403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/09 - 65/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 avril 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : A.________, à Montherod, recourant, représenté par M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 53 LACI, 51 al. 1 let. a LACI et 231 al. 3 ch. 1 LP
2 - E n f a i t : A.La société X.________ Sàrl avait pour but l’importation, l’exportation et la commercialisation de tous articles dans le domaine de la maroquinerie et du textile. Le 6 mai 2008, le Tribunal d’arrondissement de La Côte, comme autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a ajourné la faillite de X.________ Sàrl pour une durée de six mois, suspendu les poursuites pendant l’ajournement et désigné un curateur ; il a renoncé à la publication de sa décision. Le 4 novembre 2008, le Tribunal d’arrondissement a révoqué l’ajournement et prononcé la faillite de X.________ Sàrl. Ce prononcé est entré en force. L’avis de faillite a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le 17 décembre 2008. L’avis d’ouverture de la faillite, avec l’appel aux créanciers au sens de l’art. 232 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), a été publié dans la Feuille des avis officiels le 3 avril 2009. A.________ a été l’employé de X.________ Sàrl du 2 juillet 2001 au 30 avril 2008, date de son licenciement. L’assuré a élevé des prétentions en paiement d’un solde de part du 13 ème salaire et de vacances. Le 20 mars 2009, il a adressé à l’Office des faillites des productions à ce titre, se rapportant à l’année 2007 et aux mois de janvier à avril 2008, pour un montant total de 16'603 fr. 55. Le 17 février 2009, il a présenté à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité au sens des art. 51ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). Par décision du 24 février 2009, la caisse a refusé d’entrer en matière sur cette requête, jugée tardive. Par décision sur opposition du 5 mai 2009, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 24 février 2009, qu’elle a confirmée. B.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 5 juin 2009, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
3 - l’opposition est admise, subsidiairement à son annulation. La caisse conclut au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions et requis l’audition d’un témoin. La caisse s’en est remise à justice. Les parties ont été averties du changement de juge instructeur par courrier du 30 mars 2010. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. b) Eu égard au montant que la décision attaquée met en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.Le recourant demande l’audition comme témoin de l’ancien préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de Morges. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], 27 al. 2 Cst-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01] et 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
6 - peut toutefois être partagée, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée et spécialement de l’ATF 114 V 354 précité, selon laquelle la publication décisive est en l’occurrence celle de l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP, incluant l’appel aux créanciers. L’avis paru dans la FOSC du 17 décembre 2008 ne répond pas à cette exigence. Le délai de trois mois de l’art. 53 al. 1 LACI a en réalité commencé à courir après la publication officielle de l’avis du 3 avril 2009. La demande d’indemnité présentée par le recourant était dès lors recevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu’elle statue au fond. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. et de les mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2009 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour décision au fond.
7 - IV. Il est statué sans frais. V. La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour A.________) -Caisse cantonale de chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :