403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/09 - 20/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : N.________, à Nyon, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après: l'assurée) a été engagée par F., comme réceptionniste, dès le 1 er mai 2007. Le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée et le salaire annuel brut fixé à 80'500 fr. Le 28 février 2008, l'assurée et F. ont passé une "convention de fin des rapports de travail" avec effet au 30 mars 2008. B.Le 10 avril 2008, l'assurée a présenté une demande d’indemnité de chômage. Le 10 avril 2008, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse cantonale) lui a demandé des renseignements sur les circonstances et les motifs de la résiliation du contrat. Le 14 avril 2008, l'assurée a informé la Caisse cantonale, confidentiellement, qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. Après s’être adressée à l’arbitre de la banque ainsi qu’à un avocat spécialisé, elle avait finalement convenu d’un arrangement avec l’employeur, consistant notamment à n’informer personne de son départ de l’entreprise. Le 24 avril 2008, F.________ a retourné à la Caisse cantonale le formulaire intitulé "Attestation de l’employeur" lequel mentionne que la résiliation des rapports de travail est intervenue conventionnellement. Le 19 novembre 2008, la Caisse cantonale, considérant que la résiliation des rapports de travail d’un commun accord constituait une faute grave de la part de l’assurée a suspendu le droit aux indemnités de l’assurance pendant 31 jours dès le 9 avril 2008. L'assuré a formé opposition, que la Caisse cantonale a rejetée le 26 janvier 2009, en confirmant la décision du 19 novembre 2008. C.N.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 26 janvier 2009. La Caisse et le Service de l’emploi ont renoncé à se déterminer.
3 - D.L’affaire a été reprise par le nouveau juge instructeur le 1 er
février 2010. E n d r o i t : 1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I 180, consid. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. II ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I 321, consid. 3.2 et 3.3). 3.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a
4 - LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvoir être exigé de lui qu’il conservât son dernier emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances justifiant l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi; dans de telles circonstances, on est en droit d’attendre de l’assuré qu’il s’efforce de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2, et les références citées). En revanche, on ne saurait exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur aux obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate du contrat au sens de l’art. 337 CO (TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2). b) La recourante expose avoir été en butte au harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. Elle s’en serait ouverte à l’arbitre de la banque, puis à un avocat spécialisé. Ces personnes lui auraient conseillé d’accepter une solution transactionnelle au litige, ce qui l’aurait amené â conclure la convention du 28 février 2008. En contrepartie, elle aurait dû garantir la confidentialité absolue sur ces faits. A supposer que le harcèlement évoqué par la recourante justifiât la résiliation immédiate des rapports de travail par l’employé, encore faudrait-il que ces faits soient prouvés (cf. TFA C 128/02 du 30 avril 2003, consid. 3). Or, tel n’est pas le cas. Non seulement la recourante ne fait-elle état que d’allégations assez vagues et préserve l’anonymat de l’auteur, mais encore n’offre-t-elle aucun moyen de preuve à cet égard, dés lors qu’elle s’est engagée à garder le secret. La recourante, qui avait consulté l’organe de médiation interne, puis un avocat spécialisé, a, en fin de compte, renoncé à résilier le contrat pour les justes motifs qu’elle invoque,
5 - au moment où elle aurait pu le faire (cf. ATF 124 V 234; TFA C 108/01 du 21 août 2001; arrêts du Tribunal administratif PS.2005.0225 du 7 mars 2006; PS.2004.0269 du 27 avril 2005). En acceptant la convention du 28 février 2008, mettant fin aux rapports de travail, sans s’être assurée préalablement de disposer d’un nouvel emploi, la recourante s’est trouvée par sa faute au chômage. 4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593, consid. 6; 123 V 150, consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jour en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lors que l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). Une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (TFA C 108/01 du 21 août 2001, consid. 1a, et les références citées; ch. D24 de la circulaire du Seco relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007). b) La faute de la recourante est grave, objectivement et subjectivement. En souscrivant à l’accord qui lui était proposé, elle a pris sciemment le risque de ne pas retrouver d’emploi après son départ du poste de travail qu’elle occupait. La recourante, munie des conseils d’un avocat, ne pouvait ignorer la portée de cet accord, et le danger qu’il comportait, pour le cas où elle ne retrouvait pas rapidement du travail. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Caisse cantonale dans ce domaine, la suspension du droit à l’indemnité pendant 31 jours n’apparaît pas comme une sanction disproportionnée. 5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 26 janvier 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: -N.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: