403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/13 - 146/2014 ZQ13.035039 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; art. 8 al. 1, 10, 11, 24 et 95 al. 1 LACI ; art. 41a al. 1 OACI
2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er avril 2008 auprès de l’agence [...] de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’agence). Sur la demande d’indemnité, l’assuré a indiqué avoir travaillé pour le compte du Restaurant P.________ à J.________ (ci-après : l’employeur), du 1 er novembre 2007 au 31 mars 2008 à plein temps, pour un salaire mensuel de 4'397 fr., son contrat ayant été résilié par l’employeur le 1 er février 2008 en raison d’une restriction de personnel. A l’appui de sa requête, il a notamment produit : -une lettre de congé datée du 1 er février 2008 à l’entête du Restaurant P., comportant le timbre de l’établissement et une signature manuscrite « L. » sous la mention de « Mme L.________ », -un formulaire « Attestation de l’employeur », complété à la main, également muni du sceau du restaurant et d’une signature manuscrite « L.________ ». L’agence a mis l’assuré au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1 er avril 2008 au 31 mars 2010. Le 17 juin 2011, informée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) d’un potentiel timbrage abusif, l’agence a demandé à la Caisse AVS de K.________ et à la Caisse de compensation R.________ les extraits du compte individuel de l’assuré. Il ressort de l’extrait du compte individuel produit par la Caisse AVS de K.________ que l’employeur « L.________ et C.» à J. a déclaré les salaires de : -24'601 fr. pour les mois de janvier à décembre 2007, -24'084 fr. pour les mois de janvier à décembre 2008, et -11'300 fr. pour les mois de janvier à octobre 2009.
3 - En outre, un montant de 3'390 fr. a été annoncé par E.________ de J., pour la période de novembre et décembre 2009. Quant à l’extrait de compte de R., il comprend : -32'707 fr. et 40'543 fr. d’indemnités de chômage, couvrant respectivement les périodes d’avril à décembre 2008 et janvier à novembre 2009, -des salaires à raison de 11'300 fr. annoncés par « L.________ et C.________ » de J., pour les mois de janvier à octobre 2009, -des salaires à hauteur de 3'390 fr. déclarés par E. de J., pour les mois de novembre et décembre 2009. Par courrier du 1 er juillet 2011, l’agence a demandé à L. et C.________ » de renseigner au moyen d’un formulaire « Attestation de l’employeur » sur l’activité déployée par l’assuré en 2009. Le 28 juillet 2011, S., sous signature de D., a retourné à l’agence l’ « Attestation de l’employeur », de laquelle il ressort que l’assuré a travaillé du 1 er janvier 2007 au 31 août 2010 à raison de 14,85 heures par semaine en qualité d’ « employé avec licence », qu’il a été licencié par l’employeur le 28 juin 2010 pour le 31 août 2010 par écrit, au motif que la « patronne a[vait] fait le cours de cafetier et n’avait plus besoin de lui ». Etaient joints à cet envoi les certificats de salaire annuels de l’assuré pour 2008 (janvier à décembre), 2009 (janvier à décembre) et 2010 (janvier à août), faisant respectivement état de salaires bruts s’élevant à 24'084 fr. 85, 14'690 fr. et 9'040 francs. Par courrier du 2 août 2011, l’agence a demandé à S.________ d’apposer son timbre d’entreprise sur l’ « Attestation de l’employeur » et de transmettre les décomptes mensuels de salaire de l’assuré des mois de janvier 2007 à novembre 2009. S.________ a retourné ledit formulaire, complété par la mention manuscrite suivante : « P.________ E.________
4 - Route de [...] [...]J.________ » La société a également remis les bulletins de salaire des mois de janvier 2007 à décembre 2009, dont il ressort que l’assuré aurait perçu les salaires mensuels bruts suivants :
1'525 fr. de janvier à octobre 2007,
4'397 fr. en novembre et décembre 2007,
4'485 fr. de janvier à mars 2008,
1'100 fr. d’avril à décembre 2008,
1'130 fr. de janvier à décembre 2009. Par courrier du 18 août 2011, l’agence a invité l’assuré à s’expliquer par écrit sous dix jours sur la contradiction existant entre ses propres déclarations et celles de son ex-employeur, sur la question de la date de fin des rapports de travail. Par décision du 31 août 2011, l’agence a demandé à l’assuré la restitution de 21'306 fr. 40, correspondant aux indemnités versées à tort d’avril 2008 à novembre 2009. Le 2 septembre 2011, l’assuré s’y est opposé, soutenant n’avoir travaillé au P.________ que jusqu’à la fin mars
6 - rémunération avait en effet été versée au compte-goutte, la première tranche de 500 fr. avec trois mois de retard, puis le solde, lorsque son ex- employeur avait obtenu sa propre patente, vers la fin juillet 2010. Le recourant réitère n’avoir pas perçu d’autre revenu de son ex-employeur durant la période litigieuse. Dans sa réponse du 17 septembre 2013, l’intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. Le 30 septembre 2013, la Cour de céans a requis de la Caisse AVS de K.________ la production de l’extrait du compte individuel de l’assuré relatif aux années 2007 à 2010, lequel a ensuite été transmis aux parties pour déterminations. Dans une écriture du 29 novembre 2013, l’intimée est restée sur sa position, estimant que l’extrait du compte individuel soumis confirmait que le recourant avait cotisé durant la période litigieuse. Le 8 janvier 2014, le recourant a précisé qu’il a quitté son employeur fâché. Il maintient n’être jamais retourné dans l’établissement, ce a fortiori après s’être inscrit au chômage à l’Office communal de J., situé en face du restaurant. Il reconnaît n’avoir pas annoncé à l’agence la mise à disposition rémunérée de sa patente, car il pensait ne pas recevoir l’argent promis par son ex-employeur avant longtemps, ce qui s’est effectivement confirmé, le premier versement lui étant parvenu le 8 janvier 2010. Il joint à son envoi un extrait de son compte auprès de la B. de [...], duquel il ressort des virements provenant du Restaurant P.________ à hauteur de : -3 x 500 fr. le 8 janvier 2010, -1'500 fr. et 500 fr. le 26 juin 2010, -2 x 500 fr. le 29 septembre 2010 C.Une audience d’instruction a eu lieu le 4 septembre 2014, au cours de laquelle les parties et le témoin E.________ ont été entendus. Le procès-verbal de l’audience fait état des éléments suivants :
7 - « Sur requête de la Présidente, le recourant indique qu'en juin 2013, il n'était pas au chômage ; il travaillait. Il habitait [...]. Le recourant a signé un contrat de travail avec P.________ le 28 novembre 2007. Il a travaillé pour P.________ depuis novembre 2007 jusqu'au 31 mars
8 - dont les dépositions ont été transcrites dans un procès-verbal séparé, qui est joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. La conciliation est tentée ; elle échoue. Cependant, compte tenu des éléments apportés par le témoin, l'intimée reconnaît que les montants de 500 fr. reçus par M. M.________ après mars 2008 ne sont pas des salaires. La déposition du témoin E.________ a été transcrite en ces termes : "Je suis la même personne que L., L. étant le nom de mon mari. J'exploitais le restaurant lorsque M. M.________ y était employé. Un contrat de travail a été signé au début des rapports de travail. Ce contrat existe toujours et est en mains de ma fiduciaire ; je le produirai au Tribunal. M. M.________ a travaillé au P.________ environ 6 mois, depuis le 1 er octobre 2007 à fin mars 2008, peut-être novembre 2007. Sur demande de la Présidente, je confirme que j'ai personnellement signé l'attestation de l'employeur du 1 er avril 2008. La seconde attestation de l'employeur produite par la fiduciaire en 2011 a été signée par M. D.________ lui-même. M. D.________ m'a parlé de ce document, mais je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. L'inscription " P." manuscrite au bas de cette seconde attestation a été apposée par M. D.. J'ai l'habitude de faire signer chaque mois les bulletins de salaire à mes employés Le recourant n'a pas été licencié pour la fin mars 2008. Au-delà de cette date, il n'a pas travaillé tous les jours, mais seulement à 30%, comme serveur, le soir, "pour la patente". Parfois la semaine, parfois le week-end. Aucun horaire de travail n'avait été fixé. Après mars 2008, je contactais M. M.