403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/08 - 21/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : V.________, à Morges, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b OACI
2 - E n f a i t : A.Le 23 septembre 2005, A.________ a engagé V.________ (ci- après: l'assuré) en qualité de juriste ("Senior Attorney"). Le contrat de travail, rédigé en anglais, a été conclu pour une durée indéterminée, dès le 4 octobre 2005. Le salaire convenu était de 200'005 fr. par an. B.Le 14 septembre 2007, A.________ et V.________ ont conclu un accord mettant fin aux rapports de travail ("Termination Agreement") avec effet immédiat. Ce document indique que cette issue avait été décidée d’un commun accord ("... We hereby confirm our mutual agreement that your employment with A.________ (...) will terminate ..."). A.________ s’est engagé à verser à V.________ un montant (ch. 1 de l’accord) de 90'000 fr., payable en deux versements. Le premier, à verser dans les dix jours dès la fin du contrat, d’un montant de 52'000 fr., correspondait au salaire dû ainsi qu'au solde des vacances. Le deuxième versement, à payer dans les 40 jours dès l’expiration du contrat, d’un montant de 38'000 fr., était versé à titre de reconnaissance pour les services rendus. En outre, A.________ s’est engagé à prendre à sa charge les frais liés à la recherche d’un nouvel emploi (ch. 2 de l’accord). C.Le 1 er décembre 2007, V.________ a formé une demande d’indemnité de chômage, à compter du 1 er novembre 2007. Au regard des rubriques 19 à 21 du formulaire ad hoc, il a indiqué qu’il avait résilié oralement le contrat de travail le liant à A., le 14 septembre 2007, à raison d’un "désaccord fondamental avec mon supérieur rendant impossible la poursuite des rapports de travail". Tout en confirmant ce dernier point, l’attestation établie le 6 décembre 2007 par l’employeur précise que la rupture du contrat était intervenue d’un commun accord. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse cantonale) s’est adressée à A. pour clarifier les circonstances et les motifs de la résiliation du contrat de travail. J., chargée des ressources humaines de A., a répondu, par un courriel du 10 janvier 2008, que la résiliation était intervenue d’un commun accord, parce que
3 - V.________ avait rejeté un "plan de développement" de ses performances insuffisantes. Invité par la Caisse cantonale à se déterminer sur ce point, V.________ a fait valoir, le 5 février 2008, que c’est A.________ qui avait pris l’initiative de rompre les rapports de travail, à la suite du conflit l’opposant à son supérieur hiérarchique; le "plan de développement" n’était qu’un prétexte pour obtenir son départ, car l’employeur savait que cette proposition était inacceptable pour lui. Le 12 février 2008, la Caisse cantonale a rendu deux décisions concernant V.. La première décision portait sur le refus de verser des indemnités pendant le mois de novembre 2007, l’assuré ayant reçu son salaire pour cette période. La deuxième décision portait sur la suspension du droit aux indemnités pendant 31 jours, au motif que la résiliation des rapports de travail d’un commun accord constituait une faute grave de la part de l’assuré. D.V. a formé opposition auprès de la Caisse cantonale, le 13 mars 2008, en concluant à l’annulation des deux décisions rendues le 12 février 2008. Le 26 mai 2008, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition dirigée contre la première décision rendue le 12 février 2008, concernant le droit aux indemnités en novembre 2007. Cette décision est entrée en force. E.Le 20 mars 2008, la Caisse cantonale a dénié à V.________ le droit à l’indemnité pour la période allant de décembre 2007 à février 2008, à raison du gain intermédiaire réalisé et de la mesure de suspension. V.________ a formé opposition contre cette décision. F.Dans le cours de l’instruction de l’opposition relative à la deuxième décision rendue le 12 février 2008, concernant la suspension du droit à l’indemnité, la Caisse cantonale a, le 23 mai 2008, demandé des renseignements complémentaires à A.________, que celle-ci a produit dans un courrier du 18 juin 2008, joint au dossier. Le 24 juin 2008, la Caisse cantonale a rendu deux décisions; par la première, elle a rejeté l’opposition dirigée contre la deuxième décision du 12 février 2008; par la
4 - deuxième, elle a rejeté l’opposition dirigée contre la décision du 20 mars
G.V.________ a recouru contre la première décision du 24 juin 2008, relative à la suspension du droit à l’indemnité, dont il demande l’annulation. La Caisse cantonale a proposé le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. H.La cause été reprise par le nouveau juge instructeur le 1 er
février 2010. E n d r o i t : 1.a) Le litige porte uniquement sur la suspension du droit à l’indemnité pendant 31 jours, selon la deuxième décision rendue par la Caisse cantonale le 12 mars 2008 et la première décision rendue sur opposition le 24 juin 2008. b) Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). c) Le délai de recours est de trente jours (art. 95 LPA-VD). Il ne court pas du 5 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA [la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). La décision attaquée a été notifiée le 24 juin 2008. Le recourant l’a reçue le 25 juin 2008. Le délai de recours a commencé à courir le 26 juin 2008, pour être interrompu le 15 juillet 2008; suspendu jusqu’au 15 août 2008
5 - exclusivement, il a expiré le 26 août 2008. Déposé le 25 août 2008 à un office postal, le recours est recevable à cet égard. Il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le juge statuant dans cette affaire n’a aucun lien de parenté avec J., responsable des ressources humaines de A., qu’il ne connaît pas, au demeurant. Il ne se trouve partant pas dans un cas de récusation au sens de l’art. 9 LPA-VD. 3.a) Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst.-VD; 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 lI 286, consid. 5.1; 133 I 270, consid. 3.1; 132 II 485, consid. 3.2; 132 V 368, consid. 3.1, et les arrêts cités). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d’en aviser les parties (ATF 132 V 387, consid. 3.1), lesquelles ont le droit d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 98). b) Dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée devant elle, la Caisse cantonale a, le 23 mai 2008, requis A.________ de lui fournir des renseignements complémentaires sur les circonstances de la rupture des rapports de travail. La réponse de A.________, du 18 juin 2008, n’a pas été communiquée au recourant, qui n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet avant le prononcé de la décision attaquée. En cela, l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu. c) Cela n’entraîne toutefois pas l’admission du recours sur ce point. En effet, la violation du droit d’être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201, consid. 2.2; 132 V 387,
6 - consid. 5.1, et les arrêts cités). Le recourant a eu connaissance de la prise de position de A.________ du 18 juin 2008 dans le cadre de la présente procédure. Il s’est exprimé à ce sujet tant dans le recours que dans sa réplique. Pour le surplus, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 28 et 89 al. 1 LPA-VD). Le défaut de la procédure de première instance a ainsi été réparé dans le cadre du recours. 4.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 I 180, consid. 3.2). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2, et les arrêts cités; cf. ATF 130 II 321, consid. 3.2 et 3.3). 5.a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvoir être exigé de lui qu’il conservât son dernier emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
7 - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances justifiant l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi; dans de telles circonstances, on est en droit d’attendre de l’assuré qu’il s’efforce de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2, et les références citées). En revanche, on ne saurait exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur aux obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate du contrat au sens de l’art. 337 CO (TF 8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2). b) Le recourant expose que ses difficultés sont nées du départ de son supérieur hiérarchique à la retraite. Convoitant son poste, il ne l’avait pas obtenu. Sa nouvelle cheffe l’avait pris en grippe, critiqué de manière injustifiée et publiquement dénigré; elle avait systématiquement minimisé ses performances et rejeté ses propositions. Il estime avoir été délibérément mis à l’écart. Le "plan de développement" proposé, inacceptable pour lui, n’aurait constitué qu’un prétexte pour l’acculer à quitter son poste. Le 18 juin 2008, A.________ a répondu à ces reproches. Elle a produit une lettre d’avertissement ("Letter of Concern") du 14 septembre 2007, exposant de manière détaillée les critiques de sa hiérarchie à l’égard du recourant. Ce document, rédigé par la nouvelle cheffe du recourant, se réfère à des éléments précis, tels que le retard mis à répondre aux demandes d’ordre juridique des collaborateurs de l’entreprise. Cet état de fait n’était pas dû au surcroît de travail allégué par le recourant, mais aux défauts de ses méthodes de travail, notamment l’incapacité à établir correctement les priorités, la tendance à se concentrer sur des points secondaires et à ne pas considérer ce qui est important pour la clientèle, la réticence à accepter la critique et à la remise en cause ainsi que la propension à réagir de manière agressive aux demandes de sa hiérarchie. Le recourant n’a pas contresigné ce
8 - document, qu’il tient pour une manoeuvre destinée à le chasser de l’entreprise. Cela étant, le recourant ne conteste pas l’existence de tensions entre lui et sa hiérarchie, ni le fait que celles-ci ont conduit à la résiliation du contrat de travail; il en rejette toutefois la faute sur l’employeur. Cette thèse est contredite par les pièces du dossier, et spécialement les explications fournies par l’employeur. Il en ressort que les torts sont pour le moins partagés. Au regard des reproches précis formulés dans la lettre d’avertissement du 14 septembre 2007, le "plan de développement" proposé n’apparaît pas comme un pur prétexte au congédiement, ni une proposition disproportionnée ou dénuée de sens. c) Le recourant, s’estimant victime d’un harcèlement par sa hiérarchie, considère que les conditions d’une résiliation du contrat pour justes motifs, au sens de l’art. 337 CO, étaient remplies en l’espèce. A supposer que le comportement de la direction de A.________ à l’égard du recourant puisse être assimilé à du harcèlement moral justifiant la résiliation immédiate des rapports de travail par l’employé, encore faudrait-il que ces faits soient prouvés (cf. TFA C 128/02 du 30 avril 2003, consid. 3). Or, tel n’est pas le cas. Non seulement le recourant ne fait-il état que de tensions avec sa hiérarchie, mais encore n’offre-t-il aucun moyen de preuve à cet égard. Enfin, on ne comprend pas comment le recourant, juriste titulaire d’un brevet d’avocat, n’ait pas résilié le contrat pour les justes motifs qu’il invoque, au moment où il aurait pu le faire (cf. ATF 124 V 234; TFA C 108/01 du 21 août 2001; arrêts du Tribunal administratif PS.2005.0225 du 7 mars 2006; PS.2004.0269 du 27 avril 2005). En acceptant la convention du 14 septembre 2007, mettant fin aux rapports de travail, sans s’être assuré préalablement de disposer d’un nouvel emploi, le recourant s’est trouvé par sa faute au chômage. 6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593,
9 - consid. 6; 123 V 150, consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jour en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave notamment lors que l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). Une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (TFA C 108/01 du 21 août 2001, consid. 1a, et les références citées; ch. D24 de la circulaire du Seco relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007). b) Le recourant tient le ch. D24 de la circulaire du Seco pour contraire à l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La circulaire en question est assimilée à une ordonnance administrative, laquelle ne contient pas, en principe, de règles juridiques; elle ne constitue pas une norme qui imposerait un certain comportement, actif ou passif à l’administré; celui-ci ne saurait non plus en tirer un droit. La circulaire donne le point de vue d’un organe de l’Etat sur l’application des normes applicables et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge doit toutefois s’en écarter lorsqu’elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 133 Il 305, consid. 8.1; 133 V 394, consid. 3.3; 133 V 450, consid. 2.2.4, et les arrêts cités). On ne peut pas, par le truchement d’une directive, restreindre une prétention de droit matérielle, si cette restriction n’est pas prévue par la loi ou l’ordonnance (ATF 132 V 121, consid. 4.4; 118 V 26, consid. 4b, et les arrêts cités). La question de savoir ce qu’il en est en l’occurrence souffre de rester indécise. En effet, la règle selon laquelle la résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré ne ressort pas du ch. D24 de la circulaire litigieuse, mais de la jurisprudence et de l’avis de la doctrine, dont il n’y a pas lieu de se départir. Dans la mesure où la circulaire ne fait que rappeler un élément du système légal, tel qu’interprété par le juge, elle ne peut être tenue pour contraire à la loi.
10 - c) La faute du recourant est grave, objectivement et subjectivement. En souscrivant à l’accord qui lui était proposé, il a pris sciemment le risque de ne pas retrouver d’emploi après son départ du poste de travail qu’il occupait chez A.________. Hormis la possibilité de disposer des services d’une société de replacement, il n’avait aucun engagement en vue. Il n’allègue pas, au demeurant, avoir recouru aux services de cette société. En outre, le recourant, juriste et titulaire du brevet d’avocat, ne pouvait ignorer la portée de cet accord et le danger qu’il comportait, pour le cas où il ne retrouvait pas rapidement du travail. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Caisse cantonale dans ce domaine, la suspension du droit à l’indemnité pendant 31 jours n’apparaît pas comme une sanction disproportionnée. 7.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 juin 2008 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni dépens. Le juge unique:Le greffier:
11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à: -V.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: