403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 152/10 - 37/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mars 2011
Présidence de MmeF A V R O D , juge unique Greffière :Mme Barman
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Franck Ammann, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.J., née en 1956, a épousé le 20 juin 1990 G.. Selon une attestation du contrôle des habitants de [...], l’époux a quitté le 1 er janvier 2009 le domicile familial et s’est installé à [...]. Les conjoints ont requis des autorités fiscales d’être imposés séparément à partir de cette date. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que les époux vivaient séparés depuis le 1 er janvier 2009 et les a autorisés à continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée. B.J.________ a travaillé depuis le 1 er juillet 2005 au service de [...] Sàrl en qualité d’économiste – directrice administrative. G.________ est associé gérant, avec signature individuelle, de cette entreprise dont le but est le développement et la commercialisation de programmes informatiques et matériels liés à l’informatique. Le 30 avril 2010, [...] Sàrl a résilié le contrat de travail de J.________ pour le 31 mai 2010. Celle-ci a sollicité des indemnités de l’assurance chômage à partir du 1 er juin 2010. C.Par décision du 23 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges (ci-après: la Caisse), a nié le droit aux prestations de l’assurée au motif que son époux exerçait un pouvoir décisionnel au sein de [...] Sàrl et qu'elle n’avait pas produit de document attestant d’une séparation de corps officielle. Le 6 juillet 2010, J.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a expliqué que la séparation avait été enregistrée par le contrôle des habitants et l’administration des impôts au 1 er janvier 2009, que son époux vivait avec une autre personne, qu’elle avait été à plusieurs reprises entre le 3 février 2009 et le 29 avril 2009 chez son avocate pour régler les conséquences de leur séparation, qu’une audience de mesures provisionnelles était appointée, qu’avant le 23 juin 2010, tant l’Office régional de placement (ORP) que la Caisse lui avait assuré que tout
3 - était en ordre, et que si elle avait été informée de la situation, une audience aurait pu être fixée plus tôt. Des indemnités de chômage ont été versées à l’assurée à partir du 9 juillet 2010. D.Par décision sur opposition du 28 octobre 2010, la Caisse a retenu que la date de la séparation de fait n’était pas déterminante, de sorte que le droit aux prestations devait être reconnu dès le 9 juillet 2010, soit le jour suivant le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a encore relevé que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’un défaut de renseignement dès lors qu’elle n’avait pas indiqué dans sa demande d’indemnités que son mari était gérant de la Sàrl qui l’employait. E.Le 29 novembre 2010, J.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité de chômage lui soit versée dès le 1 er juin 2010 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en substance, que la Caisse s'est écartée du prononcé judiciaire constatant que la séparation était intervenue le 1 er
janvier 2009 pour ne retenir que la date de la convention judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 8 juillet 2010, et qu'elle a définitivement quitté l'entreprise sans aucun espoir de réengagement ultérieur. S'agissant du défaut de renseignement, elle allègue qu'un employé l'avait informée que l'attestation de départ de son époux suffisait à démontrer qu'elle n'était pas en mesure prendre des décisions au sein de [...] Sàrl. Dans sa réponse du 24 décembre 2010, la caisse conclut au rejet du recours. Par écriture du 25 janvier 2011, la recourante rappelle le contenu de l'avis de départ d'G.________ établi par le contrôle des habitants de [...] et joint un extrait de sa déclaration fiscale 2009 confirmant que les époux sont imposés séparément.
4 - La Caisse intimée renonce à dupliquer le 9 février 2011. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage entre le 1 er juin et le 9 juillet 2010, soit le lendemain du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours litigieux, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - 2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI). b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF C_481/2010 du 15 février 2011; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).
6 - La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2). c) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009; TF C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2; TF C 230/05 du 19 juillet 2006 consid. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120; TF C 179/05 du 17 octobre 2005; TF C 198/05 du 10 novembre 2006; CASSO ACH 49/09-52/2010 du 24 mars 2010). Ainsi, selon le chiffre B23 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO, circulaire IC 2007), un droit à l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un juge. 3.En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue 16 mois après la séparation de fait des
7 - époux le 1 er janvier 2009. Celle-ci est attestée par le domicile séparé des conjoints, leur taxation fiscale séparée, des consultations chez un avocat dès février 2009 pour organiser la séparation et le fait qu’G.________ vit avec une nouvelle compagne. En outre, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale retient que les époux vivent séparés depuis le 1 er janvier 2009 et les autorise à continuer à vivre ainsi. Tous ces éléments concordants établissent que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations, comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de la société de son conjoint. Dans ces circonstances particulières, où le lien conjugal est manifestement rompu depuis de nombreux mois précédents la demande d’indemnités, on ne saurait faire dépendre le droit à celles-ci d’une démarche judiciaire – qui consiste ici en une formalité – et de l’agenda du tribunal. Il convient ainsi de reconnaître à la recourante le droit aux prestations de l’indemnité chômage à partir du 1 er juin 2010. 4.Il s’ensuit que le recours doit être admis, et la décision entreprise réformée en ce sens que, en bref, la recourante a droit aux prestations de l’assurance chômage dès le 1 er juin 2010. 5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Caisse (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par J.________ est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que :