Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ08.022561

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 89/08 - 82/2009 & ACH 106/08 - 82/2009 & ACH 110/08

  • 82/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S

Arrêt du 1er octobre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Greuter


Dans les causes jointes : F., à [...] (VD), recourante, représentée par Me C., avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 18c al. 1 LACI; 9 Cst.

  • 2 - E n f a i t : A.a) F.________ (ci-après: la recourante) a requis le 17 décembre 2007 l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage, à compter du 1 er janvier 2008. La Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la Caisse, agence de Lausanne) lui a donc ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1 er janvier 2008 au 31 juillet 2008. b) La recourante a été employée par W., à Lausanne, en qualité de responsable de projets spéciaux, du 1 er juin 1995 au 31 décembre 2007. Pour cause de restructuration du siège de W., celle-ci a signifié le 7 juin 2007 à la recourante la résiliation des rapports de travail pour le 31 décembre 2007. Les modalités du départ ont été réglées par convention signée le 31 octobre 2007 par W.________ et par la recourante. Cette convention prévoyait que le contrat de travail liant la recourante à W.________ prendrait fin le 31 décembre 2007 et que son salaire lui serait versé jusqu'à cette date; en outre, compte tenu de la durée des rapports de travail, pour combler partiellement une lacune de prévoyance professionnelle, W.________ s'engageait à verser le 30 septembre 2007 un montant de 200'000 fr. à N.________ Fondation collective LPP, aux fins de racheter des prestations réglementaires en faveur de la recourante. Née le [...] juillet 1944, la recourante devait atteindre l'âge de la retraite le 1 er août 2008. Selon un certificat de prévoyance au 1 er

décembre 2007, la rente annuelle de vieillesse présumée dès 64 ans se serait montée à 33'645 fr. c) Le 6 décembre 2007, L.________ a accusé réception d'un courrier de la recourante du 29 novembre 2007 et a invité celle-ci à lui communiquer ses coordonnées bancaires ou postales en vue du versement de sa rente viagère dès le 1 er janvier 2008. Le 11 décembre

  • 3 - 2007, la recourante a communiqué à L.________ ses coordonnées bancaires pour le versement de sa rente viagère dès le 1 er janvier 2008. d) Le 22 janvier 2008, L.________ a adressé à la recourante un courriel dont la teneur était la suivante: "Pour faire suite à notre téléphone, nous vous communiquons, par la présente, le montant de votre rente annuelle de vieillesse dès le 01.01.2008 dans le cadre de l'assurance vie collective 51'140-5, soit à CHF 32'059.00." La recourante a communiqué ce courriel à la Caisse, agence de Lausanne. e) Le 5 février 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois de janvier 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 4'268 fr. 80, compte tenu d'une déduction de 175 fr. 75 (opérée sous forme de déduction de 0.7 indemnités journalières à 246 fr. 75, ce qui correspond à 172 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". f) Le 12 février 2008, L.________ a adressé à l'assurée un courrier dont la teneur était la suivante: "Assurance vie collective No 51'140 – W.________ Assurée no 5: vous-même Madame, Nous faisons suite à vos différents courriers nous confirmant votre départ à la retraite anticipée au 31 décembre 2007. A cette date, vous avez ainsi acquis le droit au versement d'une rente viagère. Cette rente vous sera servie par fractions trimestrielles de CHF 8'014,60 chaque fois le 1 er janvier, 1 er avril, 1 er juillet et 1 er octobre, la première fois le 1 er avril 2008. Le prorata de rente pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2008 de CHF 8'014,60 est viré, conformément à votre demande, à I'UBS SA à [...] (clearing 243) en faveur de votre compte (...)."

  • 4 - Ce prorata de rente pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2008, par 8'014 fr. 60, a été viré à la recourante le 14 février

g) Le 27 février 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois de février 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 5'009 fr. 05, compte tenu d'une déduction de 175 fr. 75 (opérée sous forme de déduction de 0.7 indemnités journalières à 246 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". h) Le 31 mars 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois de mars 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 2'516 fr. 85, compte tenu d'une déduction de 2'671 fr. 55 (opérée sous forme de déduction de 10.8 indemnités journalières à 246 fr. 75, ce qui correspond à 2'664 fr. 90) pour "revenu de remplacement caisse de pension". Le 25 avril 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois d'avril 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 2'763 fr. 60, compte tenu d'une déduction de 2'671 fr. 55 (opérée sous forme de déduction de 10.8 indemnités journalières à 246 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". Le 28 mai 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois de mai 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 2'763 fr. 60, compte tenu d'une déduction de 2'671 fr. 55 (opérée sous forme de déduction de 10.8 indemnités journalières à 246 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". Le 27 juin 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le

  • 5 - mois de juin 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 2'516 fr. 85, compte tenu d'une déduction de 2'671 fr. 55 (opérée sous forme de déduction de 10.8 indemnités journalières à 246 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". Le 6 août 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a établi un décompte relatif aux indemnités de chômage dues à la recourante pour le mois de juillet 2008. Ce décompte aboutissait à une indemnité brute de 3'010 fr. 35, compte tenu d'une déduction de 2'671 fr. 55 (opérée sous forme de déduction de 10.8 indemnités journalières à 246 fr. 75) pour "revenu de remplacement caisse de pension". i) Le 15 août 2008, L.________ a écrit ce qui suit à la recourante: "Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons qu'une prestation de sortie vous aurait été versée en lieu et place de la rente de vieillesse si nous avions été informé qu'il ne s'agissait pas d'une retraite anticipée et que vous étiez inscrite au chômage. Nous joignons à ce courrier une copie des articles 23 et 32 du règlement de prévoyance." Le règlement LPP [...] de la prévoyance en faveur du personnel de W., dans sa version de janvier 2006 et annexé au courrier de L. du 15 août 2008, prévoit notamment ce qui suit: "Art. 23 Retraite anticipée ou différée 23.1 En cas de retraite anticipée dès le 58 ème anniversaire, l'assuré peut demander les prestations de vieillesse pour autant qu'il cesse son activité lucrative (art. 13 LPP). 23.2 [retraite différée] 23.3 Le montant de la rente de vieillesse anticipée ou différée est alors déterminé sur la base de l'avoir de vieillesse accumulé à la date de la retraite, selon la même méthode que celle utilisée pour calculer la rente de vieillesse définie à l'art. 13.2. Les taux de conversion sont réduits ou augmentés en conséquence. (...) Art. 32 Sortie de la fondation ; calcul de la prestation de sortie

  • 6 - 32.1 Un assuré sort de la fondation lorsqu'il ne répond plus aux conditions d'admission mentionnées aux art. 3 et 4, en particulier lors de la dissolution des rapports de travail, et qu'aucun événement assuré n'est intervenu. Si l'assuré a atteint l'âge de la retraite anticipée au moment de son départ de l'institution de prévoyance, qu'il n'exerce plus d'activité lucrative et n'est pas inscrit au chômage, il n'a pas droit à une prestation de sortie mais au versement de la prestation de vieillesse réglementaire. 32.2 La prestation de sortie selon le présent règlement est calculée sur la base de l'art. 15 LFLP “Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations”. (...)" j) Le 11 novembre 2008, L.________ a écrit au conseil de la recourante un courrier dont la teneur était la suivante: "Pour faire suite à votre demande, nous vous informons qu'il n'y a pas de date-butoir concernant le versement d'une prestation de vieillesse ou de sortie. En effet, c'est la réception des ultimes documents nécessaires à la clôture d'un dossier qui va déterminer le traitement de ce dernier et de ce fait, le versement de la prestation due (qu'il s'agisse d'une sortie ou d'une retraite). Néanmoins, Madame F.________ aurait pu nous communiquer, même après le versement de sa première rente de vieillesse, soit après le 14.02.2008, qu'elle n'avait pas pris de retraite anticipée. Dans ce cas, elle aurait pu choisir entre une prestation de sortie qui aurait dû être été versée auprès d'une institution de prévoyance ou une prestation de vieillesse, soit dans notre cas le versement d'une rente. Dans le premier cas de figure, le remboursement des rentes versées aurait été nécessaire." B.a) Par décision du 31 mars 2008, la Caisse, agence de Lausanne, a adressé à la recourante une demande de restitution pour un montant net de 4'568 fr., en vertu des art. 94 et 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ainsi que de l'art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Cette décision était motivée comme suit: "Selon email du 22 janvier 2008 de l'assurance L.________ à [...] – document apporté par vos soins – il était fait état d'un montant de rente de fr. 32'059.-. Notre caisse a interprété ce montant comme un versement unique de pré-retraite et en a fait la calculation selon les instructions du Seco (fr. 32059.- : 15.2 :12 = 175.75). Or, selon courrier de

  • 7 - L.________ reçu le 26 février dernier, une rente de fr. 8'014.60 vous sera servie trimestriellement, soit fr. 2'671.55 par mois. C'est donc bien fr. 2'671 fr. 55 que nous devons porter en déduction de vos prestations mensuelles de chômage. Par courrier séparé, vous avez reçu les décomptes rectificatifs pour les mois de janvier et février 2008." b) Par l'entremise de son assurance de protection juridique, la recourante s'est opposée à cette décision par acte du 28 avril 2008 et a conclu à son annulation en ce sens que la recourante ne doit pas restituer le montant de 4'568 fr. Elle a déclaré avoir fourni tous les renseignements relatifs à sa rente pré-retraite à la Caisse, afin que cette dernière prenne une décision en toute connaissance de cause. Elle a affirmé être de bonne foi et s'être fiée aux indications données par la Caisse, dont les erreurs lui auraient causé des dommages importants, puisque si la Caisse l'avait correctement renseignée, elle n'aurait pas pris sa retraite anticipée et perdu ainsi un montant de 1'586 fr. par année, correspondant à la différence entre les montant de la rente annuelle en cas de retraite anticipée (32'059 fr.) et en cas de retraite à 64 ans (33'645 fr.; cf. lettre A.b supra). c) Par décision sur opposition du 24 juin 2008, la Caisse, Division technique et juridique, autorité d'opposition, première instance (ci-après: la Caisse, autorité d'opposition) a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé la décision du 28 avril 2008. En droit, cette décision sur opposition retient notamment ce qui suit: "2. Il s'agit de déterminer si la caisse était fondée à demander la restitution de la somme nette de CHF 4'568.--.

  1. lI convient dans un premier temps de définir brièvement la notion de retraite anticipée sous l'angle de l'assurance-chômage. a) En vertu de l'art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité chômage (al. 1). L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de pré-retraite. Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), la forme, rente ou capital, sous laquelle sont versées les prestations de vieillesse est
  • 8 - indifférente. La prestation versée en capital doit être convertie en rentes mensuelles à l'aide de la table de conversion de l'OFAS (IC 2007, C157). Ainsi, pour une femme âgée de 63 ans, le facteur de conversion est de 15,2 (IC 2007, C161). Sont déduites de l'indemnité chômage, les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire ou surobligatoire, les rentes dites " rentes de substitution AVS " et les rentes dites " pont AVS " prévues par le règlement de l'institution de prévoyance (...) (IC 2007, C159). b) En l'espèce, l'assurée est née le 3 juillet 1944, elle a donc 63 ans. C'est à juste titre que la caisse a appliqué le facteur de conversion de 15.2. Au vu des pièces au dossier, il est constant que l'assurée a été informée qu'elle recevrait une rente annuelle de CHF 32'059.--, correspondant à une rente trimestrielle de CHF 8'014.75. En d'autres termes, selon l'art. 18c LACI, il convient de déduire du montant de l'indemnité chômage, la rente mensuelle de CHF 2'671.60. Il apparaît que le calcul de la caisse est erroné en ce sens que cette dernière a considéré que le montant de CHF 32'059.-- était une rente en capital (sic) unique, alors que selon les pièces versées au dossier, il s'agit bel et bien d'une rente annuelle. Dès lors, c'est le montant de CHF 2'671.60 qu'il faut déduire des mois de janvier à juillet 2008. Après corrections des décomptes de janvier et février 2008, en considérant ce montant, il en résulte un solde net en faveur de la caisse de CHF 4'568.--.
  1. Reste à examiner si la caisse était fondée à demander la restitution du montant précité. a) L'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 al. 1 LPGA qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. (...) La demande de restitution de prestations versées à tort représente en fait la "reconsidération" d'une décision formellement entrée en force aux conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA (...). b) En l'espèce, la décision de restitution de la caisse est fondée sur une erreur de calcul dans les décomptes de janvier et février 2008. Alors que la caisse devait déduire le montant de CHF 2671.60, à titre de rente de pré-retraite, elle a déduit le montant de CHF 175.75. La caisse revient sur les indemnités allouées par versement ayant valeur de décision, non encore entrée en force, et n'ayant pas été réexaminé quant au fond par un juge. La décision litigieuse porte sur une erreur manifeste et le montant de la créance en restitution est important au vu de la jurisprudence précitée. En outre, la demande de restitution intervient dans le délai légal requis puisque les délais relatif d'une année et absolu de cinq ans ont été respectés.
  • 9 - Par conséquent, l'autorité de céans retient que la décision de la caisse se justifie en l'espèce. Partant, la décision litigieuse est confirmée et, par conséquent, l'opposition est rejetée.
  1. Toutefois, l'assuré a déclaré s'être fiée aux déclarations de la caisse, ce qui a provoqué un dommage financier de l'ordre d'environ CHF 1'568.-- par année. Elle a ainsi invoqué sa bonne foi. La bonne foi de l'assuré peut jouer un rôle si ce dernier est dans l'impossibilité financière de restituer la somme exigée par la caisse. En effet, lorsque la présente décision sera entrée en force, l'assuré pourra demander à la caisse, la remise de l'obligation de restituer le montant demandé par la caisse, en application des articles 95 alinéa 1 LACI, 25 LPGA et 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : OPGA). En effet, l'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision (al. 4)." d) Contre cette décision sur opposition du 24 juin 2008, la recourante, représentée par son assurance de protection juridique, a recouru par acte du 25 juillet 2008. Elle admet qu'au vu du montant de la rente annuelle de 32'059 fr., c'est bien une somme de 2'671 fr. 55 qui doit être déduite chaque mois sur ses indemnités de chômage, et souligne n'avoir jamais contesté ce point. Toutefois, la recourante invoque le droit à la protection de la bonne foi, en exposant que si elle avait su que la déduction allait être de 2'671 fr. 55 et non de 175 fr. 75, elle n'aurait pas fait une demande de retraite anticipée. Elle soutient à cet égard que les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine pour qu'un administré à qui l'administration a donné un renseignement inexact puisse s'opposer à une décision lui causant un préjudice financier seraient remplies en l'espèce. Elle conclut donc à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle ne doit pas restituer le montant de 4'568 fr. versé pour les mois de janvier et février 2008. e) Dans sa réponse du 19 août 2008, la Caisse, autorité d'opposition, expose qu'il est constant que la Caisse, agence de Lausanne, a calculé de manière erronée le montant à déduire des indemnités de chômage. Elle insiste toutefois sur le fait que la recourante avait déjà fait une demande de retraite anticipée auprès de la caisse de pension le 29
  • 10 - novembre 2007 et transmis ses coordonnées bancaires à la caisse de pension le 11 décembre 2007, alors qu'elle s'est inscrite au chômage le 17 décembre 2007. Ainsi, la recourante avait déjà entrepris des démarches pour le versement d'une rente et, de ce fait, la Caisse a procédé au calcul, dans un premier temps erroné, des prestations de chômages, sans se prononcer sur un avantage ou désavantage quelconque à demander une pré-retraite, du point de vue de l'assurance- chômage. La recourante n'ayant ainsi pas apporté la preuve d'une violation du droit à la protection de la bonne foi par la Caisse, celle-ci conclut au rejet du recours. f) Se déterminant le 5 septembre 2008 sur la réponse de la Caisse, la recourante fait valoir que lorsqu'elle a reçu le décompte relatif au mois de janvier 2008, daté du 5 février 2008 et qui tenait compte d'une déduction mensuelle de 175 fr. 75, elle n'avait pas encore touché de rente et aurait parfaitement pu y renoncer et demander une simple prestation de sortie à sa caisse de pension, comme le prouverait une correspondance de L.________ du 15 août 2008 qu'elle produit en annexe à ses déterminations (cf. lettre A.i supra). Selon la recourante, il est manifeste qu'une personne raisonnable dans cette situation n'aurait pas pris la décision de perdre 1'586 fr. 60 par année afin de toucher pendant 7 mois seulement des prestations de chômage fortement diminuées. C.a) Le 19 juin 2008, la recourante a fait opposition aux décomptes de la Caisse des 31 mars, 25 avril et 28 mai 2008, établis pour les mois de mars, avril et mai 2008 (cf. lettre A.h supra), en concluant à ce que la Caisse retienne à titre de retraite anticipée le montant de 175 fr. 75 et non celui de 2'671 fr. 55 retenu dans les décomptes litigieux. A l'appui de cette opposition, elle a réitéré les arguments développés dans sa précédente opposition (cf. lettre B.b supra) et a insisté sur le fait qu'elle s'était fiée aux informations données par la Caisse pour sa demande de retraite anticipée. b) Par décision sur opposition du 28 juillet 2008, la Caisse, autorité d'opposition, a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé les

  • 11 - décomptes relatifs aux mois de mars, avril et mai 2008. En droit, cette décision sur opposition retient notamment ce qui suit: " 2. Sont en l'occurrence litigieux les décomptes établis pour les mois de mars, avril et mai 2008. L'assurée a conclu à ce que la caisse retienne le montant mensuel de CHF 175.75, à titre de retraite anticipée, et non celui de CHF 2'671.55, comme il ressort des décomptes de mars, avril et mai

En date du 24 juin 2008, la présente autorité a rendu une décision sur opposition dans laquelle elle confirmait que le montant à prendre en compte, à titre de retraite anticipée, était bien de CHF 2'671.55. Elle s'était dans un premier temps trompée, considérant que le montant de CHF 32'059.-- était un capital unique, alors qu'il s'agissait d'une rente annuelle. Par décision du 31 mars 2008, elle a donc rectifié son erreur de calcul, dont le bien-fondé a été reconnu par l'autorité de céans. Le calcul ayant déjà été examiné dans la décision sur opposition précitée, dite instance n'y revient pas. 3. L'assurée a affirmé s'être fiée aux informations données par la caisse pour prendre une décision relative à une retraite anticipée. Ce faisant, elle a déclaré qu'elle allait perdre chaque année un montant de CHF 1'586,60. Elle a invoqué sa bonne foi et le principe selon lequel l'autorité doit respecter ses promesses et ne doit pas se contredire. En d'autres termes, l'assuré qui s'est fié de bonne foi aux indications erronées de l'autorité ne doit en aucun cas subir un préjudice. (...) c) En l'espèce, l'assurée a affirmé avoir demandé sa pré-retraite sur la base des informations fournies par la caisse. Elle a ainsi déclaré que lorsqu'elle s'était inscrite au chômage, elle avait contacté sa caisse de pension afin de connaître les modalités d'une éventuelle rente de retraite anticipée. Elle a confirmé sa demande de rente après que la caisse a effectué le calcul sur la base du mail du 22 janvier 2008. Il est constant que la caisse a mal interprété l'e-mail susmentionné en pensant qu'il s'agissait d'une rente en capital (sic) unique. Cela a conduit à une erreur du calcul des prestations, puisque, dans un premier temps, la caisse a considéré que le montant mensuel de retraite à déduire s'élevait à CHF 175.75 et ceci, selon un calcul examiné dans l'opposition du 28 avril 2008. Après avoir payé les prestations relatives aux mois de janvier et février 2008, la caisse a reçu un courrier du 12 février 2008 de L.________ tendant à modifier le mode de versement de la rente, ainsi elle allait être servie de manière trimestrielle. La caisse s'est alors rendue compte de son erreur et l'a rectifiée par une décision de restitution du 31 mars 2008, confirmée par l'autorité de céans en date du 24 juin 2008. Dès le mois de mars 2008, l'assurée a donc perçu des prestations de

  • 12 - l'assurance-chômage, sous déduction du montant de CHF 2'671.55, versé à titre de rente de retraite. De ce fait, elle conteste les décomptes de mars à juin 2008. Il convient donc d'examiner les conditions précitées: premièrement, il est constant que la caisse de chômage était compétente pour donner des renseignements relatifs à l'indemnité de chômage en cas de perception d'une rente pré-retraite. Concernant la deuxième condition, l'autorité de céans retient qu'effectivement il s'agissait d'un renseignement inexact donné à une personne déterminée. Toutefois, il convient à ce stade d'établir exactement à quel moment et comment il a été donné. Il ressort des pièces versées au dossier que l'assurée a requis les indemnités de chômage dès le 1 er janvier 2008. Ainsi, elle a rempli son formulaire de demande en date du 17 décembre 2007. Au point 9 de ce formulaire l'assurée avait indiqué qu'elle attendait une réponse concernant le versement d'une rente. Par lettre du 21 janvier 2001, la caisse a dès lors confirmé sur la base des documents en possession que l'assurée bénéficiait du droit aux prestations chômage et ce, dès qu'elle transmettrait les documents relatifs à la demande de rente. Il convient donc de retenir que l'assurée avait fait une demande de rente ou tout du moins s'était renseignée auprès de la caisse de pension sur une rente de pré- retraite avant de s'inscrire au chômage. Ce qui suppose qu'elle s'était renseignée sur les conditions et modalités d'une retraite anticipée. En effet, l'attention de l'assurée est portée par la présente instance sur le fait que les renseignements relatifs à sa retraite (retraite en capital unique ou retraite annuelle, montant total du capital et réduction éventuelle des revenus en cas de retraite anticipée etc...) devaient lui être fournis par la caisse de pension, puisqu'elle s'est adressée à elle en premier lieu. L'assurée a affirmé que c'est sur la base des renseignements (soit le calcul des prestations chômage sous déduction de la rente mensuelle) qu'elle a confirmé sa demande de rente. Il ressort du dossier et, plus particulièrement d'un courrier de la caisse de pension du 6 décembre 2007, que l'assurée avait fait la demande de rente par une correspondance du 29 novembre 2007. Lorsqu'elle a transmis le mail du 22 janvier 2008, indiquant le montant de la rente annuelle, à la caisse, cette dernière n'a pas donné son avis ou de conseil quant à un avantage ou inconvénient de demander telle rente mais a calculé les prestations par rapport à ce montant. Par ailleurs, l'opposante elle-même a écrit une lettre à L.________ en date du 11 décembre 2007, dans laquelle elle transmettait ses coordonnées bancaires et elle remerciait la caisse pour sa "confirmation du 6 décembre". Certes la caisse a calculé de manière erronée le montant de la retraite anticipée à déduire des prestations chômage; toutefois, rien ne prouve qu'elle a violé le principe de la bonne fois (sic) en donnant de faux renseignements. En effet, l'on constate que l'assurée avait déjà entrepris les démarches pour le versement d'une rente et de plus, elle ne fournit aucune preuve que la caisse lui a conseillé de demander une telle pré-retraite. En droit des assurances sociales "l'absence de preuve sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (...)" (B. RUBIN, Assurance- chômage, Schulthess, 2 e éd., 2006, p. 804). Etant également précisé

  • 13 - que la somme de CHF 200'000.-- versée par l'employeur, dans le cadre de la convention de départ, a été prise en considération à titre de rachat de prestations dû à la pré-retraite." c) Contre cette décision sur opposition du 28 juillet 2008, la recourante, représentée par son assurance de protection juridique, a recouru par acte du 11 septembre 2008. Elle fait valoir qu'au moment où la Caisse a établi le 5 février 2008 le décompte relatif au mois de janvier 2008, qui tenait compte d'une déduction mensuelle de 175 fr. 75, elle aurait encore pu parfaitement renoncer à prendre une retraite anticipée et demander une simple prestation de sortie à sa caisse de pension. Elle allègue avoir transmis les informations reçues de son institution de prévoyance à la Caisse, le but étant de prendre une décision en toute connaissance de cause, et s'être fiée de bonne foi aux informations données par la Caisse; si cette dernière l'avait renseignée correctement – en lui disant que c'était un montant de 2'671 fr. 55, et non de 175 fr. 75, qui serait déduit chaque mois sur ses indemnités de chômage –, elle n'aurait en aucun cas pris sa retraite anticipée. Le fait que la recourante a contacté en premier sa caisse de pension ne changerait rien à l'affaire, puisqu'elle a contacté peu après la caisse de chômage pour se faire une idée de l'ensemble de la situation. S'il n'est pas possible d'apporter la preuve irréfutable que la recourante aurait entrepris la démarche de renoncer à la retraite anticipée si la caisse avait correctement calculé la déduction, il est manifeste qu'une personne raisonnable dans cette situation n'aurait pas pris la décision de perdre 1'586 fr. 60 par année afin de toucher pendant 7 mois seulement des prestations de chômage fortement diminuées. La correspondance de L.________ du 15 août 2008 (cf. lettre A.i supra) prouverait bien que la recourante avait encore l'opportunité de demander une prestation de sortie lorsqu'elle a reçu son premier décompte d'indemnités de chômage, daté du 5 février 2008. La recourante conclut par conséquent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que les décomptes des mois de mars, avril et mai 2008 soient modifiés en ce sens que le montant déduit à titre de revenu de remplacement caisse de pension est fixé chaque mois à 175 fr. 75.

  • 14 - d) Dans sa réponse du 30 septembre 2008, la caisse renvoie à sa réponse du 19 août 2008 sur le recours du 25 juillet 2008 (ACH 89/08) et conclut au rejet du recours du 11 septembre 2008 (ACH 106/08). D.a) Le 9 septembre 2008, la recourante a fait opposition aux décomptes de la Caisse des 31 mars, 25 avril et 28 mai 2008, établis pour les mois de juin et juillet 2008 (cf. lettre A.h supra). Elle a conclu à ce que la caisse retienne à titre de retraite anticipée le montant de 175 fr. 75 et non celui de 2'671 fr. 55 retenu dans les décomptes litigieux et a réitéré les arguments développés dans ses précédentes oppositions (cf. lettres B.b et C.a supra). b) Par décision sur opposition du 12 septembre 2008, dont la motivation est identique à celle de la décision sur opposition du 28 juillet 2008 (cf. lettre C.b supra), la Caisse, autorité d'opposition, a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé les décomptes relatifs aux mois de juin et juillet 2008. c) Contre cette décision sur opposition du 12 septembre 2008, F.________, représentée par son assurance de protection juridique, a recouru par acte du 3 octobre 2008, en reprenant les arguments soulevés dans son acte de recours du 11 septembre 2008. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que les décomptes des mois de juin et juillet 2008 soient modifiés en ce sens que le montant déduit à titre de revenu de remplacement caisse de pension est fixé chaque mois à 175 fr. 75. E.a) Le 13 octobre 2008 s'est tenue une audience d'instruction lors de laquelle le Président a d'emblée informé les parties de la jonction des trois causes ACH 89/08, ACH 106/08 et ACH 110/08. Lors de cette audience, la recourante a notamment déclaré ce qui suit:

  • elle a écrit le 29 novembre 2007 à l'institution de prévoyance L.________ afin de lui demander une retraite anticipée; puis elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'assurance-chômage;

  • 15 -

  • L.________ ne l'a pas informée que le montant de la rente serait moins élevé dans le cadre d'une retraite anticipée que dans celui d'une retraite versée à partir de l'âge-terme (64 ans);

  • après avoir obtenu des renseignements auprès de L.________ sur le montant de la rente et auprès de la caisse de chômage sur le montant des indemnités de chômage, elle a estimé qu'il lui était favorable de s'inscrire au chômage;

  • si la caisse l'avait renseignée correctement, elle n'aurait pas demandé une retraite anticipée; par lettre du 15 août 2008, L., à la suite de la demande de la recourante, a informé celle-ci qu'une prestation de sortie lui aurait été versée en lieu et place de la rente de vieillesse si L. avait été informée qu'il ne s'agissait pas d'une retraite anticipée et qu'elle était inscrite au chômage. La conciliation a échoué et le Président a informé les parties que le Tribunal rendrait son jugement à huis clos dans les meilleurs délais. b) Le 21 octobre 2008, le juge instructeur a demandé à l'intimée de produire la lettre que la recourante avait adressée le 29 octobre 2007 à sa caisse de pension et qui était citée dans la réponse. L'intimée a répondu le 28 octobre 2008 que cette pièce ne figurait pas au dossier et qu'elle l'avait citée en se fondant sur la lettre de L.________ du 6 décembre 2007 qui y faisait référence. c) Par écriture du 13 novembre 2008, la recourante, par son conseil, a produit un courrier de L.________ du 11 novembre 2008 (cf. lettre A.j supra), en exposant que ce courrier "confirm[ait] la possibilité pour Mme F., même après le versement de sa première rente de vieillesse le 14 février 2008, de choisir de renoncer à toucher une rente de vieillesse anticipée et opter pour une prestation de sortie. Si la Caisse de chômage, alors qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires dès le début, avait tout de suite informé ma cliente que le montant de la totalité de la rente de retraite anticipée devait être retiré de la prestation chômage, Mme F. aurait alors renoncé à la retraite anticipée".

  • 16 - Dans ses déterminations du 19 novembre 2008, la caisse a déclaré s'en remettre à justice sur cette écriture. d) Le 22 décembre 2008, les affaires ACH 106/08 et 110/08 ont été jointes à la cause ACH 89/08. E n d r o i t : 1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) La contestation porte sur la prise en compte pendant 7 mois (janvier à août 2008), dans le calcul des indemnités de chômage dues à la recourante pendant cette période, d'une déduction mensuelle de 2'671 fr. 55 au lieu de 175 fr. 75 pour "revenu de remplacement caisse de pension". La valeur litigieuse est dès lors manifestement inférieure à 30'000 fr., que l'on considère qu'elle s'élève à 17'472 fr. brut (2'496 fr. [soit 2'671 fr. 55 moins 175 fr. 75] x 7 = 17'472 fr.) ou à 15'988 fr. net (2'284 fr. [soit 4'568 fr. : 2] x 7 = 15'988 fr.). Cela étant, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Les recours, interjetés dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions sur opposition attaquées, sont recevables au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

  • 17 - l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, la recourante admet que la Caisse a commis une erreur en considérant dans un premier temps que le montant de 32'059 fr. était un capital unique, alors qu'il s'agissait d'une rente annuelle. Elle admet expressément qu'au vu du montant de la rente annuelle de 32'059 fr., c'est bien une somme de 2'671 fr. 55 qui doit être déduite chaque mois sur ses indemnités de chômage, et souligne n'avoir jamais contesté ce point (cf. lettre B.d supra). Toutefois, la recourante invoque le droit à la protection de la bonne foi, en exposant que si elle avait su que la déduction allait être de 2'671 fr. 55 et non de 175 fr. 75, elle n'aurait pas fait une demande de retraite anticipée. Elle soutient à cet égard que les conditions posées par la jurisprudence pour qu'un administré à qui l'administration a donné un renseignement inexact puisse s'opposer à une décision lui causant un préjudice financier seraient remplies en l'espèce. Elle estime donc que les décomptes des indemnités dues pour les mois de janvier et février 2008 n'avait pas à être rectifiés, de sorte que la Caisse n'était pas fondée à lui demander la restitution de la somme nette de 4'568 fr. et que la décision sur opposition du 24 juin 2008 doit donc être réformée dans ce sens (cf. lettre B.d supra); par ailleurs, les décisions sur opposition du 28 juillet 2008 (portant sur les décomptes relatifs aux mois de mars, avril et mai
  1. et du 12 septembre 2008 (portant sur les décomptes relatifs aux
  • 18 - mois de juin et juillet 2008), devraient être réformées en ce sens que dans les décomptes relatifs aux mois de mars à juillet 2008, le montant déduit à titre de revenu de remplacement caisse de pension est fixé chaque mois à 175 fr. 75 et non à 2'671 fr. 55 (cf. lettres C.c et D.c supra). La question litigieuse est donc de savoir si, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, la recourante peut prétendre à ce que le "revenu de remplacement caisse de pension" fasse l'objet d'une déduction mensuelle de seulement 175 fr. 75 sur les indemnités de chômage – comme la Caisse l'avait initialement admis dans son décompte du 5 février 2008 (cf. lettre A.e supra) puis dans son décompte du 27 février 2008 (cf. lettre A.g supra) par une erreur manifeste, puisqu'il est constant que c'est une somme de 2'671 fr. 55 qui doit être déduite chaque mois à ce titre –, ce qui conduirait à réformer les décisions attaquées dans le sens des conclusions prises par la recourante. 3.a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627, consid. 6.1; 129 II 361, consid. 7.1; 128 II 122, consid. 10b/aa). Celle-ci doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part; à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 131 II 627, consid. 6.1; 131 V 472, consid. 5; 129 II 361, consid. 7.1; 119 V 302, consid. 3a). Selon la jurisprudence (ATF 131 II 627, consid. 6.1, et la jurisprudence citée; 131 V 472, consid. 5; cf. aussi ATF 119 V 302, consid. 3a, et ATF 114 Ia 209, consid. 3a, rendus sous l'empire de l'ancienne Constitution), la protection de la bonne foi est subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes:

  • 19 -

  1. l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
  2. l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
  3. l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
  4. l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 129 II 361, consid. 7.1, et les références citées; TFA C_207/04 et C_104/05 du 20 janvier 2006, consid. 6.3);
  5. la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. b) En l'espèce, la Caisse admet qu'elle était compétente pour donner des renseignements relatifs à l'indemnité de chômage en cas de perception d'une rente de pré-retraite et qu'elle a effectivement donné un renseignement inexact à une personne déterminée (cf. lettre C.c supra), de sorte que la réalisation des deux premières conditions rappelées ci- dessus n'est pas litigieuse. Toutefois, la Caisse conteste la réalisation de la quatrième condition, estimant en substance qu'il n'est pas établi que la recourante se soit fondée sur ce renseignement inexact pour décider de demander une rente de pré-retraite à son institution de prévoyance, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que la recourante avait déjà fait une demande de rente ou tout du moins s'était renseignée auprès de la caisse de pension sur une rente de pré-retraite avant de s'inscrire au chômage (cf. lettre C.c supra). A cet égard, la recourante fait valoir que lorsqu'elle a reçu le décompte relatif au mois de janvier 2008, daté du 5 février 2008 et qui tenait compte d'une déduction mensuelle de 175 fr. 75, elle n'avait pas encore touché de rente et aurait parfaitement pu y renoncer et demander une simple prestation de sortie à sa caisse de pension (cf. lettre B.f supra). Dans son écriture du 13 novembre 2008 (cf. lettre E.c supra), la recourante, par son conseil, a produit un courrier de L.________ du 11 novembre 2008 (cf. lettre A.j supra), en exposant que ce courrier confirme qu'elle aurait eu la possibilité, même après le versement de sa
  • 20 - première rente de vieillesse le 14 février 2008, de choisir de renoncer à toucher une rente de vieillesse anticipée et opter pour une prestation de sortie; elle affirme que si la Caisse de chômage l'avait informée que le montant de la totalité de la rente de retraite anticipée devait être retiré de la prestation chômage, elle aurait alors renoncé à la retraite anticipée. c) La question de savoir si, comme elle le soutient, la recourante s'est véritablement fondée sur les indications figurant dans le décompte du 5 février 2008 pour décider de prendre sa retraite anticipée, respectivement pour confirmer la décision qu'elle avait prise antérieurement à cet égard, peut toutefois rester indécise. En effet, si tant est que la recourante se soit fondée sur les indications données par l'intimée pour confirmer sa décision de prendre une retraite anticipée, il ne s'agissait pas là de dispositions qu'elle n'aurait plus pu modifier sans subir un préjudice. En effet, il est constant, sur le vu du courrier de la Zurich du 11 novembre 2008 (cf. lettre A.j supra), qu'il n'y avait pas de date-butoir concernant le versement d'une prestation de vieillesse ou de sortie et que la recourante aurait parfaitement pu communiquer à son institution de préyoyance, même après le premier versement trimestriel de sa rente de vieillesse intervenu le 14 février 2008, qu'elle n'avait pas pris de retraite anticipée, auquel cas elle aurait pu choisir entre une prestation de sortie qui aurait dû être versée auprès d'une institution de prévoyance – ce qui aurait impliqué le remboursement des rentes versées par L.________ – ou une prestation de vieillesse sous la forme du versement d'une rente de vieillesse. Il s'ensuit qu'à réception du décompte du 31 mars 2008 relatif aux indemnités de chômage dues pour le mois de mars 2008 et des décomptes rectificatifs du même jour pour les mois de janvier et février 2008 – réception qui a coïncidé avec celle de la décision de restitution du même jour par laquelle la Caisse expliquait que c'était un montant mensuel de 2'671 fr. 55 (et non de 175 fr. 75 comme indiqué auparavant par erreur) qui devait être déduit des prestations mensuelles de chômage

  • 21 - (cf. lettre B.a supra) –, la recourante aurait parfaitement pu revenir sur les dispositions qu'elles avait prises. Il est en effet constant qu'elle aurait pu communiquer à son institution de préyoyance qu'elle n'avait pas pris de retraite anticipée et, parallèlement, s'opposer à la décision de restitution du 31 mars 2008 et au décompte du mois de mars 2008 – ainsi que, le cas échéant, à ceux des mois d'avril à juillet 2008 – en requérant la Caisse d'opérer un nouveau calcul des indemnités de chômage sur la base de la situation modification en ce qui concerne le deuxième pilier. d) Les conditions auxquelles la recourante aurait pu exiger de l'autorité intimée, en invoquant le droit à la protection de la bonne foi, qu'elle s'en tienne à la déduction de 175 fr. 75 opérée par erreur dans les décomptes relatifs aux indemnités de chômage dues pour les mois de janvier et février 2008 ne sont ainsi pas réalisées. Cela étant, les recours interjetés contre les décisions sur opposition des 24 juin 2008, 28 juillet 2008 et 12 septembre 2008 se révèlent mal fondés et doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions en question. 4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sur opposition rendues les 24 juin 2008, 28 juillet 2008 et 12 septembre 2008 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, sont confirmées. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 22 - Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me C.________ (pour F.________), -Caisse cantonale de chômage - Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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