403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 138/12 - 34/2013 ZQ12.037513 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 février 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : A.Z., à Gland, recourante, représentée par Me Enis Daci, avocat- stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève, et V., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, art. 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 et 45 al. 4 OACI
septembre 2009 par la société E.________ (ci-après: E.), par contrat individuel de travail signé le 15 juillet 2009. Elle était engagée en qualité de collaboratrice, secteur administration et gestion de l'entreprise. Le salaire mensuel convenu était de 4'500 fr. durant les trois mois de temps d'essai, puis de 6'500 fr. dès l'engagement définitif, soit dès le 4 ème mois. Selon l'extrait du registre du commerce, E. a pour but, depuis le 6 janvier 2010, d'exercer l'assurance et la réassurance. N.________ et F.________ sont inscrits, respectivement comme directrice avec signature collective à deux et comme administrateur délégué, avec signature collective à deux, depuis le 1 er septembre 2008. La fiche de salaire de l'assurée du mois de septembre 2010 indique que son taux d'activité est passé à 80%, pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr. Celle relative au mois de juillet 2011 indique qu'elle a touché un supplément de 1'600 fr. par mois correspondant à la rémunération de la nouvelle fonction de "Chief Financial Officer" (CFO). Dès le 17 janvier 2011, elle a été inscrite au registre du commerce en tant que directrice avec signature individuelle. Cette inscription a été radiée le 29 novembre 2011. Le 29 juillet 2011, l'assurée a adressé à son employeur une lettre de résiliation, non contresignée par les parties sur laquelle il est indiqué "remise en mains propres" et qui est rédigée en ces termes:
3 - " Je me permets de vous informer de la résiliation de mon contrat de travail [...] avec effet au 30 septembre 2011. Après deux ans de collaboration engagée, qui m'a permis de connaître la majorité des départements de votre compagnie d'assurance, je me vois contrainte de quitter mon poste par acquis de conscience. Vous m'avez nommée en janvier 2011, directrice et CFO avec signature individuelle de votre établissement [...]. La confiance que vous m'avez témoignée me réjouit et m'honore. Le poste que vous m'avez confié comporte une grande responsabilité – notamment à l'égard de la FINMA - que j'aurais bien voulu assumer. Vous n'êtes pas sans savoir – puisque nous en avons discuté – que la répartition des tâches au sein de votre établissement ne m'a pas permis d'assumer ma nouvelle fonction du fait que je suis restée assignée au département de la production. De surcroît, je n'ai pas reçu, malgré mes réitérées demandes, l'introduction nécessaire au département financier et l'accès aux informations comptables et financières de la société dont j'avais besoin pour remplir ma mission. J'en étais même écartée intentionnellement. Je regrette cette tournure dans notre collaboration et ne vois, à mon vif regret, aucune autre issue que la présente résiliation de nos relations de travail". L'assurée a par la suite écrit une nouvelle lettre de résiliation datée du 2 août 2011, contresignée par les parties, rédigée en ces termes: "[...] Je me permets de vous informer de la résiliation de mon contrat de travail, conclu avec E., pour raisons personnelles. Après deux ans de collaboration engagée, qui m'a permis de connaître la majorité des départements de votre compagnie d'assurances, j'ai le souhait de me tourner vers de nouveaux défis professionnels. Mon expérience au sein de votre société a été très riche et formatrice. Cependant, je pense avoir retiré tout le bénéfice possible des fonctions que j'ai exercées jusqu'à présent et je souhaite m'impliquer dans des domaines plus proches de mes intérêts. L'apprentissage progressif du rôle de CFO, dont vous m'avez fait bénéficier au cours des derniers mois, n'a fait que confirmer mon sentiment. Pour ces raisons, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma décision de résilier le contrat de travail nous liant, avec effet à la fin du délai de préavis de deux mois. [...]". Par courrier du 2 août 2011, E. a pris acte de la lettre de démission de l'assurée du 29 juillet 2011 et lui a indiqué que la cessation effective de ses activités pour la société était fixée au 11 octobre 2011. L'employeur a par ailleurs complimenté l'assurée pour ses
4 - qualités humaines et professionnelles, sa disponibilité et son sérieux, regrettant sa démission. B.Le 9 novembre 2011, l'assurée s'est inscrite à l'office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) et a demandé l'indemnité de chômage. Dans sa demande, elle a indiqué qu'elle était disposée à travailler au maximum à 80% (32 heures par semaine). Elle a indiqué avoir elle-même résilié le contrat de travail, oralement le 30 juillet puis par écrit le 2 août 2011, pour le 30 septembre 2011. Elle a précisé avoir encore travaillé du 1 er octobre 2011 jusqu'au 11 octobre 2011, sans percevoir de salaire, car elle avait un solde négatif de jours de vacances. Elle a indiqué avoir résilié le contrat de travail au motif que son employeur l'avait nommée CFO sans lui donner les moyens d'assumer ce poste de grande responsabilité. Le formulaire "attestation de l'employeur" daté du 9 novembre 2011 indique que c'est l'assurée qui a résilié le contrat de travail car elle désirait changer d'activité, que son salaire mensuel s'élevait à 6'800 fr. et qu'elle avait touché une gratification de 1000 fr. le 31 décembre 2010. Par décision du 18 novembre 2011, l'ORP a prononcé 6 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage à partir du 9 novembre 2011, au motif que les recherches d'emploi de l'assurée, pour la période précédant la date à partir de laquelle elle demandait le droit à l'indemnité, étaient insuffisantes. Interpellée par la Caisse cantonale de chômage sur les motifs qui l'avaient amenée à résilier son contrat de travail, l'assurée a, par l'intermédiaire de son avocat et époux, [...], expliqué ce qui suit par courrier du 30 novembre 2011: " Mon épouse a été nommée Chief financial officer CFO de E.________ au début de l'exercice 2011. En sa qualité de compagnie d'assurance, E.________ est soumise à la surveillance de la FINMA, à laquelle elle doit communiquer des rapports financiers réguliers.
5 - La nomination de mon épouse et son inscription au Registre du commerce comme membre de la direction avec signature individuelle ont été notifiés à la FINMA et approuvés par cette dernière. E.________ a toutefois empêché mon épouse d'assumer son rôle et sa responsabilité. Je vous cite comme exemple la venue de représentants de la FINMA début juillet 2011 pour se renseigner sur la situation financière de la société: mon épouse qui voulait être présente à cette réunion et qui était prête à reporter ses vacances, fut informée par Mme N.________ que sa présence n'était pas souhaitée. N'obtenant pas accès aux informations financières et comptables de la société, qui a accumulé d'importantes pertes au cours des exercices précédents, mon épouse s'est vue dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations et d'assumer la responsabilité financière de son employeur. C'est pour cette raison qu'elle a donné son congé par courrier du 29 juillet 2011 dont copie est annexée à la présente. Toutefois, E.________ a refusé d'accepter cette lettre de résiliation et l'a modifiée en une version plus favorable à l'employeur, ce dernier craignant des conséquences négatives pour la société. Aussi mon épouse n'avait pas d'autre choix que d'accepter les modifications imposées par l'employeur. Il en était de même en ce qui concerne le CV que mon épouse a dû remettre à E.________ avant sa nomination susmentionnée et qui a été communiqué à la FINMA. Il suit de ce qui précède que mon épouse se voyait contrainte de quitter son poste afin de ne pas se voir exposée à une responsabilité financière personnelle, qu'elle ne pouvait assumer du fait qu'elle fut empêchée de faire son travail de CFO. Mon épouse n'est donc pas sans travail par sa propre faute puisqu'elle se trouvait dans une situation où il ne pouvait être exigé d'elle de conserver sa place de travail (art. 44 OACI). [...]". Par décision du 16 décembre 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: CCh), agence de [...], a refusé à l'assurée le droit à l'indemnité de chômage pour la période du 9 novembre 2011 au 19 novembre 2011, par application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, retenant que pendant cette période, l'assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de directrice avec signature individuelle, jouissait donc d'un pouvoir décisionnel dans l'entreprise et d'une position assimilable à celle d'un employeur ce qui excluait son droit à l'indemnité de chômage, jusqu'au 18 novembre 2011, date à laquelle elle avait requis sa radiation du registre du commerce.
6 - Le 16 décembre 2011, la CCh, agence de [...], a rendu une seconde décision, prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours indemnisables dès le 21 novembre 2011, fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI et 45 OACI. La CCh a retenu que malgré les explications ressortant de la lettre du 30 septembre 2011, en particulier le fait que l'employeur avait nommé l'assurée CFO sans lui donner les moyens d'assumer ce poste de grande responsabilité, elle avait donné son congé alors qu'elle disposait d'une possibilité de travailler, ce qui justifiait une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours, sa faute étant grave. C.Par actes du 24 janvier 2012, l'assurée, représentée par Me Enis Daci, avocat-stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève, a formé opposition contre les deux décisions de la CCh du 16 décembre 2011 susmentionnées. Dans son opposition contre la première décision, l'assurée a conclu à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi des indemnités de chômage dès le jour de son inscription, à savoir le 9 novembre 2011. Elle a fait valoir qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'était pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux indemnités de chômage aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. En l'occurrence, il ne pouvait être retenu qu'elle jouissait d'une position assimilable à celle d'un employeur, car elle n'avait jamais bénéficié d'un pouvoir décisionnel au sein d'E._______, ce qu'elle avait établi à satisfaction de droit par sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011. Par ailleurs, elle n'avait jamais été en mesure d'influencer d'une quelconque manière les décisions de son employeur, que ce soit lors la période pendant laquelle elle avait occupé formellement la fonction de CFO, soit du 1 er février au 12 octobre 2011 ou pour la période postérieure à son départ de l'entreprise. Elle a précisé que le dialogue avec sa supérieure, N.________ était devenu quasi inexistant depuis le 2 août 2011. Par ailleurs, elle ne devait pas souffrir des conséquences du fait qu'E.________ ait requis tardivement, soit le 18 novembre 2011, la radiation au registre du commerce, d'autant plus
7 - qu'elle avait expressément demandé à son employeur de le faire avant son départ. Preuve en était que son mari avait demandé à Me [...], administrateur président d'E., par courriel du 1 er décembre 2011, de vérifier que la réquisition avait bien eu lieu. Dans son opposition contre la seconde décision du 16 décembre 2011, l'assurée a conclu principalement à l'annulation de cette dernière, ainsi qu'à l'octroi des indemnités de chômage dès le jour de son inscription, à savoir le 9 novembre 2011. Subsidiairement, elle a conclu à ce que sa faute soit qualifiée de légère et au prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage ne dépassant pas quatre jours. Elle ne contestait pas avoir résilié son contrat de travail de sa propre initiative. Cependant, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas eu d'autre choix, ayant été privée par N. de l'assistance promise et n'ayant pas accès aux informations financières et comptables indispensables à l'exercice de sa fonction de CFO; elle se voyait donc dans l'impossibilité de continuer à travailler pour E.________ et d'assumer personnellement la responsabilité civile et pénale pour la gestion financière de la société dont elle était systématiquement écartée. A titre de preuve, elle se référait à sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011. Pour elle, N.________ voulait une CFO ne posant pas de questions, ne procédant pas à ses devoirs de gestionnaire et de contrôleur des finances de la société mais signant aveuglément les comptes annuels et rapports de gestion à l'attention de la FINMA, en assumant la responsabilité, ce qu'elle ne pouvait accepter. Dès lors pour elle, c'était à E.________ qu'il fallait imputer la résiliation du contrat de travail et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi qui l'exposait à des risques financiers et pénaux très importants, faisant ainsi valoir l'art. 44 al. 1 let. b deuxième partie OACI. Par ailleurs on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne sa place de travail en qualité de collaboratrice, car le lien de confiance était définitivement rompu avec N.________. D'ailleurs durant les mois de septembre et d'octobre 2011, le dialogue avec cette dernière était devenu quasi inexistant. L'assurée expliquait n'avoir violé aucune de ses obligations contractuelles, mais au contraire avoir fait preuve de compétence et d'une disponibilité exemplaire dans l'accomplissement de ses tâches. C'était bien plutôt son
8 - employeur qui avait violé ses obligations contractuelles envers elle pendant la période suivant sa prise de fonction en qualité de directrice financière, à partir de février 2011. Tout homme raisonnable placé dans sa situation aurait quitté son emploi. Pour l'assurée, l'autorité d'opposition devrait tout au plus prononcer une suspension de quatre jours pour recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de résiliation du contrat de travail, tout en tenant compte du fait qu'elle avait attendu 19 jours avant de s'inscrire au chômage, et ce faisant, réduit le dommage. Par décision sur opposition du 7 août 2012, la CCh, division juridique, a admis l'opposition contre la première décision du 16 décembre 2011, soit celle déniant le droit à l'indemnité de chômage du 9 au 19 novembre 2011, période pendant laquelle l'assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de directrice avec signature individuelle. La CCh a en effet retenu qu'à la lecture de son cahier des charges, l'assurée ne prenait pas part aux décisions de l'employeur hormis pour l'aspect financier et qu'elle ne disposait dès lors pas d'une position assimilable à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans une seconde décision sur opposition du 7 août 2012, la CCh, division juridique, a rejeté l'opposition contre la seconde décision du 16 décembre 2011, prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours dès le 21 novembre 2011, fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI et 45 OACI. La CCh a toutefois modifié cette décision en ce sens que la suspension de 31 jours débutait le 9 novembre 2011 et non le 21 novembre 2011. La CCh a retenu que la question centrale du litige consistait à savoir si on aurait pu exiger de l'assurée qu'elle conservât son emploi auprès d'E.________. A cet égard, elle constatait que l'assurée et son ancien employeur n'avaient pas la même version des faits, s'agissant des motifs de résiliation du contrat de travail par l'assurée. La CCh retenait que l'assurée n'avait pas suffisamment prouvé sa version des faits, eu égard à son obligation de collaborer à l'administration des preuves; en effet, à teneur du mémoire d'opposition de l'assurée, les risques judiciaires qu'elle encourait pouvaient être attestés par la déposition de l'assurée et par le témoignage
9 - de son époux, M. B.Z.. Or compte tenu de leur lien, le témoignage de ce dernier ne saurait convaincre la CCh. La CCh relevait encore que durant les six mois qui avaient précédé son départ d'E., l'assurée n'avait à aucun moment écrit à son employeur au sujet de son impossibilité à exercer sa fonction de CFO. Enfin, en contresignant la lettre de démission du 2 août 2011, elle en avait accepté les conséquences. Pour la CCh, l'assurée n'avait donc pas apporté la preuve qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son ancien emploi et il fallait retenir qu'elle était sans travail par sa propre faute. D. Par acte du 14 septembre 2012, A.Z., représentée par Me Enis Daci, avocat-stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève, a recouru, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la seconde décision sur opposition du 7 août 2012, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage et subsidiairement au prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité ne dépassant pas quatre jours. Elle a fait valoir qu'elle avait été empêchée de remplir sa fonction de CFO au sein de la société, son employeur ayant refusé de lui expliquer la comptabilité et la gestion financière de la société; elle était systématiquement écartée de ces tâches et comme elle en répondait civilement et pénalement, elle n'avait pas eu d'autre choix que de démissionner. La résiliation était d'autant plus justifiée qu'E. avait subi des pertes importantes au cours des exercices 2008 à 2010, ce qui justifiait ses craintes de voir sa responsabilité personnelle engagée. Elle a expliqué que F.________ avait refusé de signer la lettre de résiliation du 29 juillet 2011 et lui avait fait signer celle du 2 août 2011, qui avait un contenu plus favorable pour la société E.. Elle avait accepté de la signer par gain de paix et pour éviter de recevoir un certificat de travail dévalorisant. Pour appuyer ses allégations, la recourante a notamment requis implicitement l'audition comme témoins d'N. et de F., celle de [...] qui avait été engagé comme responsable financier et qui aurait quitté E. en octobre 2010 pour des raisons similaires à celles qui l'avaient contrainte à démissionner, ainsi que la production des compte annuels d'E.________ pour les exercices 2008 à 2010. Selon la recourante, on ne pouvait lui
10 - reprocher qu'une faute très légère, en ce sens qu'elle aurait dû insister pour que son employeur accepte sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011 et ainsi ses motifs de résiliation. Dans sa réponse du 24 octobre 2012, l'intimée a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal de assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, notamment), est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours dès le 9 novembre 2011 prononcée à l'encontre de la recourante est justifiée.
11 - 3.a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Lorsque l'employeur place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977 n° 30 p. 149; TF C 197/06 du 27 août 2007, consid. 3.1; cf. également BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2006, p. 444). A teneur de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, en général, 60 jours par motif de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3 bis LACI). Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant l'art. 45 OACI. La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Selon la jurisprudence, dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 4 OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances
12 - particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (ATF 130 V 125; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c; TFA C 12/03 du 10 juillet 2003, consid. 5.1). La situation d'incertitude d'un travailleur quant à son avenir au sein d'une entreprise n'est par exemple pas une circonstance particulière justifiant une sanction plus légère en cas d'abandon d'emploi (TF C 197/06 du 27 août 2007, consid. 5 in fine). b) En vertu de la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1; TFA C 68/02 du 29 janvier 2003, consid. 2; DTA 1989 n° 7 p. 88, consid. 1a et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1 et les références citées; TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que le seul fait que l'avenir d'un travailleur au sein d'une société soit à terme sérieusement compromis ne légitime pas celui-ci, sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, à résilier lui-même son contrat de travail, sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (TF C 197/06 du 27 août 2007). Dans l'arrêt C 12/03 du 10 juillet 2003, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'abandon d'emploi n'était pas justifié dans le cas d'un chef comptable qui avait démissionné, sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, car il se trouvait dans une position délicate, son employeur ayant des problèmes de liquidités de sorte que l'assuré était obligé de
13 - négocier des délais de paiement avec les créanciers, sans jamais être certain de pouvoir les tenir et devait faire face au mécontentement grandissant des fournisseurs. La Haute Cour a estimé que l'assuré se trouvait certes dans une position délicate; toutefois ces circonstances n'étaient pas de nature à rendre inexigible la continuation des rapports de travail, du moins jusqu'à ce que l'assuré soit sûr d'obtenir un nouvel emploi. Les difficultés financières de la société ne suffisaient pas en tant que telles à justifier la dénonciation du contrat de travail. Le Tribunal fédéral des assurances a cependant jugé que la situation particulièrement inconfortable dans laquelle se trouvait l'assuré justifiait de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à 18 jours, soit de prononcer une sanction plus légère qu'en cas de faute grave. Le Tribunal fédéral des assurances a par contre admis que l'abandon d'emploi était justifié dans le cas d'un assuré qui avait démissionné car il refusait d'effectuer un voyage professionnel au siège d'une société offshore dont il était chargé de la gestion. L'assuré, soupçonnant des irrégularités et craignant de se compromettre par sa signature, avait pris conseil auprès d'un avocat qui lui avait suggéré de mettre en garde l'employeur ou de résilier son contrat de travail. L'assuré avait informé son employeur qu'il n'effectuerait pas le voyage prévu, le rendant attentif aux risques encourus, mais après discussion entre eux, il avait été mis devant le choix de revenir sur ses déclarations ou de démissionner. Pour le Tribunal fédéral des assurances, même si l'illicéité des activités en cause n'était pas démontrée, rien ne permettait de douter que les suspicions de l'assuré ne reposaient pas sur des motifs sérieux et objectifs. Par ailleurs, il avait fait part de ses préoccupations à son employeur, mais n'obtenant pas d'explications satisfaisantes au sujet des activités en cause, il avait préféré démissionner. Ce n'était donc qu'en dernier ressort, comme ultima ratio, faute d'avoir reçu l'assurance de la légalité des activités, qu'il avait résilié le contrat de travail (TFA C 68/02 du 29 janvier 2003, en particulier consid. 4). c) La procédure en droit des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. Ainsi, en vertu de l'art. 43 LPGA, l'assureur
14 - examine les demandes, prend d'office les mesures d'instructions nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin pour statuer (al. 1). Concernant la procédure devant le juge des assurances sociales, l'art. 61 let. c LPGA prévoit que le tribunal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves et les apprécie librement. Le principe inquisitoire n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, ainsi que le prévoit expressément l'art. 61 let. c LPGA concernant la procédure judiciaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la procédure et des faits invoqués, faute de quoi, elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (BORIS RUBIN, op. cit., n° 11.2.12.3.2 p. 798). En ce qui concerne en particulier la question de savoir si l'on peut exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), la réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe. Il appartient bien plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail (TF C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6). 4.Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a résilié elle-même son contrat de travail. Elle fait cependant valoir la preuve libératoire prévue à l'art. 44 al. 1 let. b OACI : on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle conservât son emploi auprès d'E.________ car son employeur ne lui avait pas donné les instructions nécessaires pour qu'elle puisse remplir correctement sa fonction de CFO; comme à ce titre elle engageait sa responsabilité civile et pénale, elle n'avait pas eu d'autre
15 - choix que de démissionner. Elle fait encore valoir que cette résiliation était d'autant plus justifiée car E.________ avait subi des pertes importantes au cours des exercices 2008 à 2010, ce qui renforçait ses craintes de voir sa responsabilité personnelle engagée. a) Les allégations de la recourante au sujet de son impossibilité à exercer sa fonction de CFO sont loin d'être établies. En effet, parmi les pièces du dossier, seuls sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011 non contresignée par son employeur et le témoignage de son époux du 30 novembre 2011 les confirment. Par ailleurs, la recourante n'a produit aucun courrier écrit qui aurait été échangé avec son employeur au sujet de la problématique qui l'aurait poussée à démissionner; or au vu de la gravité des conséquences qu'elle encourait en tant que CFO, à savoir, selon ses propres explications, l'engagement de sa responsabilité civile et pénale, on peine à comprendre pourquoi elle n'a pas mis son employeur en demeure ou à tout le moins qu'elle ne lui ait pas clairement signifié par écrit qu'elle n'acceptait pas son comportement. De plus, on remarquera qu'elle a été inscrite au registre du commerce comme directrice avec signature individuelle le 17 janvier 2011 et qu'elle a résilié son contrat de travail à fin juillet 2011, ce qui signifie qu'elle aurait pendant plus de six mois accepté d'engager sa responsabilité sans avoir accès à la comptabilité de la société. Au vu de ces circonstances, il n'y a pas suffisamment d'indices pertinents permettant de douter des motifs de résiliation contenus dans la lettre du 2 août 2011 - laquelle est contresignée par la recourante et son employeur - motifs qui ne justifient à l'évidence pas l'abandon d'un emploi. En conséquence, il convient de s'en tenir à la présomption d'un emploi convenable et il n'y a pas lieu de procéder au complément d'instruction demandé, à savoir l'audition des témoins requise (cf. TFA C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 7). Par surabondance, on relèvera que dans l'hypothèse où les motifs de résiliation allégués par la recourante étaient établis, l'abandon d'emploi ne serait pas pour autant admissible. En effet, ainsi qu'on vient
16 - de le constater, elle n'aurait, avant de résilier son contrat de travail, pas mis son employeur en demeure de lui fournir les instructions nécessaires à l'exercice de sa fonction de CFO, ni renoncé à l'exercice de cette fonction, mais aurait au contraire accepté la situation pendant plus de six mois avant de résilier son contrat de travail. La recourante ne se serait donc pas trouvée dans une situation où elle n'avait d'autre choix que de démissionner, en tout cas pas avant d'avoir tenté de sauvegarder ses droits par des mesures moins radicales. La résiliation du contrat de travail n'aurait ainsi pas été effectuée à titre d'ultima ratio (cf. TFA C 68/02 du 29 janvier 2003, consid. 4, précité). Au vu de ces circonstances et du fait que l'abandon justifié d'un emploi doit être admis de façon restrictive (cf. supra consid. 3b), l'abandon de son emploi par la recourante, sans qu'elle ait eu l'assurance d'en obtenir un nouveau, ne serait pas justifié du point de vue de l'assurance-chômage. b) S'agissant de la durée de la suspension, il n'y a pas en l'espèce de circonstances particulières qui permettraient de s'écarter de la règle prévue à l'art. 45 al. 4 OACI, en prononçant une sanction plus légère que celle prévue par cette disposition. La CCh n'a ainsi commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 31 jours, durée qui se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. N'obtenant pas gain de cause, la recourante n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 14 septembre 2012 par A.Z.________ est rejeté.
17 - II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2012 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Enis Daci (pour A.Z.________), -Caisse cantonale de chômage, division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :