402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 49/13 - 26/2014 ZQ13.016244 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de MmeP A S C H E Juges:Mme Dessaux et M. Merz Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : F., à [...], recourante, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat à Lausanne, et K., à Lausanne, intimé.
Art. 31 al. 1, 32 al. 1 let. a, 33 al. 1 let. a LACI
2 - E n f a i t : A.Le 19 février 2013, l’entreprise F., dont le siège est à [...], qui a pour but l’exploitation d'une entreprise de menuiserie- charpenterie, a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail. Sous la rubrique relative à l’état du personnel, elle indiquait que, parmi les douze personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail de durée indéterminée, onze personnes étaient touchées par la réduction de l’horaire de travail d’une durée probable du 1 er mars au 30 juin 2013. En annexe au préavis de réduction de l’horaire de travail, l’entreprise F. a précisé, s’agissant des motifs de la réduction de l’horaire de travail, que l’approbation de l’initiative Weber (l’initiative populaire fédérale "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires") avait réellement freiné son carnet de commandes et qu’elle avait réduit son effectif (passant de vingt-cinq collaborateurs à fin décembre 2012 à dix-sept collaborateurs début janvier 2013). Elle indiquait que l’Association [...] avait formé opposition contre trois permis de construire de nouveaux chalets délivrés par les Communes d’ [...] et [...] et par le Canton de Vaud, avec une interdiction de construire, pour un total de travail estimé à 4 millions de francs. Quant aux raisons pour lesquelles la perte de travail était passagère, l’entreprise a répondu en ces termes: "Le Tribunal fédéral doit rendre sa décision quant à la validité des permis qui ont été déposés avant le 1.1.2013 (les 3 nôtres sont concernés). Cette décision devrait tomber courant avril 2013. Toutefois, l’activité ne devrait reprendre que dès juillet chez nous, étant donné que le maçon doit procéder aux travaux de terrassement/maçonnerie au préalable." Par décision du 27 février 2013, le Service de l'emploi, instance juridique chômage (ci-après: SDE) s’est opposé au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, relevant en substance que la perte de travail ne revêtait pas un caractère exceptionnel ou extraordinaire, dans la mesure où l’initiative Weber avait été déposée en 2007 et adoptée par le peuple le 11 mars 2012, ce qui
3 - laissait un laps de temps suffisant aux entreprises des secteurs concernés pour s’adapter à ses effets. Quant à l’ajournement des travaux en raison des oppositions formées par l’Association [...], il ne s’agissait pas d’un motif pouvant être considéré comme une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire dans le domaine de la construction. L’entreprise F.________ s’est opposée à cette décision le 5 mars 2013, en expliquant ne pouvoir s’organiser dans la mesure où la loi n’était toujours pas en vigueur et qu’un flou juridique subsistait. Elle notait n’avoir jamais vu une loi appliquée dès le lendemain de sa votation, qualifiant cette situation d’exceptionnelle. Elle observait en outre avoir déjà pris les devants en fin d’année 2012 en se séparant de huit collaborateurs, souhaitant toutefois donner une chance aux autres de conserver leur emploi, nombre d’entre eux ayant des enfants scolarisés dans la commune. Elle relevait enfin que si personne ne la soutenait, la seule solution serait de licencier définitivement une grande partie de son personnel, ce qui coûterait plus cher à la société que de verser des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. Par décision sur opposition du 19 mars 2013, le SDE a rejeté l’opposition de l’entreprise F., en expliquant que la situation induite par l’initiative Weber n’était pas subite ou imprévisible, c’est-à-dire exceptionnelle ou extraordinaire, et ne permettait dès lors pas à l’assurance-chômage d’octroyer des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail en raison d’un manque de travail. B.Par acte du 18 avril 2013, l’entreprise F. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’admission de la demande tendant au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir que la loi exige uniquement que la perte de travail ne soit pas habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou ne soit pas causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi, et que
4 - le caractère exceptionnel ou extraordinaire de la situation est introduit par la jurisprudence, qui ne mentionne toutefois pas que la situation doive être totalement subite et imprévisible comme l’affirme la décision attaquée. Dans un deuxième moyen, elle relève que s’il est exact que l’initiative Weber a été déposée en 2007, rien ne laissait présager qu’elle serait acceptée par le peuple et le cantons, observant à cet égard que seules dix-neuf initiatives populaires ont été acceptées à ce jour, si bien que l’on ne peut affirmer que la votation puis l’acceptation de l’initiative est une circonstance habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, dont le résultat aurait pu être anticipé; elle estime au demeurant avoir pris des mesures, dès lors qu’à la suite de la votation, elle s’est séparée de huit collaborateurs en fin d’année 2012. A cet égard, elle précise qu’elle n’était pas en mesure de licencier un nombre plus important de travailleurs, puisque plusieurs chantiers étaient encore en cours et qu’elle souhaitait permettre à ses employés de conserver un travail dans la région. Pour elle, les cas énumérés à l’art. 33 al. 1 LACI ne sont ainsi pas remplis, et l’acceptation puis l’entrée en vigueur de l’initiative Weber ne peuvent être considérées comme faisant partie des risques normaux d’exploitation, ni des pertes de travail habituelles. Il ne s’agit pas non plus de circonstances qui surviennent périodiquement et peuvent faire l’objet de calculs prévisionnels. A ses yeux, la perte de travail subie était donc inévitable dans la mesure où l’acceptation de l’initiative Weber, puis le calendrier de sa mise en œuvre, étaient imprévisibles, qu’il était impossible de prendre la mesure de l’impact de cette initiative sur le secteur et impossible de prévoir que des retards de travaux surviendraient à la suite d’oppositions systématiques de l’Association [...]. La recourante est ainsi d’avis qu’il n’était pas possible d’imaginer le 12 mars 2012 que cette association examinerait chaque permis de construire et formerait opposition et recours contre chaque projet, paralysant l’ensemble du secteur de la construction dans les communes alpines. Pour elle, il s’agit là de circonstances extraordinaires sortant du cadre habituel fixé par la loi, qui ne peuvent plus être attribuées au risque normal de l’entreprise. Dans un dernier moyen, elle argue du fait que la situation est provisoire, dans la mesure où le Tribunal fédéral devrait statuer prochainement sur le sort des permis déposés
5 - avant le 1 er janvier 2013 et pour le moment gelés dans l’attente de cette décision. S’agissant du caractère provisoire de la perte de travail, elle explique qu’il doit être évalué de manière prospective, en se plaçant au moment où l’indemnité est demandée, et que tant qu’il n’existe pas de faits ou d’éléments concrets indiquant le contraire, on doit présumer que la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus. Dans sa réponse du 22 mai 2013, l’intimé relève que les éléments avancés dans le recours ne sont pas de nature à entraîner une modification de sa décision du 19 mars 2013, concluant ainsi implicitement à son rejet. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L'employeur a qualité pour recourir contre une décision de refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF 111 V 387 consid. 1c; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e édition, Zurich 2006, p. 523, ch. 6.1.13.1; THOMAS NUSSBAUMER,
6 - Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2 e édition, Bâle 2007, n. 455, p. 2313; cf. aussi ci-après consid. 4). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu le nombre de travailleurs concernés par la demande de réduction de l’horaire de travail et la période considérée, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 francs. Il s'ensuit que la cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une composition ordinaire de trois juges, et non du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD). 2.En l'espèce, est litigieuse la question de l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de onze employés de la recourante pour la période du 1 er mars au 30 juin 2013. 3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit à l'indemnité appartient selon l’art. 31 LACI au travailleur, l'exercice de ce droit incombe selon l’art. 38 LACI à l'employeur (RUBIN, op. cit., p. 523, ch. 6.1.13.1). L'employeur est en outre tenu, selon l'art. 37 let. a LACI, d'avancer l'indemnité – qui s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI) – et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage si
7 - le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est reconnu, l'employeur faisant valoir auprès de la caisse de chômage l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI; RUBIN, op. cit., p. 524, ch. 6.1.14.1). b) En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n’a pas été donné (let. c) et si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et si elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI). c) Par facteurs d’ordre économique, il faut entendre tant les facteurs structurels que les facteurs conjoncturels, le Tribunal fédéral refusant de procéder à une distinction claire entre ces deux facteurs; pour le reste, il procède à une interprétation large du terme "ordre économique"; font partie des facteurs d’ordre économique notamment les baisses de commande d’un produit que l’employeur vend habituellement (ATF 128 V 305 consid. 3a; NUSSBAUMER, op. cit., n. 477, p. 2321). Cependant, même quand la perte de travail satisfait à ces critères, elle n'est pas prise en considération, notamment lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI; TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2), lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI).
8 - Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent régulièrement (ATF 121 V 371 consid. 2a; ATF 119 V 357 consid. 1a et les références citées). d) Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1; SVR 2003 ALV n° 9 p. 27, consid. 5; TFA du 10 mars 1994, in: DTA 1995 n° 20 pp. 117 ss consid. 1b; TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2; voir aussi NUSSBAUMER, op. cit., n. 483 p. 2323). De manière générale, la jurisprudence considère que des délais d'exécution reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne représentent pas des circonstances exceptionnelles dans le domaine de la construction. Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux ensuite de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition constituent des risques normaux d'exploitation (cf. TFA C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2.2). Quant aux variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (DTA
9 - 1999 n° 10 pp. 50 ss consid. 2 et 4, DTA 1998 n° 50 pp. 291-292 consid. 1 et les références citées). Par ailleurs, l'expérience prouve que des fluctuations du carnet de commandes sont absolument habituelles dans les entreprises de construction, tant en hiver que pendant les autres saisons (DTA 1999 n° 10 p. 51 consid. 4a). En outre, dans une situation conjoncturelle difficile pour les finances publiques, on ne saurait tenir le report de délais d'ouvertures de chantiers par des collectivités publiques pour des circonstances exceptionnelles. Les pertes de travail qui peuvent en découler doivent donc être considérées comme des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de construction (TFA C 316/96 du 18 mars 1997; TFA C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1). La perte de travail doit être limitée dans le temps pour être indemnisable, l’idée étant d’aider temporairement des entreprises viables à surmonter des difficultés passagères imprévisibles. L’examen du caractère temporaire de la réduction de l'horaire de travail doit être fait de manière prospective, c’est-à-dire en se plaçant au moment où l’indemnité est demandée. Selon la jurisprudence, tant qu’il n’existe pas de faits ou d’éléments concrets qui indiquent le contraire, on doit présumer que la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que des emplois pourront être maintenus (ATF 121 V 373 consid. 2a; ATF 111 V 384 consid. 2b; cf. TFA C 292/03 du 2 novembre 2004 consid. 3.1). Différents éléments entrent en ligne de compte pour juger du caractère provisoire de la réduction de l'horaire de travail; on prendra en considération l’ensemble des circonstances, à savoir notamment la rentabilité et les liquidités de l’entreprise, le carnet et les perspectives de commandes ainsi que la situation concurrentielle. Il conviendra également de tenir compte du fait qu’une entreprise a d’ores et déjà bénéficié de manière répétée de l’indemnité. Ce dernier critère ne permet toutefois pas à lui seul de renverser la présomption jurisprudentielle susmentionnée (TFA C 292/03 du 2 novembre 2004 consid. 3.1 et les références; voir également RUBIN, op. cit., p. 483 et la jurisprudence citée).
10 - 4.Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d’autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir de l'Association [...] (ATF 139 II 271), ainsi que l’applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (l'art. 75b Cst prévoit que les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune [al. 1]; la loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution [al. 2] et l'art. 197 ch. 9 Cst prévoit quant à lui que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons [al. 1]; les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1 er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls [al. 2]) aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date du dépôt de la demande, en précisant qu’un permis délivré après le 1 er janvier 2013 est nul, mais qu’un permis délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable (sous réserve des cas de figure particuliers de la protection de la confiance ou du déni de justice) (ATF 139 II 263). Au considérant 8 de l’ATF 139 II 263, la Haute Cour a précisé que dans la mesure où la demande de permis avait été déposée peu avant la date de la votation, les requérants devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction. 5.a) Dans le cas présent, l’intimé a estimé que les pertes de travail invoquées par la recourante ne pouvaient être prises en considération, dès lors que la situation induite par l’initiative Weber n’était pas subite ou imprévisible, c’est-à-dire exceptionnelle ou extraordinaire, ce qui aurait permis à l’assurance-chômage d’octroyer des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail.
11 - b) La recourante fait pour sa part essentiellement valoir que les pertes de travail en cause étaient inévitables, dans la mesure où l’acceptation de l’initiative Weber, puis le calendrier de sa mise en œuvre, étaient imprévisibles. Pour elle, il ne s’agit dès lors pas de risques normaux d’exploitation, ni de pertes habituelles de travail. Elle allègue en outre que la situation présente un caractère provisoire. Or, tant le caractère provisoire qu’imprévisible de la situation ne saurait être admis. La récolte des signatures pour l’initiative "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires" a débuté le 20 juin 2006. L’initiative a été déposée le 18 décembre 2007, pour aboutir le 18 janvier 2008 et être soumise en votation le 11 mars
12 - risque que la disposition constitutionnelle soit appliquée à compter de mars 2012 aux projets de construction de résidences secondaires. La recourante avait en outre connaissance du fait que tous les permis de construire des résidences secondaires délivrés dès le 1 er janvier 2013 seraient nuls. Le titre de l’initiative, le Message du Conseil fédéral et les explications fournies avec le matériel de vote allaient au demeurant dans le sens d’une applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (cf. dans ce sens ATF 139 II 243 consid. 9.2). Dans ces circonstances, compte tenu d’une part du long délai courant entre l’acceptation de l’initiative et l’entrée en vigueur de la législation d’exécution, et, d’autre part, du fait qu’à terme, la situation sera réglementée par dite législation d’exécution, laquelle ne sera pas temporaire, le caractère provisoire de la perte de travail fait défaut. Il est en effet douteux que la perte de travail liée à une modification législative ne soit que passagère, d'autant plus que la recourante ne fait rien valoir qui laisse supposer autre chose. Le même constat s’imposait au demeurant déjà en se plaçant au moment de la demande d’indemnité, en février 2013. Dans son arrêt de principe dans le cadre d’une contestation relative à un permis de construire (ATF 139 II 263 consid. 8), le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les parties qui avaient requis un permis de construire devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction. La question peut encore se poser de savoir si une modification législative, voire même, comme en l'espèce, constitutionnelle, soit celle entraînée par l'acceptation de l'initiative, est ou non assimilable à un facteur d'ordre économique, singulièrement si l'on se trouve en présence d'une perte de travail due à des facteurs économiques au sens de l'art. 32 al. 1 let. a LACI. Une telle modification ne fait qu'entraîner des facteurs d'ordre économiques. Certes, le marché de l'économie peut engendrer des actes législatifs et dans cette hypothèse, on pourrait envisager de retenir un facteur économique à l'origine de l'acte législatif. Cependant l'initiative Weber ne répond pas à un besoin ou une contrainte économique; elle tend
13 - à un but de protection du paysage et de la nature. Il semble dès lors douteux de retenir en l'espèce une perte de travail due à des facteurs d'ordre économique au sens de l'art. 32 al. 1 let a LACI. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté. On ajoutera que s’il est vrai que la recourante s’est adaptée à la situation dans une certaine mesure, en réduisant son nombre de collaborateurs de vingt-cinq à dix-sept à la fin de l’année 2012, il n’en demeure pas moins que les efforts entrepris ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. A cet égard, en relation avec le caractère temporaire de la réduction de travail (art. 31 al. 1 let. d LACI), l'administration fédérale publiait un communiqué le 15 mars 2012 (http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr &msg-id=43775) largement repris dans les médias, mentionnant l'applicabilité immédiate du nouvel article constitutionnel aux demandes de permis de construire postérieures au 11 mars 2012. En conséquence, à la date du 19 mars 2013 à tout le moins, il existait déjà des indicateurs d'une forte diminution des chantiers à venir, sachant que la Commune de [...] est largement au-dessus du quota de 20% (elle se situe en effet à environ 70% selon le recensement de l'office fédéral de la statistique, cf. http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?l ang=fr). Par conséquent, il ne pouvait que s'imposer à l'esprit que les emplois ne pouvaient être maintenus à terme. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, DTA 1998 n° 50 p. 290; DTA 1996/97 n° 40 p. 220). Il a par ailleurs été jugé que même les pertes de travail provoquées par le retard d’un projet de construction en raison d’une procédure d’opposition constituent des risques normaux d’exploitation (TFA C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1 précité).
14 - Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a nié le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à la recourante. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté. 6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la recourante succombe de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Moreillon (pour F.________), -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :