402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 170/12 - 120/2013 ZQ12.046862 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Merz et Mme Feusi Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : S., à Lausanne, recourant, et D., à Lausanne, intimé.
Art. 8, 11, 15 LACI
2 - E n f a i t : A.Le 1 er août 2012 , S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1981, titulaire d'un master of science en mathématiques délivré le 3 octobre 2009 par l'école [...] ([...]) s'est annoncé à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de [...]. Il a indiqué rechercher une activité lucrative à 100%. Il ressort d'une attestation du 30 juillet 2012 de la Haute école [...] (ci-après: [...]) que l'assuré était immatriculé en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'automne 2012, soit du 1 er août 2012 au 31 janvier 2013, poursuivant une formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, formation de base permettant d'enseigner aux élèves de 12 à 15 ans, en mathématiques. Par courrier du 31 juillet 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, division juridique des ORP (ci-après: SDE-ORP), a annoncé à l'assuré qu'il allait statuer sur son aptitude au placement, étant donné qu'il revendiquait des prestations de l'assurance-chômage à 100% dès le 1 er août 2012, qu'il effectuait en parallèle une formation auprès de la [...] et qu'une décision d'inaptitude au placement avait été rendue à son encontre le 22 septembre 2010. Le SDE a dès lors invité l'assuré à fournir des renseignements sur sa disponibilité à l'exercice d'une activité salariée et sur la durée et l'ampleur de sa formation à la [...]. Par courrier du 4 août 2012, l'assuré a précisé que du 17 septembre 2012 au 19 octobre 2012, puis du 29 octobre 2012 au 21 décembre 2012, il devait suivre deux cours le lundi après-midi et le mardi après-midi. Pendant cette même période, il devait suivre 4 cours le mercredi après-midi. Durant le deuxième semestre de l'année 2012-2013, il n'avait pas de cours, mais devait uniquement réaliser son projet de master. A cet égard, il a précisé qu'il allait reprendre et développer le travail de mémoire qu'il avait déjà rédigé lors de ses études en secondaire II. L'assuré a de plus précisé que durant l'année 2010-2011, il était
3 - étudiant à 100% en secondaire II et qu'il avait parfois travaillé à un taux plus élevé que 100%. Comme les 100% en tant qu'étudiant correspondaient à 25 périodes de cours par semaine, il n'était pas difficile de travailler à côté de ses études. La formation en secondaire I qu'il suivait actuellement durait une année, il terminerait donc ses études le 31 mai
4 - Cependant, nous ne pouvons tenir compte de ses arguments, car l'assuré est tenu de faire tout son possible pour trouver un emploi, même au besoin en dehors de sa profession. De plus, nous relevons que les mesures du marché du travail font partie intégrante de l'aptitude au placement. Au vu des éléments en notre possession, nous considérons que la disponibilité de l'intéressé est restreinte par les cours suivis et que son aptitude au placement ne peut être reconnue qu'à 80%. D'autre part, nous constatons que l'intéressé ne dispose que d'une brève période pour être placé à plein temps sur le marché de l'emploi entre son inscription et la reprise de la formation. Cette période, de jurisprudence constante, est insuffisante pour qu'il puisse être considéré comme étant apte au placement pleinement. Dès lors, les prestations de l'assurance-chômage seront versées à 80% à partir du 1 er août 2012, ce, sous réserve des autres conditions dont dépend le droit". Le 26 août 2012, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir en substance que sa perte de travail à prendre en considération était de 100% expliquant que durant l'année scolaire 2011- 2012, il avait pu valider 35 crédits à la [...] et en même temps, travailler à 90% (contrats de durée déterminée de 82% à l'[...] et 8% à l'[...]). Or pour l'année scolaire 2012-2013, il devait également valider 35 crédits, mais n'avait pas de stage à effectuer. Il a en outre expliqué que pendant le deuxième semestre de l'année 2010-2011, alors qu'il était étudiant à la [...] à temps complet, il avait travaillé à 100% et parfois plus. Par décision sur opposition du 23 octobre 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE) a rejeté l'opposition formée par l'assuré. En substance, cette instance a retenu que l'on ne pouvait considérer que l'assuré était disponible à 100% au sens de l'assurance-chômage, car selon les informations qu'il avait transmises, un taux contractuel de 100% dans son domaine d'activité correspondait à une occupation de 19 heures 45 par semaine. Or une disponibilité à 100% au sens de l'assurance-chômage impliquait que l'assuré soit en mesure d'accepter tout travail convenable au sens de l'art. 16 LACI ou toute mesure de marché du travail octroyée par l'ORP. En suivant des cours à la [...] les lundis et mardis après-midi, il réduisait donc sa disponibilité de 20% étant donné qu'il n'était plus en mesure d'accepter un travail convenable ou de suivre une mesure de marché du travail pendant ces
5 - périodes. Le fait que les particularités de l'emploi qu'il souhaitait pratiquer lui permettaient contractuellement de travailler à 100% en parallèle à ses études, ne correspondait pas à une disponibilité réelle de 100%. B.Par acte du 18 novembre 2012, S.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 23 octobre 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son aptitude au placement pour une perte de travail à prendre en considération de 100%. Il a repris l'argumentation développée dans le cadre de son opposition. Par réponse du 20 décembre 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
6 -
2.Le litige porte sur la perte de travail à prendre en
considération de l'assuré et par conséquent sur la mesure dans laquelle
son gain assuré sera pris en considération, le cas échéant, pour le calcul
de son indemnité de chômage.
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a le droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit de manière cumulative les conditions suivantes:
droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS,
e. il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14 LACI),
f. il est apte au placement (art. 15 LACI),
g. il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17 LACI).
b) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte au placement le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail d'une part c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité salariée – sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51, consid. 6a, ATF 123 V 214, consid. 3; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3 et les références citées).
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
7 - qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392, consid. 1 et les références, TF 8C_330/2011 précité, consid. 3). Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 385, consid. 4, TF 8C_330/2011 précité, consid. 3). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 136 V 95, consid. 5.1; ATF 126 V 124, consid. 2; TF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010, consid. 3.1).
9 - extrait de son dossier à l'ORP, intitulé "stratégie de réinsertion", du 3 décembre 2012. Le présent arrêt ne porte pas sur la situation résultant de cet échec, qui n'était pas encore connu au moment de la décision litigieuse. Il appartiendra à l'intimé de vérifier si cette évolution, postérieure à la décision en question, justifie une nouvelle appréciation de la perte d'emploi à prendre en considération. 6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 23 octobre 2012 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :