Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.007799

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 27/13 - 8/2014 ZQ13.007799 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 janvier 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : P.________, à Pully, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 1a al. 2, 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 et 85c LACI; 119a OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1966, titulaire d'un certificat d'art et de design graphique, a travaillé en tant que galeriste à temps partiel de 2007 jusqu'au 31 octobre 2012, date de son licenciement par l'entreprise Q.________ Sàrl à [...] en raison de restructuration. Elle a également travaillé en tant qu'enseignante d'anglais auprès d'A.___________ à [...] (ci-après: A.___________) de mars 2001 à avril
  1. Elle y dispensait en moyenne cinq à dix heures de cours par semaine à des adultes. L'assurée s'est inscrite le 9 octobre 2012 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] en tant que demandeuse d'emploi à 60 %. Elle a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation à compter du 1 er

novembre suivant. P.________ a effectué mensuellement entre quatre à quatorze recherches d'emploi, principalement dans les professions d'assistante, de réceptionniste, d'«event manager» et de professeur d'anglais pour enfants ou adultes. A teneur d'un procès-verbal d'entretien de conseil du 18 décembre 2012, l'assurée a indiqué s'être vu proposé, par A.___________, de dispenser quatre cours d'anglais en remplacement les 10, 12, 17 et 19 décembre 2012. Elle a en outre indiqué que le suivi d'un cours «CELTA» (Certificate in English Language Teaching to Adults) était une condition pour lui permettre de trouver un emploi fixe de professeur d'anglais pour adultes. Le 21 décembre 2012, l'assurée a relevé que compte tenu de la situation économique difficile, ses chances de retrouver un emploi en tant que galeriste étaient inexistantes; elle a dès lors sollicité auprès de l'ORP le suivi d'une certification «CELTA» dispensée à [...]. Elle motivait sa demande en ces termes:

  • 3 - "L'enseignement de la langue anglaise m'a toujours passionné et j'ai régulièrement donné des cours au sein d'A.___________ à [...] ainsi que des cours privés à des gymnasiens. Lors d'une récente rencontre avec le Directeur Général Suisse du C., celui-ci m'a clairement communiqué son intention de me voir intégrée dans sa structure le plus rapidement possible. Mes compétences et ma personnalité n'étant pas suffisantes, il faut impérativement obtenir la certification 'CELTA', qui est la seule formation à [...], reconnue mondialement des écoles de langues réputées. Cette formation est dispensée par V. (SL&C) situé à la rue [...] à [...]." Etaient notamment joints à ce courrier, les pièces et documents suivants:

  • Un échange de courriels des 29 et 31 mai 2012 entre l'assurée et un collaborateur de la section logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT) du Service de l'emploi, indiquant qu'au vu de la faible demande pour le suivi de la formation «CELTA» elle n'avait pas été intégrée dans le catalogue de mesures mais qu'une demande individuelle restait toujours possible.

  • Une attestation établie le 19 décembre 2012 par le directeur du C.________ dont la teneur est la suivante: "Les exigences en matière de recrutement de professeur d'anglais pour enseigner dans les écoles reconnues C.________ sont: • Langue maternelle anglaise • Qualification d'enseignement «CELTA» Etant un institut certifié «Eduqua» et afin d'assurer un enseignement qualifié le CELTA est un diplôme reconnu mondialement dans ce domaine."

  • Un descriptif Internet de la formation «CELTA Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages» dispensée par l'Université de Cambridge, dont il ressort en particulier ce qui suit: "[...] What is CELTA?

  • 4 - CELTA is an initial qualification for people with little or no previous teaching experience and opens up a whole world of exciting teaching opportunities. Because it is awarded by Cambrige ESOL, part of the world-famous University of Cambridge, you can rely on its quality and recognition. More than 12,000 people successfully complete a CELTA course each year. Who is CELTA for? People starting a career in English language teaching You may be considering a career in English language teaching and view CELTA as an entry into good teaching position in another country. Alternatively, you may be a graduate wanting a qualification which provides a sound basis in the fundamentals of language teaching practice. CELTA has given many candidates the confidence to take control in the classroom. People looking for a career change or career break Increasingly, CELTA candidates are professionals either looking for a new career. Many seek the exciting opportunities of living and working outside their own countries. Whether you wish to teach English for the short- or long-term, CELTA gives you the training you need to help you adjust to a dynamic and challenging new profession. People teaching English without formal qualifications CELTA can also be a useful qualification for teachers who have little previous formal training. CELTA sharpens your teaching practice, confirms your ability, and may even lead to internal promotion or a better teaching position. People who want to work in Further, Adult and Community Education in England and Wales CELTA is also the first phase of the level 5 Diploma in Teaching English (ESOL) in the Lifelong Learning Sector. This qualification is required by teachers who wish to work in this sector in England and Wales. What does CELTA involve? You can take CELTA full-time (typically four to five weeks) or part- time (from a few months to over a year). Your chosen course: • teaches you the principales of effective teaching • provides a range of practical skills for teaching English to adult learners • gives you hands-on teaching practice. There are five main topics: • learners and teachers, and the teaching and learning context • language analysis and awareness • language skills: reading, listening, speaking and writing • planning and resources for different contexts

  • 5 - • developing teaching skills and professionalism. You will be assessed throughout the course, with no final examination. An external assessor, appointed by Cambridge ESOL, moderates each course. There are two components of assessment: Teaching Practice You will teach for a total of six hours, working with classes at two levels of ability. Assessment is based on your overall performance at the end of the six hours. Written Assignments You will complete four written assignments: one focusing on adult learning; one on the language system of English; one on language skills; and one on classroom teaching. To be awarded the Certificate, you must pass both components. There are three passing grades – Pass, Pass 'B' and Pass 'A'. [...] Am I eligible to apply? Ideally you should: • have a standard of education equivalent to that required for entry into higher education • be aged 20 or over • have a standard of English which will enable you to teach at range of levels. Centres may still accept you if you do not have formal qualifications at this level but can demonstrate that you would be likely to complete the course successfully. Some centres may, at their discretion, accept applicants aged between 18 and 20."

  • Un courrier intitulé «A qui de droit» du 20 décembre 2012 de l'administratrice «CELTA» au sein de V.________, certifiant être accrédité par Cambridge pour la formation «CELTA» depuis mai 2012. Il y était précisé que dix-huit personnes y avaient déjà été formées avec un taux de réussite de 100 %. S'agissant de la prochaine formation «CELTA», elle aurait lieu du 8 février au 20 avril 2013, à raison de deux heures par jour par semaine (vendredi et samedi) pendant dix semaines. Le prix de ladite formation était de 3'800 francs.

  • 6 - Par décision du 11 janvier 2013, le Service de l'emploi, ORP de [...], a refusé la prise en charge de la formation «CELTA» précitée. L'ORP retenait d'une part que la formation envisagée ne permettait pas une amélioration notable de l'aptitude au placement de l'assurée et d'autre part, que cette dernière ne satisfaisait pas les pré-requis exigés pour ce type de formation (à savoir pouvoir attester de cent cinquante heures d'enseignement à des adultes durant les deux dernières années et disposer d'un emploi salarié [gain intermédiaire] permettant d'enseigner en parallèle à des groupes d'adultes durant toute la durée de la formation). Dans son opposition du 15 janvier 2013 – complétée le 19 janvier 2013 –, l'assurée exposait que le financement du cours litigieux était la solution la plus efficace et la moins coûteuse et également le meilleur moyen d'abréger son chômage. Durant les deux dernières années, elle disait avoir enseigné à titre privé à plusieurs gymnasiens pour une durée supérieure à cent cinquante heures, ceci sans compter les centaines d'heures effectuées chez A.___________ en 2001 et 2002. Elle précisait encore travailler ponctuellement en tant que salariée auprès d'A.___. Elle indiquait avoir entrepris de suivre le cours «CELTA» dispensé du 8 février au 20 avril 2013 et joignait à ce titre, copie de son enregistrement. Elle mentionnait avoir postulé en parallèle auprès de plusieurs établissements requérant une formation d'enseignant, indiquant qu'à la fin avril 2013 elle serait diplômée «CELTA». Elle avait en outre un entretien prévu au 1 er février 2013 en vue de son engagement par le C., lequel serait intéressé à l'engager uniquement si l'assurée obtenait la certification «CELTA». Par décision sur opposition du 28 janvier 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé), a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 11 janvier 2013 de l'ORP. Ses constatations étaient les suivantes: "[...]

  1. S’agissant plus particulièrement des cours de formateurs d’adultes, la logistique des mesures du marché du travail (LMMT),
  • 7 - instituée par les art. 85c LACI et 119a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), a publié la directive suivante («Actualités LMMT» du 26 octobre 2012 sur les cours individuels de formateurs d’adultes): « Le formateur ou la formatrice d’adultes donne un enseignement à des groupes d’adultes de 18 ans et plus, favorisant ainsi l’acquisition des connaissances ou du savoir-faire qui permettent de développer des compétences professionnelles, personnelles, culturelles ou sociales pour se perfectionner. La formation (...) menant à l’obtention du Certificat FSEA peut être prise en charge par l’assurance-chômage, si les exigences décrites dans les paragraphes ci-dessous sont remplies. Par analogie, les formations qui mènent à des certificats d’enseignement des langues étrangères aux adultes, tels que le CELTA ou le TEFLA peuvent égaiement être financées aux mêmes conditions. Les formations complémentaires menant à l’obtention du brevet fédéral ou du diplôme fédéral ne sont en revanche pas financées. Pré-requis exigés pour la formation de formateur d’adultes (Certificat FSEA, CELTA, TEFLA): L’assuré doit pouvoir attester qu'il a donné 150 heures d’enseignement à des adultes durant les deux dernières années, car la pratique de l’enseignement doit être actuelle. De plus, la LMMT demande à ce que cette condition soit rempile avant le début du cours. En effet, ce métier s’acquiert avant tout par la pratique, d’où l’exigence des 150 heures posée en préalable à la formation. Dans l’optique de l’assurance-chômage, le but d’une telle formation est de valider une expérience professionnelle et non de favoriser une réorientation. L’assuré doit en outre disposer d’un emploi salarié (GI), lui permettant d’enseigner en parallèle à des groupes d’adultes pendant toute la durée de la formation. Il s’agit en effet de formations en cours d’emploi et les progrès des étudiants sont généralement évalués sur la place de travail ».
  1. En l’espèce, I’ORP a retenu que les conditions posées par la logistique des mesures du marché du travail (LMMT) n’étaient pas réunies, car l’assurée ne justifiait ni de 150 heures d’enseignement à des adultes avant le début du cours, ni de mandats d’enseignement. L’opposante relève que, en plus de son travail de galeriste, elle a pu enseigner à titre privé à plusieurs gymnasiens qui rencontraient des difficultés dans l’apprentissage de la langue anglaise et que c’était certainement plus de 150 heures qu’elle avait passé «avec ces jeunes», sans compter les centaines d’heures effectuées chez«A.___________» entre 2001 et 2002. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à retenir que les conditions posées par la LMMT sont réunies. L’enseignement dispensé à des gymnasiens ne saurait en effet être assimilé à de la formation d’adultes, dans la mesure où ces personnes sont âgées de
  • 8 - moins de 18 ans et qu’elles n’ont en règle générale pas encore acquis de compétences ou de formation professionnelles à développer ou à perfectionner. En outre, l’emploi auprès d’«A.___» entre 2001 et 2002 ne peut pas être pris en considération puisqu’il s'est exercé plus de deux ans avant le début du cours. L’opposante estime en outre que le secteur de l’enseignement est beaucoup plus porteur que celui des galeries d’art, mais que les emplois d’enseignants sont précaires pour celui qui n’est pas en possession d’un certificat dûment reconnu. Elle se réfère au contact qu’elle eu avec le directeur de «C.» qui lui avait fait part de son intention de l’engager à la condition qu’elle obtienne la certification « CELTA ». Cela ne change toutefois rien au fait que le cours litigieux relève de la formation professionnelle de base qui sort du cadre des mesures d’intégration définies ci-dessus, puisque l’assurée ne dispose pas d’une expérience déterminante en qualité de formatrice d’adultes, plus précisément qu’elle ne peut pas attester qu’elle a donné 150 heures d’enseignement à des adultes durant les deux dernières années, selon les exigences de la LMMT. En outre, il ne ressort pas des listes de « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» versées au dossier - qui portent sur les mois d’octobre à décembre 2012 et qui récapitulent une trentaine de démarches - que la candidature de l’assurée aurait été refusée au motif qu’elle ne disposait pas du certificat «CELTA ». Ces listes montrent qu’il existe pour l’assurée d’autres possibilités de travail correspondant à sa formation et à son expérience, pour lesquelles la possession d’un certificat de formateur d’adultes n’est pas nécessaire."

B.Par acte du 26 février 2013, P.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens qu'elle a droit à la prise en charge, par l'assurance-chômage, du coût (3'800 fr.) du cours de formation «CELTA». Elle expose avoir travaillé en décembre 2012 pour A.___________ et avoir ainsi assuré un gain intermédiaire durant cette période. Elle a produit une attestation du 9 février 2013 de V.________ dont il résulte que les critères d'admission à la formation «CELTA» sont les suivants: avoir 20 ans, être titulaire au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires (Maturité ou équivalent) et avoir un niveau d'anglais au minimum C1. Il y est également précisé que "contrairement aux critères d'admission à la formation FSEA, un pré-requis de 150 heures d'enseignement à des adultes durant les deux dernières années n'est pas un critère d'admission à la formation Cambridge CELTA". Elle souligne qu'à défaut de certification

  • 9 - CELTA, ses chances de retrouver un emploi d'enseignante correspondant à sa formation et à son expérience sont très restreintes. Elle a produit en ce sens une lettre du 25 février 2013 adressée par le directeur du C.________ dont la teneur est la suivante: "Madame, Suite à notre entretien du 1 er février dans nos bureaux de [...] et sachant que vous êtes désormais inscrite au cours CELTA du 8 février au 20 avril [2013], je vous confirme que notre école vous engagera à temps partiel, selon la disponibilité d'heures, et selon nos besoins dès le mois de mai, lorsque vous serez diplômée de l'Université de Cambridge. Nous espérons vous compter bientôt parmi nos collaborateurs." Dans sa réponse du 9 avril 2013, le service conclut au rejet du recours. Il précise que la lettre du 25 février 2013 de C.________ jointe au recours ne peut être assimilée à une proposition concrète de travail. De plus, si l'assurée a pu travailler en décembre 2012 pour A.___________, cela atteste qu'il existe pour elle des possibilités de travail correspondant à sa formation. L'intimé considère ainsi que la recourante échoue à rendre vraisemblable que son aptitude au placement serait notablement et effectivement développée par la fréquentation d'un cours visant à obtenir une certification «CELTA». Par réplique du 8 mai 2013, la recourante maintient ses conclusions. Elle a produit les pièces suivantes:
  • Un bulletin de notes de l'université de Cambridge "END OF COURSE REPORT" dont il ressort que la recourante a obtenu la note moyenne 'B' ("very good") au terme de sa formation «CELTA» du 8 février au 20 avril
  • Une attestation du 30 avril 2013 d'A.___________ dont il ressort qu'en décembre 2012, la recourante a dispensé huit périodes de 45 minutes de cours d'anglais dans leur école de [...].

  • Un contrat de travail de durée indéterminée intitulé «contrat de travail pour les enseignants au bénéfice d'un engagement flexible à temps

  • 10 - partiel» conclu le 3 mai 2013 entre la recourante et la société coopérative J.________ à [...]. S'agissant du temps de travail, sous point 2 dudit contrat, il est notamment spécifié que "l'étendue, le moment et le rythme des affectations sont déterminés par le travail à effectuer". Dans sa duplique du 4 juin 2013, l'intimé maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Il considère en définitive que les explications fournies ne changent rien au fait qu'un cours de formateur d'adultes constitue une réorientation professionnelle pour l'assurée. Lors d'une audience d'instruction du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales qui s'est tenue le 12 septembre 2013, entendue dans ses explications, la recourante a produit son certificat «CELTA» de mai 2013 délivré par l'Université de Cambridge avec mention "Pass (Grade B)". E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

  • 11 - b) La recourante demande la prise en charge du financement du cours de formation qui lui a été refusé d'un montant de 3'800 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, c. 2c; 110 V 48, c. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, la décision du 11 janvier 2013 et la décision sur opposition du 28 janvier 2013 portent sur le financement de la formation «CELTA» dispensée par l’école V.________ du 8 février au 20 avril 2013. Seule la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage à titre de mesure relative au marché du travail doit donc être examinée. 3.a) Aux termes de l’art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). L'alinéa 1 de l’art. 59 LACI a la teneur suivante: "1L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage." L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci

  • 12 - visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation. Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a, 111 V 271 et 398 consid. 2b; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2, 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées; DTA 2005 No 26 p. 282 consid. 1.2 et les arrêts cités). Certes, le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi; mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage (TF 8C_594/2008 du 1 er avril 2009, consid. 3). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration

  • 13 - qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2, C 105/2005 du 23 octobre 2006, consid. 2.2 et TFA C 176/2003 du 2 septembre 2004, consid. 3.2). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c et 398 consid. 2b, 108 V 163 consid. 2c et les références; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2; TFA C 176/2003 du 2 septembre 2004, consid. 3.2 et C 142/2000 du 4 septembre 2000, consid. 1b). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_594/2008 du 1 er avril 2009, consid. 3 in fine et 8C_600/2008 du 6 février 2009, consid. 2). Une amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 4c); il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF 8C_594/2008 du 1 er avril 2009, consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 15 mai 2008, consid. 4.2). b) S'agissant en particulier des cours de formateurs d'adultes pris en charge par l'assurance-chômage, la logistique des mesures du marché du travail (LMMT) du Service de l'emploi (cf. art. 85c LACI et 119a

  • 14 - OACI) a établi, le 26 octobre 2012, une directive "AUTRES COURS – Cours individuels – Formateur d'adultes" dont la teneur est la suivante: "Formateurs / Formatrices d’adultes (certificat FSEA). Définition «Le formateur ou la formatrice d’adultes donne un enseignement à des groupes d’adultes de 18 ans et plus, favorisant ainsi l’acquisition des connaissances ou du savoir-faire qui permettent de développer des compétences professionnelles, personnelles, culturelles ou sociales pour se perfectionner.» Formation La formation «Animer des sessions de formation pour adultes», Module I (BFFA-M1), menant à l’obtention du Certificat FSEA peut être prise en charge par l’assurance-chômage, si les exigences décrites dans les paragraphes ci-dessous sont remplies. Par analogie, les formations qui mènent à des certificats d’enseignement des langues étrangères aux adultes, tels que le CELTA ou le TEFLA peuvent également être financées aux mêmes conditions. Les formations complémentaires menant à l’obtention du brevet fédéral ou du diplôme fédéral ne sont en revanche pas financées. Pré-requis exigés pour la formation de formateur d’adultes (Certificat FSEA, CELTA, TEFLA):

  1. L’assuré doit pouvoir attester qu’il a donné 150 heures d’enseignement à des adultes durant les deux dernières années, car la pratique de l’enseignement doit être actuelle. De plus, la LMMT demande à ce que cette condition soit remplie avant le début du cours. En effet, ce métier s’acquiert avant tout par la pratique, d’où l’exigence des 150 heures posée en préalable à la formation. Dans l’optique de l’assurance-chômage, le but d’une telle formation est de valider une expérience professionnelle et non de favoriser une réorientation.
  2. L’assuré doit en outre disposer d’un emploi salarié (GI), lui permettant d’enseigner en parallèle à des groupes d’adultes pendant toute la durée de la formation. Il s’agit en effet de formations en cours d’emploi et les progrès des étudiants sont généralement évalués sur la place de travail." 4.Il n'est pas contesté que dans l'activité de galeriste à temps partiel, la recourante a pas ou peu de chances de pouvoir retrouver un emploi, de sorte qu'elle rentre dans la catégorie d'assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
  • 15 - La décision attaquée constate en premier lieu que la recourante ne remplit pas les pré-requis posés par la directive LMMT pour pouvoir prétendre à la prise en charge par l'assurance-chômage de sa formation «CELTA». Elle ne justifierait ainsi pas de 150 heures d'enseignement à des adultes dans les deux dernières années avant le début du cours ni ne disposerait de mandats d'enseignement durant la formation envisagée. Le service retient que le cours litigieux relève de toute manière de la formation professionnelle de base et sort ainsi du cadre des mesures d'intégration définies dans la directive précitée. A le suivre, la recourante ne dispose pas d'une expérience déterminante en qualité de formatrice d'adultes dans la mesure où celle-ci n'a pas pu attester avoir dispensé 150 heures d'enseignement à des adultes durant les deux dernières années. Dans son recours, l'assurée soutient qu'elle a droit au financement du cours de formation litigieux. Elle avance d'une part avoir disposé d'un emploi salarié auprès d'A.___________ en décembre 2012. D'autre part, son enseignement à des gymnasiens durant les deux dernières années d'une durée supérieure à cent cinquante heures, cumulé à celui effectué chez A.___________ en 2001 et 2002 serait suffisant pour lui permettrait de satisfaire aux critères d'admission à la formation Cambridge «CELTA» qui sont les suivants: avoir 20 ans, être titulaire au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires et bénéficier d'un niveau d'anglais d'au minimum C1. Pour terminer, elle avance que l'unique moyen pour elle de mettre un terme à son chômage, soit de retrouver un poste fixe d'enseignante correspondant à sa formation et à son expérience, consisterait en l'obtention de la certification «CELTA». a) Dans le cas particulier, le droit au chômage a été ouvert dès le 1 er novembre 2012. Durant le mois de décembre 2012, l'assurée a dispensé en tout huit périodes de 45 minutes d'enseignement de l'anglais au sein d'A.___________ à [...]. Durant les deux années précédant le début du cours «CELTA», elle rapporte avoir donné des cours d'anglais à de jeunes gymnasiens pour une durée supérieure à 150 heures. Il ressort par ailleurs que de mars 2001 à avril 2002, la recourante a dispensé en

  • 16 - moyenne cinq à dix heures de cours par semaine à des adultes. Quoiqu'en dise la recourante, elle ne satisfait pas les exigences posées par la directive LMMT, à savoir tout d'abord celle d'une pratique actuelle de l'enseignement en attestant avoir donné 150 heures d’enseignement à des adultes durant les deux dernières années. Ainsi que le retient à raison le service intimé, l'enseignement à titre privé à des gymnasiens ne saurait être assimilé à de la formation d'adultes, étant posé que ces personnes âgées de moins de 18 ans n'ont en général pas acquis de compétences ou de formations professionnelles à développer par le biais des cours suivis. S'agissant de l'enseignement pratiqué auprès d'A.___________ en 2001- 2002, il se révèle être largement antérieur au début de la formation (qui a débuté le 8 février 2013), de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte. Quant au mandat d'enseignement confié en décembre 2012 à la recourante, il l'a été pour "parer à une situation d'urgence" et était d'une durée très restreinte (les 10, 12, 17 et 19 décembre 2012), de sorte que l'on ne saurait admettre qu'il s'agit-là d’un emploi salarié (GI) permettant à l'assurée d’enseigner en parallèle à des groupes d’adultes pendant toute la durée de la formation «CELTA» qui se tenait quant à elle, de février à avril 2013. b) S'agissant ensuite du cours de formation «CELTA», il est mentionné en première page de son descriptif que "CELTA is an initial qualification for people with little or no previous taching experience and opens up a whole world of exciting teaching experience opportunities". On y lit plus loin "Who is CELTA for? People starting a career in English language teaching". Les enseignements / techniques tirés de la formation sont "teaches you the principales of effective teaching – provides a range of practical skills for teaching English to adult learners – gives you hands- on teaching practice". Le cours de formation «CELTA» consiste ainsi en l'acquisition de techniques pour l'enseignement de l'anglais à des adultes. Il est désigné en tant que formation professionnelle initiale pour des personnes sans ou avec une petite expérience dans l'enseignement. Donné par une société commerciale (V.________ à [...]), ce cours ne requiert que peu de critères d'admission, à savoir: être âgé de 20 ans, titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires (maturité ou équivalent) et avoir au moins le niveau C1 en anglais (cf. attestation du 9 février 2013

  • 17 - de V.). La portée concrète de ces exigences se trouve encore atténuée par le fait que les centres d'enseignement acceptent des dérogations aux critères précités ("Centres may still accept you if you do not have formal qualifications at this level but can demonstate that you would be likely to complete the course successfully. Some centres may, at their discretion, accept applicants aged between 18 and 20"). Vu la divergence entre les critères posés pour l'admission au cours par V. et ceux posés du service intimé dans sa directive LMMT pour son financement, c'est à tort que la recourante tire argument du fait qu'elle remplit les exigences requises pour le suivi du cours afin d'en déduire le droit à sa prise en charge par l'assurance-chômage. Le suivi du cours de formation «CELTA» s'il représente certes un atout dans la recherche d'emploi (cf. lettre du 25 février 2013 du C.), consiste néanmoins en la fréquentation d'une formation professionnelle de base (acquisition de techniques pour l'enseignement de l'anglais à des adultes) et n'incombe par conséquent pas à la charge de l'assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). Dans le cas présent, il s'agit effectivement d'une réorientation professionnelle, l'assurée disposant avant mai 2013 uniquement d'un certificat d'art et de design graphique. c) Concernant l'exigence d'une amélioration probable des chances de placement importante par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, telle que posée par la jurisprudence pour la prise en charge par l'assurance-chômage d'une mesure de formation au sens de l'art. 60 al. 1 LACI (cf. consid. 3a in fine supra), on constate que tel n'est pas le cas en l'espèce. S'il est ni contesté ni contestable que la certification «CELTA» équivaut à un diplôme mondialement reconnu dans le domaine de l'enseignement de l'anglais à des personnes adultes (cf. attestation du 19 décembre 2012 du C. et du 30 avril 2013 d'A.___________), il n'en demeure que dans le cas de la recourante – laquelle a par ailleurs obtenu son certificat «CELTA» de l'université de Cambridge en mai 2013 avec mention "Pass (Grade B)"–, l'obtention de ce diplôme n'a pas directement

  • 18 - débouché sur un emploi lui garantissant une occupation minimale. Le point 2 du contrat de travail conclu le 3 mai 2013 entre l'assurée et la société coopérative J.________ en atteste. De plus, la seule possibilité d'un engagement de la recourante par le C.________ "selon la disponibilité d'heures, et selon nos besoins dès le mois de mai [2013]" (cf. lettre du 25 février 2013 du C.) ne saurait être assimilée à une proposition de travail concrète. La recourante ne pouvait dès lors en tirer argument pour en déduire que le suivi de la formation litigieuse lui permettrait de remédier durablement à son chômage. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par P. est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 19 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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