ATF 131 V 279, ATF 131 V 444, ATF 121 V 336, 8C_26/2008, 8C_610/2009
402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 124/11 - 25/2012 ZQ11.039517 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de MmeP A S C H E Juges:Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.X.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1, 9 al. 1-3, 13 al. 1 et 14 al. 1et 2 LACI
3 - que sa famille était bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion depuis le mois de septembre 2010, en relevant que c’était son divorce qui l’obligeait à rechercher et trouver un nouvel emploi. Elle a joint à son envoi une attestation selon laquelle son fils, né le 13 septembre 1992, était inscrit auprès de l’Association E._________ où il suivait une formation de préparation à la maturité suisse. Par décision sur opposition du 11 octobre 2011, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 16 août 2011. En substance, elle a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) car elle n’avait pas cotisé à l’assurance chômage dans son délai-cadre de cotisation. Elle a ensuite observé que si un couple était déjà à l’assistance publique avant la séparation, ni le moment de la séparation, ni celui où le jugement de divorce était prononcé ne représentait un motif de libération. Comme les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice du revenu d’insertion pour leur famille depuis septembre 2010, et l’assurée bénéficiant du revenu d'insertion individuellement depuis le 1 er juillet 2011, la caisse a estimé que la situation de nécessité économique datait d’avant le divorce et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le motif de libération invoqué (savoir le divorce) et la nécessité de prendre une activité salariée. L’assurée ne pouvait dès lors pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. B. A.X.________ recourt par acte du 20 octobre 2011 contre la décision de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que c’est le divorce, prononcé en juin 2011, qui la contraint à reprendre une activité lucrative, alors que durant la période où elle bénéficiait du revenu d'insertion durant le mariage, elle n’était pas obligée de rechercher un emploi. Elle expose en outre qu’elle partage toujours son logement avec son fils, qui ne bénéficie plus d’une bourse d’études, et dont le revenu d'insertion ne tient pas compte car il est majeur.
4 - Dans sa réponse du 15 novembre 2011, la caisse propose le rejet du recours. Dans sa réplique du 22 novembre 2011, la recourante explique qu’avant le divorce, le montant qu’elle et sa famille touchait était suffisant pour couvrir ses charges, alors qu’elle touche désormais environ 1’500 fr. par mois, que son fils ne perçoit ni bourse d’études, ni aide supplémentaire, et qu’au vu de son revenu mensuel extrêmement bas, elle est dorénavant obligée de rechercher un emploi, alors qu’elle n’était pas assignée à se rendre à l’ORP par l’aide sociale. Par écriture du 6 décembre 2011, la caisse a indiqué qu’elle renonçait à déposer une duplique. E n d r o i t : 1.La présente cause qui a trait au droit de l’assuré à prétendre à l’indemnité de chômage relève du tribunal cantonal des assurances compétent pour en connaître (cf. art. 57 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de l’art. 1 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0], sous réserve des dispositions particulières de la LACI y dérogeant). La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA (art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire suite au recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par la recourante suite à la notification de la décision sur opposition litigieuse du 11 octobre 2011.
7 - estendere un’attività dipendente»), il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 193). L’art. 14 al. 2 LACI ne vise que les situations où l’intéressé a été empêché d’accomplir une période minimale de cotisation parce qu’il s’est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c’est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid. 6; Rubin, op.cit., p. 192 ss). Il résulte en outre du Bulletin LACI 2010/2 du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) relatif à la «libération des conditions relatives à l’obligation de cotiser (séparation/divorce) — lien de causalité», que si le couple était déjà à l’assistance publique avant la séparation, ni le moment de la séparation, ni celui où le jugement de divorce est prononcé, ne représentent un motif de libération. c) En l’espèce, les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice du revenu d'insertion pour leur famille depuis septembre 2010. Quant à la recourante, elle bénéficie du revenu d'insertion individuellement depuis le 1 er juillet 2011. lI y a ainsi lieu de constater que le divorce de la recourante n’a pas entraîné la disparition d’une source de revenu pour elle. En particulier, cela n’a pas eu d’influence sur les prestations d’aide sociale dont elle a continué à bénéficier. Il n’y a dès lors pas de causalité entre le divorce et la nécessité économique de reprendre une activité professionnelle. Quant au fait que son fils soit majeur, il y a lieu de relever qu’il l’était déjà en septembre 2010, soit près d’un an avant que la recourante ne divorce et sollicite les prestations de l’assurance-chômage. La recourante n’étant pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation, son droit à l’indemnité de chômage doit être nié.
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