Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.034175

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/09 – 11/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 janvier 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17, 30 al. 1 let. d et 3 LACI; 45 al. 2 OACI; 94 al. 1 let. a LPA- VD

  • 2 - E n f a i t : A.a) B.________ (ci-après: l’assuré) revendique des indemnités de chômage depuis le 1 er janvier 2009. Il est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP). b) Par décision du 20 janvier 2009, le Service de l'emploi a suspendu le droit aux indemnités de l'assuré à raison de 3 jours indemnisables dès le 1 er janvier 2009, pour le motif qu'il n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce service a en effet considéré que les preuves de recherches d'emploi remises par l'assuré pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage étaient insuffisantes. c) L’assuré ne s’étant pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle fixé au 16 avril 2009 à 14 h 45, l’ORP lui a demandé par courrier du 17 avril 2009 de s’expliquer par écrit d’ici au 27 avril suivant, tout en l’avertissant que le fait de manquer un rendez-vous était susceptible d’être sanctionné. Lors d'un entretien téléphonique du 17 avril 2009, l'assuré a expliqué qu’il s’était trompé lorsqu’il avait noté le rendez-vous dans son agenda, l'ayant inscrit le 17 avril 2009 au lieu du 16 avril 2009. Il a confirmé ses explications par courriel envoyé le même jour, à 10 h 59, dont la teneur était la suivante: "Suite au téléphone de ce matin avec la réceptionniste de votre ORP et en relation avec l’objet mentionné sous rubrique, je vous confirme ce qui suit: Que sur mon agenda, j'avais inscrit l’entretien prévu hier pour aujourd’hui et ce n'est que ce matin, en consultant mon classeur contenant la pièce originale que j’ai pu constater cette erreur. Je vous prie donc de m’en excuser et je reste dans l’attente d’un nouveau rendez-vous selon votre convenance.

  • 3 - En vous réitérant mes excuses et dans l’attente de vos prochaines nouvelles, je vous prie d’agréer (...) mes meilleures salutations." B.a) Considérant que les explications données par l’assuré n’étaient pas de nature à excuser la faute commise, I'ORP, par décision du 27 avril 2009, a suspendu l'assuré durant 5 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité. b) L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 1 er mai 2009, en faisant à nouveau valoir qu’il s'était trompé en inscrivant la date de son rendez-vous. Il a précisé que le 17 mars 2009 (recte: le 17 avril 2009), vers 9 h 30, lorsqu’il s'était rendu compte de son erreur, il avait immédiatement téléphoné à I’ORP pour l’avertir. Il a en outre estimé que la sanction était exagérée puisqu’elle représentait 25% de ses indemnités mensuelles de chômage; selon lui, pour un premier incident, un avertissement avec menace de suspension au prochain manquement aurait été suffisant. c) Par décision sur opposition du 30 septembre 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision de l'ORP du 27 avril 2009, qu'il a maintenue. En droit, le Service de l'emploi a notamment exposé ce qui suit, après avoir rappelé les dispositions applicables et la jurisprudence topique: "5.Dans le cas présent, Monsieur B.________ ne s’est pas rendu à l’entretien de conseil et de contrôle qui devait avoir lieu à l’ORP le 16 avril 2009. Dès lors qu’il explique ce manquement par le fait qu’il se soit trompé en inscrivant la date de son rendez-vous dans son agenda – il a inscrit ce rendez-vous à la date du 17 avril au lieu du 16 avril – il convient d’admettre qu’en ne se rendant pas à cet entretien, il a commis envers l’assurance-chômage une faute résultant d’une négligence. Or, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence – faute légère – (Circ. IC janvier 2007, ch. marg. D2). Cela étant, c’est donc à juste titre que I’ORP l’a suspendu dans son droit à l’indemnité pour ne pas s’être rendu à l’entretien de conseil et de contrôle du 16 avril 2009. Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), citée au point 4 de la présente décision, elle ne peut être appliquée en l’espèce. En effet, si le TF a voulu faire preuve d’une certaine largesse envers des chômeurs de longue date, qui – après avoir été scrupuleux sur une

  • 4 - longue durée – ont fait une seule fois preuve d’inattention, il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces arrêts sont une exception au principe et ne peuvent être appliqués que dans un cadre restrictif. Dans le cas présent, Monsieur B.________ ayant déjà été sanctionné le 20 janvier 2009 pour des recherches d’emploi insuffisantes, il ne justifie donc pas d’une longue période pendant laquelle il a scrupuleusement respecté ses obligations envers l’assurance- chômage. Cela étant, sa situation est manifestement différente de celles traitées par le TF. (...) 6.(...) Selon le «barème des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP» qui figure dans la «Circulaire relative à l’indemnité de chômage», édictée par le SECO, l’assuré qui ne se présente pas sans excuse valable à l’entretien de conseil encourt une suspension de 5 à 10 (recte: 8) jours (Circ. IC, janvier 2007, ch. marg. D72). En l’espèce, en retenant une suspension de 5 jours, l’ORP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La décision litigieuse est ainsi également justifiée du point de vue de la quotité." C.L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 13 octobre 2009. Se référant à la jurisprudence citée par le Service de l'emploi, selon laquelle le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt, tandis que s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part, et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (TFA C 209/99 du 2 septembre 1999), le recourant estime que son cas correspond parfaitement à cette deuxième hypothèse; il fait valoir que l'on ne pourrait qualifier son comportement d’indifférent ou manquant d’intérêt alors qu'il a pu justifier avoir, le jour même où il s'est aperçu de son erreur, soit le lendemain du rendez-vous manqué, envoyé un courriel à sa conseillère ORP pour s’en expliquer. Il demande dès lors l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité.

  • 5 - Dans sa réponse du 20 novembre 2009, le Service de l'emploi expose que l'assuré n'apporte dans son recours aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue; il propose dès lors le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. E n d r o i t : 1.Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicables en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage; RS 837.0). La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) L’obligation de participer aux entretiens de contrôle découle de l’art. 17 LACI. Selon cette disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger (al. 1); en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); il a notamment l'obligation, lorsque l’autorité le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b). L’art. 21 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

  • 6 - d’insolvabilité; RS 837.02) précise que l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). b) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente – ou qui a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part, par exemple à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda (TFA C 42/99 du 30 août 1999; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999), parce qu'il a confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998) ou même parce qu’il est resté endormi (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998) – et qui s'en excuse spontanément dès qu'il s'est rendu compte de son erreur ou de son oubli ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux; tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005, publié in DTA 2005 p. 273; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1; TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009, c. 4.3.2; TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 4.1). c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle fixé au 16 avril 2009. Le lendemain, il s'est excusé pour cet incident et a expliqué qu'il avait inscrit par erreur le rendez-vous manqué à la date du 17 avril 2009. On sait en outre que, peu de mois avant la suspension de 5 jours indemnisables

  • 7 - prononcée par décision du 27 avril 2009 et confirmée par la décision sur opposition du 30 septembre 2009 présentement attaquée, le recourant avait déjà été sanctionné pour avoir manqué à ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. En effet, par décision du 20 janvier 2009, le Service de l'emploi avait suspendu le recourant dans son droit aux indemnités à raison de 3 jours indemnisables, dès le 1 er janvier 2009, pour le motif qu'il n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon l'autorité intimée, le recourant n'avait pas procédé à des recherches d'emploi suffisantes pour la période précédant son inscription à l'assurance- chômage (cf. supra, En fait, let. A.b). Au vu de ces éléments, et compte tenu des principes exposés ci-dessus, on ne saurait considérer que le recourant a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence fautive – la négligence suffisant à constituer une faute (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p.

  1. – à l'entretien de conseil et de contrôle fixé au 16 avril 2009. Certes, le recourant estime que la décision du 20 janvier 2009 du Service de l'emploi était sévère et l'avait déjà injustement pénalisé, compte tenu des démarches qu'il avait fait auprès de ses relations pour trouver un nouvel emploi. Cette argumentation n'est toutefois pas pertinente. S'il n'était pas d'accord avec la décision du 20 janvier 2009, le recourant devait la contester au moment où elle lui a été communiquée en faisant usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Il n'a pas agi de la sorte et a laissé cette décision entrer en force. Il ne lui est donc plus loisible de la contester dans la présente procédure et il convient de tenir compte de cette décision dans l'appréciation du comportement du recourant. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage en raison du manquement du 16 avril 2009 apparaît ainsi justifiée. d) En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration l'a fixée à 5 jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45 al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La sanction
  • 8 - prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30 al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au minimum du barème prévu par la circulaire du SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, qui fixe entre 5 et 8 jours la durée de suspension en cas de non-présentation, sans excuse valable, à la journée d’information et à un entretien de conseil ou de contrôle, lorsqu'il s'agit de la première fois (cf. Circulaire IC 2007, D72). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par B.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2009 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 9 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Monsieur B.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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