402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 153/10 - 66/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mai 2011
Présidence de M. J O M I N I Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : J.________, à Oron-la-Ville, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 13 et 14 LACI
mars 1993 au 30 juin 2009), soit pendant une durée inférieure à celle de douze mois au moins, prescrite à l’art. 13 al. 1 LACI. L'assuré a formé opposition le 25 août 2010, expliquant notamment qu'il avait cotisé à l'assurance-chômage depuis plus de 27 ans, pris une année sabbatique à ses frais puis effectué des recherches d'emploi, sans succès. La Caisse cantonale de chômage, autorité d’opposition (première instance), a rejeté cette opposition par une décision rendue le 3 novembre 2010 ; elle a partant confirmé la première décision. Elle a retenu notamment que, durant son délai-cadre de cotisation de deux ans, soit du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2010, l’assuré ne justifiait que de la période de cotisation du 8 juillet 2008 au 30 juin 2009, soit 11 mois et 18 jours ouvrables, ou 11 mois et 26.4 jours civils. Elle en a déduit que l'assuré, qui ne comptabilisait pas un minimum de 12 mois de cotisation, n'avait pas droit à des indemnités du chômage.
3 - B.J.________ a formé le 29 novembre 2010 un recours contre la décision sur opposition. Il en demande implicitement la réforme dans le sens de l’octroi d’une indemnisation, en faisant valoir en substance qu’à partir du 1 er juillet 2009, il a pris une année sabbatique, ce qui l’a privé, au moment de sa démission, du droit aux indemnités de chômage ainsi que de la possibilité de cotiser. Il explique qu'il avait cotisé à l'assurance- chômage depuis plus de 27 ans, qu'il n'avait jamais auparavant fait appel au service d'une caisse de chômage et qu'après son année sabbatique, financée à ses frais, il a effectué des recherches d'emploi, sans succès, raison pour laquelle il s'est inscrit à l'assurance-chômage. Dans sa réponse du 14 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage conclut au rejet du recours, relevant que l'assuré ne compte qu'une période de onze mois et 26.5 jours de cotisation dans son délai- cadre, au sens notamment de l'art. 13 LACI, et qu'il ne remplit pas non plus les conditions libératoires relatives à la période de cotisation prévues à l'art. 14 LACI. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai légal et contient une motivation suffisante, dont il découle que le recourant demande la réforme de la décision attaquée en vue d’obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Les conditions formelles de
4 - recevabilité sont donc satisfaites (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant soutient en substance qu’il a droit à des indemnités au sens de la LACI parce qu’il a cotisé durant de longues années à l’assurance-chômage, qu’il n’a jamais auparavant requis des prestations des assurances sociales et qu’en choisissant de prendre une année sabbatique, il n’a pas commis d’abus. a) Comme cela est exposé dans la décision attaquée, une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art. 14 LACI). L’art. 14 LACI dispose que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation certaines personnes, dans certaines situations (notamment en cas de formation scolaire, de reconversion professionnelle, de maladie, d'accident ou de détention). La situation du recourant, à savoir une démission du précédent emploi en vue d’accomplir une année sabbatique, n’est pas visée par cette disposition, qui définit du reste clairement les cas d’application. b) Il reste donc à examiner si les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies. En vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut, dans les limites du délai-cadre, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Selon l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le délai-cadre de cotisation court du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2010, soit pour les deux ans précédant la demande d'indemnités du recourant. Comme l’année
5 - sabbatique a débuté après la démission au 30 juin 2009, le calcul de la durée de l’activité soumise à cotisation par l’autorité intimée, à savoir 11 mois et 18 jours ouvrables ou 11 mois et 26.4 jours civils, est correct. Cette durée est inférieure à 12 mois. Le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans l'une des situations visées à l'art. 13 al. 2 LACI assimilant certaines périodes (notamment l'armée ou le service civil) à la durée de cotisation. L’art. 13 LACI ne permet pas de dérogation ni d'"arrondissement" de la durée effective, quand bien même elle serait proche du seuil de 12 mois (ATF 122 V 256; TF 8C_787/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., 2006, p. 177). Les motifs invoqués par le recourant à ce propos sont donc sans pertinence. Les circonstances dont se prévaut l'intéressé – notamment le fait qu'il avait cotisé à l'assurance-chômage depuis plus de 27 ans, qu'il n'avait encore jamais auparavant fait appel au service d'une caisse de chômage et qu'après son année sabbatique, financée à ses frais, il a effectué des recherches d'emploi, sans succès, raison pour laquelle il s'est inscrit à l'assurance-chômage – sont au demeurant sans influence sur l'exigence de durée minimale de cotisation. Il apparaît ainsi que la caisse n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 3.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt doit être rendu sans frais. Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
6 - II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ -Caisse cantonale de chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :