Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.017618

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH54/13 - 15/2014 ZQ13.017618 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 janvier 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : MME J.________, à [...], recourante, représentée par Orion Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 31 al. 3 let. b et c LACI

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que Mme J.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a travaillé pour R.________ Sàrl du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 2011 en qualité de secrétaire, qu’elle a également travaillé en qualité de secrétaire- réceptionniste pour P.________ SA du 1 er avril 2009 au 31 août 2012 et pour Q.________ SA du 1 er janvier 2012 au 31 août 2012, que l’époux de Mme J., M. J., est administrateur président de P.________ SA avec signature collective à deux, administrateur avec signature individuelle de Q.________ SA et associé-gérant secrétaire, avec signature individuelle, de R.________ Sàrl, qu’il détient ainsi un pouvoir décisionnel dans chacune de ces sociétés, que le 1 er janvier 2012, Mme J.________ et M. J.________ se sont séparés, M. J.________ ayant quitté le domicile conjugal dès cette date, que le 19 septembre 2012, Mme J.________ s’est annoncée comme demandeuse d’emploi à l’Office régional de placement [...] à [...] et qu’elle a demandé l’allocation d’indemnité journalières de chômage par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée), que par décision du 13 novembre 2012, la Caisse a rejeté la demande d’indemnités journalières de chômage au motif que l’époux de l’assurée exerçait une fonction dirigeante dans les entreprises pour lesquelles l’assurée avait travaillé durant son délai-cadre de cotisation, que la Caisse s’est référée aux art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas

  • 3 - d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage [LACI] ; RS 837.0), que l’assurée s’est opposée le 13 décembre 2012 à cette décision au motif qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 1 er janvier 2012 et que son mandataire déposerait prochainement une requête "de séparation devant le tribunal compétent", que le 31 janvier 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention du 21 janvier 2013 entre les époux J., que prenant acte de ce prononcé, la Caisse a ouvert à l’assurée un délai-cadre d’indemnisation dès le 1 er février 2013, que par décision sur opposition du 13 mars 2013, elle a en revanche maintenu son refus de prester pour la période courant jusqu’au 31 janvier 2013, que le 24 avril 2013, Mme J., par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, dont elle demande, en substance, la réforme en ce sens que des indemnités journalières de chômage lui soient allouées pour la période courant dès le 19 septembre 2012, sous suite de dépens, que le 28 mai 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours, que le recours remplit toutes les conditions de recevabilité posées par les art. 92 ss de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il convient d’entrer en matière,

  • 4 - qu’aux termes de l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, ainsi que les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d’associé, de membre d’organe dirigeant de l’entreprise, ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail régie par les art. 31 ss LACI, que la jurisprudence applique cette disposition, par analogie, lorsqu’un assuré demande une indemnité journalière de chômage et que son dernier employeur pendant le délai-cadre de cotisation était son conjoint, ou une entreprise dont le conjoint peut influencer considérablement les décisions (ATF 123 V 234), que la recourante conteste cette application par analogie de l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI dans sa situation, dès lors qu’elle vivait séparée, de fait, de son époux, depuis plus de neuf mois au moment où elle a demandé son indemnisation par l’assurance-chômage, que le Tribunal fédéral n’admet toutefois de déroger à sa jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI qu’en cas de séparation de fait ayant duré plus de deux ans ou en cas de séparation prononcée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou le juge du divorce (TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011 publié in SVR 2011 ALV no 14 p. 42), qu’au vu de cette jurisprudence, récemment confirmée (TF 8C_293/2013 du 16 décembre 2013), l’argumentation de la recourante ne peut être suivie, que l’intimée a reconnu le droit aux indemnités journalières pour la période postérieure au prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, du 31 janvier 2013, de sorte que cette question n’est pas litigieuse,

  • 5 - que la recourante voit ses conclusions rejetées, de sorte qu’elle ne peut prétendre à des dépens, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] ; RS 830.1), que compte tenu de la durée pour laquelle le versement d’indemnités journalières est litigieux, du salaire assuré de la recourante et de la réalisation de gains intermédiaires en décembre 2012 et en janvier 2013, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Orion Assurance de Protection Juridique SA, (pour Mme J.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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