403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/08 - 37/2010 – 37/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 février 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre : P.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 56 al. 1 LPGA; 65, 66 al. 1 et 4 LACI; 90 al. 3 et 4 OACI; 2 al. 1 let. c, 94 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD
mars 2007 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à partir de cette date. L'assuré était affilié auprès de le la Caisse de chômage I.. b)Le 19 juin 2007, J. a déposé auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] une demande d'allocations d'initiation au travail (ci-après : AIT) afin d'être formé au métier d'agent de voyage auprès de l'entreprise P.________ SA. Le 21 juin 2007, P.________ SA, par l'intermédiaire de son administrateur unique K., a rempli et signé un formulaire de l'ORP intitulé "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", qui mentionnait que l'initiation de J. commencerait le 2 juillet 2007 et qu'elle prendrait fin le 31 décembre suivant. Le salaire mensuel effectif prévu pendant l'initiation était de 4'800 fr. payable douze fois l'an. La même somme était convenue à titre de salaire brut pour la période postérieure à l'initiation. Par la signature de ce formulaire, P.________ SA a pris certains engagements, en particulier comme suit : "L'employeur s'engage à : (...) c) limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'article 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le contrat peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO. (...) ▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. Le non respect du présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues." Le 21 juin 2007, l'assuré a conclu et signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société P.________ SA, aux termes duquel il était engagé en qualité de conseiller en voyage. L'article 4 de ce contrat mentionnait que la période d'essai était de trois mois et qu'après cette
4 - e)Par décision du 30 janvier 2008, l'ORP a révoqué sa décision du 29 juin 2007 et refusé la demande d'AIT déposée par P.________ SA. Il a relevé que cette société avait résilié le contrat de travail qui la liait à J.________ pour des raisons économiques, ce qui ne constituait pas "un juste motif de renvoi immédiat", dès lors qu'il appartenait à l'employeur de supporter les risques de l'entreprise. Pour le surplus, l'ORP a invité la caisse de chômage à statuer sur la question de la restitution des allocations versées pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2007. P.________ SA a fait opposition à cette décision par acte du 29 février 2008, arguant du fait qu'elle avait tout entrepris pour sauvegarder le poste occupé par J.. Elle a estimé qu'elle avait respecté tant la loi que les dispositions du contrat de travail qui la liait à son ancien employé, de sorte qu'on ne pouvait rien lui reprocher. La société a en particulier souligné que J. n'avait pas été licencié avec effet immédiat. P.________ SA a donc requis l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 de l'ORP, de sorte qu'il n'y ait pas lieu à remboursement des allocations versées pour les mois de juillet à décembre 2007. Par décision du 13 mars 2008, la Caisse de chômage I., se fondant sur la décision du 30 janvier précédent de l'ORP, a requis de P. SA qu'elle restitue les AIT octroyées en faveur de J.. P. SA a fait opposition à cette décision. f)Par décision du 2 avril 2008, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de P.________ SA et confirmé la décision du 30 janvier 2008 de l'ORP. Après avoir indiqué les dispositions légales applicables et le contenu des accords intervenus le 21 juin 2007, il a souligné que les AIT étaient, de manière générales, liées à des conditions très strictes. Il a également exposé le contenu de la jurisprudence fédérale, selon laquelle l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des AIT avec effet rétroactif en cas de violation de ses obligations contractuelles par l'employeur, lorsque le versement a été soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail.
5 - Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a ensuite relevé que, dans le cas d'espèce, P.________ SA s'était engagée à ne pas licencier J.________ avant la fin de l'initiation, fixée au 31 décembre 2007, sous réserve des cas de justes motifs selon l'art. 337 CO. Le formulaire du 21 juin 2007 précisait que cet engagement primait sur tout autre accord contenant des clauses contraires. Selon le service précité, la société avait violé son engagement en licenciant son employé le 28 novembre 2007 pour le 31 décembre suivant. Par résiliation, il fallait en effet entendre l'exercice du droit formateur et non l'échéance du délai. Enfin, le Service de l'emploi a estimé que l'argument selon lequel des contrats attendus par P.________ SA ne s'étaient pas concrétisés était sans importance, puisque l'employé n'avait pas à supporter le risque de l'entreprise. Enfin, il a précisé qu'il appartiendrait à la caisse de chômage de statuer sur la question du remboursement des AIT perçues entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2007. B.a)P.________ SA a recouru contre cette décision par acte du 29 avril 2008. Elle a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "Préalablement I.Le recours est admis. Principalement II.La décision querellée est annulée. III.P.________ SA ne doit pas rembourser à l'ORP Nyon la somme de Fr. 11'520.-. Subsidiairement IV.La cause est renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision." La recourante fait valoir que J.________ a travaillé jusqu'au 31 décembre 2007, ce qui est, selon elle, conforme au contrat passé avec l'ORP, dont le but était que les AIT "ne soient pas versées dans le vide". Elle estime que la décision entreprise relève donc du formalisme excessif et de l'arbitraire. La recourante invoque encore le fait qu'elle n'a pas
6 - rédigé le contrat et que son attention n'a pas été attirée sur les conséquences d'une résiliation avant la fin de l'année 2007, de sorte qu'il serait abusif de retenir que la résiliation intervenue était contraire aux engagements pris. Elle indique encore que, dans la mesure où certains contrats attendus n'ont finalement pas été conclus, ses activités dans le domaine touristique ont été arrêtées à la fin de l'année 2007. La recourante estime en conséquence que le maintien du poste de conseiller en voyage postérieurement au 31 décembre 2007 aurait été "une absurdité". Elle relève encore qu'elle se trouvait en difficultés financières à la fin de l'année 2007 et que le départ de J.________ s'est fait de manière concertée avec celui-ci. Elle considère dès lors que sa bonne foi est totale et qu'elle n'a pas à pâtir de la situation. Elle ajoute que, si elle devait être condamnée à rembourser les AIT perçues entre les mois de juillet et décembre 2007, elle tomberait alors en faillite. b)Dans sa réponse du 4 juillet 2008, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a implicitement conclu au rejet du recours. Il relève qu'en signant le document intitulé "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", la recourante s'est clairement engagée à ne pas résilier le contrat de travail la liant à J.________ avant la fin de l'initiation, soit le 31 décembre 2007. Il estime dès lors que les difficultés financières rencontrées par P.________ SA ne constituent pas un argument pertinent et que cette société aurait dû prévoir des ressources financières suffisantes pour assumer ses engagements. c)Par mémoire complémentaire du 1 er septembre 2008, la recourante fait valoir ce qui suit : "En résumé, la recourante a repris une activité dans un secteur à elle étranger pour employer un chômeur difficile à placer qui s'est avéré incapable de travailler dans dit secteur! Le maintenir dans son emploi aurait été absolument contre- productif, illogique et absurde!"
7 - La recourante invoque également "une simple mauvaise compréhension du contrat" et soutient qu'elle était fondée à comprendre que son engagement consistait à assurer un emploi effectif à J.________ durant six mois. Elle relève encore qu'elle a souvent, par le passé, employé "des chômeurs difficiles à placer, soit de couleur ou âgés de plus de 55 ans" et que la procédure engagée contre elle n'en est que plus "injuste". Enfin, la recourante soutient que, par son comportement, l'ORP a enfreint les règles de la bonne foi. Selon P.________ SA, alors que l'ORP aurait dû aider à la fois le demandeur d'emploi et la société acceptant de l'engager, il n'a eu de cesse de tirer profit d'une situation complexe qu'il avait créée en faisant preuve de manque de transparence et en ne fournissant pas des explications sur "les subtilités juridiques (du) double niveau de contrats". d)Par décision du 28 octobre 2008, la Caisse de chômage I.________ a suspendu la procédure d'opposition formée par la recourante à l'encontre de sa décision du 13 mars précédent jusqu'à doit connu dans la présente cause. E n d r o i t : 1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, sauf dérogation expressément prévue. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours, qui doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours
8 - suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition, est donc susceptible de recours auprès de l'autorité vaudoise compétente. b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 29 avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1 er janvier 2009, il convient d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non. En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon cette dernière. Dès lors, la présente cause est de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA- VD et 83b OJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), qui succède au Tribunal des assurances. Le recours porte sur une décision de révocation de l'octroi d'AIT représentant une valeur litigieuse de 11'520 fr. ([2'880 fr. x 2 mois] + [1'920 fr. x 2 mois] + [960 fr. x 2 mois]). Le juge instructeur est donc compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. d)La jurisprudence fédérale (ATF 124 V 246 c. 1) a admis que l'employeur qui a versé le salaire de l'assuré bénéficiant des AIT, au sens de l'art. 65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relatives à ces prestations. P.________ SA a donc qualité pour recourir contre la décision sur opposition du 2 avril 2008 du Service de l'emploi.
9 - 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53). En l'espèce, la recourante conteste tant la décision de révoquer l'octroi des AIT en faveur de J.________ que celle d'ordonner la restitution des prestations versées. Cette dernière décision ressortit toutefois à la compétence de la Caisse de chômage I.________ et fait l'objet d'une procédure d'opposition séparée, qui a été suspendue dans l'attente du présent jugement. La conclusion III de la recourante est donc irrecevable et les arguments invoqués à l'appui du non remboursement des AIT versées ne seront pas examinés ci-dessous. On retiendra donc que la recourante a principalement conclu à ce que la décision entreprise soit purement et simplement annulée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3.Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'AIT lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Les AIT doivent être liées à des conditions sévères, afin d'éviter une sous enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs (Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur
10 - l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF 1980 III; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., p. 632). L'art. 90 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) prévoit que l’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies et qu'elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit. Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 première phrase LACI). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu (art. 66 al. 4 première phrase LACI). Ainsi, la caisse de chômage remet les AIT à l’employeur, qui les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des AIT avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur, lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, et ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. Ainsi, l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des AIT, sous réserve de la résiliation intervenant pendant le temps d'essai ou pour juste motif (ATF 126 V 42). 4.a)En l'espèce, J.________ a demandé l'octroi d'AIT afin de suivre une initiation au travail d'agent de voyage auprès de la recourante. Le 21
11 - juin 2007, il a signé avec celle-ci un contrat de travail prévoyant les modalités de leur collaboration. Parallèlement, la recourante, par son administrateur K., a signé un formulaire intitulé "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", par lequel elle s'est engagée envers l'ORP à ne pas donner son congé à J. avant la fin de l'initiation, dont la période avait été fixée du 2 juillet au 31 décembre 2007, sous réserve des justes motifs de l'art. 337 CO. Le formulaire mentionnait expressément que le non respect des engagements pris par l'employeur pouvait entraîner la restitution des allocations déjà perçues. Par lettre du 28 novembre 2007, la recourante a résilié le contrat de travail la liant à J.________ avec effet au 31 décembre 2007 en invoquant des raisons financières. b)En matière d'AIT, l'autorité de décision est admise à pouvoir réserver l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail devait être résilié, en dehors du temps d'essai et sans juste motif, pendant une période définie entre les parties. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations par l'assurance- chômage a lieu sous condition résolutoire (réserve de révocation). Cette réserve figure généralement dans une formule de confirmation que l'employeur est invité à signer et sa formulation ne doit pas prêter à confusion (Rubin, op. cit., pp. 635-636). En l'espèce, l'ORP, en tant qu'autorité de décision, a agi de la sorte, puisque le formulaire de confirmation signé par la recourante, le 21 juin 2007, prévoit qu'après la période d'essai, le congé ne pouvait pas être donné avant la fin de l'initiation, dont le terme était fixé au 31 décembre 2007. Il était également indiqué que les engagements pris par l'employeur dans la confirmation du 21 juin 2007 primaient tout autre accord contenant une clause contraire. Ainsi, le versement des AIT en faveur de J.________ avait été accordé sous condition résolutoire. Or, en signifiant son licenciement à son
12 - employé par lettre du 28 novembre 2007, soit avant la fin de la période d'initiation, la recourante a violé les engagements qu'elle avait pris en signant le formulaire du 21 juin 2007. L'ORP était donc fondé, comme cela était expressément prévu, à révoquer sa décision d'octroi des AIT. En effet, lorsque le versement des prestations a eu lieu sous condition résolutoire, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions relatives à la révocation des décisions administratives (art. 53 al. 1 et 2 LPGA) sont réalisées. Il suffit que la condition résolutoire soit accomplie (ATF 126 V 42 c. 2b; Rubin, op. cit., pp. 636-637), comme c'est le cas en l'espèce. c)La recourante fait valoir en vain que le document signé le 21 juin 2007 prêtait à confusion et qu'il comprenait des subtilités juridiques telles qu'elle ne pouvait pas le comprendre, ce d'autant plus qu'il avait été rédigé par l'ORP. La recourante soutient également à tort que la clause litigieuse mentionne l'interdiction de "la résiliation" durant l'initiation, de sorte qu'elle pouvait être comprise comme permettant de faire coïncider la fin des rapports contractuels et la fin de la période d'initiation. Le formulaire de confirmation de l'employeur utilisé par l'ORP et signé par P.________ SA précise que "le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation". Il vise donc expressément et clairement l'acte par lequel le congé est signifié à l'employé, soit en l'espèce la réception par J.________ de la lettre recommandée du 28 novembre 2007 de la recourante, et non le moment où les rapports de travail prennent fin. Une interprétation selon la méthode dite de "l’Unklarheitsregel", soit l’interprétation en défaveur de l’auteur de la clause ("in dubio contra stipulatorem") (ATF 124 III 155 c. 1b, JT 1999 I 125; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizereisches Obligationenrecht allgemeiner Teil, Band I, 9 àme éd., n. 1231 ; Winiger, in Commentaire romand, nn. 50 et 148 ad art. 18 CO), n'a pas lieu d'être, dès lors qu'elle n'est utilisée qu'en cas de doute sur l'interprétation d'une clause contractuelle, qui n'existe pas dans le cas d'espèce. C'est le lieu de relever que le formulaire intitulé "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" est utilisé depuis un certain temps et que la clause litigieuse qu'il contient a déjà, dans une formulation quelque peu différente, fait l'objet d'un arrêt rendu le 16
13 - février 2005 par le Tribunal fédéral des assurances (cause C 55/04). Dans cette affaire, la clause c) des engagements de l'employeur était libellée comme suit : "limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO". Le Tribunal administratif du canton de Vaud avait, à l'époque, considéré qu'une telle disposition contractuelle manquait de clarté et que l'employeur avait pu de bonne foi comprendre qu'il respectait ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrivait à échéance au-delà de la fin de la période d'initiation au travail convenue. Le Tribunal fédéral lui a donné tort en précisant ce qui suit (c. 3) : "(...) Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la formule pré-imprimée (...) ne prête pas à confusion. Le terme «résilier» est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. (...) Une autre interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière (...). Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à la présente cause. Cela se justifie d'autant que la clause litigieuse du formulaire de confirmation qui nous occupe a été reformulée pour mettre l'accent sur le fait que "le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation", ce qui ne laisse plus aucune place à une éventuelle confusion, dont l'existence a au demeurant été niée par le Tribunal fédéral, entre la fin du rapport de travail et la résiliation. Le recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle prétend que le contrat passé avec l'ORP contenait des subtilités juridiques telles qu'elle ne pouvait le comprendre. Ainsi, la recourante, sous réserve d'un juste motif au sens de l'art. 337 CO, ne pouvait donner son congé à son employé bénéficiant des AIT avant le 1 er
janvier 2008. P.________ SA n'a toutefois invoqué qu'une seule raison à
14 - l'appui la résiliation du contrat de travail, à savoir des difficultés financières nées du fait que des contrats attendus n'avaient finalement pas abouti. Il s'agit cependant de motifs économiques généraux qui ne constituent pas des justes motifs au sens de la disposition précitée (TFA C 15/05 du 23 mars 2006 c. 4.3.2 et les réf. citées) et qui ne sont donc pas propres à légitimer la décision de rompre le contrat durant la période d'initiation. d)Pour le surplus, l'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Le but des AIT octroyée à J.________ n'était pas, comme la société le soutient, d'assurer à celui-ci un emploi durant six mois au moins mais bien plus de favoriser l'engagement durable de la personnes au chômage pour un emploi correspondant aux connaissances acquises durant l'initiation (ATF 124 V 246 c. 3.b; Rubin, op. cit., pp. 632 et 635). En ce qui concerne le comportement reproché au conseiller ORP de J., il n'est en rien prouvé. Il en va de même pour les griefs tirés par la défenderesse de la prétendue incompétence de son ancien employé. Ces éléments n'ont au demeurant aucune importance pour juger de la validité de la résiliation signifiée par lettre du 28 novembre 2008 au regard des engagement pris envers l'ORP. Enfin, on ne peut que s'étonner du fait que, selon la recourante, le secteur dans lequel J. devait être actif durant la période d'initiation lui était étranger et qu'elle comptait sur son employé pour s'en occuper et le faire fructifier. Le droit aux AIT est en effet subordonné à la condition que l'employeur s'oblige à initier le travailleur qu'il engage dans son entreprise en lui offrant un encadrement adéquat (Rubin, op. cit., p. 635), ce qui suppose qu'une certaine formation soit dispensée. Cette condition ne serait manifestement pas remplie dans le cas d'une société qui engagerait une personne pour se lancer dans un domaine qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle ne pourrait alors assurer un encadrement satisfaisant.
15 - 5.En définitive, le recours interjeté par P.________ SA doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA et 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé par P.________ SA est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2008 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour P.________ SA) -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie Il est communiqué pour information à : -Caisse de chômage I.________ (réf. : [...])
16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :