403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 87/12 - 31/2013 ZQ12.018710 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 février 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : F., à [...], recourante, et K. CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 2 LACI
2 - E n f a i t : A.Le 26 février 2010, F.________ (ci-après: l’assurée), née le [...] 1951, a déposé une demande d’indemnités de chômage demandant le versement de celles-ci dès le 1 er mars 2010 et indiquant une disponibilité de 100 %. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1 er mars 2010 au 29 février 2012. Le 23 février 2011, K.________ caisse d’assurance-chômage (ci- après: la caisse) a écrit à l’assurée que le 1 er avril 2011, les mesures issues de la révision de la loi sur l’assurance-chômage entreraient en vigueur. Le droit de l’assurée devrait être adapté aux nouvelles directives émanant de la révision. Jusqu’à fin janvier 2011, l’assurée avait perçu 223 indemnités. Selon les nouvelles prescriptions, son droit maximum passerait à 400 indemnités. Dès lors, au 31 mars suivant, le solde serait de 134 indemnités. Par lettre du 23 mars 2011, l’assurée s’est opposée à la manière dont les nouvelles directives ont été appliquées à son propre cas. Elle a relevé qu’elle allait avoir 60 ans en juillet 2011, qu’elle avait encore un enfant mineur à sa charge et qu’elle avait été dans l’impossibilité de rester chez son dernier employeur pour des raisons médicales. Elle expliquait que comme il lui avait été totalement impossible de remplir toutes les conditions des nouvelles directives, notamment la durée de cotisation de 24 mois pour des questions médicales, elle contestait la décision de la caisse de réduire ses indemnités. Le 8 avril 2011, la caisse a répondu que l’un des changements prévus par la révision concernait le nombre d’indemnités journalières. Une corrélation entre ce nombre et la période de cotisation a été introduite. Cette mesure devait être appliquée à toutes les personnes inscrites au chômage de façon rétroactive. Il n’y avait pas de dérogation pour des cas particuliers. La caisse relevait que l’assurée avait cotisé durant 22 mois au cours des 24 mois précédant son inscription. Le fait que le médecin de
3 - l’assurée avait attesté que celle-ci avait dû quitter son travail pour des raisons de santé ne pouvait aucunement être pris en considération pour augmenter la durée de la période de cotisation. Or, selon la caisse, la loi était claire et les personnes ayant cotisé moins de 24 mois durant les 2 ans précédant la date d’inscription avaient droit à 400 indemnités journalières. Le 19 mai 2011, l’assurée – qui avait recouru contre la lettre du 8 avril 2011 de la caisse, recours déclaré irrecevable faute de décision –, a à nouveau contesté la décision de la caisse d’établir son droit maximum à 400 indemnités. Le 25 mai 2011, la caisse a rendu une décision qui a la teneur suivante: "Par courrier du 19 mai 2011, vous avez contesté le décompte du mois d’avril 2011 qui réduit de 520 à 400 votre droit maximum aux indemnités journalières. En droit : Vous êtes au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation valable du 1 er mars 2010 au 29 février 2012 (art. 9 al. 1 et 2 LACI). Au cours de la période d’examen de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) qui a précédé l’ouverture de ce délai-cadre, soit du 1 er mars 2008 au 28 février 2010, vous pouvez justifier d’une période de cotisation de 22 mois accomplie auprès de [...] Sàrl (01.05.08 – 28.02.10). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 27 al. 1 et 2 LACI). Les dispositions en vigueur jusqu’au 31 mars 2011 fixaient le droit de l’assuré à : a. 400 indemnités journalières au plus s’il justifiait d’une période de cotisation de douze mois au total; b. 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s’il justifiait d’une période de cotisation minimale de 18 mois; c. 520 indemnités journalières au plus :
5 - d’avoir cotisé durant 24 mois. Cette disposition est régie par l’article 27 al. 2 lettre c de la loi sur l’assurance de chômage LACI. Lors de la session d’automne 2011 du parlement fédéral, cette disposition a été modifiée. Le temps de cotisation requis pour ouvrir un droit à 520 indemnités est réduit à 22. Cette mesure, qui n’a pas caractère rétroactif, entrera en vigueur à partir du 1 er janvier prochain. Dans votre cas, il est nécessaire d’effectuer une inscription auprès de l’ORP de votre lieu de domicile pour faire valoir votre droit aux indemnités à partir du 1 er janvier 2012. Il est important de savoir que le droit débute au moment de la réinscription auprès de l’ORP et court jusqu’à la fin de votre délai-cadre. Lors de votre inscription, des preuves de recherches d’emploi vous seront demandées." Le 29 février 2012, un représentant du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a écrit à l’assurée qu’il n’était pas dans la compétence du service de donner son avis sur les décisions des organes d’applications compétents. Il l’informait toutefois de la réglementation générale suivante: "si le délai-cadre d’indemnisation d’une personne sans emploi est toujours ouvert le 1 er janvier 2012, que la personne concernée est âgée de plus de 55 ans et justifie d’une période de cotisation d’au moins 22 mois elle a, en principe, droit à 520 indemnités journalières". Le 2 mars 2012, l’assurée a derechef écrit à la caisse pour réclamer 520 jours d’indemnités. Le 12 mars 2012, la caisse a écrit à l’assurée que sa position n’était pas contraire aux directives émises en la matière. La caisse disait ne pas contester le droit de l’assurée aux 520 indemnités. Elle expliquait que le droit aux 520 indemnités était limité à la durée du délai-cadre. Dans le cas de l’assurée, celle-ci était au bénéfice d’un 3 e délai-cadre d’indemnisation valable du 1 er mars 2010 au 29 février 2012 (art. 9 al. 1 et 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité]). Le droit de l’assurée aux indemnités était de ce fait terminé le 29 février 2012. La caisse était tenue de respecter cette limite. Le 16 mars 2012, l’assurée a contesté cette décision.
6 -
Le 29 mars 2012, la caisse a rendu une nouvelle décision dont
la teneur est la suivante:
"Partie 1 – Introduction
Par décision du 25 mai 2011, la caisse vous a informé des raisons
pour lesquelles votre droit maximum, initialement fixé à 520
indemnités, était réduit à 400 indemnités dès le 1
er
avril 2011. Cette
décision tenait compte notamment les éléments suivants:
Vous avez bénéficié d’un troisième délai-cadre d’indemnisation
valable du 1
er
mars 2010 au 29 février 2012 (art. 9 al. 1 et 2 LACI).
Au cours de la période d’examen de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) qui a
précédé l’ouverture de ce délai-cadre, soit du 1
er
mars 2008 au 28
février 2010, vous pouviez justifier d’une période de cotisation de 22
mois accomplie auprès de [...] SàrI (01.05.08 – 28.02.10).
Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon
l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 27 al. 1 et 2 LACI).
Les dispositions en vigueur jusqu’au 31 mars 2011 fixaient le droit
de l’assurée à :
d’une période de cotisation minimale de 18 mois;
c. (...)
En l’espèce, vous êtes née en 1951 et vous bénéficiez d’une période
de cotisation de 22 mois au cours des deux ans qui ont précédé
votre inscription de sorte que votre droit a été fixé au début de votre
délai-cadre d’indemnisation à 520 indemnités journalières.
Toutefois, suite à l’acceptation par le peuple suisse de la 4
ème
révision de loi fédérale sur l’assurance-chômage, de nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1
er
avril 2011.
Dès cette date, l’article 27 al. 2 de la loi dispose que l’assuré a droit
à :
cotisation de 18 mois au total;
c. 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de
cotisation de 24 mois et est âgé de 55 ans ou plus.
Selon la réglementation transitoire, ces nouvelles dispositions
relatives au nombre maximal d’indemnités journalières
s’appliquaient à tous les assurés dès l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi. C’est pourquoi, à partir du 1
er
avril 2011, votre droit
initialement fixé à 520 indemnités a dû être abaissé à 400
indemnités conformément à la lettre b de l’article précité.
7 - Cette décision du 25 mai 2011 n’ayant fait l’objet d’aucune opposition de votre part dans le délai légal prévu, elle est depuis lors entrée en force. Votre nouveau droit maximum limité à 400 indemnités a été atteint le 5 octobre 2011. Partie 2 – Nouvelle disposition en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 Lors de la session d’automne 2011, le Parlement a décidé d’abaisser de 24 à 22 mois la durée de cotisation minimale stipulée à l’article 27 al. 2 lettre c LACI qui donne droit au nombre maximum de 520 indemnités journalières pour les assurés notamment âgés de 55 ans ou plus. Cette décision a pris effet le 1 er janvier 2012 et les indemnités restantes peuvent être perçues jusqu’à la fin du délai- cadre d’indemnisation (027-bulletin LACI 2012/2). Par courrier du 30 novembre 2011, nous vous avons informée de ces nouvelles dispositions et invitée à vous réinscrire auprès de votre ORP afin de faire valoir votre nouveau droit aux indemnités à partir du 1 er janvier 2012. Dans ce même courrier, nous vous informions que ce nouveau droit n’avait pas d’effet rétroactif, qu’il entrait de ce fait en vigueur le 1 er janvier 2012 et qu’il courrait jusqu’à la fin de votre délai-cadre d’indemnisation. En l’espèce, votre délai-cadre d’indemnisation est arrivé à échéance le 29 février 2012 de sorte que vous avez pu bénéficier de ces indemnités complémentaires du 1 er janvier au 29 février 2012, ce qui représente 43 indemnités. Par courriers des 2 et 16 mars 2012, vous relevez que vous avez finalement bénéficié au total de 443 indemnités (400 indemnités du 01.03.10 au 05.10.11 et 43 indemnités supplémentaires du 01.01.12 au 29.02.12) quand bien même votre droit maximum a été porté à 520 indemnités. Vous nous demandez par conséquent à pouvoir bénéficier des indemnités restantes entre le 6 octobre et le 31 décembre 2011. Nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre demande. Nous vous rappelons que les nouvelles dispositions portant votre droit maximum de 400 à 520 indemnités sont entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 2012 seulement. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que vous pouvez à nouveau bénéficier des indemnités de chômage. Par ailleurs, ce nouveau droit est limité, conformément à l’article 27 LACI, par la fin de votre délai-cadre d’indemnisation, lequel est arrivé à échéance le 29 février 2012. En résumé, jusqu’au 31 décembre 2011, vous avez droit à 400 indemnités de chômage, droit atteint le 5 octobre 2011. A partir du 1 er janvier 2012, votre droit maximum a été porté à 520 indemnités, droit limité cependant par la fin de votre délai-cadre d’indemnisation le 29 février 2012. Par ces motifs, la caisse confirme:
8 -
9 - En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La contestation porte sur la reconnaissance du droit à 77 indemnités journalières. Il ressort du dossier que l'indemnité journalière accordée à la recourante s'élève à 387 fr. 10. La valeur litigieuse étant de ce fait inférieure à 30'000 fr. (29'806 fr. 70), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le nombre d'indemnités journalières de chômage auquel peut prétendre l'assurée. Plus précisément, il s'agit d'examiner le régime légal applicable à une personne déjà au bénéfice d'indemnités journalières lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 de la novelle du 19 mars 2010, modifiant la LACI (RO 2011 1167). a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
10 - Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai- cadre applicable à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement (ATF précité consid 1.2). Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). b) En l'espèce, la recourante a cotisé 22 mois avant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation du 1 er mars 2010 au 29 février 2012. L’art. 27 al. 2 LACI, dans sa teneur entre le 1 er juillet 2003 et le 31 mars 2011 (RO 2003 1733), prévoyait que l'assuré avait droit à 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifiait d'une période de cotisation minimale de 18 mois (let. b). Dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011, cette disposition prévoit qu'un assuré a droit à 400 indemnités journalières au plus pour une durée de cotisation de 18 mois au total (let. b) et de 520 indemnités journalières pour une durée de cotisation de 24 mois au moins en étant âgé de 55 ans ou plus ou en touchant une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Depuis le 1 er janvier 2012, pour avoir droit à 520 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. c LACI, il n’est plus nécessaire d’avoir au moins 24 mois de cotisation, 22 mois au moins suffisent (novelle du 30 septembre 2011, RO 2012 495). Il est apparu en effet qu’il suffisait qu’une personne sans emploi ne s’annonce pas immédiatement au chômage, ne
11 - serait-ce que quelques jours, ou qu’il y ait une période de vacance de quelques jours entre deux emplois durant le délai-cadre de cotisation, pour que la condition des 24 mois ne soit plus remplie et que la personne concernée perde 120 jours d’indemnités. Devant les cas de rigueur problématiques provoqués par cette réforme, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a déposé une initiative parlementaire visant à précisément abaisser le seuil de 24 à 22 mois. Cette modification, votée le 30 septembre 2011, est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1 er
janvier 2012. Le SECO a établi des directives en janvier 2012 (027-Bulletin LACI 2012/12). Il a déterminé, à titre de réglementation transitoire, que dans la mesure où l’assuré justifie d’une période de cotisation d’au moins 22 mois, qu’il a, au 1 er janvier 2012, un délai-cadre d’indemnisation ouvert avec un nombre maximum de 400 indemnités journalières et qu’il a plus de 55 ans, il a droit à 520 indemnités journalières, étant précisé que les indemnités restantes (120) pourront être perçues jusqu’à la fin du délai- cadre d’indemnisation. La question du droit transitoire n’a pas été abordée plus précisément, pas plus d’ailleurs que l’entrée en vigueur de la novelle du 30 septembre 2011. c) En l’occurrence, la caisse a considéré que cette novelle n’avait pas d’effet rétroactif. Le Tribunal fédéral a jugé le contraire dans une affaire du 16 mai 2012 (8C_822/2011), relevant que si tel n’était pas le cas, le but de la révision de septembre 2011, soit corriger les carences de la précédente réforme, ne serait que partiellement atteint. La Cour de justice, Chambre des assurances sociales, du canton de Genève en a fait de même dans un arrêt du 23 février 2012 (ATAS/193/2012). En l'occurrence, il convient de se rallier à la jurisprudence du Tribunal fédéral et d’admettre l’effet rétroactif de la novelle du 30
12 - septembre 2011. La recourante a ainsi droit à 520 indemnités journalières de chômage en tout, pour autant que les autres conditions soient réunies (cf. art. 8 al. 1 LACI). 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 26 avril 2012 annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition de K., caisse d'assurance- chômage, du 26 avril 2012 est réformée en ce que la recourante F. a droit à 520 indemnités journalières en tout à condition que les autres conditions du droit soient remplies. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ -K.________ caisse d'assurance-chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :