Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.033436

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 114/13 - 150/2013 ZQ13.033436 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 novembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q.________ Sàrl, à Vevey, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à Zurich, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 65 ss LACI; 337 CO

  • 2 - E n f a i t : A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1984 et graphiste de formation, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office Régional de Placement (ORP) d' [...] et a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage dès le 1 er juillet 2010. Le 20 juillet 2012, l'assuré a été engagé, dès le 24 juillet suivant et pour une durée indéterminée, en qualité de graphiste à plein temps par l'entreprise Q.________ Sàrl (ci-après: l'employeur ou la recourante) à [...]. Le "Plan de formation de Monsieur L." annexé au contrat de travail était rédigé ainsi: "Etape 1: Domaine (2 mois) • Formation « marketing » générale sur le support affichage numérique. • Stage en agence de publicité/marketing avec un partenaire de Q. Sàrl. • Formation sur le fonctionnement d'une régie publicitaire et sur la prise en charge des demandes de créations, de marketing viral et de présence sur les réseaux sociaux. Etape 2:Outils (2 mois) •Formation sur le système « DOOH » (Digital Out Of Home) et sur la plateforme système de Q.________ Sàrl. •Stage informatique avec les développements du système de gestion DOOH de Q.________ Sàrl. •Formation sur les réalisations, montages de clips et spots publicitaires ainsi que sur la préparation d'animations interactives. Créations de print selon un nouveau concept web-to-print ainsi que sur des nouveaux supports Amoled et de nouvelles technologies tel que l'E Ink. •Formations sur les langages de développements web (php, javascript) ainsi que sur la programmation des parties graphiques pour différents supports mobiles. •Formations sur des programmes 3D (Maya ou C4D). Etape 3:Production/Développement/Collaboration (2 mois) •Collaboration avec divers métiers sur les développements de nouveaux produits. •Formation et participation à l'élaboration de la nouvelle présentation du système DOOH de Q.________ Sàrl prévue pour

  • 3 - mars 2013 (animations informatiques, créations de vidéos, créations photoshop, etc...). •Formation sur les outils et les connaissances pour maîtriser la planification et la gestion du temps sur des projets collaboratifs." Le 20 juillet 2012, l'assuré et l'employeur ont présenté à l'ORP compétent un formulaire de "Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)", signé par les deux intéressés. Selon ce document, l'initiation au travail devait se dérouler du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013. Le salaire mensuel brut avant et après initiation a été fixé à 5'000 fr. (part au 13 ème salaire non comprise). Sous la rubrique "Motivation de la demande", était indiqué: "Permettre à l'assuré d'acquérir de nouvelles connaissances qui lui seront utiles dans son nouvel emploi et qui amélioreront aussi pour le futur son aptitude au placement (Marketing, publicité, création clips vidéo, entre autres)". Les dispositions figurant au bas du formulaire prévoyaient notamment ce qui suit: "4. L'employeur s'engage à • initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement (ORP), • conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée indéterminée, • limiter si possible le temps d'essai à un mois; A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées. • contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement, • en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP, • également informer l'autorité compétente si le contrat de travail est modifié, • verser à l'assuré(e) le salaire convenu mensuellement et établir les décomptes selon les instructions de la caisse de chômage compétente; cette dernière versera les allocations sur la base desdits décomptes, • déduire du salaire convenu le montant dû par le travailleur pour les assurances sociales (AVS/AI/APG/AC/AA; pour la PP, uniquement si le salaire touché, calculé pour un an, n'est pas inférieur au salaire minimum soumis obligatoirement à la LPP) et le verser, avec sa propre part, à la Caisse de compensation AVS ou à la caisse de pension, • présenter à l'ORP, deux mois après la fin de la mesure, le rapport d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation,

  • 4 - ▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. ▲ Le non respect du présent accord et des conditions qui régissent l'octroi des AIT entraînent l'annulation rétroactive de la mesure et la restitution des allocations déjà perçues." Par décision du 25 juillet 2012, l'ORP d' [...] a alloué à L.________ les indemnités d'initiation au travail demandées pour la période du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013 pour un montant total de 11'733 fr. 30, à savoir 700 fr. du 24 juillet 2012 au 31 juillet 2012 (représentant 60 % du salaire total), 3'000 fr. pour août 2012 (représentant 60 % du salaire total), 2'766 fr. 65 pour septembre 2012 (représentant 55 % du salaire total), 2'000 fr. pour octobre 2012 (représentant 40 % du salaire total), 1'766 fr. 65 pour novembre 2012 (représentant 35 % du salaire total), 1'000 fr. pour décembre 2012 (représentant 20 % du salaire total) et 500 fr. du 1 er janvier 2013 au 15 janvier 2013 (représentant 20 % du salaire total). Dans sa motivation, l'ORP a précisé ce qui suit: "1. L'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance- chômage est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).

  1. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.
  2. La caisse de chômage mentionnée dans la présente décision verse les allocations à l'employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l'employeur communique à la caisse le numéro de compte sur lequel les prestations doivent être versées." Le 25 février 2013, Q.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de L.________ avec effet au 31 mars suivant. L'employeur invoquait à ce titre des motifs d'ordre économique. L.________ s'est réinscrit en tant que demandeur d'emploi à compter du 1 er avril 2013.
  • 5 - Par décision du 19 avril 2013 adressée à l'assuré, l'ORP a annulé la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail du 25 juillet 2012. Il a considéré que le motif ayant amené l'employeur à résilier le contrat de travail, soit des difficultés économiques, ne constituait pas un juste motif au sens de l'art. 337 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220). L'ORP a invité la caisse de chômage à statuer en matière de restitution des allocations versées du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013. Par courrier du 6 mai 2013, Q.________ Sàrl a fait part de son opposition à l'encontre de la décision d'annulation du 19 avril 2013 de l'ORP. L'employeur s'est notamment exprimé en ces termes: "Q.________ Sàrl est une micro entreprise et a perdu le contrat qui assurait son avenir financier durant la période où Monsieur L., le bénéficiaire de l'allocation d'initiation au travail, était engagé en tant que graphiste dans la société. Ce manque à gagner important a contraint la société à prendre les mesures pour éviter la faillite. A ce titre, elle a négocié au mieux les départs de tous ses employés et a demandé une assemblée extraordinaire afin de gérer cette crise. Un emprunt a été demandé dans le but de pouvoir payer le solde des salaires dus à Monsieur L.. En découle que la société n'avait pas d'autre choix, si cette dernière voulait préserver les intérêts de ses employés, que de prendre des mesures extraordinaires. C'est à notre plus grand regret que cette décision a été prise. En l'état actuel, la société tente à tout prix d'éviter la faillite. Elle ne serait, en outre, pas en mesure de payer deux mois supplémentaires, comme l'exigerait la décision dont vous nous avez fait part. En vue de ce qui précède, nous demandons que votre décision soit révoquée afin de donner la possibilité à notre société de retrouver une santé financière et de pouvoir à nouveau être en position de créer des emplois. [...]" Par décision sur opposition du 17 juin 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Q.________ Sàrl à la décision de l'ORP du 19 avril
  1. Ses constatations étaient les suivantes: "[...]
  2. En l'espèce, pour justifier la résiliation des rapports de travail avant le terme de la période de trois mois suivant l'initiation au travail, l'employeur a invoqué des raisons économiques, à savoir la perte du contrat qui assurait son avenir financier « durant la période où [l'assuré] était engagé en tant que graphiste dans la société ». Ces circonstances ne constituent toutefois pas des justes motifs de
  • 6 - résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 337 CO. L'employeur n'a d'ailleurs nullement invoqué des motifs justifiant une résiliation immédiate des rapports de travail. En procédant à cette résiliation le 25 février 2013 avec effet au 31 mars suivant, l'employeur a ainsi mis fin par lui-même aux conditions d'octroi des allocations et l'ORP était fondé à revenir, avec effet rétroactif, sur sa décision d'octroyer les allocations d'initiation au travail. L'employeur était d'ailleurs clairement informé, à teneur de sa confirmation du 20 juillet 2012, que le non respect de ces conditions pouvait entraîner la restitution des allocations déjà perçues." B.Par acte du 29 juillet 2013, Q.________ Sàrl, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse, respectivement au maintien de son droit aux allocations d'initiation au travail. La recourante précise s'en tenir à l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée. Elle se prévaut d'une part d'une mauvaise interprétation des règles de droit applicables et d'autre part invoque une instruction insuffisante de la part du SDE. La recourante indique ainsi que lors de l'engagement de L.________ Q.________ Sàrl était en mesure d'envisager un changement d'échelle du volume de ses activités compte tenu d'accords avec un "très important" client, lequel s'est finalement désisté. Dans le cadre de mesures devant être prises dans l'urgence afin de pouvoir faire face à pareille situation, la recourante s'est vu contrainte de licencier plusieurs de ses collaborateurs y compris son responsable. Contrainte d'agir rapidement, Q.________ Sàrl se considère de bonne foi concernant le licenciement de l'assuré. Elle produit à cet effet copie d'une correspondance adressée le 22 juillet 2013 à son conseil et dont il ressort ce qui suit s'agissant des efforts mis en œuvre pour assurer sa survie: "En mars 2012, la société Q.________ Sàrl entreprend une discussion avec un client. Cette discussion est intervenue suite à une mise en place importante de 50 machines pour ce dernier. Lors de cette rencontre le client demande qu'une planification se mette en place afin de déployer 500 machines jusqu'en mars 2013 (pièce fournie). Une commande de 100 machines est alors transmise en avril 2012. Les efforts pour répondre à ce changement d'échelle à venir pour Q.________ Sàrl sont alors effectués. C'est à cette période que Monsieur L.________ est engagé en tant que graphiste.

  • 7 - Alors qu'une commande de 100 autres machines est initialement prévue pour septembre, le client décide de ne plus continuer selon notre accord. Pour faire face à ce manque à gagner, nous avons engagés un commercial au 1 er octobre 2012 afin d'être en mesure de générer d'autres revenus que ceux initialement prévus. En novembre, nous avons dû négocier avec le client la vente de notre logiciel. Un versement a eu lieu en décembre 2012, ce qui nous a permis d'honorer en partie les factures dont d'importantes liées aux développements dudit logiciel. Des démarches ont été entreprises pour obtenir des liquidités auprès de différents investisseurs potentiels et structures de promotion mais suite à des résultats de vente décevants et des refus quant à un éventuel financement ou investissement, nous avons pris la décision à notre grand regret de nous séparer de Monsieur L.. C'est finalement un prêt des associés qui a permis de payer le solde dû à Monsieur L. et d'éviter la faillite. Notre comptabilité est à votre disposition pour le prouver. Par ces explications, nous tentons de montrer notre bonne foi dans ce qui, pour une micro société de moins de 3 ans avec peu de ressources, a été une période extrêmement difficile à gérer entre la charge de travail, les charges engendrées, les adaptations brusques, le non respect des engagements et les démarches à effectuer pour tenter de sauver la société et le poste de Monsieur L.________. [...]"

La recourante sollicite à titre de moyens de preuve d'une part, l'audition de son directeur en la personne de B.________ et d'autre part que soit requise en cause, la production de sa comptabilité et de son livre de commandes. Dans sa réponse du 12 septembre 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours. Se référant aux considérants de sa décision sur opposition attaquée, l'intimé observe en outre que la recourante confirme l'existence de motifs économiques à l'origine du licenciement de L.________ avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation au travail. Or de telles raisons ne sauraient constituer un juste motif de résiliation des rapports de travail. Au terme de sa réplique du 4 novembre 2013, communiquée pour information à l'intimé en date du 11 novembre 2013 par la Cour des assurances sociales, la recourante indique ne pas avoir d'arguments supplémentaires à faire valoir par rapport à son recours et maintenir sa réquisition d'audition de son directeur ainsi que celle en production de sa comptabilité et de son livre de commandes.

  • 8 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art. 65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative à ces prestations. Q.________ Sàrl a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA; cf. ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La contestation porte sur la révocation d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées, dont le montant total représente 11'733 fr. 30. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.Est litigieux en l'espèce la révocation par l'ORP de l'octroi d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées en raison du non respect par l'employeur, respectivement la recourante, des engagements pris lors de la demande d'AIT, en l'occurrence la résiliation

  • 9 - du contrat de travail de l'assuré durant la durée minimale de l'engagement de ce dernier. a) En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). b) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est

  • 10 - en droit – et même – doit réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009, consid. 6.2). Cette dernière jurisprudence confirme l'arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (cf. Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier 2013, J1 ss, spec. J27). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme "résilier" figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était sans équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un employé même pour une date tombant au-delà de la période d'initiation au travail (TFA C 55/2004 du 16 février 2005, consid. 3). c) Il est établi en l'espèce que la période d'initiation au travail s'étendait du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013. Le temps d'essai étant limité à un mois, la recourante n'était pas en droit de résilier le contrat de travail entre le 24 août 2012 et le 15 janvier 2013 et ce jusqu'à trois mois après la fin de l'initiation, soit en l'occurrence jusqu'au 15 avril 2013 – excepté sur présentation de justes motifs conformément à l'article 337 CO. Toute résiliation ne respectant pas ces conditions, pouvant donner lieu à l'annulation rétroactive de la mesure ainsi qu'au remboursement des prestations versées (cf. chiffre 4 du formulaire de "Demande et

  • 11 - confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)" signé le 20 juillet 2012 par la recourante et l'assuré). La résiliation des rapports de travail est néanmoins intervenue le 25 février 2013 avec effet au 31 mars suivant – élément factuel ressortant de la décision litigieuse et admis par la recourante (cf. P. 1 du recours déposé le 29 juillet 2013 devant la Cour de céans). Or, il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 25 juillet 2012 (chiffre 1) que l'octroi des allocations d'initiation au travail est soumis au respect par l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires et qu'en cas de violations des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la durée minimale de l'engagement de l'assuré – sous réserve d'une résiliation pour justes motifs –, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont plus remplies. Le chiffre 2 de la motivation de la décision du 25 juillet 2012 indique d'ailleurs expressément que "après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO et que l'ORP doit être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail". A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire "Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)", signé le 20 juillet 2012. En effet, la résiliation des rapports de travail est intervenue le 25 février 2013 avec effet au 31 mars suivant, soit clairement avant le terme du délai de trois mois (en l'occurrence le 15 avril 2013) après la fin de l'initiation survenue en date du 15 janvier 2013. Il convient donc de constater, avec l'intimé, que le contrat de travail a bien été résilié par la recourante avant la fin de la durée minimale de l'engagement de l'assuré. Cela étant, il s'agit d'examiner si Q.________ Sàrl peut se prévaloir de justes motifs. 3.a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al.

  • 12 - 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références). b) En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail en date du 25 février 2013 pour le 31 mars suivant, se contentant d'informer l'assuré de sa décision de mettre fin à leur collaboration. La résiliation n'était donc pas d'effet immédiat mais assortie d'un délai de congé de un mois. Q.________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail en invoquant des motifs économiques ("changement d'échelle du volume de ses activités" en raison de la défection d'un important client) comme motif de résiliation. Or, il s'agit là de motifs économiques généraux, lesquels ne constituent pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO (TFA C 15/2005 du 23 mars 2006, consid. 4.3.2 et la référence citée; Rubin, Assurance- chômage, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 7.5.1.7 p. 636). C'est ainsi à tort que dans son recours, Q.________ Sàrl reproche à l'intimé, un manque d'instruction au motif que celui-ci n'aurait pas cherché à savoir si les problèmes économiques invoqués en l'espèce, étaient ou non fondés. Pour le surplus, la bonne foi de Q.________ Sàrl lors du licenciement de l'assuré telle alléguée n'est d'aucun secours à la recourante, ce grief n'étant pas susceptible de pallier l'absence de justes motifs (au sens de l'art. 337 CO) à la base du congédiement de L.________.

  • 13 - c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009, consid. 2.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008). Ainsi la mise en œuvre par la présente Cour des mesures d'instruction, telles que requises par la recourante dans ses écritures, n'est pas nécessaire pour statuer. d) Il s'ensuit que Q.________ Sàrl n'a pas respecté les conditions d'octroi des AIT figurant expressément dans la décision du 25 juillet 2012, qu'elle s'était au demeurant engagée à tenir en apposant sa signature sur formule "Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)" le 20 juillet 2012. Dès lors, l'ORP, qui avait clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect desdites conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 14 - II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, le 17 juin 2013 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -AXA-ARAG Protection juridique (pour Q.________ Sàrl), -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 15 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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