403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 26/09 - 13/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourant, et Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; 26 al. 2, 45 al. 1 let. a et 45 al. 2 OACI; 9 Cst
2 - E n f a i t : A.Par convention du 17 décembre 2007 établie dans le cadre d'un plan social, H.________ et son employeur, P., ont notamment convenu de dissoudre les rapports de travail avec effet au plus tard à la date de fermeture du [...] planifiée au 31 août 2008. Le contrat de travail de l'intéressé a toutefois pris fin au 31 juillet 2008. L'assuré s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 9 juin 2008. Invité par l'ORP à se déterminer sur l'absence de recherches d'emploi durant le mois le mois de juillet 2008, l'assuré a répondu le 20 août 2008 comme suit : « En réponse à votre courrier du 13.08.2008, au mois de juillet j'étais encore sous contrat avec mon employeur P. et ce jusqu'au 31. J'y ai travaillé à plein temps la 1 ère semaine et ai pris des vacances les semaines suivantes. Les offres d'emploi que vous avez portées sur juin auraient du être donc de ce fait portées sur juillet. J'ai fait une offre d'emploi en juillet que j'ai reporté sur le mois d'août ». Par décision du 24 novembre 2008, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant 4 jours à compter du 1 er août 2008, au motif qu'il n'avait pas fourni de recherches de travail pour le mois de juillet 2008. L'assuré s'est opposé à cette décision le 8 décembre 2008 en exposant ce qui suit : « Par la présente je fais recours contre la décision du 24.11.2008, car comme je l'ai dit dans mes lettres échangées avec l'ORP (en annexes) ma feuille de recherches d'emploi du 24.06.08 n'aurait pas dû indiquer « mai », mais « juillet », puisque c'est le mois qui précède l'accès à mon droit de chômage et que comme je le mentionne dans mon courrier du 28.11.2008, cette faute ne m'est pas imputable.
3 - D'autre part, la première semaine de juillet je travaillais à plein temps, ensuite de quoi j'ai pris des vacances, comme je l'ai expliqué dans mon courrier échangé avec l'ORP; enfin, j'ai tout de même fait une recherche d'emploi en mi-juillet (car une opportunité s'était présentée), mais que j'ai reportée sur la feuille de recherches d'emploi du mois d'août ». Par décision sur opposition du 10 mars 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : IJC) a confirmé la décision de l'ORP du 24 novembre 2008, motif pris que les efforts de recherches de travail déployés par l'intéressé pour la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisants. B.C'est contre cette dernière décision que H.________ a recouru par acte du 31 mars 2009. En substance, il a fait valoir que lors d'un entretien d'embauche le 21 mai 2008, l'entreprise C.________ l'avait assuré d'une place de travail, mais lui avait annoncé à fin juillet qu'elle « avait déjà quelqu'un ». Le recourant a également soutenu que la décision de suspension était tardive. Le 14 mai 2009, l'IJC a préavisé pour le rejet du recours et le maintien de sa décision. Le 20 juin 2009, le recourant a indiqué que, lors d'un entretien consécutif à son courrier du 20 août 2008, sa conseillère ORP lui avait clairement laissé entendre que ses explications avaient été acceptées et qu'il n'y aurait pas de suite. Elle aurait ainsi violé le « principe du respect des promesses ». C.Une audience d'instruction a eu lieu le 18 janvier 2010, lors de laquelle il a été éclairci que l'assuré avait effectué une recherche d'emploi en mai 2008, deux en juin 2008 et une en juillet 2008. Le recourant a déclaré qu'il avait travaillé les deux premières semaines de juillet, qu'il était parti en vacances les deux dernières semaines et que lors de son premier entretien avec l'ORP le 24 juin 2008, sa conseillère n'avait formulé aucun chiffre sur la quantité de recherches d'emploi à présenter. Il a également affirmé qu'il avait fait d'autres recherches d'emploi, tout en
4 - admettant qu'il n'en avait jamais parlé à sa conseillère et que cela n'avait pas été protocolé. Pour sa part, l'IJC a noté qu'il existait une divergence s'agissant de l'emploi du temps de l'assuré durant la deuxième semaine de juillet et que vu le peu de recherches d'emploi effectués entre mai et juillet 2008, l'assuré aurait même dû être sanctionné davantage, soit entre 9 et 12 jours indemnisables. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 2.Il convient tout d'abord d'examiner si l'autorité intimée était légitimée, dans son principe, à notifier au recourant une décision de suspension dans son droit aux indemnités de chômage pour recherches d'emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2008. En effet, celui-ci soutient d'une part que la décision de suspension du 28 novembre 2008 est tardive; d'autre part, dans la mesure où sa conseillère ORP lui aurait affirmé que ses explications étaient recevables et qu'il n'y aurait pas de suite à l'affaire, l'administration aurait violé le « principe du respect des promesses » en changeant d'avis et en lui notifiant une décision de suspension. a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 in fine LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (...). L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon l'art. 45 al. 1 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), la suspension dans l’exercice du droit à
5 - l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. En l'espèce, c'est à juste titre que l'ORP a considéré que la suspension de quatre jours indemnisables courait à compter du 1 er août 2008, soit le premier jour suivant la cessation des rapports de travail. A partir de cette date, l'administration disposait donc d'un délai de six mois – soit jusqu'au 31 janvier 2009 – pour suspendre l'intéressé dans son droit à l'indemnité. Rendue le 28 novembre 2008, force est de constater que la décision de suspension n'est pas tardive. b) Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101). Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
6 - dès lors que l'assuré ne s'est pas fondé sur ce que sa conseillère ORP lui aurait affirmé pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice et la loi n'a pas changé à partir de ce moment-là. La troisième condition peut rester ouverte dans le sens où le courrier de l'ORP du 13 août 2008 rend l'assuré attentif aux conséquences du non-dépôt ou du dépôt tardif de ses recherches d'emploi, mais ne dit pas ce qu'il en serait en cas de dépôt de recherches de travail insuffisantes. Par conséquent, le recourant ne peut faire valoir un droit à la protection de la bonne foi. 3.Reste à déterminer si l'autorité intimée était fondée à suspendre l'assuré dans son droit à l'indemnité pendant quatre jours indemnisables pour recherches de travail insuffisantes pour le mois de juillet 2008. a) L'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Selon le ch. B314 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
7 - tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée. Le contrôle de l'ORP dans le cadre de l'art. 26 OACI portera donc également sur la période précédant le chômage (...). Il est notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage (comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur). Dès lors, un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 è éd., Schulthess 2006, p. 389 et la jurisprudence citée). L'assuré qui attend une réponse à une postulation doit néanmoins poursuivre ses recherches d'emploi et accepter le poste qui lui serait proposé, même en dehors de sa profession (...). L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (Boris Rubin, op. cit., p. 390 et la jurisprudence citée). Quant au nombre de recherches d'emploi, on peut en exiger au moins quatre par période de contrôle. Il s'agit certainement d'un minimum. On ne saurait en principe en exiger plus de douze. Il appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables à cet égard (Boris Rubin, op. cit., p. 392 et la jurisprudence citée). b) En l'espèce, au cours de l'audience d'instruction du 18 janvier 2010, le recourant a indiqué qu'il avait rencontré sa conseillère ORP la première fois le 24 juin 2008 et que celle-ci ne lui avait pas donné le nombre minimum de recherches d'emploi à effectuer. Il a également été établi que l'intéressé n'avait fait qu'une offre d'emploi durant le mois de juillet 2008 et que l'entretien d'embauche auprès de C.________ avait eu lieu le 29 avril 2008. Or, la jurisprudence dispose que l'assuré doit se comporter comme si l'assurance-chômage n'existait pas : en d'autres
8 - termes, en l'absence de toute indication de la part de sa conseillère ORP, on pouvait néanmoins exiger du recourant qu'il présente au moins quatre recherches d'emploi durant son dernier mois de dédite. Cette exigence n'est en l'occurrence manifestement pas remplie. En outre, en n'effectuant aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises durant le mois litigieux, on doit admette qu'il n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI et on pouvait attendre de lui qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches durant ce laps de temps (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009, consid. 4.2). Quant à la promesse d'engagement faite le 29 avril 2008, cela ne l'exonérait pas de l'effort de procéder à d'autres postulations durant le mois de juillet 2008, et ce d'autant plus que dite promesse datait déjà de plus de deux mois. Enfin, si le recourant a fait d'autres recherches d'emploi comme il le prétend, il lui appartenait d'en faire part à sa conseillère ORP ou de les prouver de quelque manière que ce soit devant l'autorité de céans, ce qui n'a pas été le cas. Vu ce qui précède, on ne voit pas que l'autorité intimée n'était pas en droit de suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes. Au demeurant, la quotité retenue, soit quatre jours indemnisables, ne prête pas non plus le flanc à la critique. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5.La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ni alloué de dépens (art. 61 let. g et 55 LPA-VD).
9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2009 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H.________ -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :