404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/11 - 158/2012 ZQ11.018304 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : L., à G. (BE), recourant, et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE DE LA SOCIÉTÉ DES JEUNES COMMERÇANTS, à Lausanne, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 et 2 et 128 al. 1 OACI
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Alors que L.________ (ci-après: l’assuré) était domicilié à D.________ dans le canton de Vaud, il s’est inscrit en juin 2009 au chômage et a sollicité des prestations de la Caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (JEUNCOMM) à Lausanne. En décembre 2009, l’assuré s’est annoncé auprès de la commune de H.________ dans le canton de Berne comme nouveau résident de G.________ (cf. Niederlassungsausweis du 4 janvier 2010). Peu après, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de Placement (ORP) RAV Bern West, qui lui a remis le 22 janvier 2010 une confirmation d’inscription que l’assuré a contresignée le même jour. Par un courrier du 15 juillet 2010, l’assuré s’est opposé à un transfert à la Caisse de chômage du canton de Berne, à laquelle l’ORP de Bern West l’avait apparemment inscrit. La Caisse d’assurance-chômage JEUNCOMM (ci-après: l’intimée) a finalement continué à lui verser des prestations jusqu’en décembre 2010. A la suite d'un courrier de l’assuré du 11 février 2011, l’intimée a rendu le 17 février 2011 une décision selon laquelle il avait droit à des indemnités journalières uniquement jusqu’au 30 décembre 2010, date à laquelle il aurait perçu les 400 indemnités journalières de chômage auxquelles il aurait eu droit. Sur opposition de l’assuré du 21 mars 2011, l’intimée a confirmé sa décision le 24 mars 2011. Elle y a indiqué comme autorité de recours le Tribunal de céans. 2.Le 16 mai 2011, l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition du 24 mars 2011 qui lui aurait été notifiée le 1 er avril 2011. En substance, il conclut à ce que la responsabilité de l’intimée soit engagée, que le « dommage », qui lui a été causé, soit réparé par le versement d’au moins 42 indemnités journalières, soit du 30 décembre 2010 au 28 février 2011. L’intimée l’aurait informé tardivement, par courrier du 8 février 2011, de la fin de son droit aux indemnités. Elle aurait dû le rendre attentif au moins deux semaines avant le 30 décembre
3 - 2010 à la fin de son droit aux indemnités afin qu’il puisse « organiser les mesures de crise, contacter les services sociaux, etc. ». Le juge instructeur de l’époque a alors ordonné un échange d’écritures au cours duquel aucune partie n’a remis en question la compétence du Tribunal de céans. 3.Par la suite, en raison du départ à la retraite du juge instructeur précédent, l’affaire a été reprise au printemps 2012 par un nouveau juge qui a traité les dossiers en suspens selon l’état du rôle. Par courrier du 12 octobre 2012, transmis en copie au Tribunal administratif du canton de Berne, il a fait savoir aux parties de la présente affaire qu’il s’avérait que le tribunal compétent en raison du for ne semblait pas être la Cour de céans, mais le Tribunal administratif du canton de Berne. En effet, en l’état du dossier, il apparaissait que l’assuré avait son domicile dans le canton de Berne, et non plus dans le canton de Vaud, au moment où la décision attaquée de l’intimée avait été prise. A ce même moment, l’assuré s’était aussi soumis aux autorités du canton de Berne pour le contrôle obligatoire en tant que chômeur. Les parties ont été invitées à se prononcer et, le cas échéant, à démontrer que le domicile de l’assuré ne se trouvait pas dans le canton de Berne, mais toujours ou à nouveau dans le canton de Vaud au moment où la décision attaquée a été prise. L’intimée ne s’est pas prononcée. Dans son écriture du 23 octobre 2012, l’assuré n’a pas remis en question le fait que son domicile se trouvait depuis début 2010 effectivement dans le canton de Berne. Toutefois, il s’oppose à une transmission de l’affaire au Tribunal administratif de ce canton. En substance, il invoque notamment le principe de la bonne foi. Si un tribunal effectue un échange d’écritures et ne transmet pas immédiatement la cause à un autre tribunal, sa compétence ne pourrait par la suite plus être contestée. Une compétence tacite se serait établie à son ancien domicile dans le canton de Vaud.
4 - 4.Il ressort du dossier et de la dernière écriture de l’assuré qu’il avait effectivement son domicile au sens de l’art. 23 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) dans le canton de Berne au moment où la décision attaquée a été prise début 2011. Il s’y était inscrit – tant à la commune qu’à l’ORP de ce canton – fin 2009 et y résidait avec l’intention de s’y établir. Il avait abandonné son précédent domicile à D.________ dans le canton de Vaud. Au plus tard dès l’été 2010, toutes les correspondances entre les parties indiquaient (uniquement) l’adresse de l’assuré dans le canton de Berne. De plus, il s’était ainsi soumis, en tant que chômeur, dès janvier 2010, au contrôle obligatoire des autorités de ce dernier canton (cf. art. 17 et 85 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0], 18, 21, 22 et 23 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]: exécution des prescriptions de contrôle par l’ORP). 5.a) En dérogation à l’art. 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1; cf. aussi art. 1 al. 1 LACI), la compétence du tribunal cantonal des assurances « pour connaître des recours contres les décisions des caisses » est réglée, selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 1 OACI, par analogie à l’art. 119 OACI. Les alinéas 1 et 2 de cette dernière disposition sont formulés comme suit: « Art. 119 Compétence à raison du lieu (art. 85 LACI) 1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d’intempéries (art. 49 LACI); b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; c. d’après le lieu de travail, pour l’indemnité en cas d’intempéries en Suisse; d’après le lieu de l’entreprise si le lieu de travail se trouve à l’étranger;
5 - d. d’après le lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Si l’employeur n’est pas soumis à l’exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l’ancien lieu de travail de l’assuré; e. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire; f. selon l’art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse en vue d’y chercher du travail; g. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas. 2 Est déterminant le moment où la décision est prise. » Dès lors, que l’on se fonde sur l’art. 119 al. 1 let. a ou g OACI, seul le Tribunal administratif du canton de Berne s’avère compétent à raison du lieu. b) Une juridiction cantonale ne peut pas être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence, elle a procédé à des échanges d’écritures (TF 8C_936/2011 du 28 février 2012). Une indication erronée des voies de droit ne crée pas non plus une compétence qui n’est pas prévue par la loi. La règle est la transmission à l’autorité compétente (cf. ATF 125 V 65; 123 II 231; 117 Ia 119; Jean- Maurice Frésard, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 8 s. ad art. 49 LTF; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1300 et 1578). Certes, l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit qu’un tribunal qui décline sa compétence transmette « sans délai » le recours au tribunal compétent. Cependant, il ne peut en être déduit, que si un tribunal n’a pas tout de suite transmis l’affaire, il devient compétent pour la traiter. Si on voulait admettre cela, un tribunal pourrait se créer une compétence, que la loi ne veut pas lui donner, tout simplement en renonçant à transmettre rapidement une cause aux autorités compétentes. Cela ne correspondrait pas à la volonté du législateur de déterminer de manière précise les différentes compétences des autorités, sans que nul ne puisse y déroger. De plus, le Tribunal de céans a prévu de transmettre l’affaire à l’instance compétente aussitôt qu’il a reconnu qu’il n’était pas compétent. Il est assurément regrettable qu’une transmission n’ait pas eu lieu tout de suite
6 - ou plus tôt. Cela est dû, entre autres, au fait que l’indication des voies de droit par l’intimée était erronée et que l’inscription auprès du contrôle obligatoire dans le canton de Berne au sens de l’art. 119 al. 1 let. a OACI ne ressortait que des pièces présentées par l’intimée; dans cette mesure, il sera aussi retenu qu’il est plutôt rare qu’une personne soit soumise à une caisse de chômage vaudoise tout en étant sous le contrôle obligatoire des autorités d’un autre canton. Pour le surplus et bien que cela ne soit pas décisif, il sera remarqué que, contrairement à ce que craint l’assuré, les pièces et écritures en français seront prises en compte par le Tribunal administratif du canton de Berne (cf. art. 32 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RS-BE 155.21]).
c) Le Tribunal de céans ne peut pas passer outre les réglementations du for prévues dans la loi, si cette dernière ne permet pas explicitement une dérogation. Que les parties s’entendent autrement à ce sujet ou que la décision du tribunal des assurances sociales incompétent en raison du lieu ne serait en principe pas nulle, mais seulement annulable, ne change rien à ce qui précède. Les fors prévus dans la LACI et l’OACI sont impératifs. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral examinerait cette question d’office, indépendamment d’un grief au sujet de la compétence. Si un tribunal cantonal a rendu une décision sur le fond d’une affaire, bien qu’il ne soit pas compétent, le Tribunal fédéral annule alors régulièrement la décision cantonale et renvoie l’affaire à l’instance compétente pour nouvelle décision (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2; 128 V 89 consid. 2a; 122 V 320 consid. 1; TF 8C_936/2011 cité; TF H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4). De cette manière, la procédure se prolongerait encore davantage pour l’assuré. Vu ce qui a été dit, un for auprès du Tribunal de céans ne peut pas non plus être établi en invoquant le principe de la bonne foi. Cependant, les délais de recours sont réputés observés lorsque le recours est adressé au tribunal incompétent (cf. art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). 6. Le Tribunal de céans doit dès lors décliner sa compétence et transmettre la cause – avec toutes les écritures et les pièces déposées par les parties – au Tribunal administratif du canton de Berne.
7 - La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs, la présente décision peut être rendue par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas entré en matière sur le recours formé le 16 mai 2011 par L.________ contre la décision sur opposition rendue par la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants le 24 mars 2011. II. La cause est transmise d'office au Tribunal administratif du canton de Berne, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. L.________, -Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, -Secrétariat d'Etat à l'économie,
8 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :