Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.016286

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/12 - 68/2013 ZQ12.016286 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 mai 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 14 al. 1 let. a LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 6 septembre 2011, A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1972, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Le 3 octobre 2011, il a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 6 septembre
  1. Il a indiqué avoir travaillé au service de l'entreprise N.________ à Lausanne jusqu'au 12 juillet 2009, date de la fin de la mission de travail temporaire. Il a en outre précisé avoir suivi une formation auprès de l'Ecole L.________ à Sion du 15 septembre 2007 au mois de septembre
  2. Sous la rubrique « remarques », il a écrit ce qui suit: « je n'ai eu aucune activité salariée depuis le mois de septembre 2010 jusqu'à ce jour. Pas de diplôme ou de CFC [obtenu] en Suisse ». Un délai-cadre de cotisation a été ouvert du 6 septembre 2009 au 5 septembre 2011. Après avoir recueilli divers renseignements, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a, par décision du 6 octobre 2011, refusé de donner suite à la demande d'indemnisation déposée par l'assuré au motif que, durant le délai-cadre de cotisation, celui-ci ne justifiait d'aucune période d'activité soumise à cotisations AVS/AC, non plus que de douze mois d'études auprès de l'Ecole L.________ puisque celles-ci avaient duré du 6 septembre 2009 au 27 août 2010, soit 11 mois et 23,2 jours. Le 17 janvier 2012, l'assuré a demandé à la Caisse d'entrer une nouvelle fois en matière sur sa demande d'indemnités. Critiquant la durée d'études retenue, il a produit un « certificat d'exmatriculation » dressé par l'Ecole L.________ le 16 janvier 2012, faisant état d'une inscription en qualité d'étudiant régulier du 17 septembre 2007 au 17 septembre 2010, date de son exmatriculation. Par décision sur opposition du 26 mars 2012, la Caisse a constaté, d'une part, que l'assuré ne comptabilisait aucune période de cotisation dans le délai-cadre de cotisation (soit du 6 septembre 2009 au 5
  • 3 - septembre 2011) puisqu'il avait terminé son travail auprès de N.________ le 12 juillet 2009. De plus, selon un entretien téléphonique du 21 mars 2012 avec l'intéressé, celui-ci a confirmé à la Caisse qu'il n'avait pas travaillé après ses études. Il a précisé être resté en Suisse et avoir recherché activement du travail. D'autre part, faute de satisfaire à une période de cotisation suffisante, se posait la question de savoir si l'assuré pouvait être libéré de la condition de la période minimale de cotisation pour des motifs d'études. A cet égard, la Caisse a retenu que la date déterminante de la fin de la formation était celle où l'assuré avait été informé des résultats de l'examen final, soit le 1 er septembre 2010, date de la lettre lui notifiant son échec définitif auprès de l'Ecole L.. La période de formation à retenir aurait donc duré du 6 septembre 2009 au 1 er septembre 2010, soit 11 mois et 19 jours ouvrables, ou, exprimée en jours civils, 11 mois et 26,6 jours civils. Inférieure à la durée minimale de douze mois requise pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a par conséquent maintenu son refus de prester. B.Par acte du 27 avril 2012, A. a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi des indemnités sollicitées. Il fait en premier lieu valoir que les attestations sur lesquelles la Caisse s'est fondée pour déterminer la durée de ses études sont entachées d'erreur, dès lors qu'elles ne tenaient pas compte des examens de rattrapage et de la publication subséquente des résultats. Ces inexactitudes ont toutefois été corrigées dans l'attestation d'exmatriculation du 16 janvier 2012, de sorte que c'est sur la base de cette seule pièce – qui retient une immatriculation auprès de l'Ecole L.________ du 17 septembre 2007 au 17 septembre 2010 – que la Caisse aurait dû se prononcer. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque un séjour au Soudan du 18 décembre 2010 au 26 janvier 2011 et expose avoir été malade (« infection de sinusoïde ») entre le 1 er juillet 2011 et le 10 juillet 2011. Il a produit une copie du visa, ainsi que deux certificats médicaux, datés du 28 mars 2012 et du 4 avril 2012. Le recourant estime ainsi que les périodes de maladie et de séjour à l'étranger s'ajoutent à la

  • 4 - durée de sa formation, si bien qu'il doit être considéré comme libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Le 4 juin 2012, la caisse intimée a indiqué que l'attestation du 16 janvier 2012 ne pouvait être prise en considération, dès lors qu'elle avait été établie au moment de l'opposition. Il en allait de même des certificats médicaux, rédigés durant la procédure de recours devant la juridiction de céans. Il convenait dès lors de se baser sur l'attestation d'exmatriculation du 3 septembre 2010, ainsi que sur l'attestation du 19 novembre 2010, aux termes de laquelle « M. A.________ a fréquenté du 17 septembre 2007 au 30 août 2010 les cours à plein temps auprès de la filière Technologies du Vivant. Durant toute l'année académique 2009/2010, M. A.________ a été inscrit en 3 ème année auprès de l'orientation Biotechnologie. Il a toutefois dû refaire un module de 2 ème

année ». L'intimée a en conséquence confirmé sa position et proposé le rejet du recours, en se référant pour le surplus au raisonnement de la décision attaquée. Dans son écriture du 20 juin 2012, le recourant a expliqué que l'attestation du 3 septembre 2010 ne concernait que la fréquentation des cours suivis durant l'année académique 2009/2010 à l'exclusion des examens et des droits rattachés au statut d'étudiant, lesquels ont pris fin selon lui à la date d'exmatriculation le 17 septembre 2010. Il poursuit en soulignant que l'attestation du 19 novembre 2010 était destinée à l'Office cantonal des bourses d'études et n'avait d'autre but que de préciser à son intention quels cours avaient été suivis jusqu'alors. L'intimée ne peut dès lors pas valablement se fonder sur ces pièces pour calculer la période de libération de douze mois. Enfin, le recourant se plaint que les pièces produites ont été écartées par l'intimée, ajoutant à cet égard que l'attestation d'exmatriculation du 16 janvier 2012 ne saurait constater des faits inexacts. Il en va de même des deux certificats médicaux produits et s'étonne que l'intimée puisse implicitement envisager que les deux médecins en question aient rédigé à sa demande des certificats de complaisance en sa faveur. Le recourant maintient par conséquent ses

  • 5 - conclusions tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation à compter du 6 septembre 2011. Dupliquant le 22 août 2012, l'intimée relève que, à supposer que la date du 17 septembre 2010 soit exacte, cela ne signifie pas encore que les études du recourant aient pris fin à cette date. Quant aux deux certificats médicaux précisant que le recourant était en incapacité de travail du 1 er juillet au 8 juillet 2011, ils ne permettent pas de conclure à une quelconque libération. L'intimée a par conséquent confirmé sa position et proposé le rejet du recours, en renvoyant une nouvelle fois à l'argumentation développée dans la décision entreprise. Le 10 septembre 2012, le recourant s'est référé à l'argumentation de l'intimée dans la décision querellée, aux termes de laquelle « en ce qui concerne la fin de la formation, la date déterminante est celle où l'assuré a été informé des résultats de l'examen final ». Le recourant a produit la copie de l'enveloppe à en-tête de l'Ecole L.________ ayant contenu la lettre du 1 er septembre 2010. Expédiée en pli recommandé en date du 3 septembre 2010 à Sion selon le sceau postal, le recourant affirme l'avoir reçue le 6 septembre 2010. C'est dès lors à son avis cette date (et non celle du 1 er septembre 2010) qui doit être retenue comme date officielle de la fin de ses études, dès lors qu'elle correspond à la réglementation invoquée par l'intimée elle-même. Réitérant pour le surplus son argumentation précédente, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 6 septembre 2011. Le 5 octobre 2012, la caisse intimée a confirmé sa position en proposant derechef le rejet du recours. Dans une écriture du 25 novembre [recte: octobre] 2012, le recourant s'est référé à une nouvelle attestation de l'Ecole L.________ du 22 octobre 2012 produite en annexe, dont la teneur est pour l'essentiel identique à celle dressée le 16 janvier 2012. Le 31 octobre 2012, l'intimée a confirmé sa position en proposant une nouvelle fois le rejet du recours

  • 6 - pour les motifs avancés dans la décision attaquée et dans ses précédents mémoires. Le recourant a présenté ses dernières observations le 22 novembre 2012. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Le recourant étant soumis au contrôle des autorité de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 128 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) Selon l'art. 27 al. 4 LACI (dans sa version en vigueur et applicable depuis le 1 er avril 2011; cf. pour le droit transitoire: ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence; TFA C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4a), l'assuré, qui fait valoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation aurait droit à 90 indemnités journalières au plus (cf. message du Conseil fédéral du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la loi

  • 7 - fédérale sur l'assurance-chômage, in FF 2008 p. 7029, spéc. p. 7048). Dans cette mesure, compte tenu du montant des indemnités journalières (cf. art. 22 et 23 al. 2 LACI, 41 OACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières auquel le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit, la valeur litigieuse n'est pas susceptible de dépasser 30'000 francs. Ainsi, la cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage et, singulièrement, sur le point de savoir s'il peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon les art. 13 et 14 LACI. 3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI prévoit par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du

  • 8 - perfectionnement professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de la maternité, à la condition que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Ces motifs sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2; 125 V 123 consid. 2; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd. 2006, Zurich-Bâle- Genève, p. 193). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2). c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (TF 8C_318/2011 du 5 mars 2012 consid 6.1 et la référence; TFA C 214/98 du 2 septembre 1999 consid. 1b, in: DTA 2000 n° 28 p. 144). 4.a) En l'espèce, le recourant sollicite le versement d'indemnités de chômage dès le 6 septembre 2011. b) En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne justifie, pour les deux ans précédant son inscription au chômage, d'aucune période de cotisation dès lors qu'il a cessé son activité auprès de l'entreprise N.________ en date du 12 juillet 2009, ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas. Partant, la condition des douze mois minimum exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant pas remplie, il reste à examiner si A.________

  • 9 - peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI. c) A cet égard, le recourant explique tout d'abord avoir séjourné au Soudan pour des raisons familiales entre le 18 décembre 2010 et le 26 janvier 2011. Ce motif ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il n'est pas visé par l'art. 14 al. 1 LACI et qu'il ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 14 al. 3 LACI. Par ailleurs, en se fondant sur un certificat médical daté du 4 avril 2012, le recourant se prévaut aussi d'une incapacité de travail survenue entre le 1 er juillet et le 10 juillet 2011. Outre que cette pièce ne fait état d'aucun diagnostic permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte à la santé alléguée (« infection de sinusoïde »), il y a lieu d'observer que le recourant a indiqué lors d'un entretien téléphonique avec l'intimée le 21 mars 2012 qu'il n'avait jamais été malade après la fin de ses études à l'Ecole L.. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si cette pièce est recevable dans le cadre de la présente procédure peut rester ouvert, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige comme on va le voir au considérant suivant. 5.a) Enfin, le recourant estime qu'il peut être mis au bénéfice du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI. En l'occurrence, il est manifeste que les cours suivis par le recourant auprès de l'Ecole L. (filière: technologies du vivant) doivent être assimilés à une formation au sens de cette disposition. Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimée. b) Cela étant, il sied encore d'examiner si l'assuré remplit la condition de temps de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à savoir que la formation ait duré plus de douze mois au total. Le recourant soutient que la durée de formation de douze mois est réalisée dans la mesure où la date déterminante de la fin de la formation est celle de la communication de l'examen final, soit le 6 septembre 2010, date à laquelle il affirme avoir reçu la lettre du 1 er

  • 10 - septembre 2010 lui notifiant son échec définitif. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit l'enveloppe à en-tête de l'Ecole L.________ ayant contenu cette missive. Expédiée en pli recommandé à Sion le vendredi 3 septembre 2010, on peut dès lors admettre la vraisemblance de l'assertion du recourant, selon laquelle il l'aurait reçue à son domicile à Lausanne le lundi 6 septembre suivant. c) Il résulte de ce qui précède que la formation commencée par le recourant en septembre 2007 s'est achevée le 6 septembre 2010. Le délai-cadre de cotisation ayant commencé de courir le 6 septembre 2009, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI a ainsi duré plus de douze mois au total (cf. TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2), c'est-à-dire une année et un jour en plus. Même si l'on procédait au calcul de la durée de la formation en application de l'art. 11 OACI et du chiffre B 150 de la circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, état: janvier 2007, encore en vigueur au jour de la décision entreprise), une durée de formation de 11 mois et 30,8 jours civils en résulterait, soit plus de douze mois (selon l'art. 11 al. 2 OACI, 30 jours sont réputés constituer un mois). Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que le recourant satisfait aux exigences posées par cette disposition, si bien que c'est à tort que l'intimée a considéré qu'il ne justifiait pas de douze mois d'études auprès de l'Ecole L.________, lui déniant ainsi le droit à des indemnités journalières de chômage. 6.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l'admission du recours, ce qui entraîne l'annulation de la décision querellée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée, pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit aux indemnités de l'assurance-chômage. L'intimée s'était uniquement prononcée sur la condition de la période de cotisation, respectivement sur la question de savoir si le recourant remplissait les conditions pour en être libéré. Elle n'a pas instruit le point de savoir si et dans quelle mesure les autres conditions d'octroi de prestations étaient remplies. Pour cette raison, la

  • 11 - cause doit être renvoyée à l'intimée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais, eu égard à la gratuité de la procédure (cf. art. 61 let. a LPGA), ni allocation de dépens, le recourant, non assisté, n'ayant pas dû engager de frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par la Caisse cantonale de chômage le 26 mars 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. A.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie,

  • 12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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