403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 103/09 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2010
Présidence de M. ABRECHT, juge unique Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : E._____________, à [...], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A.a) E._____________ (ci-après: l’assurée), née en 1966, s’est inscrite le 20 juin 2008 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...]. b) Par décision du 8 août 2008, la Caisse cantonale de chômage a décidé de suspendre l'assurée dans son droit aux indemnités à raison de 31 jours indemnisables dès le 1 er juillet 2008 au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). La Caisse a en effet constaté que l'assurée avait travaillé auprès de la Commune de [...] et qu'elle avait donné sa démission le 20 avril 2008 avec effet immédiat pour "raisons personnelles"; n'ayant pu justifier devoir interrompre son activité auprès de la Commune de [...] de manière définitive, elle était réputée être au chômage par sa propre faute, ce qui constituait une faute grave justifiant une suspension de 31 jours. c) Par décision du 29 août 2008, le Service de l'emploi a décidé de suspendre l'assurée dans son droit aux indemnités à raison de 4 jours indemnisables dès le 1 er juillet 2008 au motif, qu'elle n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Il a en effet constaté que l'assurée n'avait pas fourni assez d'efforts en matière de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage, n'ayant procédé à aucune recherche en mai 2008. d) Le 11 février 2009, alors qu’elle avait été convoquée par écrit pour 10h15 à un entretien de conseil à I’ORP, l'assurée s’est présentée en retard, de telle sorte que l’entretien n’a pas pu avoir lieu. Par lettre du 23 février 2009, l’ORP a fixé à l’assurée un délai au 4 mars 2009 pour justifier les raisons de son retard.
3 - L’assurée a répondu par lettre datée du 3 février (sic) 2009, reçue à I’ORP le 5 mars 2009, qu’elle avait confondu l’heure de son rendez-vous – pensant que celui-ci était fixé pour 11 h 15 – et qu’elle était arrivée à 10 h 45 à l’ORP après s’être rendue compte de son erreur. B.a) Par décision du 9 avril 2009, l’ORP, considérant que l’assurée n’avait pas observé les instructions de contrôle du chômage, lui a infligé une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 12 février 2009. Le 27 avril 2009, l’assurée a formé opposition contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. b) Par décision sur opposition du 28 septembre 2009, le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et a confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé qu'il est établi que l’assurée s'est présentée avec une demi-heure de retard à la convocation du 11 février 2009, avec pour conséquence que l’entretien n’a pas pu avoir lieu. L'assurée soutient que c’est la première fois qu’elle est arrivée en retard à un entretien et estime de ce fait qu’elle peut être mise au bénéfice d’une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une suspension ne se justifie pas lorsque l’absence à un rendez-vous est due à une erreur ou une inattention de la part de l’assuré et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de I’ORP. Le Service de l'emploi relève toutefois que l'assurée a déjà été sanctionnée par décision du 29 août 2008 pour ne pas avoir suffisamment recherché de travail avant son inscription, de sorte qu'on ne saurait considérer qu’elle a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage (cf. TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Quant à la durée de la suspension, qui est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prévu dans sa circulaire de janvier 2007 relative aux indemnités de chômage (IC 2007, ch. D72) une «échelle des suspensions à l’intention des autorités cantonales et des ORP» qui fixe la durée de suspension en cas de non présentation, sans excuse valable, à la
4 - journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, entre 5 et 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois. L’ORP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant la durée minimale de la suspension prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas. C.a) L'assurée recourt contre cette décision sur opposition par acte du 27 octobre 2009. A l'appui de son recours, elle allègue qu'elle est arrivée en retard, pour la première fois, à l’entretien du 11 février 2009 car elle a confondu l’heure de l’entretien en pensant qu’il était fixé pour 11 h 15, alors qu'il devait avoir lieu à 10 h 15. Elle s'est rendue compte de son erreur à 10 h 30 et a immédiatement téléphoné à sa conseillère afin de s’excuser et de s’expliquer. Comme sa conseillère était occupée, elle s'est vite rendue à l’ORP, où elle est arrivée à 10 h 45. La recourante relève que ce retard présente sa première erreur – le cas sanctionné par décision du 29 août 2008 étant selon elle, "payé et clôturé" – et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une indifférence envers le devoir, preuve en est qu'elle a téléphoné tout de suite à l'ORP afin de s'excuser puis a couru pour se rendre à l’ORP. La recourante estime en outre qu'elle a toujours eu un comportement exemplaire s’agissant de suivi ORP, ayant toujours fait ses recherches d’emploi régulièrement et de façon appliquée, respecté les instructions de l’ORP et fait de son mieux pour retrouver un emploi rapidement. Ainsi, en février 2009, elle a trouvé elle-même un poste de remplaçante assistante sociale au Service [...] à Lausanne et a donc commencé à travailler à 60% tout en continuant ses recherches d’emploi car elle cherchait un emploi fixe à 80%; ses recherches ont porté des fruits et rapidement elle a signé un contrat de durée indéterminée, ayant été engagée au [...] en tant qu’assistante sociale à 80% à partir du 1 er avril
5 - décision sur opposition entreprise en ce sens que l'opposition est admise et que la décision de l’ORP est annulée. b) Le 2 décembre 2009, le Service de l'emploi transmet au Tribunal copie du dossier complet de la recourante. Constatant que cette dernière reprend les mêmes arguments qu'elle avait déjà fait valoir devant l'autorité d'opposition, le Service de l'emploi déclare renoncer à déposer une réponse en bonne et due forme et renvoyer aux considérants de la décision attaquée. Il propose dès lors le rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) L’obligation de participer aux entretiens de contrôle découle de l’art. 17 LACI. Selon cette disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
6 - compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger (al. 1); en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); il a notamment l'obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b). L’art. 21 al. 2 OACI (ordonnance d’application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02) précise que l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). b) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente – ou qui a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part, par exemple à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3.1; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999), parce qu'il a confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998) ou même parce qu’il est resté endormi (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998) – et qui s'en excuse spontanément dès qu'il s'est rendu compte de son erreur ou de son oubli, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux; tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
7 - précédant cet oubli; un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005, publié in DTA 2005 p. 273; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, 8C_498/2008 du 5 janvier 2009, consid. 4.3.2). c) En l'espèce, il résulte du dossier qu'avant la suspension de 5 jours indemnisables prononcée par décision du 9 avril 2009 et confirmée par la décision sur opposition du 28 septembre 2009 présentement attaquée, la recourante avait déjà, en moins d'une année, été sanctionnée à deux reprises pour avoir manqué à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. En effet, par décision du 8 août 2008, la recourante avait été suspendue dans son droit aux indemnités à raison de 31 jours indemnisables au motif que, travaillant auprès de la Commune de [...], elle avait donné sa démission le 20 avril 2008 avec effet immédiat pour "raisons personnelles" sans justification objective et était dès lors sans travail par sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (cf. lettre A.b supra). En outre, par décision du 29 août 2008, la recourante avait été suspendue dans son droit aux indemnités à raison de 4 jours indemnisables dès le 1 er juillet 2008 au motif qu'elle n'avait procédé à aucune recherche en mai 2008 et n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable, au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. lettre A.c supra). Au regard des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2b supra), on ne saurait considérer que la recourante a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence fautive à l'entretien de conseil du 11 février 2009. Partant, une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour ce (troisième) manquement apparaît justifiée. d) En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 5 jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45 al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
8 - légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30 al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au minimum du barème prévu par la circulaire du SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance- chômage, qui fixe à 5-8 jours la durée de suspension en cas de non présentation, sans excuse valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, lorsqu'il s'agit de la première fois (cf. Circulaire IC 2007, D72). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2009 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à/au : -E._____________, -Service de l'emploi,
9 - -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :