403 TRIBUNAL CANTONAL LAVI 12/08 - 1/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 janvier 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate à Lausanne, et DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.
Art. 11 ss aLAVI
2 - E n f a i t : A.Le 14 août 2007, C., née le [...] 1987, a déposé une requête d'indemnisation au sens de la aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; RO 1992 2465). Elle a conclu au versement de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1999, à titre de réparation de son tort moral. a) Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que de l'audition de C. réalisée par l'autorité intimée le 13 mars 2008 que, durant une période qui ne peut être déterminée avec exactitude mais qui semble se situer entre les années 1995 et 1999, la requérante a subi des actes d'ordre sexuel de la part de son beau-père, P.________. Elle a indiqué que son beau-père avait commencé à lui prodiguer des attouchements alors qu'elle était âgée de 8 ans. Ces attouchements avaient tout d'abord pris la forme d'un jeu. Son beau-père l'obligeait à venir s'asseoir près de lui lorsqu'il regardait la télévision, il la coinçait entre ses jambes sans qu'elle ne pût s'en défaire et il la chatouillait. Parfois, elle se retrouvait couchée sur lui et il la serrait avec un bras. Il lui arrivait alors de sentir le sexe de son beau-père en érection. La requérante se sentait mal à l'aise sans comprendre, vu son jeune âge au moment des faits, ce qu'il se passait réellement. En grandissant, elle a compris qu'il n'était pas normal que son beau-père la chatouille dans son pantalon ni qu'il lui touche le sexe et lui caresse les fesses. Il ressort en outre de l'audition qu'à une reprise, son beau-père lui a baissé son training pour "commencer un viol", mais que ses cris ont alarmé sa mère laquelle est venue voir ce qu'il se passait. La requérante se sentait honteuse d'avoir toléré ces comportements de longues années, de sorte qu'elle ne pouvait en parler. La situation a empiré lorsque sa mère a commencé à travailler le soir durant les vacances scolaires. Profitant de l'absence de sa mère,
3 - son beau-père se mettait alors à se masturber devant elle en lui montrant son pénis et en lui demandant "tu as peur?" ou "tu veux toucher?" ou encore en lui disant "tiens prends-la, ce n'est rien, essaie". La requérante se réfugiait alors dans sa chambre en attendant le retour de sa mère. Elle a déclaré que ces événements se reproduisaient, chaque été, ce qui la rendait nerveuse et angoissée à l'approche de cette saison. Un jour où son amie W.________ était venue dormir chez elle, son beau-père est entré dans la chambre alors qu'elles se mettaient en pyjama et s'est masturbé devant elles en leur demandant de regarder. Elles se sont enfuies pour aller raconter ce qu'il venait de se passer à leurs mères qui se trouvaient toutes deux chez W.. Toutefois, par peur des représailles, elles ont fourni une version des faits adoucie. Une enquête pénale a été ouverte mais a abouti à non-lieu par manque de preuve. b) En 1999, la requérante, alors âgée de 12 ans, a été placée en foyer, suite à l'intervention des autorités en raison en particulier de violences conjugales. Par décision du 14 avril 2000, la Justice de paix du cercle de [...] a confirmé les décisions du Juge de paix prise par voie de mesures pré-provisionnelles le 21 mars 2000 retirant momentanément à la mère de la requérante le droit de garde sur celle-ci et confiant ce droit au Service de la protection de la jeunesse. Selon un rapport du Service pour Enfants et Adolescents du 20 décembre 2000, la requérante présentait des troubles liés notamment à l'absence du père biologique ainsi que des troubles relationnels. La requérante a atteint sa majorité le [...] 2005. Depuis fin 2006, suite à une hospitalisation à l'hôpital de Cery, elle est suivie à la Consultation de Chauderon, en psychiatrie. Il ressort d'un certificat médical du 5 novembre 2007 établi par la Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ce qui suit: "Mme C.________, née le [...]1987 est suivie à la Consultation de Chauderon en psychiatrie depuis une hospitalisation à hôpital de
4 - Cery fin 2006-début 2007. Au décours de ce suivi, nous avons pu mettre en évidence une symptomatologie de la ignée dépressive, avec une importante tristesse, une asthénie, une aboulie, une anhédonie et un sentiment fluctuant de ne pas pouvoir assumer les contingences du quotidien. Par ailleurs, cette symptomatologie s'acutise par moments, avec des velléités auto- ou hétéro-agressives (idées suicidaires non-scénarisées, comportements d'abus de substances et surtout d'éthylisations épisodiques massives, comportements hétéro-agressifs verbalement envers l'entourage). Mme C.________ relate une enfance avec plusieurs épisodes traumatiques et de la maltraitance ayant nécessité une mise à l'abri en foyer avec intervention du Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ). Ces traumatismes de l'enfance, ayant nécessité le placement en foyer, ont grandement pesé sur l'évolution personnelle de Mme C.. Actuellement, les troubles psychiques de Mme C. occasionnent une instabilité importante, avec difficultés pour s'adapter et respecter les règles du foyer éducatif favorisant la réinsertion, où elle réside: le Foyer [...]. L'expérience clinique, face à ce type de symptomatologie, est en faveur d'une modification durable de la personnalité due aux traumatismes vécus dans l'enfance. Les diagnostics retenus sont, selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10)
Trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30)
Episode dépressif sévère (F32.2)" Dans le cadre de sa thérapie, elle a décidé de porter plainte pénale contre son beau-père fin 2007, voire début 2008. Cependant, son beau-père est décédé avant qu'elle n'ait introduit de procédure pénale à son encontre. B.a) Le 28 novembre 2008, l'autorité intimée a rendu une décision accordant à la requérante la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel fondée sur l'art. 12 al. 1 aLAVI et rejetant la requête d'assistance judiciaire. Cette autorité a notamment retenu qu'en l'absence de jugement pénal, l'autorité d'indemnisation doit se déterminer sur les faits, ceux-ci étant vérifiés selon le principe de la haute probabilité. En l'espèce, elle a estimé, au vu des éléments figurant au dossier et de l'audition de la requérante du 13 mars 2008, que les faits exposés paraissaient suffisamment établis pour être intégralement retenus, que les actes subis par la requérante peuvent être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et qu'en raison des
5 - atteintes subies contre son intégrité sexuelle, la requérante devait se voir reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Se fondant sur la jurisprudence et diverses décisions judiciaires rendues en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises à l'encontre de mineurs ainsi que sur l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des troubles préexistants dont souffrait C.________ – lesquels ressortent, selon l'autorité intimée, du rapport du 20 décembre 2000 du Service pour Enfant et Adolescent –, sans vouloir minimiser les actes subis par la requérante, l'autorité intimée a estimé qu'une indemnité de 5'000 fr. en réparation du tort moral était équitable et proportionné. A son sens, il n'y avait en outre pas lieu d'octroyer, en sus, des intérêts compensatoires depuis le jour des faits, l'évaluation de la réparation morale étant en l'occurrence effectuée au jour de la présente décision. S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, l'autorité l'a justifié en se fondant sur la jurisprudence, laquelle considère que la procédure d'indemnisation fondée sur les art. 11 ss aLAVI ne nécessite en règle générale pas la mobilisation de l'assistance judiciaire compte tenu du fait que la procédure est simple et rapide, peu formaliste, la pratique montrant au demeurant que l'autorité est peu exigeante quant à l'établissement des faits donnant droit à une indemnité. Par ailleurs, elle a estimé que la requérante bénéficiait déjà d'un soutien suffisant, de sorte que l'assistance d'un mandataire ne se justifiait pas, d'autant plus que les faits retenus résultaient intégralement du projet de plainte pénale rédigé par la plaignante. b) aa) Par acte du 22 décembre 2008, C.________ a recouru contre la décision de l'autorité intimée du 28 novembre 2008. Elle considère que le montant alloué est relativement faible. Elle souligne que les agissements de son beau-père ont eu pour effet un placement de foyers en foyers, ce qui a gâché son enfance, d'autant plus qu'elle n'osait pas parler de ce qu'elle avait subi.
6 - A 21 ans, la recourante était toujours perturbée par les agissements de son beau-père et vivait encore en foyer avec de nombreux passages en hôpital psychiatrique. Elle soutient se basant notamment sur le rapport médical du 5 novembre 2007 de la Dresse V.________ que le comportement de son beau-père avait encore, après plusieurs années, un impact clair et important sur sa vie et que la situation n'était pas prête de s'arranger. S'agissant du rapport du 20 décembre 2000 du Service pour Enfant et Adolescent, la recourante estime qu'il n'est pas pertinent, compte tenu du fait qu'à la date de son établissement, elle n'avait pas encore osé parlé des sévices que lui avait fait subir son beau-père, de sorte que ce service ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour rendre son rapport. Dans ces circonstances, elle soutient qu'il n'existe aucun élément préexistant qui justifierait la réduction du montant de son indemnité. Se basant sur un arrêt du Tribunal cantonal zurichois et sur une décision de l'autorité intimée, elle requiert l'allocation d'une indemnité de 10'000 fr. bb) En ce qui concerne le refus d'octroi d'intérêts compensatoires, elle conteste la pertinence de la jurisprudence retenue par l'autorité intimée. Se fondant sur l'ATF 128 IV 149, elle soutient que l'indemnité pour tort moral est en l'espèce due avec intérêts depuis le 30 juin 1999 (échéance moyenne). S'agissant du refus de lui allouer l'assistance judiciaire, elle déclare que le Centre LAVI lui a recommandé de recourir aux services d'un avocat, son cas se révélant trop délicat pour être directement traité par lui. Par ailleurs, elle se base sur un arrêt du Tribunal fédéral pour soutenir que l'établissement des faits est souvent délicat en cas d'infractions sexuelles et comporte un élément émotionnel non négligeable, empêchant le justiciable de prendre assez de recul pour juger de la situation.
7 - c) Par réponse du 13 février 2009, l'autorité intimée souligne que l'arrêt dont se prévaut la recourante pour justifier l'octroi d'intérêts moratoires n'est plus d'actualité. En effet, selon l'ATF 132 II 117, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte et considère qu'un tel octroi relève de l'appréciation des cantons. Or, l'autorité intimée a pour pratique constante de ne pas octroyer d'intérêts sur les indemnités pour tort moral. Elle se base également sur la nouvelle LAVI, entrée en vigueur au 1 er
janvier 2009, selon laquelle aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale, et sur le message y relatif, pour renforcer, tout en soulignant que cette loi ne rétroagit pas, la pratique cantonale en la matière. En ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée, l'autorité intimée considère que la décision invoquée par la recourante concerne un état de fait sensiblement différent que celui de la présente cause. S'agissant du refus d'octroi d'assistance judiciaire, elle renvoie à la décision entreprise. d) Dans ses déterminations du 6 mars 2006, la recourante relève que l'argumentation de l'autorité intimée, par laquelle celle-ci estime sans pertinence la décision dont elle se prévaut pour justifier une indemnité de 10'000 fr., est insatisfaisante. Elle soutient, pour sa part, que compte tenu des arrêts cités par l'autorité intimée dans la décision entreprise et des décisions dont elle se prévaut dans son recours, le montant fixé par l'autorité intimée est trop faible. S'agissant de la non-application de la nouvelle LAVI dans le cas d'espèce, elle se rallie à l'opinion de l'autorité intimée. Pour le surplus, elle renvoie à son recours et confirme les conclusions prises dans cet acte. e) Par courrier du 19 mars 2009, l'autorité intimée déclare renoncer à se déterminer et renvoie à ses précédentes écritures.
8 - E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 14 al. 2 aLVLAVI (loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; RA 1992 479), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux décision d'indemnisation et de réparation morale. Le recours s'exerce par écrit dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art. 14 al. 2 aLVLAVI). Aux termes de l'art. 117 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal succède au Tribunal des assurances et les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la LPA-VD sont traitées selon cette dernière loi (cf. également art. 16 al. 2 LVLAVI [loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RSV 312.41]). La valeur litigieuse étant de 10'000 fr., il appartient au juge instructeur en tant juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En l'espèce, le recours interjeté en temps utiles auprès du tribunal compétent est recevable en la forme. 2.a) Selon l'art. 48 let. a et b LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), sont régis par l'ancien droit le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. La présente cause est dès lors soumise à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
9 - b) En tant qu'autorité de recours, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision entreprise; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). En l'espèce, est litigieuse la question de savoir, d'une part, si le montant alloué par l'autorité intimée est équitable et proportionné compte tenu des atteintes subies par la recourante (cf. consid. 3a infra) et, d'autre part, si celle-ci est en droit d'obtenir le versement d'un intérêt à 5% l'an sur l'indemnité allouée (cf. consid. 3b infra) et si elle est en droit de se voir octroyer l'assistance judiciaire (cf. consid. 3c infra). 3.a) aa) En vertu des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1, 2 et 3 aLAVI). La réparation morale est due, elle, indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI). D'après l'art. 11 al. 1 aLAVI, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 al. 2 aLAVI prévoit qu'une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,
10 - indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. La aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369, consid. 3c). L'autorité d'indemnisation n'est pas liée par le montant alloué par le juge pénal contre l'auteur de l'infraction car il s'agit d'une question de droit que l'autorité LAVI apprécie librement (ATF 129 Il 312, consid. 2; 128 Il 49, consid. 4.3; TF 1A_235/2000 du 21 février 2001; 1A_299/2000 du 30 mai 2001, consid. 3b). La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 du CO qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux articles 47 et 49 CO. Il convient ainsi de s'inspirer, par analogie, des principes développés par la jurisprudence civile relative à ces dispositions pour déterminer les conditions à l'octroi d'une réparation morale ainsi que la quotité de cette indemnité (ATF 125 II 554, consid. 2a, SJ 2000 I 189; 123 II 210, consid. 3b/dd). bb) La prétention de l'art. 12 al. 2 aLAVI se distingue toutefois, par sa nature juridique, de la prétention civile découlant de l'article 47 CO. En effet, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique d'une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 124 II 8, JT 1999 V 43, consid. 3d/bb; 121 II 369, consid. 3c/aa; 125 II 169, consid. 2b; 125 II 554, consid. 2a, SJ 2000 I 189). Il faut ainsi prendre en considération les
11 - différences et ressemblances entre, d'une part, les décisions rendues par les instances d'aide aux victimes d'infraction et, d'autre part, celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils (ATF 124 II 8, consid. 3d/bb, JT 1999 V 43). Parmi les différences entre les décisions rendues par les instances LAVI et celles rendues par les tribunaux pénaux ou civils, on relèvera que le juge pénal, qui accorde une indemnité pour tort moral, le fait en statuant sur les prétentions civiles de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage (art. 9 aLAVI), alors que l'action de l'art. 12 al. 2 aLAVI concerne une prétention de la victime à recevoir, du canton concerné, une somme à titre de réparation morale, sur laquelle le juge LAVI peut statuer de manière indépendante. Dans le cas de la réparation morale selon la LAVI, on se trouve en présence d'une prestation étatique (ATF 125 Il 169, consid. 2b; 121 Il 369, consid. 3c/aa). Le système de réparation et d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI repose sur l'idée d'une prestation d'assistance, et non d'une responsabilité de l'Etat, qui n'est pas tenu à des prestations aussi étendues que celles exigibles en principe de l'auteur de l'infraction, car il n'est pas responsable des conséquences d'une infraction (ATF 125 II 554, consid. 2b, SJ 2000 I 189; 123 II 425, consid. 4c). En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169, consid. 2b/bb; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 p. 38, p. 95; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, ad art. 12 LAVI, n. 26 p. 184 s.). cc) En l'occurrence, il est établi et incontesté que les faits dont a été victime C.________ peuvent être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
12 - discernement ou de résistance. Il est également établi que la recourante présente à la suite des épisodes traumatiques et de la maltraitance subie durant son enfance une symptomatologie de la lignée dépressive, avec une importante tristesse, une asthénie, une aboulie, une anhédonie et un sentiment fluctuant de ne pas pouvoir assumer les contingences du quotidien. Les diagnostics retenus sont un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30) et un épisode dépressif sévère (F32.2). Selon la jurisprudence, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, il existe deux ordres de grandeurs de montant versé à titre de réparation morale. Un montant jusqu'à 10'000 fr. peut être octroyé en cas d'atteinte grave (par exemple, actes d'ordre sexuel sur mineur ou viol), alors qu'une somme entre 10'000 et 15'000 fr. peut être allouée en cas d'atteinte très grave (par exemple, viols répétés ou avec torture). Concernant les actes d'ordre sexuel commis sur des enfants, la majorité des décisions relevées octroient un montant inférieur à 5'000 fr., principalement en cas d'attouchements ou d'exhibitionnisme. En revanche, lorsque la gravité des actes est plus sévère et qu'ils ont été réitérés sur une longue période ou que les conséquences physiques (lésions corporelles simples) et psychiques sont relativement importantes, un montant entre 10'000 fr. et 18'000 fr. est généralement alloué. Le type d'actes subis, l'âge de la victime lors des premiers abus ainsi que son éventuelle expérience en matière sexuelle sont des éléments à prendre en compte (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 310). Décision Etat de fait et éventuelle condamnation pénale Conséquences physiques de l'infraction pour la victime Conséquences psychiques de l'infraction pour la victime Montant alloué Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 13.01.2006 Victime de 26 ans ayant subi des attouchements commis par son professeur de musique entre 1991 et 1993, qui s'est également rendu coupable d'exhibitionnisme. Les souvenirs ont fait surface à l'âge de 23 ans. Inconnues.• Psychothérapie. • Symptômes liés à un traumatisme, altération des relations personnelles (vie de couple et de famille inenvisageable). 8'000 fr. (5'000 fr. plus intérêts sur trois ans)
13 - Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 02.04.2007 Victime de 16 ans ayant subi des actes d'ordre sexuel commis par le baby sitter (caresses sur le sexe). Auteur condamné à l'étranger à une peine de réclusion également pour d'autres infractions et à verser l'équivalent de 4'841 fr. Ers à titre de répara- lion du tort moral. Néant.• Suivi psychologique. • Etat de stress post traumatique léger diagnostiqué, très fragilisée. 4'184 fr. TF 6P_92/2002 et 6S_278/2002 du 11.02.2003 Relation de dépendance entre une adolescente de 14 ans, intellectuellement diminuée, et un jeune de 20 ans. Attouchements et relations sexuelles régulières pendant plusieurs années, avec usage de contrainte pour certains actes. Auteur condamné à huit mois d'emprisonnement. Lésions corporelles simples. • Suivi psychiatrique spécialisé. • Altérations des relations personnelles (conflits avec sa mère), tentative de suicide et dépression. 4'000 fr. Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 07.02.2007 Adolescente de 16 ans victime d'actes d'ordre sexuel commis par son confident, appartenant à la même communauté religieuse. Inconnues.A dû s'opposer à sa famille qui refusait de la croire. 4'000 fr. Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 18.11.2003 Enfant de 8 ans ayant subi des attouchements sexuels, commis par un mineur qui s'est exhibé devant elle à une autre reprise. Plainte pénale déposée. Néant.• Suivi psychologique. • Anxiété, symptôme de reviviscence, isolement, modification de la personnalité. 3'000 fr. TF 1A_290/2003 du 22.03.2004 Très jeune enfant abusé sexuellement par son père il y a plusieurs années auparavant. Auteur condamné pénalement et à verser 500 fr. à titre de réparation du tort moral. Le TF confirme la décision de l'instance. Inconnues.Inconnues.3'000 fr. Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 21.09.2006 Mineure de 17 ans ayant eu une relation amoureuse avec un homme âgé de 48 ans, qui a rompu. Plainte pénale déposée par les parents. La victime est volontairement en internat. Néant.• Psychothérapie • Conséquences sur son fonctionnement psychique et sur ses relations. 3'000 fr. Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 01.06.2006 Enfant de 3 ans victime d'exhibitionnisme. Néant.Suivi par un psychologue et un pédopsychiatre. 2'500 fr. (source: Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 414 s.)
14 - Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances (actes d'ordre sexuel commis sur un enfant; attouchements, exhibitionnisme, baisse d'un pantalon pour "commencer un viol", victime âgée de 8 ans au moment des premiers attouchements, longue période, conséquences psychiques) ainsi que de la casuistique mentionnée ci- dessus, l'autorité d'application de la LAVI en fixant le montant versé à titre de réparation de son tort moral à 5'000 fr. n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. b) S'agissant des intérêts moratoires, il convient de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que, selon un arrêt plus récent que celui dont s'est prévalu C.________ dans son recours, le Tribunal fédéral a considéré que la question des intérêts relèvent de la compétence des cantons (ATF 132 II 117, consid. 3.4). Dès lors, rien ne s'opposait à ce que l'autorité intimée, conformément à sa pratique constante, décide de ne pas allouer d'intérêts sur l'indemnité à verser à la recourante. Par ailleurs, cette pratique retient une solution similaire à celle consacrée dans la nouvelle LAVI, qui était sur le point d'entrer en vigueur, est s'avérait donc conforme à la tendance générale en la matière. Il aurait été en outre inconcevable d'attendre de l'autorité intimée qu'elle renverse une pratique constante pour, par la suite, revenir à celle-ci quelques temps plus tard, en l'occurrence à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI. Dans ces circonstances, il convient de retenir que c'est à bon droit, la recourante n'ayant pu établir le moindre doute à ce sujet, que l'autorité intimée à refuser d'allouer des intérêts sur l'indemnité octroyée. c) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:
dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille;
dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
15 - Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). Conformément à l'art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. En outre, l'art. 3 al. 3 aLAVI dispose que les centres de consultation fournissent en tout temps une aide immédiate, au besoin pendant une période assez longue. L'art. 3 al. 4 aLAVI prévoit que les prestations sont gratuites, le centre de consultation prenant en outre à leur charge d'autres frais, notamment d'avocat, "dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la jurisprudence, l'aide aux victimes assume ainsi une fonction subsidiaire à celle de l'assistance judiciaire. Lorsque cette dernière est octroyée à la victime, l'intervention étatique au sens de l'art. 3 al. 4 aLAVI ne se justifie plus. En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire totale selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner si sa situation personnelle justifie le remboursement des frais d'avocat (ATF 121 II 209, consid. 3b). L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition énonce les conditions générales développées sur ce point par la jurisprudence rendue en application de l'article 4 aCst., qui garde ainsi toute sa valeur (ATF 125 I 161, consid. 3b; 125 II 265, cons. 4a; 124 I 304, consid. 2a; cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale [FF 1997 I 184]). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, ou lorsqu'elle présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peut
16 - surmonter seul (ATF 122 I 49, consid. 2c/bb; 122 I 275, consid. 3a; 120 Ia 43, consid. 2a; 119 Ia 264, consid. 3b). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficie pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264, consid. 3b). Il est ainsi tenu compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145, consid. 2b/cc; 122 I 49, consid. 2c/bb; 122 I 275, consid. 3a; 119 Ia 264, cons. 3b; 117 Ia 277, consid. 5b/bb). Toutefois, la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office – comme en l'espèce – ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32, consid. 4b, et les arrêts cités). Lors de l'examen objectif de la nécessité d'allouer l'assistance judiciaire, l'autorité prendra également en considération l'âge du requérant, sa situation sociale, ses connaissances linguistiques et son état de santé (ATF 123 I 145, consid. 2b/cc; cf. aussi ZBJV du 13.01.1995 p. 244; TF 1A_225/1999 du 13 mars 2000). En l'occurrence, la désignation d'un avocat d'office n'était pas objectivement nécessaire. En effet, l'autorité d'indemnisation LAVI s'est montrée peu exigeante quant à l'établissement des faits. Les faits retenus résultent intégralement du projet de plainte pénale rédigée par la recourante si bien que l'intervention de son mandataire n'était pas déterminante. De plus, la recourante est suivie par de nombreux organismes pouvant lui apporter le soutient suffisant dans ses démarches,
17 - voire la diriger auprès du Centre LAVI. En conséquence, le refus de l'assistance judiciaire était justifié. 4.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S'agissant des frais et dépens, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI; 30 al. 1 LAVI), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour C.________), -Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation,
18 - -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: