Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.014091

TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/10 - 112/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 juillet 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Estelle de Luze, avocate-stagiaire à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI, 45 al. 2 let. c OACI et 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.A., né en 1957, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne le 2 décembre 2008 et a requis de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1 er janvier 2009. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010. L'assuré s’était retrouvé sans emploi après avoir été licencié pour le 31 décembre 2008 par la société X. Sàrl, pour cause de restructuration. Il travaillait depuis février 2008 comme aide de cuisine dans le restaurant exploité par cette société en ville de Lausanne. L'assuré a été réengagé par X.________ Sàrl dès le 30 juillet
  1. Il avait été contacté préalablement par l'un des copropriétaires du restaurant, un certain M. Y.. Selon un décompte de salaire pour le mois d’août 2009 (décompte remis par la société à l’employé), le salaire mensuel brut (sans quote-part vacances ni 13 e salaire) s'élevait à 3'500 fr., dont étaient à déduire les charges sociales et, notamment, les frais de repas pris au restaurant, par 345 francs. Ces données correspondent à celles mentionnées sur l’attestation de l’employeur du 9 septembre 2009, remise à la caisse. L'assuré a donné son congé pour le 31 août 2009. Il a expliqué à la caisse, par courrier du 1 er octobre 2009, que l’autre copropriétaire du restaurant, un dénommé M. Z. – lequel se retrouvait seul responsable de la société après le retrait de M. Y.________ pour des raisons de santé – l’avait convoqué pour lui parler de ses futures conditions d’engagement dès le 1 er septembre 2009. Il lui aurait mentionné une réduction de son salaire brut à 3'300 fr. et une augmentation du temps de travail journalier à 10h15 au lieu de 9h30. L'assuré a estimé que ces nouvelles conditions étaient inacceptables.
  • 3 - B.Par une décision du 8 octobre 2009, l’agence de Lausanne de la caisse a infligé à l'assuré une suspension de son droit à l’indemnité de dix jours indemnisables dès le 1 er septembre 2009, considérant qu'il s'était retrouvé sans emploi par sa propre faute. L'assuré, représenté par son avocat, a formé opposition le 9 novembre 2009, soutenant en substance que les nouvelles conditions d’engagement proposées par M. Z.________ violaient à plusieurs égards la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. La caisse, par sa division juridique, a demandé à X.________ Sàrl, le 12 janvier 2010, quelles conditions d’engagement avaient été proposées à l’intéressé après le départ de M. Y.________ et quels étaient les horaires de travail hebdomadaires prévus. Le fiduciaire [...] à Lausanne a répondu au nom de l'employeur, le 14 janvier 2010, ce qui suit: "Conditions d'engagement dès le 30.07.2009
  • salaire mensuel brut: CHF 3'500.00,
  • frais de repas midi et soir: forfait mensuel CHF 345.00,
  • horaires de travail hebdomadaire: 41 heures, soit: Lundi: 10h00 à 14h00 Mardi: 10h00 à 14h00 et 18h00 à 23h30 Mercredi: 10h00 à 14h00 Jeudi: 10h00 à 14h00 et 18h00 à 23h30 Vendredi: 10h00 à 14h00 et 18h00 à 23h30 Samedi: 10h00 à 14h00 et 18h00 à 23h30 Dimanche: congé comprenant une pause d'une demi-heure midi et soir".

Le 29 janvier 2010, l'assuré a fait valoir que cette pièce ne reflétait aucunement les conditions contenues dans l’offre orale formulée par M. Z.________. Le 4 février 2010, la caisse (division juridique) a informé la mandataire de l'assuré qu'elle envisageait de modifier sa décision au détriment de ce dernier. L’opposition n’a pas été retirée. Le 26 mars 2010, la caisse (autorité d’opposition, première instance) a rendu une décision rejetant l’opposition de l'assuré et

  • 4 - réformant la première décision dans le sens d’une suspension du droit aux indemnités de trente et un jours indemnisables dès le 1 er septembre 2009. La décision sur opposition retient en particulier que les conditions d’engagement étaient celles décrites ci-dessus, effectivement appliquées durant le premier mois (31 juillet au 31 août 2009), que le salaire brut de 3'500 fr. correspondait à celui qui avait été versé en 2008, que ces conditions étaient conformes à la convention collective de travail et que l’assuré avait commis une faute grave en quittant un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. C.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 30 avril 2010, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas prononcé de suspension du droit à l’indemnité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il critique les constatations de fait de la décision attaquée, en soutenant qu’il a été confronté à deux employeurs distincts: d’abord M. Y., qui lui a proposé des conditions très similaires à celles dont il avait bénéficié 2008, puis un nouveau patron en la personne de M. Z., qui a souhaité modifier les conditions de travail dès le mois de septembre 2009. Ces nouvelles conditions étaient tellement défavorables – et contraires sur trois points en tout cas à la convention collective – qu’il n’a pas eu d’autre choix que de quitter son emploi. Le recourant reproche donc en substance à la caisse de lui avoir imputé une faute grave en violation du droit fédéral. Dans sa réponse du 7 juin 2010, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition. Le recourant a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. E n d r o i t :

  • 5 - 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. Eu égard à la durée de la suspension et au gain assuré, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.Le recourant se plaint d’une mauvaise application des dispositions de la législation fédérale sur la suspension du droit à l’indemnité. Il soutient qu'il n'était pas exigible de sa part qu'il se soumît aux conditions de travail que son nouvel employeur ou patron voulait lui imposer dès le mois de septembre 2009. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. En pareil cas, l’assuré doit au contraire faire l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, il ne

  • 6 - saurait en règle générale être exigé de l’employé qu’il conserve son emploi lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1; TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2, et les références, notamment ATF 124 V 234). b) En l’espèce, le recourant n’est pas fondé à alléguer qu’il aurait dû changer d’employeur en été 2009: l’employeur concerné demeurait la société X.________ Sàrl qui, comme le relève la décision attaquée sans que cela soit contesté, l’avait déjà engagé en 2008, puis en juillet 2009 à des conditions respectant la convention collective de travail. Cette société a affirmé, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, qu’elle n’avait pas proposé d’autres conditions de travail au recourant, en particulier quant au salaire brut et à la structure des horaires. Les conditions offertes et acceptées en juillet 2009 devaient donc être maintenues – à tout le moins pas péjorées – en cas de prolongation du contrat. Ces indications de l’employeur sont suffisamment vraisemblables pour être retenues. Dans l’hypothèse où le nouveau responsable du restaurant aurait effectivement évoqué, verbalement, une diminution du salaire avec une augmentation des horaires, le recourant ne pouvait pas s’estimer fondé, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 LACI, à mettre fin directement aux rapports de travail en raison des manquements graves de l’employeur. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, il pouvait être attendu de lui, au lieu de renoncer d’emblée après une première discussion à la continuation des rapports de travail, qu’il fasse l’effort de garder sa place au moins jusqu’à ce que la situation soit clarifiée (notamment par l’expression de la volonté claire de la société, par exemple dans un document écrit, de modifier les clauses du contrat à son détriment). La caisse a donc constaté les faits pertinents de manière concluante et a pu considérer, sans violer le droit fédéral, que le chômage du recourant était imputable à sa propre faute.

  • 7 - c) Le recourant ne conteste pas qu’une suspension d’une durée de trente et un jours constitue la sanction la plus légère en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI), ni que la législation fédérale qualifie de grave la faute de l’employé qui abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). Il ne saurait donc être reproché à la caisse d'avoir commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la quotité de la sanction. 3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Estelle de Luze, avocate-stagiaire (pour A.________), -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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