125). c) Les directives, édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, indiquent que les jours où l’assuré n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur restait tenu de payer le salaire pour cause de licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation si le droit au salaire ou à une indemnité a été reconnu à l’assuré par un jugement définitif (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B158). 3.a) A teneur de l’art. 336c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat, notamment pendant une incapacité de travail totale ou
13 - partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa 1 est nul ; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (al. 2). L’art. 337 CO prévoit que l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
14 - travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur. Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum durant la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois (art. 21 al. 3 CCN). Il convient de noter que l’effet de la CCN est direct en ce sens que ses clauses normatives s’appliquent aux rapports de travail visés sans qu’il soit nécessaire de les intégrer au contrat individuel de travail. Toutes les clauses normatives de la convention collective doivent être considérées comme impératives, si la convention collective ne prévoit pas expressément le contraire (cf. à cet égard : Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N 15 et 16 ad. art. 356 à 358 CO). 4.L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
15 - Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (cf. art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5.In casu, contrairement à ce que considère l’intimée, il est indispensable de procéder à une appréciation juridique de la situation de l’assuré au regard du droit du travail, indépendamment de la convention conclue le 5 juillet 2013. a) Force est de relever en premier lieu que le congé communiqué par H.________Sàrl au recourant par courrier du 23 novembre 2012 est pour le moins ambigu dans son interprétation. L’employeur a certes fait mention d’un « effet immédiat » au congé, assimilable a priori à la situation régie par l’art. 337 CO, mais il s’est également prévalu du respect d’une « période de protection de 30 jours pendant la première année de service » qui reposerait éventuellement sur l’art. 336c al. 1 CO. Il a en outre fait totalement fi de l’art. 21 al. 1 CCN auquel il est soumis (cf. contrat de travail du 25 avril 2012), tout en recourant aux art. 336c et 337 CO dont l’application concurrente est cependant exclue. En dépit de l’intention réelle de l’employeur de mettre fin rapidement aux relations de travail avec le recourant, il faut déduire – au
16 - degré de la vraisemblance prépondérante – qu’une résiliation avec effet immédiat ne se justifiait néanmoins pas en l’occurrence. L’on ne voit en effet premièrement aucun fondement allégué ou avéré à une telle résiliation qui serait susceptible d’être qualifié de juste motif au regard de la réglementation du droit du travail, singulièrement de l’art. 337 al. 1 CO. L’employeur n’a fait mention d’aucune raison spécifique résultant du comportement de son employé qui aurait été à l’origine de sa décision, à l’exception de l’incapacité de travail consécutive à un accident, respectivement à une maladie. Tant la résiliation du 23 novembre 2012 que le courrier subséquent du 21 décembre 2012 de H.________SA ne laissent planer aucune équivoque sur le fait que c’est exclusivement l’absence de longue durée de l’assuré qui a conduit cette société à mettre fin au contrat de travail conclu le 25 avril 2012. Deuxièmement, l’employeur précité a lui-même expressément reconnu, selon l’article I de la convention du 5 juillet 2013, que « le licenciement avec effet immédiat prononcé le 23 novembre 2012 était dénué de juste motif. » Par ailleurs, il n’est manifestement pas contesté que le recourant a été empêché sans faute de sa part de fournir sa prestation de travail des suites de l’accident du 13 juillet 2012, respectivement au motif de maladie. Dès lors, l’on ne peut que constater que, si le tribunal des prud’hommes avait été amené à se prononcer sur le litige opposant le recourant à son ancien employeur, le premier aurait indubitablement eu gain de cause, qui plus est à la lumière de l’art. 337 al. 3 précité, excluant des justes motifs de licenciement l’empêchement de travailler de l’employé sans faute de sa part.
17 - b) Reste à déterminer jusqu’à quelle date l’employeur aurait été tenu de poursuivre le paiement du salaire de l’assuré, si la résiliation des rapports de travail était intervenue dans le respect des règles de la CCN et du CO. Ainsi que l’a relevé le recourant, l’art. 21 al. 1 CCN, de caractère impératif, exclut toute résiliation du contrat de travail tant que le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières d’une assurance- accidents ou maladie. Il n’est pas contesté – à juste titre au vu des décomptes de la CNA et de la N.________SA produits par le recourant tant au stade de la procédure d’opposition que de recours – qu’il a perçu des indemnités journalières sans interruption du 13 juillet 2012 au 31 janvier 2013, à l’exception des délais d’attente computés par ces assureurs, ainsi que dès le 7 février 2013 du fait d’une incapacité totale de travail subséquente. Dès lors, à l’instar du recourant, il y a lieu de confirmer que son ancien employeur n’était pas en droit de procéder à son licenciement avant le 1 er février 2013. En outre, il faut également admettre que l’assuré aurait bénéficié de la période de suspension de 30 jours consacrée par l’art. 336c al. 2 CO, sur renvoi de l’art. 21 al. 3 CCN, ce qui aurait reporté les effets de ce licenciement au plus tôt au 31 mars 2013. c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’appliquer au cas d’espèce la jurisprudence contenue à l’ATF 119 V 494, selon laquelle les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, suite à une résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputées période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI.
18 - A défaut, le recourant – manifestement licencié avec effet immédiat sans aucune justification au sens requis par l’art. 337 al. 1 CO – serait clairement traité de manière moins favorable par l’assurance- chômage que si son employeur avait agi dans le respect des règles légales et conventionnelles. Cette conclusion s’impose malgré l’issue transactionnelle convenue entre le recourant et H.________Sàrl le 5 juillet 2013, en l’absence manifeste de tout indice concret corroborant les soupçons de l’intimée, à savoir que la convention corrélative serait un pur acte de complaisance destiné à ouvrir le droit de l’assuré à des prestations de chômage. Qui plus est, la lecture de l’ATF 119 V 494 ne permet pas de déduire que le Tribunal fédéral aurait assorti le bénéfice de cette jurisprudence à la condition impérative que l’assuré eût préalablement obtenu une décision judiciaire, contrairement à ce que laisse sous- entendre – à tort – la directive du SECO citée supra (cf. consid. 2.3). L’on rappellera à toutes fins utiles que le SECO est autorisé, en tant qu'autorité de surveillance chargée d'assurer l'application uniforme du droit en vertu de l’art. 110 LACI, à donner des instructions aux organes d'exécution. Cela étant, bien que de telles ordonnances exercent, par leur fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 61 consid. 3a et les références citées).
19 - Sur la base de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, il s’agit en définitive de considérer au titre de période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI, la période pendant laquelle le contrat de travail ne pouvait être résilié par l’employeur, de même que la période de suspension du délai de congé subséquente, soit la période s’étendant du 24 novembre 2012 au 31 mars 2013. 6.a) Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). b) A cet égard, les directives du SECO ont précisé que lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (7 / 5 = 1,4 ; Bulletin LACI IC, octobre 2012, ch. B 150). En outre, lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC, octobre 2012, ch. 150b). c) En l’espèce, la méthode de calcul utilisée par l’intimée selon sa décision du 13 juin 2013 en vue de déterminer la période de cotisation
20 - s’avère conforme aux directives administratives susmentionnées et ne prête pas flanc à la critique. Il y a donc lieu de confirmer les périodes de cotisation comptabilisées en lien avec les périodes d’emploi réalisées par le recourant par l’intermédiaire de Q.________SA, M.________SA et L.________SA de juillet 2011 à mai 2012. En revanche, concernant la période d’emploi accomplie auprès de H.________Sàrl, il s’agit de retenir, comme exposé plus haut, que le terme des rapports de travail n’aurait pu intervenir avant le 31 mars 2013. Partant, le nombre de mois crédités à l’assuré doit être pris en compte comme suit : Du 14 mai 2012 au 31 mai 201214 jours x 1,4 = 19.6 / 30 = 0.653 mois Du 1 er juin 2012 au 31 mars 2013= 10 mois Ainsi, force est de constater que durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 24 avril 2011 au 23 avril 2013, l’assuré peut justifier d’une période de cotisation de plus de douze mois, soit au total 12.707 mois (0.933 + 0.747 + 0.327 + 0.047 + 10.653 mois). 7.En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de renvoi à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, prévues à l’art. 8 al. 1 LACI. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA). L’on ajoutera que la requête de l’intimée tendant à faire élucider les raisons de l’émission de deux numéros AVS en faveur du
21 - même assuré est manifestement sans rapport avec l’objet du litige et n’a aucune incidence sur sa résolution. La Cour de céans ne saurait en conséquence entrer en matière à cet égard. Il est au demeurant parfaitement loisible à la caisse intimée de solliciter directement la caisse de compensation AVS compétente sur cette question.
22 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition, rendue le 16 octobre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée, le recourant remplissant la condition imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI. III. La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________, à [...], -Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’État à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
23 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :