403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 132/10 - 144/2011 ZQ10.032091 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M.________, à Gingins, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2bis OACI
4 - déposé son dossier auprès de plusieurs agences de placement à Genève et qu'il ne limite pas ses recherches d'emploi à la place financière genevoise, mais qu'il effectue des démarches dans toute la Suisse. Il indique qu'il a obtenu des entretiens d'embauche auprès de quatre employeurs, et ce sans résultat concret pour l'instant. Par la suite, l'opposant allègue également qu'il a toujours respecté les devoirs découlant de l'assurance-chômage, et ce aussi bien auprès de l'ORP qu'auprès de la caisse de chômage. [...] Il indique encore qu'il a joué de malchance car il a découvert le courrier de l'ORP lui fixant l'ultime délai qu'en date du 19 juillet 2010 compte tenu du fait que la lettre était dissimulée dans une publication périodique qu'il avait consultée seulement ce jour-là. Il reproche à l'office d'avoir rendu une décision dont l'état de fait est incomplet et contient une affirmation erronée. Il fait également grief à l'ORP de ne pas avoir pris en compte les preuves de recherches d'emploi remises en date du 19 juillet 2010 et d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu parler au service juridique avant que la décision contestée ne soit prise. Tout d'abord le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. En effet, l'ORP, après avoir constaté que l'opposant n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de juin 2010 dans le délai prévu par l'art. 26 al. 2bis in initio OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02], a octroyé à ce dernier un ultime délai pour exposer son point de vue par écrit et/ou transmettre ses recherches d'emploi, et ce conformément à l'art. 26 al. 2bis in fine OACI. Hormis cette obligation de fixer un ultime délai à l'assuré, l'office n'avait aucune obligation de donner à ce dernier une autre opportunité de s'expliquer sur son retard dans la remise de ses recherches d'emploi avant de rendre sa décision. En effet, il résulte de l'art. 42 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] que les parties n'ont pas droit à être entendues avant une décision sujette à opposition, ce droit pouvant être exercé dans le cadre de la procédure d'opposition. Ensuite, l'argument de l'opposant selon lequel c'est à tort que l'office a mentionné dans sa décision qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour le mois de juin 2010 n'est pas pertinent. En effet, ce qui est reproché à l'assuré c'est le fait qu'il n'a pas remis ses preuves de recherches d'emploi dans les délais précités, soit le 15 juillet au plus tard, avec pour conséquence que ladite autorité ne pouvait pas prendre en considération les démarches remises le 19 juillet 2010 pour analyser les efforts fournis par l'opposant durant le mois de juin 2010 pour trouver un emploi convenable. Or, juridiquement, la situation d'un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi durant une période de contrôle est la même – et a donc les mêmes conséquences – que celle d'un autre assuré qui en effectue, mais qui ne les remet pas dans l'ultime délai fixé par l'autorité. Au surplus, en page 2 de la décision attaquée, il est bien fait mention que les recherches d'emploi de l'opposant sont parvenues hors délai. Ainsi, il est bien mentionné dans la décision que l'opposant a effectué des recherches d'emploi durant le mois en question.
5 - De plus, la motivation de l'opposant selon laquelle l'office aurait dû prendre en compte les recherches qu'il a effectuées durant le mois de juin 2010 ne saurait être suivie. En effet, l'office n'a fait qu'appliquer la LACI. Selon l'art. 26 al. 2bis de cette loi, l'ORP ne doit pas prendre en considération les recherches d'emploi remises après l'ultime délai qu'il a fixé en application dudit article. Ainsi, c'est à raison que l'ORP n'a pas pris en compte les recherches d'emploi transmises par l'assuré en date du 19 juillet 2010, l'ultime délai pour les remettre courant jusqu'au 15 juillet 2010. Au surplus, la raison invoquée par l'opposant pour justifier son retard, soit le fait que le courrier de l'ORP se trouvait dans une revue périodique, n'est pas un fait pouvant excuser une remise de ses recherches d'emploi hors de l'ultime délai. En effet, il relève de la responsabilité de l'assuré de contrôler et de classer correctement son courrier. Enfin, on ajoutera encore que bien qu'il soit louable que l'assuré ait effectué plusieurs démarches dans les mois qui on précédé le mois de juin 2010, ce fait est irrelevant dans la présente procédure. En effet, cette dernière concerne les recherches d'emploi du mois de juin 2010, soit celles effectuées durant la première période de contrôle du chômage, et non pas celles effectuées durant la période qui a précédé son inscription à l'assurance-chômage. Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que l'assuré n'a fourni aucune excuse valable qui justifierait le fait qu'il ait remis ses recherches d'emploi du mois de juin 2010 au-delà du délai imparti. C'est donc à juste titre que l'ORP n'a pas pris en compte lesdites démarches et qu'il a dès lors considéré que l'opposant n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable, durant le mois de juin 2010.
pour la 1 ère fois:5-9
pour la 2 ème fois:10-19 En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l'autorité de surveillance, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances."
6 - B.Le 6 octobre 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'il a droit au versement des indemnités de chômage sans suspension et subsidiairement, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la quotité de la suspension prononcée soit réduite à une période inférieure à cinq jours en raison d'une faute légère dans la production des recherches d'emploi pour le mois de juin 2010. A titre de moyens de preuves, le recourant requiert l'audition comme témoins de son conseiller ORP, du téléphoniste ainsi que du chef dudit office. Le recourant soutient en substance que l'ORP, et par suite le service intimé, aurait considéré à tort qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi en juin 2010 étant posé qu'en date du 21 juillet 2010, il avait connaissance du formulaire de recherches d'emploi qui lui avait été transmis par le recourant deux jours plus tôt. Ce serait donc à tort qu'il a été retenu que le recourant n'a pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part afin de trouver un emploi convenable durant le mois de juin 2010. S'agissant du retard occasionné, le recourant est d'avis que le fait de ne pas avoir découvert le courrier de l'ORP dissimulé dans une revue périodique constitue une excuse valable au sens de la loi, ce d'autant qu'il ne s'attendait pas à recevoir cette correspondance. Il souligne à cet effet que ses efforts déployés afin de pallier à cette omission à connaissance du problème méritent d'être pris en considération. Concernant la durée de la suspension infligée, la référence au barème du SECO s'avérerait erronée dans la mesure où ce barème s'applique uniquement en présence d'une absence de recherches d'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'hypothèse où une faute légère devrait être retenue, ce serait une suspension du droit à l'indemnité d'une durée inférieure à cinq jours qui devrait être prononcée par la Cour des assurances sociales. Dans sa réponse du 24 novembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours, respectivement au maintien de sa décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010. Il précise que la décision litigieuse repose sur un état de fait correct étant entendu qu'elle retient notamment dans sa partie "Faits" que le recourant a remis à l'ORP le formulaire "preuves de
7 - recherches personnelles en vue de trouver un emploi" concernant le mois de juin 2010, seulement en date du 19 juillet 2010. L'intimé rappelle la teneur de l'art. 26 al. 2bis OACI, qui impose à l'ORP de ne pas prendre en considération les recherches qui lui sont remises après l'ultime délai imparti en vertu de cette disposition et constate qu'il n'a fait qu'appliquer correctement la loi. Il conteste ensuite la validité de l'excuse invoquée par le recourant pour justifier son retard. Le courrier du 5 juillet 2010 impartissant l'ultime délai constitue une décision (ou une communication de procédure) soumise à réception, de sorte que sa notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Il suffit donc que la communication soit entrée dans la sphère de puissance de manière à ce que son destinataire puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Dès l'instant où le courrier en question se trouvait dans la boîte aux lettres du recourant, il lui appartenait de prendre les dispositions adéquates pour en prendre connaissance. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la sanction infligée, elle doit être rejetée. L'ORP a effectivement qualifié la faute de légère et a retenu de ce fait une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO. Pour terminer, la requête d'audition comme témoins du conseiller, de la téléphoniste et du chef de l'ORP devrait être rejetée étant entendu que l'ensemble des éléments pertinents pour juger de la cause sont connus sans que ces témoins ne puissent amener quelque élément nouveau. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
8 - 2.Le litige porte, d'une part, sur la question du bien fondé de la sanction infligée par l'autorité intimée et d'autre part, sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage prononcée. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage, RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date; à défaut, l’office compétent lui impartit un délai pour y remédier, en l’avertissant qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront être prises en considération (al. 2bis, disposition abrogée par la modification de l'OACI du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1 er avril 2011; RO 2011 p. 1179 ss); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’art. 26 al. 2bis OACI reposait sur une base légale suffisante, en l’occurrence l’art. 17 al. 1 LACI; cette disposition a été jugée en outre conforme au droit supérieur, en particulier aux art. 40 et 43 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.0 – ATF 133 V 89 consid. 6.2.3). Lorsque l’assuré ne produit pas les justificatifs dans le délai prescrit, l’autorité peut partir du principe que les recherches d’emploi n’ont pas été effectuées (ATF 133 V 89 consid. 6.2; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009, consid. 3.3). Ainsi sans nouvelles de l'assuré dans le délai imparti, l'autorité compétente prononce immédiatement une suspension du droit à l'indemnité pour recherches insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle suivante (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], éd. janvier 2007, B 324). L’assuré qui n’est
9 - pas en mesure de respecter le délai de grâce imparti par l’autorité conformément à l’art. 26 al. 2bis OACI doit faire valoir un motif excusable avant l’expiration du délai fixé, selon les art. 40 al. 3 LPGA et 30 al. 2 LACI; tel est par exemple le cas lorsque la maladie a empêché l’assuré d’agir à temps dans le délai de grâce; encore faut-il que l’assuré ait, dans le cours de ce délai, averti l’autorité de l’empêchement (ATF 133 V 89 consid. 6.2.5). b) L'argument du recourant selon lequel la décision de l'ORP du 21 juillet 2010 – et par suite la décision sur opposition litigieuse – reposerait sur un état de faits incorrect en retenant qu'il n'avait entrepris aucune recherche d'emploi en juin 2010 nonobstant la prise de connaissance du formulaire "preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi" remis en mains de l'ORP le 19 juillet 2010, ne peut être suivi. En vertu de l’art. 26 al. 2bis OACI, à l’expiration de l'ultime délai imparti à l'assuré pour fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, en l’absence d’excuse valable, l’office compétent est légitimé à considérer que les recherches d’emploi présentées ultérieurement ne pourront être prises en considération. Or en l'occurrence, un délai a été imparti par l'ORP de [...] au 15 juillet 2010 afin que le recourant lui expose son point de vue et/ou lui fournisse les preuves de ses recherches effectuées pour juin 2010, l'attention de l'intéressé ayant dûment été attirée sur le fait que ses recherches d'emploi devaient être en possession de l'ORP précité à l'expiration du délai imparti au 15 juillet 2010 et qu'à défaut, elles ne pourraient pas être prises en considération. Partant la remise par le recourant à l'ORP de ses recherches en date du 19 juillet 2010 l'a été tardivement, à savoir après l'échéance de l'ultime délai imparti au 15 juillet 2010. Les explications fournies par l'intéressé quant au retard occasionné, à savoir le fait de ne pas avoir découvert le courrier de l'ORP dissimulé dans une revue périodique, ne sauraient en aucun cas constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI (cf. consid. 2a supra). Comme l'intimé l'a rappelé à raison dans sa réponse, le courrier adressé le 5 juillet 2010 constitue une
10 - décision soumise à réception de sorte que sa notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Dès l'instant où le courrier en question se trouvait dans la boîte aux lettres du recourant, il ressortait de sa responsabilité d'en prendre connaissance par un contrôle ainsi qu'un classement adéquat de son courrier. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'excuse valable, l'assuré a échoué dans la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois de juin 2010. L'ORP de [...] – et par suite l'intimé – était donc en droit de retenir que le recourant n'avait entrepris aucune recherche d'emploi en juin 2010. 3.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) Dans sa décision, l'intimé a tenu la faute du recourant pour légère et prononcé une suspension d’une durée de cinq jours en se référant au barème de sanctions prévu, en cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, par la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), édictée par le SECO (dans sa version datant de janvier 2007). En l'espèce, il convient toutefois de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour évaluer la gravité de la faute reprochée au recourant, et donc pour fixer la quotité de la sanction. Il n'est pas contesté qu'aussitôt après avoir constaté son erreur, l'assuré a téléphoné à l'ORP pour l'informer du problème. Il s'y est également rendu le jour
11 - même pour remettre le formulaire "Preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", ainsi qu'une lettre d'excuses pour son retard. Ce comportement, s'il ne permet pas de considérer la négligence du recourant comme excusable – au point que le délai pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi devrait lui être restitué –, témoigne néanmoins du fait qu'il prend très au sérieux ses obligations vis- à-vis de l'ORP. Dans cette mesure, la faute qui lui est reprochée ne justifie pas une suspension du droit à l'indemnité d'une durée supérieure à trois jours. c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., p. 274; ATF 122 III 219 consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 – SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b). En l'espèce, la Cour ne voit pas que les témoins dont le recourant requiert qu'ils soient auditionnés puissent apporter de nouveaux éléments au dossier. Dans la mesure où ils seraient pertinents pour statuer, les faits susceptibles d'être prouvés par les témoins ne sont pas contestés par l'intimé. 4.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui entraîne l'admission partielle du recours.
12 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens le recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que M.________ est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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