ATF 125 V 51, ATF 123 V 214, ATF 112 V 326, 8C_679/2011, 9C_428/2007
413 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/11 - 35/2013 ZQ11.024569 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 février 2013
Présidence deMme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeVuagniaux
Cause pendante entre : Z.________, à Ecublens, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
5 - qu'indépendante, de sorte qu'elle n'avait pas la disponibilité nécessaire pour exercer une activité à 60 %, et qu'elle n'avait pas non plus la volonté de prendre un emploi à ce taux d'activité. En outre, afin que l'ORP puisse déterminer la perte de travail à prendre en considération, l'IJC a relevé que la recourante aurait dû indiquer l'ampleur et les horaires de son activité, ce qu'elle n'avait pas été en mesure de faire. Enfin, l'autorité a retenu que la recourante était consciente qu'elle aurait dû demander son aval à sa conseillère ORP avant d'entreprendre une telle activité et qu'en l'absence de celle-ci pour cause de vacances, elle aurait dû se renseigner auprès d'autres collaborateurs de l'ORP. D.Par décision du 11 mars 2011, la caisse a demandé à l'assurée le remboursement de la somme de 1'119 fr. 15 pour les prestations versées à tort en février 2011 (recte : janvier 2011). A la suite du rappel du 26 avril 2011 de la Division administrative de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne, Z.________ a écrit le 29 avril 2011 à cette dernière afin de savoir à quoi correspondait le montant de 1'119 fr. 15. E.Par acte du 24 juin 2011, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'IJC du 16 juin 2011, en concluant à la révision de son dossier. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. Le 2 septembre 2011, l'IJC a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouveaux éléments à prendre en considération. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
6 - assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La recourante estime que la décision litigieuse est excessive et demande une révision de son dossier. On comprend par là qu'elle souhaite que son aptitude au placement soit reconnue du 18 janvier au 30 avril 2011, fin du délai-cadre d'indemnisation. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.a) Le litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante à partir du 18 janvier 2011. b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à- dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 c. 6a; ATF 123 V 214 c. 3; TFA C_226/06 du 23 octobre 2007 c. 3). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
7 - parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 c. 1a et les références; TF 8C_679/2011 du 16 août 2012 c. 4.2). Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'exercice d'une activité indépendante à caractère durable n'exclut pas forcément l'aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l'indemnité de chômage. L'ORP/l'autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n'importe pas de savoir en l'occurrence si l'assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s'il l'a démarrée ou étendue par la suite. L'ORP/l'autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération (ch. B238). Un assuré doit fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable qu'il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d'une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d'autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (ch. B241). Si l'activité indépendante rend impossible l'exercice d'une activité salariée en raison de son horaire, l'assuré est inapte au placement (ch. B242). L'assuré qui oriente ses efforts presque exclusivement sur l'exercice d'une activité indépendante (constitution d'un cercle de clientèle, d'un carnet de commandes) est considéré comme inapte au placement (ch. B327).
8 - 3.a) La recourante fait valoir que son temps a été en priorité utilisé pour faire des recherches d'emploi et que si un travail s'était présenté dans les trois mois précédant la fin de son droit au chômage, elle l'aurait accepté. La capacité de travail de la recourante n'étant pas remise en cause, ce sont dès lors sa disponibilité quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi à partir du 18 janvier 2011, ainsi que sa volonté de prendre un tel travail s'il se présentait qui doivent être examinés. Dans son courrier du 2 mars 2011, la recourante a indiqué qu'hormis son activité à 30 % en qualité de secrétaire médicale, elle consacrait le reste de son temps aux rendez-vous et services relatifs à son activité indépendante (réponse n o 6), qu'elle acceptait tout mandat qui se présentait dès lors qu'il était primordial qu'elle se fasse connaître (réponse n o 7), qu'elle exerçait son activité indépendante à la demande (réponse n o
9 - réflexions ultérieures (TFA 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 c. 4.3.2; ATF 121 V 47 c. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 c. 2d). C'est seulement au moment où elle a pris conscience des conséquences juridiques possibles de ses déclarations du 2 mars 2011 que la recourante a modifié sa version des faits. Contrairement à ce qu'elle semble croire, il ne lui est bien entendu pas reproché d'avoir envisagé de débuter une activité indépendante dès lors que son délai-cadre d'indemnisation arrivait à son terme, mais bel et bien d'avoir affirmé que le temps pour lequel elle se déclarait apte au placement – et pour lequel elle recevait des indemnités – était durablement investi à prospecter, mettre en place son projet et travailler en tant qu'indépendante. Le but de l'assurance- chômage n'est pas de financer les projets d'activité indépendante des assurés, mais de prendre en charge une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI), ce qui n'était plus le cas de la recourante. Le fait que celle-ci a effectué des recherches d'emploi durant la période litigieuse n'y change rien, dès lors que l'assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, ou qui participe à une mesure de marché du travail, est tenu d'apporter la preuve de recherches suffisantes au même titre que celui qui n'exerce pas d'activité (IC 2007, B317). Au demeurant, on notera que les 33 réponses négatives d'employeurs datées de décembre 2010 à juillet 2011 produites par la recourante concernent toutes des offres spontanées et aucune postulation relative à un emploi vacant concret. D'un point de vue qualitatif, cela confirme que la recourante n'avait pas la volonté ferme de retrouver un travail, au risque de devoir abandonner son activité indépendante. b) La recourante soutient qu'elle n'a pas pu obtenir de renseignements de la part de l'ORP sur son souhait de débuter une activité indépendante et que « le chômage » ne l'a pas dissuadée d'entreprendre cette activité. A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre que la recourante était consciente que l'ORP était compétent pour répondre à sa demande de renseignements et que si sa conseillère ORP était en
10 - vacances à ce moment-là, il lui appartenait de contacter d'autres collaborateurs de l'ORP à Renens, voire à Lausanne. Là encore, la recourante se contredit dans ses déclarations et il convient d'appliquer le principe des premières déclarations : après avoir soutenu deux fois que l'ORP ne lui avait pas donné les renseignements demandés (lettre du 14 mars 2011 et recours du 24 juin 2011), elle prétend ensuite qu'une collaboratrice de l'ORP de Lausanne lui a affirmé qu'il était tout à fait possible de travailler en qualité d'indépendante (mémoire complémentaire du 12 septembre 2011). Lorsque la recourante a eu la Caisse cantonale de chômage de Lausanne au téléphone le 15 décembre 2010 (lettre du 14 mars 2011), cette dernière l'a renseignée pour ce qui était de son domaine de compétence, à savoir qu'elle lui a dit – étant entendu que le conseiller ORP donne son accord auparavant – de quelles pièces elle aurait besoin et comment elle calculait une activité indépendante en tant que gain intermédiaire. Il n'était pas de son ressort de questionner la recourante sur son projet ni de l'informer sur les éventuelles conséquences du commencement d'une telle activité du point de vue de l'aptitude au placement. c) La recourante allègue enfin le fait suivant, sans autre motivation : « Restitution d'une prestation reçue le 8.02.2011 avec suppression des allocations chômage suite à la décision du 9.03.2011 ». On suppose qu'elle se réfère à la décision de restitution du 11 mars 2011 de la caisse. Le dossier de l'ORP ne contient aucune pièce relative à une opposition que l'intéressée aurait formée à l'encontre de cette décision. Cela étant, seule la caisse est compétente pour répondre aux questions posées par la recourante dans son courrier du 29 avril 2011 et pour déterminer si la décision de restitution du 11 mars 2011 est définitive et exécutoire. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
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12 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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