ATF 122 I 97, ATF 114 III 51, ATF 103 V 63, 8C_427/2010, 8C_46/2012
403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/12 - 157/2012 ZQ12.020772 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence deMme D E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre : R.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
4 - premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 103 V 63 c. 2a). A l'inverse, c’est l’assuré qui doit supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise à l’ORP dans un délai péremptoire de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage, notamment la liste de recherches d'emploi (TFA C_294/99 du 14 décembre 1999 c. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 118; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 c. 5.1; TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.2). c) Le recourant soutient qu'il a déposé le formulaire litigieux sur le comptoir de la réception de l'ORP, dans le bac prévu à cet effet, « à la fin du mois de janvier, avant le 30 ». Il émet l'hypothèse d'une perte de ce formulaire par l'ORP et étaie cette supposition par la production d'une copie de sa feuille des recherches d'emploi d'avril 2012 sur laquelle une annotation, d'un auteur inconnu, indique que le formulaire a été remis en temps utile mais classé par erreur dans un autre dossier et remis au bon endroit le 8 mai 2012. Le recourant soutient enfin qu'il existerait la rumeur d'une propension de l'ORP concerné à perdre des documents. En l'espèce, outre le fait que le recourant échoue à démontrer la preuve de la remise du formulaire litigieux et que c'est lui qui doit en supporter les conséquences conformément à la jurisprudence fédérale constante précitée, on relèvera au surplus qu'il ne rend guère vraisemblable le dépôt de ses recherches d'emploi dans les bureaux de l'ORP à fin janvier 2012. En effet, le recourant mentionne qu'il a proposé ses services à 17 employeurs du 3 au 31 janvier 2012. Or, dès lors qu'il soutient dans son recours avoir déposé le formulaire « à la fin du mois de janvier, avant le 30 », on ne voit pas comment il aurait pu offrir ses services en date du 31 janvier 2012 auprès de l'entreprise [...] ( [...]), sauf
5 - à inscrire cette recherche d'emploi sur le formulaire du mois de février 2012, ce qu'il n'a pas fait. En outre, ce n'est pas parce que l'ORP aurait mal classé sa feuille de recherches du mois d'avril 2012 que cela signifie qu'il en aurait été de même pour le formulaire du mois de janvier 2012. Pour autant que la note manuscrite soit bien celle d'un collaborateur de l'ORP, on ne peut que constater le caractère exceptionnel, et non récurrent, d'une telle erreur de classement. Quant à la rumeur d'une propension de l'ORP concerné à perdre des documents, on ne peut rien en tirer de concluant dès lors que le recourant se borne à alléguer des ouï- dires, sans en apporter la preuve. 3.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/D72 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'assuré qui ne produit pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle doit être sanctionné, la première fois, de cinq à neuf jours (faute légère). En l'espèce, la suspension de cinq jours échappe à toute critique, ce d'autant plus que le recourant avait déjà failli à ses obligations envers l'assurance-chômage peu de temps auparavant, à savoir qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 13 janvier 2012. 4.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise. 5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs,
6 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :