Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.031735

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/09 - 57/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 mars 2010


Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Z.________, à Clarens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Z., ingénieur en mécanique né en 1953, a reçu des indemnités de chômage dès le 1er juin 2009. Il a été pris en charge par l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP). Le 24 juin 2009, Z. s’est adressé à l’ORP pour lui indiquer que la société B.________ SA était disposée à l’engager comme auditeur externe, pour peu qu’il suive un cours IRCA (International Register of Certificated Auditors) comme responsable audit qualité (n°2245). Le 8 juillet 2009, Z.________ a joint une description des différentes formations possibles, ainsi que le programme de cours devant se dérouler du 7 au 11 septembre 2009 à Paris et du 16 au 20 novembre 2009 à Lyon. La finance d’inscription s’élevait à 2'490 euros, montant auquel il fallait ajouter un forfait de 460 euros pour le logement et la nourriture, soit un montant total (selon le taux de change de l’époque) de 4'980 fr. Le 21 juillet 2009, l’ORP a refusé de prendre en charge la participation à ce cours. Le 27 août 2009, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a rejeté l’opposition formée par Z.________ contre la décision du 21 juillet 2009, qu’il a confirmée. Le Service de l'emploi a considéré, en bref, que l’assuré disposait d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi. En outre, il n’était pas sûr que B.________ SA soit décidé à engager l’assuré dès après la fin du cours, comme escompté. B.Z.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à participer au cours proposé par B.________ SA. Le Service de l'emploi propose le rejet du recours. C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 17 mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 18 mars
  • 3 - E n d r o i t : 1.Eu égard à la finance d’inscription du cours proposé par B.________ SA, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L’art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail; de manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations de l’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché (ATF 112 V 397 c. 1a p.

  • 4 - 398; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, c. 3.2). Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations sans rapport avec les buts de l’assurance-chômage. En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a seulement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes d’intégration qui s’inscrivent dans les buts définis par l’art. 59 al. 2 let. a LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, c. 5.2 et les références citées). Un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c p. 401; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, c. 3.2; CASSO, ACH 59/09 - 31/2010 du 19 février 2010, c. 3 et ACH 21/09 - 81/2009 du 16 octobre 2009, c. 3). Une amélioration théorique de l’aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009, c. 5.2; CASSO ACH 59/09 - 31/2010 précité). b) Le recourant, âgé de 57 ans, dispose d’un certificat fédéral de capacité comme mécanicien, d’un diplôme d’ingénieur ETS en mécanique, d’un diplôme en gestion et direction d’entreprise et d’un diplôme de chef de projets. Il a accumulé plusieurs années d’expérience dans la direction, l’organisation et la gestion d’unités d’entreprise, ainsi que dans l’assurance de qualité et l’audit interne. La formation et l’expérience ainsi acquises sont suffisantes pour retrouver un emploi. c) Le projet du recourant vise à une réorientation professionnelle vers l’audit externe, dans le domaine spécifique de la certification internationale (ISO 9001). Le recourant prétend que suivre le cours IRCA 2245 constituerait le passage obligé pour accéder à cette profession. Cela est sans doute possible, mais relève d’une nouvelle formation, ou d’un complément de formation, dont le financement qui ne ressortit pas à l’assurance-chômage.

  • 5 - d) Le recourant allègue que suivre le cours convoité entraînerait son engagement par B.________ SA. Le projet de convention de collaboration comme auditeur/expert dans le domaine technique et social («Zusammenarbeits-vereinbarung als Auditor/Fachexperte im Technik- und Sozialbereich»), joint au dossier, se présente comme l’esquisse d’un contrat de travail ou de mandat, sans autre précision, ni promesse formelle d’embauche. Quoi qu’il en soit, sur la base de ce document, B.________ SA n’a pris aucun engagement exprès à l’égard du recourant. Que celui-ci suive le cours proposé ne lui donnerait ainsi pas de garantie formelle de conclure un contrat avec B.________ SA, lui assurant de retrouver une place sur le marché du travail. e) Figure au dossier l’avis communiqué le 3 juin 2009 à l’ORP par M. M., directeur de la société N. SA, active dans le domaine du conseil et de la formation en management durable, que le recourant avait lui-même consulté. Selon M. M., le marché de l’audit de qualité serait saturé; il a recommandé que le recourant recherche une qualification professionnelle dans des domaines plus spécifiques (tels que la gestion des services informatiques ISO 20000, de la sécurité de l’information ISO 27001 ou des émissions de gaz à effet de serre ISO 14064). Il apparaît ainsi que, même idoine, le cours convoité ne serait pas de nature à améliorer la capacité du recourant à retrouver du travail. f) Enfin et de toute manière, des cours de formation suivis à l’étranger, comme le souhaitait le recourant, ne peuvent être pris en charge par l’assurance-chômage que s’il n’existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d’atteindre le but visé par un tel cours (TF 8C_600/2008 du 6 février 2009, c. 5.1 et les références citées). Or, les cours suggérés notamment par M. M. peuvent être suivis en Suisse. 3.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA [Loi fédérale du

  • 6 - 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ni dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 août 2009 par le Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Z.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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