________ par téléphone en fonction des besoins du restaurant. Je n'ai toujours pas la patente à ce jour; c'est mon "quart beau-frère" qui met la sienne à ma disposition. A fin mars 2008, lorsque M. M.________ n'a plus travaillé à 100% pour le P., je me suis mise d'accord avec lui pour qu'il mette sa patente à ma disposition ; car je n'avais personne d'autre qui puisse le faire. Cette mise à disposition était prévue jusqu'à ce que je suive le cours à [...] en 2010. En échange de ce prêt, il devait travailler à 33%, pour un montant dont je me souviens plus, sans avoir le contrat sous les yeux. M. M. a travaillé à 33% jusqu'au début de l'année 2010, car j'ai suivi le cours en janvier 2010. En 2010, j'ai encore versé des montants à M. M.. Chaque mois, régulièrement, 500 fr. étaient versés sur le compte bancaire de M. M.. Revenant sur mes déclarations précédentes, M. M.________ n'a reçu que 500 fr. sur son compte et n'a pas reçu de solde de salaire d'une quelconque autre manière. Je suis d'accord que 500 fr. ne correspondent pas à 33% du salaire. Ils correspondent
9 - à ce qui avait été convenu pour la location de la patente, parce qu'il travaillait ailleurs, dans un autre restaurant. Avant de confier mes affaires à M. D.________, j'établissais personnellement les bulletins de salaire. En 2008, je m'occupais encore de cela. C'est moi qui ai signé la lettre de licenciement du 1 er
février 2008. Je constate que les bulletins mensuels de salaire produits en 2013 ne sont pas signés de l'employé. » E n d r o i t :
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du recourant la restitution du montant de 21'306 fr. 40, correspondant aux indemnités de chômage que l’intimée estime avoir versées à tort à l’intéressé durant la période d’avril 2008 à novembre 2009.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA).
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit) et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 612 et 613, n o 17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Selon l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation. Encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance, au sens de l’art. 11 LACI. Ainsi, à teneur de cette disposition, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
5.a) En l’espèce, le recourant a sollicité – et dans un premier temps, obtenu – l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er avril 2008, en raison de la perte de son emploi auprès du Restaurant P.________ au 31 mars 2008. A l’appui de sa demande, il a produit une lettre de résiliation à l’entête du P.________ datée du 1 er février 2008, mettant un terme au contrat de travail au 31 mars 2008, ainsi qu’une « Attestation de l’employeur », datée du 1 er avril 2008, corroborant ces éléments. Par la décision litigieuse, l’intimée a requis la restitution d’un montant de 21'306 fr. 40, correspondant aux indemnités qu’elle estime avoir versé à tort d’avril 2008 à novembre 2009. Elle a finalement écarté la lettre de résiliation et l’attestation de l’employeur précitées, dont D., de S., avait au demeurant remis en cause la validité, soutenant qu’elles n’avaient été signées ni par lui ni par l’employeur. A ces documents, la caisse a préféré les extraits de compte individuel des
b) En l’absence de gains intermédiaires, il n’y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé des indemnités de chômage versées du 1 er avril 2008 au 30 novembre 2009. L’assuré était en effet sans emploi au sens des art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 1 LACI ; de ce fait, il avait pleinement droit aux indemnités réclamées en remboursement par l’intimée. Aucun élément au dossier ne permet au surplus de remettre en question ce droit sur la base d’un autre motif. Cela étant, il n’existe pas de motif de révision ou de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. Les prestations allouées pour les mois d’avril 2008 à novembre 2009 l’ont été à juste titre ; l’intimée n’était en conclusion pas fondée à en demander la restitution. 6.a) En définitive, il sied de faire droit aux conclusions du recourant. Cela étant, la décision attaquée doit être annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
15 - recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :