403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/09 - 85/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 3 LACI; 26 OACI et 45 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A.D.________ a reçu les indemnités de chômage au sens des art. 8ss LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) dès le 18 août 2008. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de Lausanne (ci- après: l’ORP). Le 23 janvier 2009, D.________ a téléphoné à l’ORP pour l’avertir qu’elle devait se rendre de toute urgence au Canada, au chevet de sa mère malade, et que son absence se prolongerait du 26 janvier au 15 février 2009. La personne qui lui a répondu a pris note de cette information, sans s’engager sur la possibilité de reporter le délai dans lequel le formulaire ad hoc relevant les preuves des recherches personnelles d’emploi pour les mois de janvier et février 2009 devait être remis à l’ORP. Le 9 février 2009, C., médecin à Montréal, a établi un certificat médical, selon lequel D., souffrant du dos, devait observer un congé pour cause de maladie, jusqu’au 9 mars 2009. E., frère de D., a indiqué avoir cherché à prendre téléphoniquement contact avec le conseiller de l’ORP, le 9 février 2009, pour l’avertir que sa sœur ne pourrait retourner en Suisse à la date prévue. N’ayant pu atteindre cette personne, il lui a laissé plusieurs messages sur la boîte vocale de son téléphone, sans recevoir de réponse en retour. Le 23 février 2009, le conseiller de l’ORP a confirmé avoir reçu un tel appel téléphonique sur sa messagerie. D.________ est revenue en Suisse le 9 mars 2009. B.Dans l’intervalle, soit le 13 février 2009, l’ORP a écrit à D.________ pour lui signaler que le formulaire ad hoc relevant les preuves des recherches personnelle effectuées en janvier 2009 pour retrouver un emploi ne lui était pas parvenu à temps; il lui a imparti un délai au 23 février 2009 pour s’expliquer à ce sujet, en précisant que le formulaire retourné après cette date ne pourrait être pris en considération. L’ORP a reçu le formulaire en question le 13 mars 2009. Le 16 mars 2009, il a constaté le défaut de la preuve de ces recherches; il a suspendu le droit à l’indemnité de D.________ pour cinq jours.
3 - C.D.________ a formé une opposition contre cette décision, le 2 avril 2009. Elle a exposé avoir averti l’ORP de son voyage au Canada, ainsi que des motifs qui l’avaient empêchée de revenir en Suisse à la date prévue; elle avait produit le formulaire réclamé dès son retour. Le 30 octobre 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci- après: le Service de l'emploi) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 16 mars 2009. D.D.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2009. Le Service de l'emploi se réfère à sa décision. Dans le délai de réplique, la recourante a produit diverses pièces, dont une attestation établie par E.________ le 4 février 2010. Le Service de l'emploi a indiqué que ces pièces n’étaient pas de nature à modifier sa décision. E.Le 4 mai 2010, les parties ont été informées par écrit que la cause avait été reprise par un nouveau juge instructeur. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative], RSV 173.36). 2.a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let.
4 - c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage; RS 837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date; à défaut, l’office compétent lui impartit un délai pour y remédier, en l’avertissant qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront être prises en considération (al. 2bis); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’art. 26 al. 2bis OACI repose sur une base légale suffisante, en l’occurrence l’art. 17 al. 1 LACI; cette disposition est en outre conforme au droit supérieur, en particulier les art. 40 et 43 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.0 – ATF 133 V 89 c. 6.2.3). Lorsque l’assuré ne produit pas les justificatifs dans le délai prescrit, l’autorité peut partir du principe que les recherches d’emploi n’ont pas été effectuées (ATF 133 V 89 c. 6.2). L’assuré qui n’est pas en mesure de respecter le délai de grâce imparti par l’autorité conformément à l’art. 26 al. 2bis OACI doit faire valoir un motif excusable avant l’expiration du délai fixé, selon les art. 40 al. 3 LPGA et 30 al. 2 LACI; tel est notamment le cas lorsque la maladie a empêché l’assuré d’agir à temps dans le délai de grâce; encore faut-il que l’assuré ait, dans le cours de ce délai, averti l’autorité de l’empêchement (ATF 133 V 89 c. 6.2.5); le certificat médical doit être produit durant le délai de grâce et porter sur la période au cours de laquelle les justificatifs auraient dû être remis (TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008). b) La recourante aurait dû remettre à l’ORP le formulaire relatif aux justificatifs des recherches d’emploi pour le mois de janvier 2009 le 5 février 2009 au plus tard. Or, elle ne l’a fait que le 13 mars suivant. En cela, la recourante n’a pas observé le délai fixé par l’art. 26 al. 2bis, première phrase, OACI. c) La recourante allègue avoir obtenu de la part de l’ORP un «allègement» de l’obligation de fournir des justificatifs pour le mois de
5 - janvier 2009. S’il est exact que la recourante a, le 23 janvier 2009, pris téléphoniquement contact avec l’ORP pour annoncer son absence du 26 janvier au 15 février 2009 – ce qui l’empêchait de remettre le formulaire relatif au mois de janvier 2009 dans le délai du 5 février 2009 résultant de l’art. 26 al. 2bis, première phrase, OACI –, elle n’a toutefois reçu aucune assurance expresse, ni verbale, ni écrite, que ce retard ne porterait pas à conséquence. Elle ne pouvait dès lors tenir raisonnablement sa demande pour admise. En outre, rien ne l’empêchait de transmettre, avant son départ de Suisse le 26 janvier 2009, les justificatifs qui se rapportaient tous à une période antérieure à cette date. d) La recourante se prévaut du certificat médical établi le 9 février 2009, attestant un «congé maladie», dès cette date et jusqu’au 9 mars 2009. Outre le fait que ce certificat se rapporte à une période postérieure au 5 février 2009, dernier délai pour la remise des justificatifs afférents au mois de janvier 2009, on ne voit pas en quoi le mal de dos dont souffrait la recourante l’aurait empêché de prendre les mesures nécessaires, au Canada ou en Suisse, pour que le formulaire relatif aux recherches d’emploi effectuées pour le mois de janvier 2009 parvienne à temps à l’ORP. e) Le certificat médical du 9 février 2009 n’a pas été produit dans le délai de grâce fixé au 23 février 2009 par l’ORP selon son avis du 13 février précédent, dont la recourante prétend n’avoir eu connaissance qu’à son retour en Suisse, le 9 mars suivant. Quant aux démarches de E.________, elles n’ont pas eu l’effet escompté, puisque le conseiller de l’ORP que le frère de la recourante a cherché à joindre, était absent à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas averti l’ORP de son absence prolongée par un moyen idoine – le courrier postal ou électronique, voire la télécopie. Elle n’a ainsi pas demandé la prolongation du délai de grâce pendant que celui-ci courait. Elle est dès lors forclose sur ce point, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. f) Les justificatifs fournis après l’expiration du délai fixé conformément à l’art. 26 al. 2bis OACI ne sont pas pris en considération.
6 - 3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Service de l'emploi a tenu la faute de la recourante pour légère et prononcé une suspension d’une durée de cinq jours; il n’y a rien à redire à cette appréciation. 4.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 octobre 2009 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme D.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :