Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.032107

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/11 - 30/2012 ZQ11.032107 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 février 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X., à Orbe, recourant, représenté par Fortuna Protection juridique, à Nyon, et Q., Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1971, a travaillé en qualité d'ouvrier de construction au sein de l'entreprise G.________ SA, à Grandson, à compter du mois d’août 2006. Le 30 juin 2009, il a obtenu un CFC de constructeur de routes et, d’entente avec son employeur, il s'est inscrit le 18 août 2009, à ses frais, à un cours de formation de chef d'équipe en génie civil auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la FVE), cours dispensé sur la période du 28 août 2010 au 28 mai 2011. Licencié avec effet au 30 avril 2010 pour des raisons économiques, il a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 3 mai
  1. Les recherches d’emploi effectuées avant le chômage ont été qualifiées d’excellentes par son conseiller en placement de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP), lequel a reçu une copie du bulletin d’inscription au cours FVE précité ; après un premier entretien de contrôle le 20 avril 2010, lors duquel un bon pronostic a été retenu, un bilan professionnel ainsi qu’une stratégie de réinsertion ont été arrêtés lors des entretiens de contrôle des 4 et 25 mai 2010. Par la société de placement V., l’assuré a retrouvé du travail sous forme de contrat de mission de durée déterminée à compter du 31 mai 2010 au service de l’entreprise D. SA en qualité de constructeur de routes. En cours d’emploi, après s’être acquitté d’une finance d'inscription de 2'000 fr. en mains de la FVE le 6 août 2010, il a débuté le 28 août suivant la formation de chef d’équipe en génie civil précitée, dispensée à raison de 8 heures de cours tous les samedis. Victime d’un accident le 1 er septembre 2010, l’assuré s’est vu signifier la fin de son contrat de mission le 28 octobre 2010. Il s’est réinscrit au chômage le 2 décembre 2010, inscription différée au 10 décembre 2010, soit à la date correspondant à la fin des rapports de travail pour l’entreprise D.________ SA.
  • 3 - Par décision du 3 janvier 2011, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de quatre jours à compter du 2 décembre 2010 pour recherches d’emplois insuffisantes durant la période précédant son indemnisation. Le 9 décembre 2010, lors d’un entretien de contrôle, l'assuré a spontanément informé son conseiller de l'ORP qu'il devait participer, dans le cadre de sa formation auprès de la FVE, à des ateliers pratiques dispensés du lundi 13 au mercredi 22 décembre 2010, de 8h15 à 16h40. D’une fiche « Stratégie de réinsertion » élaborée le 9 décembre 2010 par le conseiller en placement [...], on extrait ce qui suit : « Objectif de placement : constructeur de routes/en formation chef d’équipe auprès de la FVE les samedis. Analyse du bilan : annonce opération et incapacité accident dès le 04.01.2011 (durée environ trois semaines/encore à confirmer via CM / Bonne probabilité de placement dès février selon météo, vraisemblablement et toujours avec V.________ Yverdon. Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT : R.A.S ». L’assuré sera en incapacité de travail pour cause de maladie du 4 au 31 janvier 2011, devant subir une intervention chirurgicale du fait de l’accident survenu le 1 er septembre 2010. Il retrouvera du travail au service de l’employeur M.________ SA du 1 er au 22 mars 2011, avant de se réinscrire au chômage à compter du 23 mars 2011. Un terme sera porté à son chômage avec effet au 30 juin 2011 par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée avec l’entreprise F.________ SA. B.Le 5 janvier 2011, dans le cadre d’une procédure de contrôle de l’aptitude au placement initiée par l’ORP, le Service de l'emploi a invité l'assuré a fournir des renseignements au sujet des cours de formation (ateliers pratiques) tels que dispensés par la FVE du lundi 13 au mercredi 22 décembre 2010. De la réponse de l’intéressé du 10 janvier 2010, on extrait ce qui suit: « Ces cours pratiques [...] ne devaient durer que du 13 décembre au 22 décembre 2010. De plus, quand mon conseiller m’a dit que pour

  • 4 - pouvoir bénéficier du chômage je devais être disponible à 100%, je lui ai dit que s’il était nécessaire je renoncerais à tout ou partie de ces 8 jours de cours si une opportunité de travail se présentait.

  1. Je suis disponible tous les jours sauf le samedi.
  2. Ma formation de chef d’équipe a débuté le samedi 28 août 2010. [...]
  3. S’il avait été nécessaire, comme précisé ci-dessus, j’aurais été prêt à renoncer à ces cours pratiques exceptionnels. De plus, lors de ma période de chômage en avril 2010, j’avais déjà signalé à l’ORP que dès septembre 2010 je devais commencer cette formation et je leur ai même demandé s’il était possible qu’une partie de ces cours soit prise en charge par l’ORP. Leur réponse a été négative.
  4. Le but de cette formation est d’améliorer mes connaissances professionnelles afin d’obtenir plus de responsabilités et de pouvoir diriger une équipe. [...] De plus, depuis mi-mai 2010 j'ai travaillé pour l'entreprise D.________ SA à Cortaillod à 100% et cela ne m'a aucunement empêché de suivre cette formation de chef d'équipe. J'ai choisi de suivre cette formation qui m'intéresse beaucoup justement parce que les cours avaient lieu le samedi et n'empiétaient pas sur mon activité professionnelle de constructeur de routes à 100%. Une baisse de mon taux de travail donc de mon salaire n'était pas envisageable vu que tous les frais de ces cours sont à mon entière charge (frais d'écolage, de livres, de transport et de repas) ». L'assuré a également transmis les documents suivants:
  • Un courrier de la FVE du 1 er novembre 2010, l’informant que les cours pratiques de chef d'équipe « bâtiment et génie civil - 1 er cycle », allaient se dérouler du 13 au 22 décembre 2010 de 8h15 à 16h40.
  • Une attestation de la FVE du 31 janvier 2011, indiquant le suivi par l'intéressé du cours de chef d'équipe « maçonnerie et génie civil - 1 er cycle », du 28 août 2010 au 28 mai 2011, à raison de 8 heures d'enseignement les samedis, ainsi que deux semaines bloc en décembre
  1. Il est spécifié que les cours doivent être suivis au minimum à 80% et qu'ils peuvent être déplacés en cas de force majeure.
  • 5 - C.Par décision du 17 janvier 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré pour la période du 13 au 22 décembre 2010, au motif qu'il n'offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi durant cette période. Le 16 février 2011, l'assuré a formé opposition contre cette décision et conclu à l'octroi des indemnités journalières pour la période du 13 au 22 décembre 2010, expliquant qu'il s’était toujours déclaré disposé à renoncer aux cours pratiques en cas de proposition d’emploi ou de mesure. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de mesures relatives au marché du travail pendant la durée du cours. Par décision incidente du 9 mai 2011, le Service de l'emploi a refusé de prendre en charge la formation en question, au motif qu'un CFC de constructeur de routes était suffisant pour retrouver du travail. Par décision sur opposition du 23 juin 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé l’inaptitude au placement. Il a indiqué que, du 13 au 22 décembre 2010, l'assuré avait fréquenté une formation de 8h15 à 16h40, ce qui n'était pas compatible avec l'exercice d'un emploi, et qu'il était peu probable que ce dernier, très motivé, renonçât à une formation initiée et financée de son propre chef. Enfin, les cours de formation ne pouvaient être déplacés qu'en cas de force majeure, ce qui ne pouvait être le cas s’agissant d’une prise d'emploi ou de la participation à une mesure de marché du travail. D.Par acte de son mandataire du 29 août 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal et conclu à ce que l'aptitude au placement lui soit reconnue du 13 au 22 décembre 2010, respectivement que les indemnités journalières afférentes à cette période lui soient versées. Aux arguments déjà invoqués dans le cadre de son opposition, il ajoute encore que la formation de chef d'équipe, effectuée en accord avec son employeur, se déroulait en décembre, soit à une période où la plupart des chantiers sont fermés ou sur le point de l'être, de

  • 6 - sorte qu'un travail proposé aurait vraisemblablement débuté en janvier

  1. Ainsi, il invoque le caractère inopportun de la décision, compte tenu des éléments prévisibles à cette époque, ajoutant que la formation, qui représentait un atout considérable, avait été choisie et payée alors qu’il était en cours d’emploi et qu’il n’avait jamais cessé de rechercher du travail une fois au chômage ou sur le point de l’être. Dans sa réponse du 30 septembre 2011, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, faisant valoir que l'aptitude au placement concerne chaque jour indemnisable et que le chômeur doit au besoin rechercher du travail en dehors de sa profession, les recherches effectuées par l’intéressé s’étant avérées insuffisantes à cet égard. Le Service de l'emploi a remis les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remplis par l'assuré. Il en ressort en particulier que ce dernier a effectué 3 recherches d'emploi en novembre 2010, dans le domaine du génie civil, et 11 recherches en décembre 2010, en tant que constructeur de routes, respectivement constructeur. E.Une audience d'instruction a été tenue le 28 novembre 2011 à l’issue de laquelle les parties, après avoir été entendues dans leurs explications, ont confirmé leurs conclusions. La conciliation a été tentée mais n'a pas abouti. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
  • 7 - LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La présente cause relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès lors que la valeur litigieuse, correspondant au refus d’indemnisation sur une période de huit jours ouvrables, est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Entre autres conditions, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et les références citées; 123 V 214 consid. 3; TF 8C_138/2007 du 1 er février 2008 consid. 3.1; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). Cela étant, de manière générale, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

  • 8 - compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Dans le cas particulier d’un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage, la jurisprudence retient qu’il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TFA C 136/02 du 4 février 2003 consid. 1.3; TF 8C_524/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.1; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3). 3.a) En l’espèce, l’inaptitude au placement a été retenue à l’encontre de l’assuré du fait qu’il n’avait pas déclaré vouloir renoncer inconditionnellement aux huit jours de cours en question, formation qu’il avait entreprise et financée lui-même alors qu’il était encore sous contrat de travail. Poursuivant ses recherches d’emploi, l’intéressé s’est pourtant déclaré disposé à interrompre cette formation aussitôt qu’un emploi ou qu’une mesure du marché du travail (MMT) lui serait proposé, estimant avoir ainsi démontré la volonté de se donner de meilleures chances sur le marché du travail. Le Service de l’emploi a quant à lui estimé que les déclarations d’intention de l’assuré n’étaient pas crédibles, du fait de l’importance que représentait pour lui cette formation. b) Avec le Service de l’emploi, il faut convenir que la formation litigieuse – sous forme de travaux pratiques dispensés de 8h15 à 16h40 durant huit jours ouvrables consécutifs – ne laissait matériellement pas de

  • 9 - place à l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel. De même, on doit admettre que, en termes de développement personnel et professionnel, cette formation, entreprise en cours d’emploi, à ses frais et sur une certaine durée, était importante pour l’intéressé. La solution du litige tient dès lors à la question de savoir si, durant les huit jours en question, l’assuré aurait interrompu cette formation – respectivement renoncé temporairement à la poursuivre –, cela au profit d’un emploi ou d’une MMT qui, par hypothèse, lui aurait été proposé durant cette très courte période, en l’occurrence seule litigieuse. Dans un premier moyen, l’intimé fait valoir que l’assuré n’aurait pas accepté de renoncer aux cours au profit d’une MMT. On observe cependant, à teneur des procès-verbaux d’entretien avec le conseiller en placement, que l’objectif de réinsertion du recourant – ici dans le cas particulier d’un chômage qualifié de saisonnier, s’agissant du domaine de la construction –, a été appréhendé dès l’ouverture du délai- cadre d’indemnisation, au mois de mai 2010, sous l’angle des qualifications professionnelles que présentait déjà l’intéressé, et au regard desquelles le pronostic de réinsertion fut jugé bon (cf. procès-verbaux des 20 avril et 4 mai 2010). Il ne s’agissait donc pas d’envisager une stratégie de placement dans une autre profession : la fiche « Stratégie de réinsertion » établie par l’ORP le 9 décembre 2010, soit juste avant les cours de formation litigieux, confirme cet objectif de placement dans la construction, précisant même « en formation chef d’équipe », sans aucun plan d’action MMT (« R.A.S »). Ainsi, le 13 décembre 2010, date coïncidant avec la reprise du chômage comme avec le début des cours litigieux, aucune mesure du marché du travail n’était envisagée à court ou moyen terme par l’ORP, de sorte que ce premier grief tombe à faux. Le second moyen tient à une prise d’emploi qui aurait pu être proposée durant la période des cours et que l’intéressé aurait par hypothèse déclinée. Pourtant, à l’examen du cursus de l’assuré, celui-ci convainc lorsqu’il soutient que l’exercice d’une activité lucrative a toujours primé le fait d’entreprendre ou de poursuivre une formation complémentaire. On observe en effet que c’est alors qu’il était employé,

  • 10 - et avec le consentement de son employeur, qu’il a décidé d’entreprendre cette formation de chef d’équipe. On observe également qu’à l’annonce de son premier licenciement en avril 2010, il a immédiatement recherché et rapidement retrouvé un emploi, ses recherches ayant du reste été qualifiées d’excellentes. Il convainc également lorsqu’il explique qu’à mi- décembre 2010, période correspondant aux relâches dans le bâtiment comme à la période de Noël, il était hautement improbable qu’on lui propose ou qu’il retrouve un emploi dans sa profession, laquelle restait, il convient de le rappeler, l’objectif retenu avec l’ORP en termes de recherches d’emploi à effectuer. Il n’est du reste pas incongru de penser que c’est précisément en raison de cette période creuse dans le secteur économique considéré que la FVE organise les cours pratiques de manière compacte, par journées entières. A cela s’ajoute encore que, selon le règlement de la FVE, les cours pratiques pouvaient être déplacés. Certes, dans le souci bien compris d’une saine organisation des cours, leur déplacement devait se fonder sur un cas dit de « force majeure ». La mesure de celle-ci n’est toutefois pas définie par le règlement. Ainsi, cette possibilité restait expressément offerte à l’assuré – précisément compte tenu du coût et de la durée de la formation globale – et l’on ne voit pas pourquoi la FVE aurait exclu d’entrer en matière sur une demande de report dans le cas d’un chômeur, le sachant tenu de reprendre le travail qui lui serait proposé sous peine d’être sanctionné. Il n’y a du reste pas à exclure que l’hypothétique employeur consente à ce que son nouvel employé termine de tels cours, gage de compétences accrues et dispensés, rappelons-le, sur une très courte période. Enfin, l’intimé tente de tirer argument du fait que l’assuré n’aurait pas effectué de recherches d’emploi suffisantes en novembre 2010, avant le terme mis aux rapports de travail par l’entreprise D.________ SA le 10 décembre suivant, déduisant de ce comportement un manque de motivation à retrouver un emploi. Cet argument tombe à faux. Si l’assuré n’a effectivement rapporté la preuve que de trois recherches écrites d’emploi pour le mois de novembre 2010, il a accepté d’être

  • 11 - sanctionné pour ce fait par quatre jours de suspension, soit la mesure que la réglementation applicable prévoit précisément en pareil cas. L’intéressé ayant produit onze recherches d’emploi irréprochables pour le mois de décembre suivant, mois au cours duquel ont précisément été dispensés les cours litigieux, on ne saurait déduire d’un comportement isolé le motif d’une inaptitude au placement. c) En conclusion, les circonstances concrètes et particulières du cas ne permettent pas de considérer, au degré de la vraisemblance requis, que l’assuré aurait refusé d’interrompre les cours pratiques dispensés du 13 au 22 décembre 2010 dans l’hypothèse - somme toute très improbable, dès lors qu’il ne s’est agi que de quelques jours, à une période de l’année conjoncturellement défavorable à tout engagement dans la construction - où l’occasion lui aurait été donnée d’accepter un travail, ou même de prendre part à une MMT. En d’autres termes, du fait que l’intéressé n’a pas spontanément et inconditionnellement renoncé aux cours pratiques en question, on ne pouvait déduire, ni l’absence de volonté de retrouver du travail dès que possible, ni le refus de l’accepter immédiatement s’il s’était présenté. Il n’y avait donc pas à retenir l’inaptitude au placement, l’intéressé ayant par ailleurs démontré, par son comportement, la volonté de se donner de meilleures chances sur le marché du travail, ce dont l’autorité intimée ne disconvient du reste pas. Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée annulée en conséquence, la cause devant être renvoyée au Service de l’emploi afin qu’il s’assure de la réalisation des autres conditions du droit à l’indemnité durant la période considérée. 4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés à 1'500 fr. à charge de l'intimé. Par ces motifs,

  • 12 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu d’émolument judiciaire. IV. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à X.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fortuna Protection juridique, à Nyon (pour X.________) -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'état à l'économie par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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