403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 38/09 - 57/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourante et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE CHOMAGE (ci-après : CCVD ou la caisse), à Lausanne, intimée
Art. 9 Cst, 30 al. 1 let. e et f LACI, 27, 28, 31 et 61 let. a LPGA, 55 al. 1 LPA-VD
(joindre l'(les) attestation(s) de gain(s) intermédiaire(s) ainsi que la ou les fiches de salaire)" Au bas de la formule figure, en gras, l'indication suivante: "La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir. (...)" Sur les formules IPA remises à la caisse, l'assurée a coché la case "Oui" à la question 1. Elle a également coché la case "Oui" dans sa réponse à la question 10 "Etes-vous encore au chômage ?" et a joint les attestations de gain intermédiaire ainsi que les fiches de salaire. Il s'agit des gains intermédiaires que l'assurée avait réalisés en tant que journaliste pigiste au mois de juin 2008 (300 fr. brut), juillet 2008 (120 fr. brut), septembre 2008 (240 fr. brut) et octobre 2008 (60 fr. brut).
En effet, renseignement pris par téléphone auprès de vos services, j’ai été informée d’une date limite de dépôt de la feuille « Indications de la personne assurée pour le mois de Décembre 2008 » fixée au 18.12.2008 pour pouvoir percevoir les indemnités du mois de décembre 2008. J’ai annoncé auprès de votre collaboratrice d’accueil de l’agence de Lausanne, Rue Caroline 9, que je n’avais pas encore reçu pour l’attestation de la part de X., E. pour les gains perçus en décembre 2008 au moment de la date délai du 18.12.2008. J’ai
6 - Par conséquent, vous devez subir une suspension de votre droit aux indemnités de 16 jours indemnisables. (...)" L'assurée a fait opposition à cette décision par acte du 11 février 2009, en réitérant en substance les explications qu'elle avait données dans son courrier du 20 janvier 2009 et en demandant l'annulation de la décision de suspension du 3 février 2009. Le 3 février 2009, la caisse a également rendu une décision de restitution, selon les art. 94 et 95 al. 1 LACI et l'art. 25 al. 1 LPGA, portant sur le montant de 76 fr. 05 versé à tort au mois de décembre 2008. L'assurée n'a pas fait opposition à cette décision. Par décision sur opposition du 27 avril 2009, la CCVD, division technique et juridique, statuant en qualité d'autorité d’opposition de première instance, a rejeté l'opposition de l'assurée contre la décision de suspension du 3 février 2009, qu'elle a confirmée. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables (art. 30 aI. 1 let. e et f LACI), les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: Seco) et la jurisprudence, elle a exposé ce qui suit: "En l’espèce, l’assurée a expliqué qu’elle n’avait jamais cherché à dissimuler le fait qu’elle avait effectué une activité en gain intermédiaire. Elle a de plus précisé que la Caisse ainsi que son conseiller ORP étaient au courant quelle exerçait une activité occasionnelle de journaliste-pigiste dès le mois de juin 2008. Elle a expliqué encore qu’elle avait été au bureau d’accueil de la Caisse afin de solliciter une aide pour remplir son IPA. Elle a ainsi précisé que la personne à l’accueil lui avait indiqué de répondre «non» à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?» car elle n’était pas en possession du formulaire de gain intermédiaire du mois de décembre 2008. lI y a lieu tout d’abord de préciser qu’un assuré se doit de répondre par l’affirmative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » au cas où il a effectué un gain intermédiaire même s’il n'est pas encore en possession du formulaire de gain intermédiaire pour le mois en question. Le fait qu’il ait averti son conseiller ORP ne permet pas de considérer qu’il n’a commis aucune faute au sens de la LACI. L’art. 30 al. 1 let. e LACI permet en effet de sanctionner un assuré pour une simple négligence. Quant à la question des informations données par la Caisse, Il y a lieu de préciser que tout le personnel de la Caisse devant renseigner les assurés savent que tout gain
7 - intermédiaire doit être annoncé sur l’lPA du mois où il a été effectué même si l’assuré n’a pas encore reçu son salaire où le formulaire de gain intermédiaire y relatif. Il y a dès lors lieu de douter des propos de l’assurée, à savoir que la personne à l’accueil lui aurait indiqué qu’elle devait répondre «non» à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » compte tenu du fait qu’elle n’avait pas encore reçu le formulaire de gain intermédiaire de son employeur. L’autorité de céans considère en tous les cas que l’assurée n’a pas démontré de manière probante qu’elle avait reçu de fausses informations. Il se justifie par conséquent de considérer que l’assurée a commis une faute de gravité moyenne, sanctionnée par 16 jours de suspension, en n’indiquant pas sur son IPA du mois de décembre 2008 qu’elle avait effectué un gain intermédiaire." B.Par acte du 19 mai 2009, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition ci-dessus mentionnée. Réitérant en substance les explications données dans son courrier du 30 janvier 2009 et dans son opposition du 11 février 2009, elle soutient que "[l]'accusation dont [elle est] l'objet, à savoir d'avoir enfreint l'obligation de fournir des renseignements, est fausse et la décision de suspension de 16 jours de la Caisse Cantonale de Chômage est donc infondée". Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au paiement par la caisse du montant des indemnités de 16 jours qui ne lui ont pas été payées au mois de janvier 2009. Par pli du 22 juin 2009, la caisse a transmis au Tribunal cantonal le dossier de la recourante, en précisant qu'elle n'avait aucune observation complémentaire à formuler. E n d r o i t : 1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
8 - cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, compte tenu des féries (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance- chômage [LACI ; RS 837.0]), est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA.
9 - formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale (ATF 123 V 150, consid. 1b; TF C 21/05 du 26 septembre 2005, consid. 3.1). Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (TF C 169/05 du 13 avril 2006, consid. 2.1.1). Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations; peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385, consid. 3.1.2; 123 V 151, consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191, consid. 2.1.1). Quant à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, il vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (DTA 1993 n° 3 p. 21 consid. 3b; TF C 21/05 du 26 septembre 2005, consid. 3.1). Une suspension ne peut être prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193, consid. 4b et les références citées). La suspension du droit à l'indemnité a le caractère d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 123 V 150, consid. 1c; 112 V 330, consid. 3c). Toutefois, comme cela ressort clairement de l'énumération figurant à l'art. 30 al. 1 LACI, il existe un lien étroit entre le motif de suspension et le droit à l'indemnité de chômage: le comportement donnant lieu à sanction doit nécessairement être en rapport avec la prétention – actuelle, voire future – de l'assuré à une telle indemnité (ATF 112 V 330, consid. 3c). Le juge des assurances sociales
10 - appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 193, consid. 4c; 108 V 251 consid. 3a). Enfin, de manière générale, une suspension suppose toujours une faute – intentionnelle ou par négligence – de l'assuré, dont la gravité déterminera celle de la sanction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, p. 378). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). b) Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636, consid. 6.1; 129 I 170, consid. 4.1; 128 II 125, consid. 10b/aa et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, consid. 5; 131 II 636, consid. 6.1; 129 I 170, consid. 4.1; 124 V 215, consid. 2b/aa; 122 II 123, consid. 3b/cc et les références). Ces principes s'appliquent
11 - également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de renseigner (ATF 131 V 472, consid. 4 et 5; 124 V 220, consid. 2b; 113 V 70, consid. 2; 112 V 115 et les références citées), tel que le prévoit notamment l'art. 27 LPGA aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner et de conseiller les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (ATF 131 V 472, consid. 4 et les références citées). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39, consid. 6.1; 126 V 353, consid. 5b p. 360 et les références; voir également ATF 133 III 81, consid. 4.2.2 p. 88 et les références).
12 - salaire") et, en gras, au bas de la formule ("La déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne pourra intervenir"). Au surplus, la recourante a de son propre chef annoncé les gains intermédiaires du mois de décembre 2008 après avoir reçu l'attestation de gains intermédiaire et le décompte de salaire pour ce mois de décembre, et ce dès son IPA du mois de janvier 2009, en précisant "feuille salaire reçue après délai de dépôt de la Caisse de chômage". b) Dans ces conditions, force est de constater, en appréciant les éléments du dossier au regard de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra), que si la recourante a objectivement, dans son IPA du mois de décembre 2008, donné des indications fausses ou incomplètes au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en répondant "Non" à la question 1 (cf. consid. 3a supra), elle peut se prévaloir du principe de la bonne foi dans la mesure où cette indication reposait sur des renseignements donnés par l'administration, dans les limites de ses compétences et dans une situation concrète, où la recourante n'a pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu et où toutes les conditions posées par la jurisprudence sont remplies (cf. consid. 3b supra). Dans ces conditions, l'administration ne saurait, sans se contredire, retenir que la recourante a commis une faute pour avoir omis d'annoncer ses (modestes) gains intermédiaires du mois de décembre 2008 dans la formule IPA de décembre 2008 et pour ne les avoir annoncés que dans la formule IPA de janvier 2009. En l'absence de faute de la recourante, celle-ci ne saurait ainsi être suspendue dans son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Quant au motif de suspension de l'art. 30 al. 1 let. f LACI, il apparaissait d'emblée non réalisé dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne permettaient manifestement pas de retenir une violation intentionnelle de l'obligation d'annoncer dans le but d'obtenir des prestations indues (cf. consid. 3a supra).
13 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA- VD).
14 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage est réformée en ce sens que la décision de suspension prise le 3 février 2009 par cette caisse à l'encontre de la recourante est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________, [...], -Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :