403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 61/12 - 23/2013 ZQ12.015144 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 février 2013
Présidence de M. N E U Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : SECO, Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 31 ss LACI
février 2012 au 30 avril 2012, conformément aux art. 31 ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). L'entreprise motivait sa demande en raison de reports ou d'annulations de chantiers en début d'année. Elle a joint à sa requête le tableau suivant: en précisant que, pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2012, les travaux réalisables ne se montaient qu'à 471'000 fr., dès lors que plusieurs chantiers avaient été reportés en raison de la conjoncture. Par mesure d'instruction complémentaire, le Service de l'emploi a demandé à N.________ Sàrl de lui fournir son chiffre d'affaires, mois par mois, du 1 er janvier 2008 au 31 janvier 2012. Les montants communiqués par l'entreprise sont les suivants:
4 - l'horaire de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit à l'indemnité appartient au travailleur (art. 31 LACI), l'exercice de ce droit incombe à l'employeur (art. 38 LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, pp. 474 et 523; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 455 p. 2313). Celui-ci est en effet tenu, selon l'art. 37 let. a LACI d'avancer l'indemnité - qui s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI) - et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage si le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est reconnu, l'employeur faisant valoir auprès de la caisse l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI ; Rubin, op. cit., p. 475 et 524). Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre à l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité; dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée (art. 36 al. 4 LACI). L'employeur a qualité pour recourir contre une décision de refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF 111 V 387 consid. 1c ; Rubin, op. cit., p. 523; Nussbaumer, op. cit., n. 455 p. 2313). La voie du recours est aussi ouverte au Seco, conformément à l'art. 102 al. 1 LACI. b) En l'espèce, le Seco a qualité pour recourir et son recours, interjeté auprès du tribunal compétent, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée et dans le respect des conditions de forme, est recevable au regard des art. 56 à 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), laquelle est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.
5 - La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse tenant au petit nombre de travailleurs concernés, à la courte période considérée et au taux partiel de la perte de travail en question, dont à déduire encore les heures qui n'auraient été perdues qu'en raison de fluctuations saisonnières.
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est- à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1; SVR, 2003 ALV n° 9 p. 27; DTA 1995 n° 20 p. 117 ss consid. 1b; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2323). De manière générale, la jurisprudence considère que des variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc inhérentes à de tels risques (TFA C 113/00 du 13 septembre 2000, consid. 1; DTA 1999 n° 10 p. 53 ss consid. 2 et 4, 1998 n° 50 p. 290 spéc. p. 291-292 consid. 1 et les références
7 - citées; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2324 et les références citées). On considère par ailleurs, au sein du Seco, que le simple renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi à fonder un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et les autorités d'exécution doivent, dans ces cas, examiner très clairement si les conditions du droit sont réunies, en vouant une attention toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de la perte de travail dans la branche, la profession ou l’entreprise (cf. Bulletin LACI 2009/17 ad 31 LACI). Néanmoins, lorsqu’une perte de travail
recul de la demande / fléchissement économique - sort du cadre habituel et normal fixé par la loi, on est en présence de circonstances extraordinaires qui ne peuvent plus être attribuées au risque normal d’exploitation. De telles circonstances fondent une prise en considération de la perte de travail et un droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dans la mesure où les autres conditions y donnant droit sont remplies (circ. RHT, ch. marg. D9, dernière phrase et ch. marg. D11; Bulletin LACI 2010/6 ad art. 32 LACI, ch. 1c). De même, si les variations des cours de change des devises entrent, en principe, dans les risques normaux d'exploitation, la force actuelle du franc suisse face à l'euro et au dollar constatée depuis l'été 2011 revêt à l'évidence un caractère extraordinaire, tant du fait de son ampleur que de sa durée. Les pertes de travail qui en résultent peuvent en conséquence être prises en compte pour faire valoir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (cf. Bulletin LACI 2011/34 ad art. 33 LACI). c) En l'espèce, N.________ Sàrl a clairement justifié de la perte de divers mandats pour le 1 er trimestre 2012, alors qu'elle prévoyait initialement la réalisation de travaux pour près de 1'450'000 francs; les chiffres fournis par l'entreprise conduisent à retenir une perte de 67% par rapport à la planification du trimestre. Certes, comme le relève le recourant, ce ne sont que 4 commandes, sur les 48 qu'elle avait en cours, que N.________ Sàrl a vu être reportées au début de 2012. Au regard des
8 - montants en jeu, par 979'000 fr. sur un total de plus de 5'700'000 fr., cela représente toutefois quelque 17 % du montant total des commandes ouvertes. Le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2012, qui est bien en deçà de celui réalisé à la même époque les années précédentes, confirme au demeurant clairement une baisse des travaux réalisés. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec l'intimé, que la situation pour laquelle N.________ Sàrl a sollicité l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail est exceptionnelle et ne tient pas aux risques normaux d'exploitation généralement assumés par une entreprise. A l'effet de la conjoncture s'ajoute celui du franc fort, qui a un impact particulier pour une entreprise telle que N.________ Sàrl, dès lors que celle-ci, travaillant en région de montagne, a une nombreuse clientèle étrangère, qui diffère, voire annule, certains travaux en raison des effets négatifs actuels des taux de change. Dans ces circonstances, la prise en considération des pertes de travail se justifie et c'est juste titre que le Service de l'emploi a considéré que l'indemnité pour la réduction de l'horaire de travail devait être accordée à N.________ Sàrl pour la période du 1 er février 2012 au 30 avril
9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 23 mars 2012 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Seco, Secrétariat d'Etat à l'économie, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :