402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 62/11 - 101/2012 ZQ11.018115 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juin 2012
Présidence de M. J O M I N I Juges:M.Neu et Mme Pasche Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.G.________ s’est inscrit le 1 er juillet 2010 comme demandeur d'emploi à l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne, en déposant une demande d’indemnité de chômage qui a été soumise à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne. Dans cette demande, l'assuré a indiqué qu’il avait travaillé à plein temps du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2010, en qualité de directeur, pour la société F.________ SA (ci-après: F.________ SA). Son contrat a été résilié le 30 juin 2010 pour le jour même, à la suite de la faillite de la société. La faillite a été prononcée le 10 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère – F.________ SA est ainsi devenue "F.________ SA en liquidation" – et la clôture de cette faillite a été prononcée le 15 décembre 2010. L’administration de la masse en faillite a été confiée à l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg; c’est cet Office qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Le registre du commerce du canton de Fribourg mentionnait ce qui suit au sujet de la société F.________ SA, jusqu’à la radiation de l’inscription le 27 décembre 2010: But: l’achat, la vente et la gestion de brevets et de licences portant notamment sur tous produits, équipements ou concepts liés aux matières premières renouvelables. Date d’inscription au RC: 21 novembre 1985. Siège: à Bulle (adresse administrative: [...], 1003 Lausanne). Administrateurs: G., président, et I.. D’après la formule "Attestation de l’employeur" remplie par G.________ le 7 juillet 2010 – étant précisé que l’Office des faillites l’avait autorisé à établir ces attestations pour les employés de la société faillie, en vue de leur inscription à la caisse de chômage –, le dernier salaire mensuel brut était de 10'000 fr. Le salaire avait été versé jusqu’au 31
3 - juillet 2009. Pour l’année 2008, le "salaire total soumis à cotisation AVS" (rubrique 16 de l’attestation) était de 120'000 fr. ; pour l’année 2009, il était de 50'000 fr. ; aucun salaire n’était mentionné pour le premier semestre 2010. G.________ a produit des extraits de relevés de son compte bancaire (compte privé Q.). Ces documents font état de versements réguliers, vers la fin du mois, par F. SA, d’un montant correspondant au salaire net (environ 9'200 fr.). En 2009, ces extraits mentionnent de tels virements le 27 janvier, le 2 mars, le 30 mars, le 29 avril et le 10 août 2009 (à cette date, le montant versé était de 9'178 fr. 65). B.Le 30 août 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, a rendu une décision refusant les prestations de chômage pour la période revendiquée, dès le 1 er juillet 2010. Elle a retenu que, dans le délai-cadre de cotisations, soit du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2010, l’assuré n’avait prouvé avoir effectivement touché son salaire que pendant 11 mois (10 mois consécutifs du 1 er juillet 2008 au 30 avril 2009, plus la période d’un mois du 1 er au 31 juillet 2009). La condition de l’art. 13 LACI relative à la période de cotisation n’était donc pas remplie. La Caisse cantonale de chômage a en outre considéré que l’assuré n’avait pas droit à l’indemnité de chômage en raison de sa position assimilable à celle d’un employeur; il était fait référence à sa qualité d’administrateur de V.________ SA à Lausanne et de H.________ SA à Lausanne, ainsi qu’à sa fonction de vice-président de l’Institut International de A.________ à Lausanne, entités où il avait effectivement un pouvoir décisionnel. G.________ a formé opposition. La Caisse cantonale de chômage (autorité d’opposition) a rejeté l’opposition par une décision rendue le 30 mars 2011; partant, elle a confirmé la première décision, du 30 août 2010. Elle a considéré que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable le versement effectif d’un salaire pour les mois qui n’ont pas été pris en considération. L’assuré a certes produit un extrait de compte individuel AVS, faisant état de salaires pour les périodes de janvier
4 - à décembre 2008 et de janvier à décembre 2009 (total: 240'000 fr.), mais cet extrait n’est pas suffisant. Par ailleurs, s’il a produit dans la faillite une créance en paiement de salaires par l’employeur, cela ne prouve pas la perception du salaire. Seul a pu être prouvé, par des relevés bancaires, le versement d’un salaire pendant 11 mois. L’autorité d’opposition avait pourtant demandé la production d’extraits bancaires pour les périodes mai-juin 2009 et août-décembre 2009, mais pour "toute réponse, l’opposant a invité l’autorité à s’adresser à l’Office des faillites du canton de Fribourg pour obtenir copie des créances de salaire produites dans la faillite de la société F.________ SA". Cela étant, l’assuré avait produit une copie des "décomptes de salaire" mensuels établis par F.________ SA à son intention, pour la période de janvier 2008 à décembre 2009 (24 décomptes). Il existe donc des décomptes mensuels pour les mois de mai, juin, juillet et août 2009; pour chacun de ces mois, le décompte mentionne un salaire net de 9'178 fr. 65 après déductions. La décision sur opposition retient en outre ce qui suit, à propos du fait que l’assuré occupait, en tant qu’administrateur, une position assimilable à celle d’un employeur: "4.1 Dans la Circulaire relative à l’indemnité de chômage (ci-après: IC 2007), le SECO précise que les personnes qui se retrouvent totalement ou partiellement au chômage parce qu’elles ont perdu l’emploi qu’elles occupaient dans une entreprise où elle continuent néanmoins à occuper une position assimilable à celle d’un employeur n’ont, selon la jurisprudence, en application par analogie de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, pas droit à l’indemnité de chômage puisqu’elles conservent leur pouvoir d’influence sur le processus de décision de l’entreprise (IC 2007, B14). [...] 4.2 En l’espèce, il résulte que l’assuré était inscrit au RC, au moment de la décision litigieuse, comme membre du comité vice-président, avec signature collective à deux, de l’association Institut International de A., comme administrateur, avec signature individuelle, de H. SA, comme administrateur président de F.________ SA en liquidation et comme administrateur, avec signature collective à deux, de V.________ SA, à Lausanne. 4.2.1 L’autorité de céans reconnaît que l’analyse du pouvoir décisionnel de l’opposant doit se limiter, en principe, à la société F.________ SA (F.________ SA). En effet, l’opposant avait la qualité de salarié seulement au sein de celle-ci et son inscription à l’assurance- chômage est la conséquence directe de la partie de ce statut, suite
5 - à la résiliation immédiate prononcée par l’office des faillites du canton de Fribourg le 30 juin 2010. 4.2.2 L’autorité de céans remarque que les fonctions occupées au sein des autres sociétés, notamment celles commerciales, pourraient néanmoins jouer un rôle quant à l’aptitude à l’emploi de l’assuré (IC 2007, B238). Cependant, cette question ne relève pas de la compétence de la Caisse mais bien de l’ORP; ainsi, à ce stade, elle doit être laissée ouverte. [...] 5.1 En l’occurrence, non seulement le contrat de travail de l’opposant a pris terme mais encore son nom a été radié du RC. Force est ainsi d’admettre que l’opposant a perdu tout pouvoir décisionnel au sein de F.________ SA. 5.2 Néanmoins, la jurisprudence précise que, lorsque plusieurs personnes morales sont liées entre elles sur le plan économique et organisationnel, une rupture des liens, pour une personne qui jouit d’une position assimilable à celle d’un employeur, avec une seule des personnes morales en question peut ne pas être suffisante pour qu’un droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu (ATF du 3 mai 2006, C_306/05). 5.2.1 En l’espèce, le but social de V.________ SA était semblable à celui de F.________ SA, à savoir le développement durable et conception de projets intégrés, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement des effluents et des déchets solides; étude, développement, fabrication, vente, ingénierie dans les domaines précités; gestion d’entreprises pour la première et l’achat, la vente et la gestion de brevets et de licences portant notamment sur tous produits, équipement ou concepts liés aux matières premières renouvelables pour la seconde; par ailleurs, l’administrateur président de V.________ SA était administrateur aussi de F.________ SA. Le lien entre ces deux sociétés était donc totalement vraisemblable. Cependant, l’assuré a cessé d’être administrateur de V.________ SA au 13 janvier 2011 (date de radiation de sa signature au RC). L’assuré reste aussi inscrit au RC comme administrateur de H.________ SA, dont le but sociétaire n’est par contre pas semblable à celui des deux autres sociétés. L’autorité de céans considère par conséquent que l’inscription pour H.________ SA ne joue un rôle que sous l’angle de l’aptitude (cf. 4.2.2). [...]
avril 2010. Au départ de la procédure de faillite, il avait des créances de salaire à l’encontre de son employeur pour la période du mois de mai 2009 au mois de mars 2010, pour "trois mois partiellement impayés" et "neuf mois totalement impayés". Selon le recourant en effet, le montant qu’il a reçu le 10 août 2009 constitue un paiement partiel pour les mois de mai, juin et juillet 2009. Le recourant se prévaut en outre d’un "mauvais concours de circonstances", à cause du "prononcé de faillite tardif du juge": si son licenciement par l’Office des faillites était intervenu en avril ou mai 2010, le délai-cadre de cotisations aurait commencé plus tôt et il aurait pu invoquer au moins douze mois de pleins salaires versés. Dans cette situation, le principe de la bonne foi, ou l’obligation de l’Etat d’agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), commanderait de reconnaître son droit à des indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2010. Avec le recours a été produite une attestation du 29 juillet 2011 établie par I., administrateur de F. SA jusqu’en juin 2010, qui atteste que le recourant, directeur et administrateur, "était effectivement actif au sein de cette entreprise dans la période qui a suivi l’interruption du paiement de son salaire en juin 2009 et ce jusqu’à la prise en [main] de la société par l’Office cantonal des faillites en juin 2010"; pendant cette période, les deux administrateurs collaboraient "pour tenter de trouver une solution aux problèmes auxquels l’entreprise faisait face et
avril 2010 est donc: -5'919 fr. (mai) -5'919 fr. (juin) -5'919 fr. (juillet) -8'798 fr. (août) -8'798 fr. (septembre) -9'178 fr. (octobre) -9'178 fr. (novembre) -9'178 fr. (décembre 2009) -9'178 fr. (janvier 2010) -9'178 fr. (février)
9'178 fr. (mars)". Le montant total de 90'781 fr. a été admis dans l’état de collocation, la créance étant désignée ainsi: "soldes salaires de mai à septembre 2009 + salaires d’octobre 2009 à mars 2010". Le recourant par ailleurs conteste que l’existence de pouvoirs décisionnels au sein d’une autre société, V.________ SA, puisse constituer un obstacle au versement des indemnités de chômage. A ce propos, le recourant avait remis à la Caisse cantonale de chômage une attestation établie le 22 septembre 2010 par deux administrateurs de V.________ SA (I.________ et C.), selon laquelle lui-même n’avait jamais été salarié de cette société, n’avait jamais effectué de travail de consultance ni touché d’émolument au titre d’administrateur. Avec son recours, G. a produit une nouvelle attestation du 20 avril 2011 de I., selon laquelle le recourant n’avait pas participé à la gestion de V. SA ni perçu aucun revenu de cette société; sa participation au conseil d’administration se limitait à une réunion annuelle.
8 - D.Dans sa réponse du 24 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage propose le rejet du recours. Le recourant a confirmé ses conclusions dans des déterminations du 30 septembre 2011. La Caisse cantonale de chômage a renoncé à déposer des observations complémentaires. E n d r o i t : 1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition rendue en application de la législation fédérale sur l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0], art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA) et selon les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Il est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant reproche à la Caisse cantonale de chômage de lui avoir refusé ses prestations en retenant à tort qu’il ne remplissait pas les exigences en matière de période de cotisation. a) En vertu du droit fédéral, une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Le recourant ne se prévaut pas d’une situation où il y a libération des conditions relatives à la période de cotisation; il faut donc appliquer l’art. 13 al. 1 LACI, aux termes duquel "celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation". Il n’est pas contesté que le délai-cadre applicable à la période de cotisation courait du
9 - 1 er juillet 2008 au 30 juin 2010 (avant que ne commence le délai-cadre d’indemnisation). b) Par activité soumise à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (ATF 133 V 515 consid. 2.4). Il est constant que jusqu’à la résiliation par l’Office des faillites de son contrat de travail, ou à tout le moins jusqu’en août 2009, le recourant était employé par F.________ SA et qu’il travaillait effectivement pour cette société. Cela n’est en effet pas discuté dans la décision attaquée. La question décisive en l’espèce est celle de la preuve de la perception d’un salaire durant douze mois, à partir du 1 er juillet
Dans la décision sur opposition, il est retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable le versement effectif d’un salaire pour les mois qui n’ont pas été pris en considération par la Caisse cantonale de chômage (consid. 6.3). Les mois pris en considération sont les mois de juillet 2008 à avril 2009 (10 mois) ainsi que le mois de juillet 2009 (11 e
mois, pour lequel le salaire a été versé le 10 août 2009). La Caisse cantonale de chômage s’est référée aux directives du SECO ("IC 2007"), qui retiennent que "si la perception effective d'un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation" (IC 2007, ch. B144). En outre, "pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur [...], la caisse doit dans tous les cas s’assurer du versement effectif des salaires" (IC 2007, ch. B146). Ces directives font référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral des assurances, notamment à un arrêt du 9 mai 2001 publié in DTA 2001 n° 27 p. 225. Selon cet arrêt, ne remplit pas la condition de l’existence d’une activité soumise à cotisation l’assuré qui n’a pas réellement perçu de salaire de sa propre société, mais dont les montants
10 - ont été simplement comptabilisés comme créances envers la société; il n’y a par conséquent pas d’activité soumise à cotisation en l’absence d’une rémunération versée à l’assuré. Toutefois, la jurisprudence précitée a été précisée dans un arrêt du 12 septembre 2005 publié au recueil officiel (ATF 131 V 444, arrêt C 247/04). Le regest de cet arrêt a la teneur suivante: "En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 n° 27 p. 225 (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (précision de la jurisprudence)". Les directives précitées citent la date et le numéro de référence de cet arrêt, mais sans indiquer qu’il est publié au recueil officiel ni mentionner que la jurisprudence fédérale a été précisée à cette occasion. Le Tribunal fédéral a du reste déjà considéré que la directive du SECO ne saurait, sur ce point, être appliquée en faisant abstraction de la précision de jurisprudence de l’ATF 131 V 444 (TF 8C_716/2007 du 26 mai 2008 consid. 4.2). c) Dans le cas particulier, il est admis que le recourant a durablement travaillé, à plein temps, pour l’entreprise dont il était directeur et administrateur. Il en était l’employé déjà avant le début du délai-cadre de cotisations. La Caisse cantonale de chômage n’a pas mis en doute qu’il y exerçait une activité soumise à cotisation pendant onze mois, durant ce délai-cadre de deux ans. Dès lors que la Caisse cantonale de chômage ne conteste pas l’exercice d’une telle activité jusqu’à fin avril 2009, d’une part, et pendant le mois de juillet 2009, le recourant remplit la condition de l’art. 13 al. 1 LACI s’il peut être établi – au degré de vraisemblance prépondérante – que dans la période intermédiaire, à savoir en mai et en juin 2009, il exerçait aussi la même activité. Il n’y a aucun indice que le recourant aurait été
11 - absent à cette période, ni qu’il aurait été actif pour le compte d’une autre entreprise. Un autre administrateur de F.________ SA a déclaré que le recourant travaillait pour la société pendant ces deux mois. Il a certes alors dû subir une "interruption du paiement de son salaire" (selon la déclaration du co-administrateur I.), ou accepter un "paiement partiel" et tardif (manque à gagner mensuel de 5'919 fr. pour mai, juin et juillet, soit un salaire mensuel légèrement supérieur à 3'000 fr., selon ses propres déclarations, faites aussi à l’Office des faillites); dans l’une et l’autre hypothèses toutefois, le recourant ne renonçait pas à son salaire entier pour les mois en question car il comptait l’obtenir ultérieurement (d’où la production de cette créance dans la faillite de F. SA). En définitive, nonobstant l’absence de preuve du versement du salaire, ou du salaire entier, pour les mois de mai et juin 2009, une appréciation globale de la situation du recourant conduit à considérer qu’il exerçait aussi durant cette période – comme durant les dix mois précédents et le mois suivant – une activité soumise à cotisation. L’exercice de cette activité est établi pour une période de treize mois – donc pour plus de douze mois – durant le délai-cadre de cotisations. Il s’ensuit que la Caisse cantonale de chômage a violé l’art. 13 al. 1 LACI en retenant que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies. Les griefs du recourant sont, sur ce point, fondés. 3.Le recourant conteste en outre qu’à cause de son statut d’administrateur de V.________ SA, il ait été considéré comme une personne occupant une position décisionnelle, pouvant contribuer à décider de son propre réengagement. Il affirme n’avoir jamais travaillé ni consacré véritablement de temps à V.________ SA. Il reproche donc à la Caisse cantonale de chômage d’avoir retenu que, pour ce motif, il n’aurait pas droit à l’indemnité de chômage au moins jusqu’au 13 janvier 2011, date à laquelle sa fonction d'administrateur pour cette société a pris fin. a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
12 - celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 et les autres références citées). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 et les autres références citées).
13 - b) Dans le cas particulier, l’élément déterminant n’est pas la qualité d’administrateur de F.________ SA. Il est en effet admis par la Caisse cantonale de chômage que depuis que cette société, en liquidation, a été administrée par l’Office des faillites et depuis la résiliation du contrat de travail, le recourant n’avait plus la possibilité ni de fixer ni d’influencer les décisions de l’employeur; notamment, il n’était pas en mesure de provoquer son réengagement. En revanche, vu l’argumentation de la Caisse cantonale de chômage, c’est la qualité d’administrateur d’une autre société – soit V.________ SA – qui a été prise en considération. D’après le dossier, le recourant n'a pas travaillé pour cette société et n'en a perçu aucun revenu. Sa fonction d'administrateur, qui se limitait à une réunion annuelle, a pris fin le 13 janvier 2011. On ne voit pas en quoi cette fonction d’administrateur de V.________ SA, pendant la période concernée, peut avoir une influence sur le droit aux prestations de chômage. Il n’y avait pas de "conglomérat" ou de groupe de plusieurs sociétés, au sein desquelles le recourant pouvait choisir à sa guise de travailler pendant une certaine période, puisque V.________ SA n’a pas été une structure permettant au recourant d’y exercer une activité professionnelle. On ne se trouve donc pas dans la situation, visée par la jurisprudence, où l’administrateur de plusieurs sociétés liées entre elles sur les plans économique et organisationnel passe en quelque sorte d’une entreprise à l’autre, et demande une indemnité de chômage chaque fois qu’il quitte une de ses entreprises; en pareil cas, il y a en effet un risque d’abus (TFA C 306/05 du 3 mai 2006; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème édition, 2006, p. 129). Il s’ensuit que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée (supra, consid. 3a) ne s’appliquent pas en l’espèce. C’est donc en violation du droit fédéral que la Caisse cantonale de chômage a considéré que la position d’administrateur de V.________ SA faisait obstacle à l’octroi d’une indemnité de chômage. Les griefs du recourant à ce propos sont fondés.
14 - 4.Il résulte des considérants précédents que la décision attaquée doit être annulée. L’affaire doit être renvoyée à la Caisse cantonale de chômage afin qu’elle statue à nouveau sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-chômage, en fonction des considérants du présent arrêt et en appliquant les autres conditions légales. La Cour de céans n’est en effet pas en mesure d’examiner, sur la base du dossier, si toutes les conditions de l’art. 8 al. 1 LACI – notamment celle de l’aptitude au placement (cf. décision attaquée, consid. 4.2.2) – sont remplies. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de la Caisse cantonale de chômage (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2011 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et l’affaire est renvoyée à cette Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au recourant G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le président : Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne (pour G.________) -Caisse cantonale de chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :