Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZP09.026625

402 TRIBUNAL CANTONAL LAVI 2/09 - 4/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 août 2009


Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : Q., à Préverenges, recourante, représentée par Me Shalini Pai, avocate à Lausanne, et X., à Lausanne, intimé.


Art. 2 al. 1 aLAVI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 15 février 2004, Q., enceinte de six mois, a été victime d'un brigandage alors qu'elle travaillait comme caissière dans une station-service à H.. L'un des auteurs de l'infraction a pointé un pistolet dans sa direction et lui a demandé le contenu de la caisse. Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné les auteurs du brigandage à raison notamment de ces faits à la peine de cinq ans de réclusion et les a expulsés du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Il les a en outre astreints à verser à Q.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 février 2004, à titre de réparation du tort moral. Le 13 février 2006, Q.________ a déposé une demande fondée sur les art. 11 ss aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions) tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2004, ainsi que d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Par décision du 10 mai 2007, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (aujourd'hui, le Département de l'intérieur) a rejeté la demande. Il a estimé que le versement d'une somme de 1'500 fr. pour les frais d'avocat ne se justifiait pas dès lors que la requérante s'était vue octroyer une indemnité de conseil d'office de 2'300 fr. par le jugement pénal. Il a écarté la demande de réparation du tort moral au motif que l'atteinte à la santé psychique de la jeune femme ne revêtait pas le degré de gravité requis pour fonder sa qualité de victime. B.Q.________ a recouru, par acte du 4 juin 2007, contre cette décision auprès du Tribunal des assurances. Cette juridiction a rejeté le

  • 3 - recours et confirmé la décision attaquée par un jugement rendu le 18 décembre 2008 (LAVI 3/07 – 1/2009). C.Q.________ a formé contre ce jugement un recours en matière de droit public, que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 16 juin 2009 (1C_102/2009). Le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision (ch. 1 du dispositif). D.Simultanément au dépôt de son recours auprès du Tribunal des assurances (cf. supra, let. B), Q.________ avait adressé au Service juridique et législatif du Département cantonal (Autorité d'indemnisation LAVI) une demande de réexamen de la décision du 10 mai 2007. Cette autorité a rejeté la demande de réexamen par une décision du 20 juin

E n d r o i t : 1.La cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, il incombe à cette Cour de rendre la nouvelle décision prescrite par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que la Cour des assurances sociales, créée le 1 er janvier 2009, a en principe une compétence limitée au domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]), lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; cette Cour n'a donc pas repris, dans cette matière, les attributions de l'ancien Tribunal des assurances (en fonction jusqu'au 31 décembre 2008). Dans le cas particulier, il se justifie néanmoins que l'affaire soit traitée, après l'annulation du jugement du Tribunal des assurances, par la juridiction qui a en quelque sorte succédé à cet ancien tribunal. Cette solution de caractère transitoire a du reste été adoptée après consultation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

  • 4 - cantonal, désormais compétente pour traiter les recours contre des décisions administratives fondées sur la LAVI. 2.La nouvelle LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, n'est pas applicable car, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1 er janvier 2009 est régi par l'ancien droit – à savoir par l'aLAVI. 3.Le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit pour défaut de motivation à propos d'un élément décisif pour la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI (le droit d'obtenir une indemnisation ou une réparation morale étant réservé, selon l'art. 11 al. 1 aLAVI, aux victimes au sens de l'art. 2 aLAVI). L'arrêt 1C_102/2009 retient que seule est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de la qualité de victime nécessaire à l'octroi d'une indemnisation pour la réparation du tort moral (consid. 2 in initio). Il expose alors ce qui suit, avec plusieurs références à la jurisprudence: il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la la LAVI. La qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité, ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ensuite résumé ainsi le jugement du Tribunal des assurances: dans l'ensemble, le brigandage n'a pas laissé

  • 5 - subsister chez la recourante de séquelles importantes, tant sur le plan physique que du point de vue psychique, et en tous les cas pas durant un très grand laps de temps; c'est vraisemblablement l'imminence du procès pénal qui avait été à l'origine de la sollicitation d'une thérapeute une année environ après les faits. La peur de mourir à laquelle avait été confrontée la jeune femme n'avait duré que quelques minutes et n'a pas atteint le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour lui reconnaître la qualité de victime (résumé du jugement cantonal au consid. 2.2 de l'arrêt fédéral). Cela étant, le Tribunal fédéral a admis le grief de la recourante qui reprochait au Tribunal des assurances d'avoir fait abstraction d'éléments essentiels et, plus particulièrement, de certificats médicaux qui attesteraient la présence d'une alopécie sévère secondaire au traumatisme psychologique subi, plusieurs mois après les faits, et qui établiraient une atteinte physique durable, imputable au brigandage et propre à lui conférer la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Le Tribunal fédéral a relevé que le jugement attaqué n'évoquait effectivement pas, dans ses motifs (considérants en droit), la calvitie dont a souffert la recourante depuis l'été 2005 et qui a nécessité le port d'une perruque ainsi qu'un traitement médical de longue durée, alors qu'un certificat médical à ce propos était mentionné dans les faits. Aussi la motivation de ce jugement a-t-elle été qualifiée d'insuffisante (consid. 2.2. in fine et consid. 2.3). 4.Le dossier de la cause contient les documents médicaux suivants (outre des rapports de la thérapeute victimologue C.): -un certificat médical du 12 mai 2006 du Dr W., médecin généraliste à Prilly, médecin traitant de la recourante, qui atteste que cette dernière "souffre d'une alopécie (perte des cheveux) sévère secondaire au traumatisme psychologique dû à l'agression qu'elle a subie en février 2004";

  • 6 - -un nouveau certificat médical du Dr W., du 29 mai 2007, qui mentionne, sur le plan physique, l'alopécie nécessitant le port d'une perruque durant une certaine période, et sur le plan psychique un syndrome de stress post-traumatique avec d'importants troubles de la concentration, du sommeil et des angoisses importantes; -une attestation de consultation du 25 mai 2007 de la Dresse F., spécialiste FMH en dermatologie à Morges, qui atteste que Q.________ est suivie depuis février 2006 en raison d'une pelade diffuse et totale sur scalp apparue après un choc émotionnel (agression à main armée); -une nouvelle attestation médicale de la Dresse F., du 10 septembre 2007, ainsi rédigée: "le médecin soussigné atteste que Madame Q. (...) présente depuis l'été 2005 une perte de cheveux massive, diffuse, survenant après un choc émotionnel important (agression à main armée). Cette perte de cheveux correspond à une pelade diffuse et totale du scalp; l'origine de cette affection dermatologique est à ce jour encore mal connue, parfois en lien avec des maladies internes (que ne présente pas cette patiente), survenant classiquement après un traumatisme psychologique. L'évolution de cette atteinte n'est pas prédictible, la pelade évoluant de façon aléatoire. L'atteinte dermatologique qu'a subie cette patiente est importante, ayant nécessité le port d'une perruque et le suivi d'un traitement médical toujours en cours. L'évolution s'avère actuellement cependant plutôt favorable pour Madame Q.________ (repousse capillaire avec persistance de plaques de pelade résiduelles). Il n'est pas possible de préciser la durée exacte de ce traitement qui sera dicté par la repousse capillaire et/ou l'apparition ultérieure de nouvelles zones peladiques." 5.Dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Il est incontesté que la recourante a été confrontée à un acte délictueux grave et qu'elle a subi directement une atteinte à son intégrité psychique. Pour l'appréciation de la gravité de cette atteinte, les conséquences sur le plan physique, mêmes apparues plus d'une année après la commission de l'infraction, doivent être prises en considération.

  • 7 - a) Dans sa décision du 20 juin 2007 rejetant la demande de réexamen, le Département cantonal s'était prononcé sur la base des certificats du Dr W.________ et de la première attestation de la Dresse F.________; il avait apprécié la pertinence de ces éléments mais uniquement au regard des exigences du droit administratif pour la reconsidération d'une décision, alors qu'une voie ordinaire de recours était ouverte. Il n'avait donc pas tenu compte de ces certificats mais avait indiqué à l'intéressée qu'il lui "appartiendra[it] de faire valoir l'ensemble de ces éléments dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision litigieuse par devant le Tribunal des assurances". Ces éléments n'avaient en revanche pas été examinés dans la décision du 10 mai 2007 ayant fait l'objet du recours au Tribunal des assurances. Il faut en déduire que l'autorité administrative n'a pas, d'ores et déjà, apprécié la valeur probante des avis médicaux et qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur la gravité objective de l'atteinte, compte tenu de l'affection dermatologique alléguée. b) Dans les circonstances de l'espèce, vu notamment la gravité de l'infraction (sanctionnée comme telle par le Tribunal correctionnel), il apparaît à première vue qu'une atteinte psychique (stress post-traumatique) accompagnée de conséquences physiques sensibles, telles que décrites dans les certificats médicaux, présente un degré de gravité suffisant. Cela étant, il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal se prononce en premier lieu sur ces questions, étant donné qu'il s'agit d'apprécier la valeur probante de rapports médicaux, notamment quant au lien de causalité entre l'infraction et l'atteinte dermatologique. Comme la Cour de céans doit statuer à nouveau sur le recours formé le 4 juin 2007 (après l'annulation totale du jugement du Tribunal des assurances), il apparaît expédient, notamment au regard des garanties relatives à la double instance, d'admettre ce recours, d'annuler la décision du 10 mai 2007, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD), et de renvoyer l'affaire à l'autorité d'indemnisation LAVI (le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif) pour nouvelle décision, en fonction des éléments précités, au

  • 8 - sujet de la reconnaissance de la qualité de victime puis sur les prétentions de la recourante. Le sort des prétentions à l'indemnité pour les frais de défense dans le procès pénal paraissant déjà réglé (cf. consid. 2 in initio de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2009, cf. également ATF 133 II 361), les prétentions à une réparation du tort moral devront le cas échéant – si la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI est reconnue – encore être examinées matériellement. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure de recours cantonale (procédure devant le Tribunal des assurances, frais liés au dépôt du mémoire de recours et à la participation à l'audience d'instrucition du 9 octobre 2007); cette indemnité, arrêtées à 1'000 fr., doit être mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 mai 2007 par le Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est annulée. III. L'affaire est renvoyée au Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

  • 9 - V. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la recourante Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département de l'intérieur). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Shalini Pai (pour Q.________), -Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, -Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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