403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/13 - 107/2014 ZQ13.028722 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juin 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 17, 30 al. 1 let. d et 59 al. 2 LACI
2 - E n f a i t : A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de [...] jusqu’au 31 juillet 2011. A la suite de la résiliation de son contrat de travail, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] le 5 août 2011 et a sollicité l’octroi des indemnités journalières de chômage dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a alors été ouvert. Par décision du 26 août 2011, il a été suspendu dans son droit à l’indemnité chômage pendant six jours pour recherches d’emploi insuffisantes avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’opposition de l’assuré à cette décision a été rejetée le 6 janvier 2012 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Le recours de l’assuré contre celle-ci a été déclaré irrecevable, car tardif, le 27 mars 2012 (cause ACH 29/12 – 52/2012). Par décision du 13 décembre 2011, l’assuré a été suspendu durant cinq jours dans son droit à l’indemnité pour absence de recherches d’emploi au mois de novembre 2011. L’opposition de l’assuré à cette décision a été déclarée irrecevable le 22 mars 2012 pour cause de tardiveté. Par décision du 29 février 2012, l’assuré a été suspendu pendant seize jours dans son droit à l’indemnité pour refus d’une mesure (MMT; mesures relatives au marché du travail). L’assuré s’est opposé à cette décision le 27 mars 2012, en expliquant ne pas avoir besoin d’une quelconque réinsertion professionnelle mais simplement d’être placé de manière temporaire ou fixe dans un emploi qui corresponde à son parcours professionnel. L’opposition de l’assuré à cette décision a été rejetée le 20 juillet 2012. Le SDE a notamment relevé dans sa décision sur opposition que l’assuré avait été averti que l’ORP était en droit de l’assigner à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) ne
3 - correspondant pas à son profil. Le SDE a également relevé qu’il ressortait du procès-verbal d’entretien de l’assuré avec son conseiller ORP du 9 février 2012 ce qui suit : « (...) DE m’explique sa situation et son refus de PET, il ne veut pas aller chez D., estime ne rien avoir à apprendre là-bas et que c’est une perte de temps et d’argent, il pense que l’ORP s’acharne sur lui, et ne cherche pas à l’aider. Rappel droits et devoirs, DE ok. (...) ». Aucun élément au dossier ne permettait en outre de retenir que la mesure n’aurait pas été convenable, si bien que c’était à juste titre que l’ORP avait considéré que l’assuré avait refusé une mesure du marché du travail et l’avait sanctionné. Par décision du 31 mai 2012, l’assuré a été suspendu durant trente et un jours dans son droit à l’indemnité pour refus d’emploi convenable. L’opposition de l’assuré à cette décision a été admise le 15 octobre 2012 et la décision du 31 mai 2012 annulée, dans la mesure où le poste assigné n’était pas un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Selon le procès-verbal d’entretien du 5 juillet 2012, le conseiller ORP de l’assuré l’a informé qu’il l’assignait à un PET au Q. (ci-après : Q.) et que le rendez-vous avait été pris en direct. Sous la rubrique « évaluation de la situation », le conseiller ORP de l’intéressé a précisé « DE va commencer un PET chez Q. ». Selon l’assignation à un entretien préalable du 5 juillet 2012, l’assuré était prié de contacter dans les 24 heures l’organisateur du PET (soit I.________ [I.]), en vue de sa participation à un PET. Le rendez-vous était fixé au 10 juillet 2012. Selon le rapport d’entretien de l’I. du 10 juillet 2012, l’objectif recherché par la mesure selon l’ORP était de retrouver un rythme de travail et mettre en pratique les connaissances de l’assuré.
4 - Le 11 juillet 2012, l’assuré a été formellement assigné par l’ORP à un PET, du 18 juillet au 31 décembre 2012, en qualité d’assistant administratif à 100%, auprès du Q.. Le 26 juillet 2012, l’assuré s’est vu signifier de la part de l’I. un avertissement, à la teneur suivante : « Nous vous invitons par la présente à améliorer votre comportement et vos propos vis-à-vis de l’encadrement, en respectant la hiérarchie, faute de quoi nous nous verrons contraints d’interrompre votre emploi temporaire avec effet immédiat. » Sur l’avertissement figure la remarque manuscrite « n’accepte pas l’avertissement ». Selon le procès-verbal d’entretien de contrôle de l’assuré du 16 août 2012, ce dernier disait ne pas apprécier le poste [chez Q.] ni les tâches et ne pas se sentir à sa place. Il avait reçu un avertissement de l’organisateur lui demandant de changer son comportement, avec lequel il n’était pas d’accord. Par lettre du 22 août 2012 à l’assuré, faisant suite à une entrevue du même jours, l’I. lui a confirmé l’interruption du PET avec effet immédiat, en raison de la poursuite de son comportement inapproprié envers l’encadrement. Ce courrier lui était remis en mains propres et envoyé sous pli recommandé. Il y figure la mention manuscrite « Refuse à nouveau ». Par courrier du 23 août 2012, l’ORP a invité l’assuré à exposer son point de vue au sujet du renvoi de la mesure. Le 18 septembre 2012, l’assuré a expliqué avoir été traité de façon inappropriée par une collaboratrice du Q., Mme G., et que c’était à la suite des remarques faites la concernant qu’il avait été averti, puis, dans un deuxième temps, renvoyé.
5 - Le 2 octobre 2012, l’ORP a communiqué à l’I.________ le courrier de l’assuré du 18 septembre 2012 pour prise de position. Le 9 octobre 2012, l’I.________ a répondu à l’ORP, en relevant ce qui suit : « Voici d’abord une synthèse de la mesure : La mesure débutée le 18.7 a été mise en place selon le suivi usuel, à savoir l’accueil, les accès informatiques, les explications relatives à l’encadrement, à l’environnement informatique et au support sur les activités au SAS, avant le passage sur le poste, les évaluations bureautiques, l’accompagnement sur le poste ([...]) et les échanges relatifs à celui-ci, les AO, le passage sur le poste de l’encadrement. Elle a cependant été interrompue le 30.7; pour prise de 10 jours non-contrôlés accordés par le CP de M. L.________ et retour le 13.8 avec interruption de la mesure par Q.________ 22.8. Déroulement détaillé, selon Mme O.. EEM : 10.07 Madame O., cheffe de projet était en vacances lors de l’entretien d’entrée en mesure de M. L.. M. L. a été reçu le 10 juillet 2012 par Mme S., encadrante. Mme S. a fait part à Madame O.________ par la suite d’un entretien et d’un candidat qui avaient été difficiles, de son malaise lors de cet entretien et suite aux échanges avec le CP et le candidat. Selon Mme S., le candidat ne voulait pas suivre la mesure, invoquant toutes sortes de prétextes. Il avait une manière d’échanger qui ne lui permettait pas d’avoir un élément pour un retour négatif. Elle sentait qu’il n’adhérait pas complètement mais ne voulait surtout pas refuser lui-même la mesure. Elle s’est sentie totalement manipulée sans savoir comment faire pour sortir de la situation. Début de la mesure : 18.07 – 27.07 18.7 : Accueil de M. L., qui fait part à Mme O.________ de son mécontentement à être en mesure, mais qui dit aussi qu’il veut en tirer le meilleur. M. L.________ aurait dû apporter son CV, ce qu’il n’a pas fait. 18.7 : Evaluation bureautique. Mme G.________ fait part de difficultés avec M. L.________ lors de l’évaluation bureautique. Il est décidé que M. L.________ ne suivra pas l’atelier bureautique. 19.7 : Entretien avec le participant, suite à l’évaluation bureautique, à sa demande. M. [...] dit avoir perdu son temps. Ré-explication du cadre et du déroulement de la mesure. 19.07 : M. L.________ est placé comme assistant administratif à [...] et partage donc ses horaires entre Q.________ et [...] selon le concept de la mesure 20.07 : Dates de jours non-contrôlés communiquées par M. L.________ et transmises au conseiller en personnel. M. L.________ est placé comme assistant administratif à [...] et partage donc ses horaires entre Q.________ et [...], selon le concept de la mesure.
6 - 26.07 : Mme G., chargée du suivi sur la place de travail, revient bouleversée de [...]. Elle fait part du comportement agressif du participant à son égard. Mme O. téléphone au chef de projet, qui dit n’avoir pas assisté à toute l’entrevue mais confirme que le ton était élevé. Mme O.________ convoque M. L.________ à Q.________ pour l’entendre sur l’entrevue avec Mme G.. Entretien avec M. L., rappel du cadre et du déroulement de la mesure. Lettre d’avertissement et info au conseiller en personnel, qui dit ne pas être surpris de ce comportement. 27.7 : Mme O.________ informe le Chef de projet d’[...] et sa hiérarchie. 30.07 -10.08 Jours sans contrôle. 16.08-22-08 : reprise et interruption de la mesure 16.08 Accord d’objectifs 22.08: Echange avec le participant, suite à une nouvelle altercation avec Mme G., dans la réception de Q.. M. L.________ demande à Mme S.________ à avoir un entretien immédiat. Mme O.________ explique à nouveau à M. L.________ qu’il n’est pas acceptable qu’il s’adresse mal à l’encadrement. Dans l’impossibilité d’avoir un dialogue avec lui, qui hausse le ton, elle lui communique qu’il peut s’adresser à la hiérarchie d’I.________ pour formuler ses plaintes et met fin à la séance. Téléphone pour information à Monsieur [...], qui est en séance. Le participant s’étant calmé, Mme O.________ le convoque une deuxième fois pour l’informer que sa mesure est interrompue avec effet immédiat pour poursuite de comportement inapproprié vis-à- vis de l’encadrement. Information à son CP et CHP [...]. Tous les détails de ces événements sont contenus dans le journal de suivi de M. L., joint à ce courrier. Ce journal est tenu au jour le jour par le personnel d’I.. Sa lecture montre clairement les difficultés de la mesure et donne entre autres le point de vue de Mme G.________ sur les divers incidents. En ce qui concerne les accusations formulées par M. L.________ envers le personnel d’I., et de Mme G. en particulier, je n’y répondrai pas dans ce cadre, mais le personnel de Q.________ et moi-même sommes à disposition de l’instance juridique si un témoignage complémentaire individuel s’avérait nécessaire. Je tiens simplement à dire que j’ai dû proposer une supervision complémentaire pour le personnel de Q., qui a subi des comportements désagréables, irrespectueux, voire agressifs, dans le cadre de son travail. Dans les rapports qu’elles m’ont adressés, les trois collaboratrices mentionnent de tels comportements et propos, inacceptables pour chacune d’entre elles, comme pour leur hiérarchie. A la lecture de ces rapports et du journal du suivi, j’approuve entièrement la décision prise par ma collaboratrice, Mme O., d’interrompre cette mesure. L’attitude générale du participant ne permettait visiblement pas une poursuite de celle-ci dans des conditions suffisantes, malgré la volonté de dialogue du personnel de Q.________ tout au long de cette période. »
7 - Le journal de suivi de l’I.________ était joint à l’envoi. Par décision du 9 octobre 2012, l’assuré a été suspendu durant trente et un jours dans son droit à l’indemnité chômage pour renvoi d’une mesure (assistant administratif chez I.________ PET chez Q.), dès lors que celle-ci avait dû être interrompue en raison de son comportement. L’assuré s’est opposé le 6 novembre 2012 à la décision de l’ORP du 9 octobre 2012, en faisant valoir qu’il avait subi un mauvais comportement, de la pression, voire du harcèlement de la part d’une des encadrantes chez Q., ce qui l’avait incité à se plaindre auprès de la direction. Vu l’absence de changement de comportement de cette personne, il s’était plaint une seconde fois. C’était alors que l’interruption de sa mesure lui avait été signifiée. Il estimait inacceptable d’avoir été importuné de la sorte par une « responsable » ayant un comportement déplacé, alors que lui-même avait un comportement tout à fait correct. Par décision sur opposition du 28 mai 2013, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision de l’ORP du 9 octobre 2012 le suspendant pour une durée de trente et un jours dans son droit aux indemnités de chômage pour avoir empêché, par son comportement, que la mesure soit menée à son terme. B.Par acte du 26 juin 2013, L.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, il fait valoir qu’il n’a jamais empêché, par son comportement, que la mesure soit menée à son terme. Il explique n’avoir jamais dit qu’il ne voulait pas suivre la mesure, ni remis en question les instructions qui lui étaient données, mais avoir expliqué que la concordance du réseau ferroviaire avec le début des cours n’était pas ce qu’il y avait de mieux. Il expose ne pas avoir eu de propos irrespectueux, expliquant qu’une autre participante avait également rencontré les mêmes désagréments que ceux dont il s’était plaint, s’offrant de communiquer les adresses des personnes participants à la mesure ayant rencontré les mêmes désagréments que lui. Il expose
8 - n’avoir rien à se reprocher, précisant qu’il y a lieu de supprimer les dysfonctionnements rencontrés afin de prémunir les futurs participants de ce genre de problèmes. Dans sa réponse, le SDE préavise pour le rejet du recours. En réplique, le recourant a expliqué que la direction de « Q.________ » pourrait fournir le cas échéant le liste des participants présents durant la période en question, et qu’il pourrait ainsi indiquer les noms des personnes ayant eu connaissance du problème et qui se plaignaient également. Il déplorait en outre de ne pas avoir pu rencontrer le responsable à l’époque, estimant plus facile de « virer un petit chômeur » que de s’occuper du fond du problème. Le SDE a confirmé sa position en duplique. C.Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1 er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
9 - des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de trente et un jours, pour non observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité. a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de
10 - chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). L’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid. 3.3). Le n° A25 de la circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : Seco) relative aux mesures de marché du travail (circulaire MMT) rappelle que les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à ses instructions. Celle-ci prendra les mesures/sanctions nécessaires.
11 - b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références). c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des
12 - instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 64a LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 360 consid. 2b). Il en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98). d) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO (code des obligations; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et les références; voir également ATF 133 III 81 consid.
13 - 4.2.2 et les références). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.En l'espèce, l’intimé a justifié la sanction prononcée en estimant que le recourant avait, par son comportement, empêché de mener à bien la mesure à laquelle il avait été assigné auprès d’I.. Le recourant conteste avoir tenu des propos irrespectueux, expliquant n’avoir rien à se reprocher, et agissant pour prémunir d’autres participants à la mesure des désagréments et dysfonctionnements qu’il a subis. a) Les versions présentées par le recourant et l’I. sont divergentes. Toutefois, le journal de suivi établi pour la période du 5 juillet au 27 août 2012 par l’I.________ fait état, de façon détaillée et précise, de tous les échanges entre le recourant et les collaborateurs d’I.. On peut ainsi y lire qu’en date du 10 juillet 2012, à l’occasion d’un entretien avec « S. », le recourant a expliqué qu’il ne voulait pas participer à la mesure. Le 18 juillet 2012, lors d’un entretien avec Mme O., le recourant a fait part de son mécontentement à être en mesure et a demandé s’il pouvait être en retard. Son interlocutrice lui a alors rappelé que les horaires devaient être respectés et qu’ils seraient sinon rappelés formellement, par un avertissement. S’agissant des observations du 19 juillet 2012 de Mme G. – savoir la collaboratrice mise en cause par le recourant – on peut lire ce qui suit : « Je rends les tests de l’atelier bureau au pa et commente les résultats. Il m’explique à plusieurs reprises, comme hier déjà, qu’il a perdu son temps en les faisant car il n’a pas de connaissances suffisantes dans Word. Je lui réponds que ce n’est pas du temps perdu puisque cela permet de fixer des objectifs. Il répète plusieurs fois les mêmes explications et quand je lui dis que j’ai compris, il me prend de haut et me reproche de ne pas l’écouter, qu’il a des attentes par rapport au déroulement du PET. J’arrête là cet entretien stérile et lui dis qu’il ne peut suivre l’atelier pour le moment car il ne possède pas les prérequis en informatique. » Selon le compte rendu de Mme S.________ du 19 juillet 2012, le recourant est revenu sur le fait qu’il ne voulait pas perdre son temps durant la mesure. Lors d’un entretien du 19 juillet 2012 avec Mme
14 - O., à la demande de l’assuré, ce dernier a expliqué qu’il avait perdu son temps lors des tests bureautiques. Dans ce contexte, il lui a été rappelé qu’il s’agissait d’une évaluation, qui faisait partie de la mesure et qui permettait justement de fixer des objectifs d’atelier. On peut ensuite lire sur le journal de suivi que le 26 juillet 2012, Mme G. s’est rendue à [...] pour voir l’assuré. Elle a été très mal accueillie par lui, qui lui a fait savoir qu’il ne comprenait pas pourquoi elle était là et qu’elle aurait dû le prévenir. Lorsque Mme G.________ lui a demandé de lui montrer son outlook, il s’est énervé en haussant le ton et en disant lui avoir expliqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas secrétaire. Mme G.________ lui a alors demandé de se calmer, mais il a continué à hurler en disant qu’il ne se laisserait pas faire. Mme G.________ avait alors mis un terme à l’entretien devant l’impossibilité de calmer son agressivité. Toujours selon le journal de suivi, l’assuré a été convoqué par Mme O.________ qui lui a demandé son ressenti par rapport à la situation [avec Mme G.]. L’assuré a admis que le ton était monté, et qu’il était navré de la situation. Le cadre lui a été rappelé et il lui a été fait savoir que son ton et son vocabulaire ne seraient pas acceptés dans un poste de travail et constitueraient un motif de licenciement. Une lettre d’avertissement lui a alors été remise, avec la précision que l’avertissement resterait isolé si son comportement s’améliorait, mais que la mesure serait interrompue pour le cas où son comportement se répétait. A la suite de cette entrevue, Mme O. a contacté le conseiller ORP de l’assuré pour l’informer de la situation. Selon le compte rendu du journal de suivi, le conseiller ORP du recourant n’était pas surpris par le comportement de l’assuré, qui avait déjà eu plusieurs sanctions. L’assuré a été en vacances du 30 juillet au 10 août 2012. Dans le journal de suivi, on peut lire que le 22 août 2012, l’assuré a parlé malhonnêtement et en criant à Mme G.. Cette dernière lui a demandé de se calmer, sans succès. A la suite de cet événement, Mme O. a re-signifié à l’assuré qu’il n’était pas acceptable qu’il s’adresse mal à l’encadrement et continue de hausser le
15 - ton, malgré le premier avertissement. Finalement, le même jour, Mme O.________ a signifié à l’assuré l’interruption de la mesure avec effet immédiat pour poursuite de comportement inapproprié vis-à-vis de l’encadrement. Il ressort du journal de suivi que le 22 août 2012 également, l’assuré est entré dans le bureau de Mme S., pourtant en entretien, pour dire d’un ton énervé qu’il souhaitait la voir maintenant, ainsi que Mme O. et Mme G.. b) Il résulte de ce qui précède que le comportement de l’assuré a donné lieu à plusieurs critiques. Avant même le début de la mesure, le recourant a expliqué qu’il ne souhaitait pas y participer. Peu après avoir débuté son activité, le 26 juillet 2012, il s’est vu signifier un premier avertissement. L’assuré, s’il a refusé de contresigner l’avertissement, a toutefois admis que le ton était monté et qu’il en était désolé. Dans ce contexte, il lui a été rappelé de façon claire qu’un tel comportement ne devait pas se reproduire, faute de quoi la mesure serait interrompue. Cet avertissement constitue un indice en faveur de la version des faits d’I.. Pourtant, moins d’un mois plus tard, le 22 août 2012, le ton de l’assuré est à nouveau monté et les demandes de la collaboratrice tendant à ce qu’il se calme sont restées vaines. On ne peut exclure que le recourant se soit senti mis en cause par la collaboratrice G., dès lors que cette dernière aurait demandé à le voir sans que celui-ci n’en ait été informé au préalable (du moins sans avoir reçu le courriel qui lui aurait été adressé à cet effet). Il n’en demeure pas moins qu’une telle requête est légitime de la part d’une formatrice dans le cadre d’une mesure. Rien ne justifie en pareille situation de hausser le ton et de ne pas pouvoir se calmer quand on est invité à le faire. Au demeurant, tant Mme G. que Mme O.________ ont pu constater que l’assuré haussait le ton et qu’il était impossible de dialoguer avec lui. L’inadéquation de son comportement n’est ainsi pas douteuse. Au demeurant, l’I.________ et son personnel, en leur qualité d’organisateurs habituels de PET, sont à même de juger si le comportement d’un participant est approprié ou non. L’attitude générale de l’assuré a empêché la poursuite de la mesure.
16 - S’agissant des offres de preuve du recourant, dans la mesure où il n’indique pas les noms et adresses des personnes auxquelles il fait allusion et qui pourraient selon lui confirmer ses allégations, il n’est pas possible d’y donner suite. Quoi qu’il en soit, et dès lors que plusieurs encadrants ont pu constater que le comportement du recourant ne permettait pas la poursuite de la mesure, on retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le comportement général de l’assuré a donné lieu au congédiement de celui-ci. 4.La suspension étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité, laquelle a été fixée par l’intimé à trente et un jours, durée correspondant à la suspension minimale en cas de faute grave. Dès lors que l’assuré avait été suspendu pour le même motif quelques mois auparavant, c’est à juste titre que l’intimé l’a suspendu durant trente et un jours indemnisables. En effet, on ne voit pas quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité moyenne. En particulier, le recourant a persisté à adopter un comportement inadéquat malgré l’avertissement reçu le 26 juillet 2012 par l’I.________.