Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.002325

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/11 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 mars 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : F.________, à Blonay, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 29 al. 1 Cst.; art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 17 janvier 2011 par F.________, tendant à ce que la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) rende une décision sur opposition dans la procédure le divisant d'avec cette autorité, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, que telle est la situation dans la présente affaire, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la demande déposée le 17 janvier 2011, considérée comme un recours contre le retard de la caisse à statuer formellement sur le droit aux prestations de l’assuré; attendu que la caisse a rendu, en cours de procédure, soit le 16 février 2011, une décision sur opposition contre laquelle l’intéressé peut former recours, que la jurisprudence fédérale a considéré que lorsqu’une décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours devant un tribunal cantonal des assurances pour retard injustifié est pendant, ce dernier devient sans objet (ATF 125 V 374), qu’ainsi, le recours est devenu sans objet, qu'en conséquence, la cause doit être rayée du rôle; qu’il appartiendra dès lors à l'assuré de recourir, le cas échéant, contre la décision sur opposition de la caisse du 16 février 2011;

  • 3 - attendu, au surplus, qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées), qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312 consid. 5.1), que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances; une évaluation globale s’impose généralement, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5, 125 V 188 consid. 2a et TF 8C_61312009 du 22 février 2010, consid. 2.2), qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice formel a été déposé quatre mois après la communication de la décision prise le 7 septembre 2010 par la caisse à l'égard de l'intéressé, qu’après la notification de la décision, le droit fédéral prévoit que l’assuré a le droit d’être entendu et donc de présenter ses observations ou objections, ce que l'intéressé a fait le 4 octobre 2010,

  • 4 - que la caisse était donc tenue, après la notification de sa décision, de traiter les objections de l’assuré, ce à quoi elle a procédé le 16 février 2011, soit dans un délai raisonnable de quatre mois environ, que la caisse n’était dès lors pas en retard dans le traitement du dossier; attendu que le recourant conclut, par ailleurs, à ce que la Cour prononce « l’arrêt sur la classification illégale des dossiers sur ses ”gravité„ tandis que celle-ci n’est pas prévu dans le droit [sic] », que cette conclusion peu claire est irrecevable, l’autorité de céans n’ayant pas compétence, au demeurant, pour modifier des directives internes; attendu que le recourant conclut enfin à ce que la Cour réexamine son dossier et prenne une nouvelle décision dans le plus bref délai, que, dans le cadre d’un recours pour déni de justice, l’autorité saisie ne doit examiner que cette question et ne pas statuer sur le fond de l’affaire, que par conséquent, cette dernière conclusion est, elle aussi, irrecevable; attendu qu’il existe un droit à l’indemnité de dépens, même en cas de recours devenu sans objet, lorsque les circonstances le justifient (ATF 108 V 271, consid. 1 et les références; ATF 107 V 127), que tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant n’étant pas assisté et l’autorité n’ayant pas tardé à rendre une décision, que s’agissant d’un recours sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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