403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/13 - 54/2014 ZQ13.048091 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : T., à [...], recourante, représentée par Q., en la personne de B.________, à [...], et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 42 et 47 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.Entre janvier 2009 et février 2012, la société T.________ (ci- après : la société ou T.________), à [...], active principalement dans les travaux de construction, terrassement et maçonnerie, a bénéficié, pour ses employés, d’indemnités en cas d’intempéries de l’assurance-chômage. Le 28 février 2013, la société a requis du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), l’octroi d’indemnités en raison des interruptions de travail survenues en février 2013 à la suite d’intempéries (cf. formulaire « Avis de l’interruption de travail pour cause d’intempéries »). Par décision du 30 avril 2013, le SDE a accepté la demande d’indemnisation en ces termes : « Date de l’avis Lieu de travail Nbre de personnes Décision concernées 28.02.2013 [...] 3 aucune opposition Pour autant qu’aucune opposition n’ait été formulée pour le poste de travail en question et que les autres conditions du droit à indemnisation soient remplies, la caisse de chômage 22.000 Caisse cantonale de chômage (CCh) Agence de [...] pourra verser l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013. » Sous la rubrique intitulée « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas d’intempéries » de la décision précitée, figurait en particulier ceci : « Le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée. Il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai. Une procédure d’opposition ou de recours contre la présente décision n’a aucun effet suspensif sur ce délai. » Par courrier du 7 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage, division administrative, a informé la société qu’il lui manquait certains
3 - documents afin de faire suite à la décision du SDE, notamment le formulaire « demande d’indemnité en cas d’intempéries ». Le 5 août 2013, T.________ s’est adressée à la Caisse cantonale de chômage pour revendiquer le versement de l’indemnité pour le mois de février 2013. Par décision du 6 août 2013, la Caisse cantonale de chômage, division administrative, a refusé de verser les indemnités demandées. Ses constatations étaient les suivantes : « La caisse décide de ne pas vous verser les indemnités de chômage en cas d’intempéries, revendiquées tardivement le 5 août 2013, pour le mois de février 2013, selon l’article 47 al. 1 LACI. Art. 47 LACI – Exercice du droit à l’indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. [...] La décision octroyant l’indemnité en cas d’intempérie et la demande d’indemnité chiffre 1, indiquent clairement cette condition importante pour la revendication des indemnités. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) (cf. DTA 1993/94 n° 4 p. 29, DTA 1988 no 17 p. 125, ATF 110 V 339), ce délai de 3 mois est un délai de péremption. Il n’est donc susceptible ni d’être interrompu, ni d’être prolongé. La conséquence du non-respect d’un délai de péremption est l’extinction du droit [...], (ATF 114 V 123 c. 3a). En revanche, un délai de péremption est susceptible d’être restitué, à deux conditions cumulatives (art. 35 OJ ART. 24). Le requérant fait valoir qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai imparti. La jurisprudence a défini ce qui est considéré comme étant une excuse valable de retard et ce qui ne l’est pas (ATF 110 V 216, 110 V 343). Le requérant a fait valoir son droit dans un délai raisonnable dès la fin de son empêchement, en règle générale dans les 10 jours. Dans ce même laps de temps, il aura présenté par écrit une demande de restitution du délai manqué (arrêts non publiés G. d 06.03.95 – C 202/94 – et W. du 23.06.94 – 4/94). »
4 - Le 7 août 2013, T., représentée par Q., en la personne de B., s’est opposée à la décision de refus précitée en demandant sa reconsidération. B. exposait, en qualité de secrétaire indépendante de T.________, avoir été en incapacité de travail totale dès le 10 mai 2013 et ce jusqu’au 2 août 2013, joignant à son écrit copie de ses certificats médicaux, raison pour laquelle elle n’avait pu envoyer les documents dans le délai imparti. Elle précisait qu’étant seule dans son bureau, aucune autre personne n’avait pu assurer l’intérim pendant son absence. Par décision sur opposition du 16 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de refus d’indemnités de chômage en cas d’intempéries du 6 août 2013. Son argumentation était la suivante : « [...] En l’espèce, le droit de demander l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013 s’est éteint le mardi 31 mai 2013. Ainsi, la demande de l’entreprise, postée le 5 août 2013, est tardive.
E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. eu égard au montant de l’indemnité en jeu, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
a) En vertu de l’art. 42 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsque, notamment, ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43 LACI). Selon l’art. 43 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), la poursuite des travaux est techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne peut être exigée des travailleurs (let. b), et la perte de travail est annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Conformément à l’art. 69 al. 1 OACI (cf. art. 45 al. 1 LACI), l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Le SDE rend alors une décision relative aux avis d’interruption qui mentionne le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité. Il adresse une copie de sa décision à la caisse de chômage désignée par l’employeur, laquelle vérifiera si les autres conditions du droit à l’indemnité sont remplies et si l’indemnité a été calculée correctement (Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité en cas d’intempéries, éd. Janvier 2014 [ci-après : Bulletin LACI INTEMP], chiffre G11). b) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de
7 - son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Est réputée période de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines ; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI ; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté. Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123 consid. 3a ; Bulletin LACI INTEMP I2). L’employeur qui ne demande pas l’indemnité dans ce délai perd donc tout droit aux prestations. c) S’agissant du mois de février 2013, comme période de décompte, le délai de trois mois selon l’art. 47 al. 1 LACI a expiré le vendredi 31 mai 2013. Partant, la demande postée le 5 août 2013 est tardive. La recourante ne conteste pas la remise de la demande d’indemnité et des documents requis passé ce délai. 3.Il s’agit ainsi de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant de tenir compte de la demande d’indemnité produite après l’expiration du délai prévu à l’art. 47 al. 1 LACI, de sorte qu’une restitution du délai pourrait lui être accordée. a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.
8 - Le délai de péremption fixé pour l’exercice du droit à l’indemnité ne peut être restitué que si l’employeur n’a commis aucune faute, par exemple lorsqu’une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d’annoncer l’interruption de travail dans les délais. Mais nul n’est censé ignorer la loi. La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de l’avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (Bulletin LACI INTEMP I2). b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). c) Le motif invoqué en l’espèce, savoir l’absence de la secrétaire pour cause de maladie du 10 mai au 31 juillet 2013, n’est pas de nature à fonder une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, la secrétaire de T.________ a présenté une incapacité de travail totale dès le 10 mai 2013, soit deux mois et neuf jours après que le délai de trois mois de l’art. 47 al. 1 LACI a commencé à courir. Le fait que la décision du SDE acceptant la demande d’indemnisation soit datée du 30 avril 2013 est, en l’occurrence, sans pertinence. D’une part, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l’indemnité en cas d’intempéries auprès de la caisse d’assurance-chômage commence à courir après l’expiration de chaque période de décompte, même si l’autorité cantonale ne s’est pas encore prononcée sur la demande
9 - d’indemnité ou qu’une opposition ou une procédure de recours est pendante (ATF 119 V 370 ; cf. également Bulletin LACI INTEMP I3). D’autre part, il n’est allégué aucun fait expliquant les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas fait valoir son droit à l’indemnité entre la décision du SDE datée du 30 avril 2013 et l’incapacité de travail de sa secrétaire dès le 10 mai 2013, reconnaissant de surcroît qu’un délai de dix jours s’était écoulé entre ces deux événements. Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce, la société comporte trois administrateurs. Il leur appartenait ainsi, en l’absence de l’unique secrétaire, et conformément à leurs devoirs de diligence et de fidélité (cf. art. 717 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de veiller à la bonne gestion de la société. Finalement, la recourante ne pouvait ignorer que le délai de trois mois de l’art. 47 al. 1 LACI prenait fin le 31 mai 2013. D’une part, elle avait connaissance de la procédure dans la mesure où elle avait précédemment bénéficié d’indemnités en cas d’intempéries de l’assurance-chômage, soit en janvier 2009, janvier 2010 et février 2012. D’autre part, le formulaire « Avis de l’interruption de travail pour cause d’intempéries » signé le 28 février 2013 ainsi que la décision du SDE du 30 avril 2013 attiraient l’attention de l’employeur, sous la rubrique « Remarques importantes », sur le délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de contrôle pour exercer le droit à l’indemnité auprès de la Caisse de chômage. d) En définitive, conformément à l’art. 47 al. 1 LACI, il incombait à la recourante, pour préserver son droit au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013, de remettre au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à la Caisse cantonale de chômage sa demande d’indemnisation. Faute pour la recourante d’avoir exercé son droit de la sorte, elle s’expose dès lors à devoir en supporter les conséquences, à savoir le refus du versement par la caisse intimée de l’indemnité en cas d’intempéries revendiquée pour le mois de février
10 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par T.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q., par B. (pour T.________) -Caisse cantonale de chômage, division juridique -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :