Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.039736

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 136/13 - 177/2014 ZQ13.039736 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 novembre 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 23 al. 3, 24 al. 1 et 3, 95 LACI ; 25 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.Licenciée au 31 décembre 2009 par l’entreprise P.________ au sein de laquelle elle avait été engagée le 1 er mai 2007 en qualité d’employée de commerce à temps partiel, R.________ (ci-après : l’assurée) a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à 50% à compter du 1 er janvier 2010, date dès laquelle elle en a bénéficié. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de Lausanne. Le formulaire « attestation de l’employeur », signé le 4 décembre 2009 par P., mentionnait la résiliation des rapports de travail signifiée le 28 octobre 2009, un horaire hebdomadaire de travail de 22 heures et renvoyait au contrat de travail s’agissant du salaire, lequel prévoyait un salaire mensuel brut de 2'600 fr., servi douze fois l’an. L’employeur a par la suite adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse), Agence de Lausanne, le décompte de salaires pour l’année 2009, faisant état d’un salaire brut de 32'964 fr. 50, soit 2'747 fr. par mois. Dans le formulaire « indications de la personne assurée » du mois de janvier 2010, l’assurée a indiqué, dans la rubrique ad hoc, ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Il en a été de même dans les formulaires des mois de février à avril 2010. Du 3 mai 2010 au 22 juillet 2010, l’assurée a travaillé en tant qu’auxiliaire à temps partiel comme secrétaire d’unité pour K., à Lausanne. Elle s’est à nouveau inscrite auprès de l’assurance-chômage, au taux de 50%, le 20 juillet 2010, avec entrée en fonction dès le 23 juillet suivant. Le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012 n’a pas été modifié. Dès le mois d’août 2010, l’assurée a rempli le formulaire « indications de la personne assurée », répondant par la négative à la question de savoir si elle avait, durant le mois en question, travaillé chez

  • 3 - un ou plusieurs employeurs. Elle a été indemnisée en conséquence dès le mois d’août 2010. Par décision du 30 novembre 2011, la Caisse a mis fin au droit de l’assurée à l’indemnité de chômage au 12 octobre 2011, date à laquelle les 400 indemnités journalières auxquelles elle avait droit étaient épuisées. B.Informée par le Secrétariat d’Etat à l’économique (ci-après : SECO) – organe de surveillance des caisses de chômage – que l’assurée était susceptible d’avoir effectué une activité durant une période où elle avait perçu des indemnités de chômage, la Caisse a interpellé à ce sujet les Caisses de compensation AVS D.________ et C.. Le 18 juillet 2012, la Caisse de compensation AVS D. a remis l’extrait du compte individuel de l’assurée, annonçant une activité auprès de l’employeur T.________ entre novembre 2009 et août 2011. Le 23 juillet 2012, la Caisse de compensation AVS C.________ a à son tour remis l’extrait du compte individuel de l’assurée, lequel révélait notamment une activité pour le Dr F.________ entre février 2009 et septembre 2011. Le 10 septembre 2012, la société T.________ a rempli plusieurs formulaires « attestation de gain intermédiaire » pour l’année 2010, aux termes desquels l’assurée avait travaillé quelques heures par mois comme femme de ménage. Dite société a par la suite remis à la Caisse le formulaire « attestation de l’employeur », signé le 15 février 2013, indiquant que les rapports de travail avaient duré du 1 er novembre 2009 au 30 août 2011 et qu’un salaire total de 8'054 fr. 40 avait été versé à l’assurée, ainsi que les fiches de salaire pour les années 2009 et 2011. Le 30 septembre 2012, le Dr F.________ a adressé à la Caisse le formulaire « attestation de l’employeur », mentionnant une activité de femme de ménage du 14 février 2009 au 30 septembre 2011, à raison de

  • 4 - deux heures par semaine. Le contrat de travail précisait un horaire de travail d’une matinée toutes les deux semaines, de 8h30 à 12h30 environ, pour un salaire horaire de 25 francs. Selon les fiches de salaire et l’extrait de compte individuel, l’assurée avait perçu le montant de 1'733 fr. en 2009, 1'706 fr. en 2010 et 1'519 fr. en 2011, soit une moyenne de 157 fr. par mois ([1'733 + 1'706 + 1’519] / 31,5 mois). Par courrier du 1 er novembre 2012, la Caisse a fait savoir à l’assurée qu’après examen de son dossier, il avait été constaté qu’elle aurait fait contrôler son chômage abusivement du 1 er janvier 2010 au 30 avril 2010 et du 1 er juillet 2010 au 30 septembre 2011. Pour avoir donné des indications inexactes et ainsi obtenu indûment des indemnités, elle s’exposait notamment à l’obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant ces périodes. Un délai de dix jours lui était imparti pour communiquer ses explications. L’assurée a répondu à la Caisse le 6 novembre 2012, exposant ce qui suit : « Pour donner suite à votre courrier du 1 ct, je vous confirme que j’ai répondu de bonne foi et selon ma connaissance quant à la loi sur le chômage aux questions posées. En effet, j’ai fait valoir un chômage sur ma perte d’emploi « d’employée de commerce » au 31.12.10, auprès de mon employeur principal : P., Lausanne, qui s’élevait à 50%. Et c’est une activité à env. 50% que je recherchais pour ma suite professionnelle (mes recherches ont été dans ce sens et c’est également à 50% que j’ai répondu être apte au placement et donc travaillé du 1 er mai 2011 en fin juillet 2011 auprès K. [...], job proposé par ma conseillère ORP). Mes occupations de « femme de ménage » auprès de T.________ et du Dr F.________ s’effectuaient en dehors de mes heures de travail (ou pourcentage que ce soit de 50 à 100%), et ne dépasse pas le 10% mensuel !! (vous pouvez vous en rendre compte quant au montant déclaré annuellement). Je n’ai à aucun moment pensé être en infraction avec cette façon de faire, d’autant plus que mes revenus ont été dûment déclarés sur ma feuille d’impôts 2010/2011. Etant de revenu modeste il me serait fort nuisible de rembourser ou être victime d’une contravention.

  • 5 - Espérant avoir ainsi répondu à votre demande et que l’ « abus » sera exclu de mon dossier. » Par décision du 4 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 4'168 fr. 50. Elle a motivé sa décision en expliquant que l’assurée avait perçu la totalité de ses indemnités chômage pour les périodes de janvier à avril 2010 et août 2010 à août 2011, alors qu’il était ressorti du contrôle effectué par le SECO qu’elle avait été salariée auprès de la société T.________ durant ces périodes. Dans le cadre de son opposition adressée le 11 mars 2013 à la Caisse, l’assurée a exposé que son conseiller à l’ORP n’avait pas dû traduire la réalité de ses déclarations lors de son inscription au chômage, alors qu’elle avait mentionné une activité annexe à environ 10% et un gain accessoire figurant dans sa déclaration d’impôt 2010-2011. Elle invoquait en sus une situation de précarité et sa bonne foi dans ses démarches, refusant de ce fait tout remboursement. Par décision sur opposition rectificative du 24 juillet 2013, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision litigieuse. Elle reprenait les termes de la décision du 4 mars 2013, les bases légales citées, avant d’exposer ce qui suit : « L’assurée n’a jamais déclaré à la caisses lesdits revenus provenant de son activité auprès de T.________ débutée le 1 er novembre 2009. En effet, l’assurée ne l’a pas indiqué sur sa DI complétée le 6 janvier 2010 ni sur les IPA des mois précités [janvier 2010 à avril 2010 et août 2010 à août 2011]. L’assurée a donc touché, pendant la même période, des indemnités chômage ainsi que des revenus, soumis à cotisation, issus de son activité auprès de T.________. L’assurée se justifie en indiquant qu’elle s’était inscrite à 50% et non à 100%. Ainsi, selon elle, s’agissant de son 50%, elle n’avait pas donné de faux renseignement et qu’il s’agissait d’un gain accessoire et qu’elle avait déclaré ses revenus aux impôts. L’autorité de céans explique que ce n’est pas à l’assurée de déterminer s’il s’agit d’un gain accessoire ou pas. Seule la caisse est compétente pour déterminer si tel est le cas. En outre, le fait d’avoir

  • 6 - déclaré lesdits gains aux impôts ne l’exempte en aucun cas de les déclarer à l’assurance-chômage. De plus, sur les IPA il n’est pas écrit « avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs s’agissant du temps de travail indemnisé par le chômage ». En fin, les arguments allégués par l’assurée ne peuvent être en l’espèce considérés comme pertinents. En effet, l’art. 24 al. 1 LACI prévoit que « Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. (...) ». Ainsi, si l’assurée avait annoncé cette activité sur les IPA des mois respectifs, la caisse les aurait immédiatement déduits des indemnités chômage compensatoires dues à l’assurée. Elle a donc perçu des indemnités chômage à tort durant cette période. » Considérant que l’existence de la créance en restitution était démontrée, la Caisse a souligné que l’assurée ne pouvait se prévaloir de l’exception de prescription et a confirmé le montant de 4'168 fr. 50 à restituer. C. Par acte reçu le 17 septembre 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, R.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à la reconnaissance du caractère accessoire des activités incriminées et de son droit à l’entier des indemnités chômage pour la période en cause. Elle fait grief à l’intimée de retenir la perception de gains intermédiaires pendant les périodes de contrôle sans expliciter quelle activité, quel taux et quels revenus sont pris en compte dans le montant de 4'168 fr. 40 demandé en restitution. Elle reproche également l’absence d’explication quant à la qualification de gain intermédiaire ou de gain accessoire. Elle soutient que les emplois en question (« des heures de ménage peu importantes entamées avant le début de mon délai cadre de chômage ») sont des activités accessoires, raison pour laquelle elle n’a pas déclaré ces gains, d’un commun accord avec son conseiller ORP, dans les rubriques ad hoc. Finalement, elle allègue une situation financière précaire et invoque sa bonne foi pour ne pas être tenue à restituer le montant réclamé.

  • 7 - Dans sa réponse du 17 octobre 2013, la Caisse a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée, la recourante n’a pas donné suite. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA ; également art. 38 al. 4 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). b) Le recours, déposé en temps utile devant le tribunal compétent, respecte les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 8 - 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger de la recourante la restitution du montant de 4'168 fr. 50, correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressée aurait perçues à tort pour la période du 1 er janvier 2010 au 30 avril 2010 et du 1 er août 2010 au 31 août 2011. 3.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA). b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce

  • 9 - principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 16 ad. art. 95). L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit) et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, op. cit, n° 17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références ; TF C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3). c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il

  • 10 - s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi. 3). 4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 4 et 8 ad. art. 10 LACI ; TF C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de gain, sur la base du taux d’indemnisation applicable à sa situation personnelle (art. 22 et 24 al. 1 LACI). Ainsi, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art. 41a al. 1 OACI) se montant à 70% ou 80% de la perte de gain. La perte de gain correspond à la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire, les gains accessoires n’étant pas pris en

  • 11 - considération (art. 24 al. 3 LACI). L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le champ d’application de l’art. 24 LACI sera notamment tenu de restituer les prestations indûment versées, selon l’art. 95 LACI (Boris Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 24 LACI). c) Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3, 2 e phrase, LACI). La notion d’accessoire d’un gain doit être comprise par rapport à celui provenant d’une activité principale (ATF 123 V 233 consid. 3c). Ainsi, un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l’activité « accessoire » perdure après l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation consécutive à la perte de l’activité principale. Si une activité de faible ampleur ne débute qu’après l’ouverture du délai- cadre d’indemnisation, il ne peut être question d’une activité procurant un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir compte à titre de gain intermédiaire. En résumé, selon Rubin, pour qu’un gain accessoire n’ait pas à être pris en considération à titre de gain intermédiaire, il doit s’agir d’un gain tiré d’une activité accessoire (à une activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation, c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la perte de l’activité principale et qui n’augmente pas sensiblement durant le délai-cadre d’indemnisation (Boris Rubin, op. cit., n° 39 ad art. 24 LACI). Dans son Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise que si, pendant le délai de congé ou sachant qu’il sera licencié dans un proche avenir, un assuré prend une activité lui procurant un gain accessoire, ce gain sera intégralement pris en compte comme gain intermédiaire lorsque l’assuré entrera au chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2014, C11). Un gain accessoire ne devient pas gain intermédiaire pendant le chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2014, C9). Si un gain, même minime, est réalisé pour la

  • 12 - première fois durant le chômage, il ne peut s’agir en principe, que d’un gain intermédiaire (TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 4.2). 5.La recourante reproche en premier lieu à la Caisse de ne pas avoir pu exercer valablement son droit d'être entendu, la décision de restitution et la décision sur opposition n'étant selon elle pas motivées. a) La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2). La motivation d’une décision doit être telle qu’elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l’autorité de recours puissent saisir la portée de la décision en cause. Cela n’est possible que si l’autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). L’étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; cf. également ATF 129 I 232 consid. 3.3). Une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme la Cour de céans, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. b) En l’espèce, la recourante s’est exprimée en procédure de recours, comme elle l’a fait en procédure d’opposition, sur la qualification de ses activités auprès de T.________ et du Dr F.________ en tant que gains accessoires et non de gains intermédiaires. Si l’on peut certes déplorer, dans la décision incriminée, l’absence de motivation quant à cette qualification, un renvoi à l’intimée pour une éventuelle violation du droit d’être entendu n’apparaît cependant pas nécessaire. En effet, la distinction entre gain accessoire et gain intermédiaire étant examinée

  • 13 - dans le présent arrêt, on peut considérer l’éventuelle violation précitée comme réparée. 6.La recourante conteste le principe de la restitution du montant réclamé par l’intimée, faisant valoir que les revenus réalisés en tant que femme de ménage auprès du Dr F.________ et de la société T.________ constituent des gains accessoires, non des gains intermédiaires. a) La recourante a travaillé dès mai 2007 auprès de l’entreprise P.________ ; elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 2009 pour le 31 décembre suivant. Lors de son inscription au chômage, l’intéressée travaillait déjà pour le compte du Dr F., soit depuis février 2009. Le taux d’activité auquel était exercé cet emploi (une matinée toutes les deux semaines environ) ainsi que sa rémunération (157 fr. par mois en moyenne) apparaissent dans un rapport de proportion relativement faible par rapport au taux et au revenu de l’activité d’employée de commerce exercée auprès de P. (moins de 6% du salaire perçu chez cet employeur). Le revenu perçu en contrepartie de cette activité, débutée bien avant son licenciement, se révèle ainsi être un gain accessoire au sens de l’art. 23 al. 3 LACI (cf. consid. 4c supra), et n’entre pas en compte lors du calcul de l’indemnité chômage. A la lecture du dossier, il appert que si l’intimée a certes retenu l’exercice de cette activité en parallèle du versement d’indemnités chômage (cf. notamment courrier du 1 er novembre 2012), elle l’a cependant considérée – d’une manière très implicite – comme une activité accessoire. En effet, la décision du 4 mars 2013 et la décision sur opposition du 24 juillet 2013 ne se réfèrent qu’à l’activité exercée auprès de T.________ et à une période s’étendant de janvier 2010 à août 2011 pour justifier la restitution. Or la recourante a conservé son emploi chez le Dr F.________ jusqu’au 30 septembre 2011 (cf. attestation de l’employeur du 30 septembre 2012), soit postérieurement à la période mentionnée par l’intimée pour faire valoir la restitution.

  • 14 - Il s’ensuit que l’intimée a qualifié, à juste titre, le gain réalisé auprès du Dr F.________ de gain accessoire et n’en a pas tenu compte dans les nouveaux décomptes d’indemnités chômage. b) Avant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, l’assurée travaillait également pour le compte de la société T.________ ; elle a exercé cet emploi du 1 er novembre 2009 au 30 août 2011. Cela étant, le rapport de proportion (horaire de travail et rémunération) n’est pas pertinent en l’espèce pour se prononcer sur le caractère accessoire ou non de cette activité ; seul importe en l’occurrence le début de cet emploi, soit le 1 er novembre 2009. Le licenciement par P.________ a été signifiée à la recourante le 28 octobre 2009. Le courrier y relatif comporte, d’une part, la mention d’un entretien du même jour informant l’intéressée de son licenciement et, d’autre part, la note « lu et approuvé » avec date et signature. Il appert ainsi que le licenciement était antérieur au début de l’activité auprès de T., le 1 er novembre 2009. Le SECO fait valoir à cet égard qu’un gain sera considéré comme intermédiaire si un assuré prend une activité lui procurant un gain accessoire pendant le délai de congé ou sachant qu’il sera licencié dans un proche avenir (Bulletin LACI IC, janvier 2014, C11 ; cf. consid. 4b supra) ; tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que les gains réalisés par la recourante auprès de T. sont à considérer comme des gains intermédiaires au sens de l’art. 24 al. 1 LACI. c) De janvier à avril 2010 et d’août 2010 à août 2011 – l’assurée ayant travaillé à K.________ à Lausanne de mai à juillet 2011 –, la recourante a été indemnisée intégralement par l’assurance-chômage alors qu’elle percevait un gain intermédiaire de T.________, sans l’avoir déclaré à la caisse intimée. A la lumière de ce qui précède, la Caisse était en droit de procéder à une révision de ses décisions d’octroi de prestations et d’exiger

  • 15 - la restitution des montants versés à tort à l’assurée pour la période courant de janvier 2010 à août 2011. La créance de la Caisse n’était, en outre, pas éteinte lors de la demande de restitution du montant de 4'168 fr. 50, la décision étant intervenue en mars 2013 et le fait nouveau ayant été annoncé en juillet 2012, soit dans le respect du délai de péremption d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3a supra). S’agissant du montant faisant l’objet de la demande de restitution, il est regrettable que la Caisse n’ait pas informé clairement la recourante du nouveau calcul de l’indemnité chômage après prise en compte du gain intermédiaire ; en effet, il ne semble pas que des décomptes explicites aient été communiqués pour chaque mois litigieux. Cela étant, le montant total de 4'168 fr. 50 n’apparaît pas critiquable. En effet, pour les mois de janvier à avril 2010 et août 2010 à août 2011, la recourante pouvait prétendre à des indemnités compensatoires – se montant à 80% de la perte de gain (taux d’indemnisation applicable à sa situation personnelle ; art. 22 al. 1 LACI) –, dans la mesure où le revenu perçu de T.________ (soit 366 fr. 10 par mois en moyenne) était inférieur à l’indemnité chômage. Le dossier contient une note de la Caisse, du 2 février 2010, fixant le gain assuré à 2'747 fr., ainsi que les « attestation de l’employeur » pour l’année 2010 et les fiches de salaires de T.________ pour l’année 2011. La perte de gain correspondant à la différence entre le gain assuré déterminant et le gain intermédiaire, le nouveau calcul du droit aux prestations peut ainsi être effectué selon la méthode « gain assuré du mois X – gain intermédiaire du mois X * 80% ». En tenant compte des éléments précités, il appert que la Caisse était légitimée à demande à la recourante la restitution du montant total de 4'168 fr. 50, correspondant à la somme des indemnités chômage allouées à tort entre janvier 2010 et août 2011.

  • 16 - d) La recourante se prévaut encore de sa bonne foi et de ses difficultés financières pour contester la restitution. Ces motifs relèvent de la procédure de remise de l’obligation de restituer ressortant des art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3c supra) et n’ont donc pas à être examinés dans le cadre du présent litige. Ils pourront l’être une fois le présent arrêt entré en force, à la faveur d’une demande de remise que la recourante déposerait alors formellement auprès de l’autorité intimée. 7.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ -Caisse cantonale de chômage, division juridique -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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