Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.024854

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/09 - 27/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 février 2010


Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : U.________, à Les Rasses, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst-VD, 30 al. 1 let. a LACI, 30 al. 3 LACI, 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 18 mars 2008, la société F.________ SA (ci-après: C.) a engagé U., à plein temps et pour une durée indéterminée, en qualité de contrôleur financier («financial controller»), dès le 1 er mai 2008. B.Par lettre du 18 janvier 2009, U.________ a donné son congé pour le 30 avril 2009. Le 7 avril 2009, il a présenté une demande d’indemnité de chômage. Sur le formulaire ad hoc, il a mentionné que c’était l’employeur qui avait résilié le contrat de travail, au motif que ses prestations ne correspondaient pas aux attentes, ainsi que pour des raisons économiques; il avait déjà reçu un avertissement en novembre
  1. Pour sa part, l’employeur a indiqué que la résiliation était le fait de l’employé. A la requête de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse cantonale), l’employeur a précisé, dans un courrier du 17 avril 2009, que lors d’un entretien tenu le 14 novembre 2008, U.________ avait été averti qu’il n’avait pas atteint les objectifs assignés et qu’un point de la situation serait fait en janvier 2009. Un nouvel entretien avait eu lieu le 15 janvier 2009, au terme duquel il avait été convenu de le suspendre et de le reprendre le lendemain, de manière à donner à U.________ un délai pour argumenter et s’expliquer. Le 16 janvier 2009, U.________ avait d’emblée donné sa démission. Invité à s’expliquer à ce sujet, U.________ a fait valoir, le 24 avril 2009, que depuis novembre 2008, son employeur l’avait contraint à effectuer des tâches (récupération du retard dans la saisie comptable et l’archivage) pour lesquelles il était surqualifié; il avait été mis à l’écart de l’équipe qu’il dirigeait, ainsi que des décisions de la direction; en outre, des investissements indispensables pour la modernisation des outils de travail avait été renvoyés sine die. Considérant ces faits comme du harcèlement moral («mobbing»), U.________ a également signalé qu’aucune faute professionnelle ne lui avait été reprochée. Le 7 mai 2009, la caisse cantonale a suspendu le droit de U.________ aux indemnités de chômage pour 31 jours, dès le 20 avril
  2. Elle a considéré que l’assuré avait commis une faute grave en donnant son congé, alors qu’il aurait pu conserver son emploi.
  • 3 - C.U.________ a formé une opposition auprès de la caisse cantonale. Celle-ci a, le 15 juin 2009, interpellé à nouveau l’employeur pour éclaircir les circonstances de la rupture du contrat de travail. Le 22 juin 2009, C.________ a complété les explications données le 17 avril 2009, en indiquant que le 16 janvier 2009, lors de la reprise de l’entretien interrompu la veille, U.________ avait simplement déposé ses clefs sur la table et annoncé sa démission. S’il n’avait pas agi de la sorte, il aurait pu conserver son emploi, à condition d’améliorer ses prestations. Le 2 juillet 2009, la caisse cantonale a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 7 mai 2009. D.U.________ a recouru, en demandant implicitement l’annulation de la décision du 2 juillet 2009. La caisse cantonale propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leur point de vue et conclusions. E.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 1 er

février 2010. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la

  • 4 - mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324-326). 3.a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101] ; 27 al. 2 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01]; 33ss LPA- VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389), lesquelles ont le droit d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 98, 100). b) Dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée devant elle, la caisse cantonale a, le 15 juin 2009, requis C.________ de lui fournir des renseignements complémentaires sur les circonstances de la rupture des rapports de travail. La réponse de C.________, du 22 juin 2009, n’a pas été communiquée au recourant, qui n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet avant le prononcé de la décision attaquée. En cela, l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu.

  • 5 - c) Cela n’entraîne toutefois pas l’admission du recours sur ce point. En effet, la violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Le recourant a eu connaissance de la prise de position de C.________ du 22 juin 2008 dans le cadre de la présente procédure. Il s’est exprimé à ce sujet dans le recours. Pour le surplus, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 28 et 89 al. 1 LPA-VD). Le défaut de la procédure de première instance a ainsi été réparé dans le cadre du recours. 4.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvoir être exigé de lui qu’il conservât son dernier emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage, RS 837.02]). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances justifiant l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi; dans de telles circonstances, on est en droit d’attendre de l’assuré qu’il s’efforce de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (ATF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2, et les références citées). En revanche, on ne saurait exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur aux obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate du contrat au sens de l’art. 337 CO (ATF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2). b) Le recourant expose avoir été en butte au harcèlement de

  • 6 - la part de sa hiérarchie, parce que celle-ci lui aurait confié, en novembre 2008, des tâches inférieures à ses qualifications, l’aurait coupé de son équipe et privé de contacts avec la direction. Selon le recourant, la direction de C.________ était décidée à le licencier, sous prétexte de performances insuffisantes. A supposer que le harcèlement évoqué par le recourant justifiât la résiliation immédiate des rapports de travail par l’employé, encore faudrait-il que ces faits soient prouvés (cf. ATF C_128/02 du 30 avril 2003, consid. 3). Or, tel n’est pas le cas. Il ressort des explications fournies par C.________ les 17 avril et 22 juin 2009 que la direction de C.________ était insatisfaite des prestations du recourant, ce qu’elle lui avait communiqué lors de l’entretien du 14 novembre 2008, en lui impartissant un délai de deux mois pour redresser la situation et faire le point. L’entretien du 15 janvier 2009 avait duré plusieurs heures, et qu’il avait fallu le faire reprendre le lendemain, de manière aussi à laisser au recourant le temps de préparer ses arguments. Or, le 16 janvier 2009, le recourant avait d’emblée et spontanément remis sa démission, confirmée par le courrier du 18 janvier 2009. Le recourant explique à ce propos qu’il n’avait pas véritablement le choix, et qu’afin d’obtenir un bon certificat de travail, indispensable pour retrouver un emploi, il n’avait pu s’exposer à un licenciement, inéluctable selon lui. Si le recourant a ainsi voulu préserver ses chances sur le marché de l’emploi, il a pris le risque de la suspension de son droit à l’indemnité, dès lors que l’art. 44 al. 1 let. b OACI, interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale, ne lui permet pas de prendre l’initiative de résilier le contrat. En outre, la thèse du recourant est expressément contredite sur ce point par l’employeur, qui a déclaré être prêt à poursuivre les rapports de travail, pour autant que le recourant améliore ses prestations. Selon le recourant, cette assertion ne serait pas crédible. Il n’existe toutefois aucun motif objectif de s’en écarter. Il convient dès lors de retenir que le recourant s’est départi lui- même du contrat de travail, comme cela ressort du compte-rendu de l’entretien du 16 janvier 2009 et de la lettre de congé du 18 janvier 2009, alors qu’il aurait pu poursuivre son activité au service de C.________. C’est ainsi par sa faute que le recourant s’est trouvé sans emploi. 5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et

  • 7 - ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 p. 597; 123 V 150 consid. 3b p. 153). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jour en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). b) La faute du recourant est grave. En donnant son congé alors qu’il aurait pu conserver son poste moyennant l’amélioration de ses prestations, voire se faire licencier par son employeur, sans être assuré de disposer d’un nouvel emploi, le recourant a pris sciemment le risque - qui s’est concrétisé - de se retrouver au chômage. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la caisse cantonale dans ce domaine, la suspension du droit à l’indemnité pendant 31 jours n’apparaît pas comme une sanction disproportionnée. 6.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.01]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 2 juillet 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

  • 8 - III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________ -Caisse cantonale de chômage -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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