Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL25.063224

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TRIBUNAL CANTONAL

ZL25.*** 145

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 février 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre : B.________ et C.________, à Q***, recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 74 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 24 novembre 2025 rendue par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) et adressée à C.________ en faveur de son épouse B.________ (ci-après : les recourants) octroyant à la prénommée un subside en matière d’assurance-maladie du 1 er août au 31 décembre 2025,

vu la réclamation déposée par les intéressés le 4 décembre 2025 par un formulaire en ligne, ainsi que par un courrier à la même date auprès de l’OVAM contre la décision précitée concluant à l’octroi d’un subside en faveur de B.________ à compter du 1 er juin 2025 et mettant en demeure l’OVAM d’agir dans un délai de 10 jours,

vu la réclamation déposée par les intéressés le 5 décembre 2025 par le même biais auprès de l’OVAM avec une ultime mise en demeure et la production de nouvelles pièces,

vu le recours pour déni de justice formel du 29 décembre 2025 et déposé à la même date par C.________ et B.________ à l’encontre de l’OVAM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, par lequel les intéressés ont pris les conclusions suivantes :

  1. Admettre le présent recours pour déni de justice et retard injustifié ;
  2. Ordonner à l’OVAM de statuer sans délai sur notre demande de rectification ;
  3. Au fond : • Annuler la décision n° a.a.________ du 24 novembre 2025 ; • Fixer la date d’octroi des subsides au 1 er juin 2025 avec effet rétroactif immédiat ; • Ordonner le versement des subsides rétroactifs pour juin et juillet 2025 (env. 933 CHF) avec intérêts moratoires de 5 % l’an ;
  4. Accorder l’effet suspensif et/ou des mesures provisionnelles immédiates (art. 55 LPA-VD) pour éviter un préjudice irréparable ;
  5. Mettre les frais et dépens à la charge de l’Etat de Vaud,

vu la réponse du 28 janvier 2026 de l’intimé lequel a conclu au rejet du recours pour déni de justice formé par les intéressés en faisant valoir notamment les éléments suivants :

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  1. « Par ailleurs, le recours formé par Monsieur C.________ contient non seulement le grief relatif au retard de l'administration de lui rendre réponse au sens du déni de justice (art. 74 al. 2 LPA-VD), mais également au refus, pas encore notifié formellement, d'accorder un subside de manière rétroactive à son épouse pour les mois de juin et juillet 2025.
  2. Pour ce qui concerne ce dernier volet, il y a lieu de préciser qu'une décision sur réclamation contenant les voies de droit usuelles sera prochainement notifiée au recourant.
  3. Le rendu de la prochaine décision sur réclamation faisant l'objet d'un envoi postal d'ici la fin du mois de février 2026, un délai de réponse n'excédant nullement le délai de réponse usuel de l'Office, le recours doit être rejeté. Partant, aucun grief quant à un déni de justice ne doit dès lors être retenu à l'encontre de l'OVAM, qui a procédé correctement à l'instruction et au traitement du dossier du couple.

A toutes fins utiles, la Cour de céans recevra copie de ladite décision sur réclamation pour sa complète information »,

vu la décision sur réclamation datée du 28 janvier 2026 transmise à la Cour de céans par l’intimé en annexe de sa réponse,

vu la réplique du 9 février 2026 des recourants produisant de nouvelles pièces et prenant les conclusions suivantes :

« Plaise à la Cour :

  1. Constater les vices de notification (décision 24.11.2025) et de procédure, ainsi que les retards fautifs imputables à l'OVAM et à la Caisse PC.
  2. Écarter les pièces inutiles et illicites (1 à 31 et connexes) comme non pertinentes et contraires à la LPD.
  3. Annuler les décisions OVAM n° a.a.________ du 24 novembre 2025 et du 28 janvier 2026.
  4. Fixer l'effet des subsides pour Mme B.________ au 1 er juin 2025 (ou subsidiairement au 1 er juillet 2025).
  5. Ordonner le versement rétroactif des subsides pour juin-juillet 2025 (~CHF 933.-) au bénéfice de l'assuré, subsidiairement à la caisse-maladie X.________ avec obligation de remboursement immédiat à l'assuré, plus intérêts moratoires de 5 % l'an dès dates d'exigibilité des factures de la caisse-maladie X.________ concernées.
  6. Subsidiairement : ordonner indemnisation par l'État de Vaud des préjudices causés par retards fautifs et vice de notification (primes LAMaI ~CHF 933.-, plus intérêts moratoires de 5 % dès dates respectives (art. 61 LPA-VD et art. 41 CO).
  7. Accorder effet suspensif et/ou mesures provisionnelles urgentes (art. 55 LPA-VD) contre poursuites de la caisse- maladie X.________.
  8. Mettre les frais et dépens à la charge de l'OVAM et/ou de l'État de Vaud.
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10J020 9. Ordonner la publication anonymisée du présent arrêt (art. 27 LPD), compte tenu de l'intérêt public à la transparence sur les pratiques administratives en matière de subsides LAMaI et de protection des données »,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 74 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer,

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,

que la loi, notamment la LPA-VD et la loi cantonale vaudoise du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance- maladie (LVLAMal ; BLV 832.01), ne prévoient pas de délai précis à l'égard des autorités compétentes en matière de subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pour procéder ou rendre une décision,

que le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),

que la notion de déni de justice déduite de cette disposition n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), ces deux articles consacrant le principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4),

que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le

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10J020 délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 2.2),

que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5),

que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (cf. ATF 130 V 90),

que le présent recours a été formé pour déni de justice, les recourants reprochant à l’intimé de ne pas encore avoir statué sur leur réclamation, moins d’un mois s’étant écoulé depuis le dépôt de celle-ci,

qu’on peine à comprendre le grief des recourants relatif à l’absence de notification de la décision du 24 novembre 2025, dès lors que les formulaires en ligne complétés en date des 4 et 5 décembre 2025 font précisément référence à une décision du 24 novembre 2025 contre laquelle ils forment une réclamation,

que dans le cadre de sa réponse du 28 janvier 2026, l’intimé a rendu une décision sur réclamation portant la même date,

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10J020 que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que tel est le cas en l’occurrence, contrairement à l’opinion des recourants,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

attendu qu’en tout état de cause, il convient de relever qu’un délai de deux mois après le dépôt de la réclamation se situe encore très largement dans le cadre d’un délai raisonnable au sens de la jurisprudence,

que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit litigieux sur le fond,

qu’ainsi les arguments soulevés par les recourants dans leur recours du 29 décembre 2025 et leur réplique du 9 février 2026 ont trait à des questions procédurales et matérielles qui doivent être examinées au fond,

que par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° a.a.________ du 24 novembre 2025, à la fixation de la date d'octroi des subsides au 1 er juin 2025 avec effet rétroactif immédiat et au versement des subsides rétroactifs pour juin et juillet 2025 (env. 933 fr.) avec intérêts moratoires de 5 % l'an, sont donc irrecevables, tout comme celle tendant à la publication du jugement à ce sujet,

qu’en tant que les recourants requièrent de la Cour de céans « d’écarter les pièces inutiles et illicites (1 à 31 et connexes) comme non pertinentes et contraires à la LPD », d’ « ordonner [une] indemnisation par

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10J020 l'État de Vaud des préjudices causés par retards fautifs et vice de notification (primes LAMaI ~CHF 933.-, plus intérêts moratoires de 5 % dès dates respectives (art. 61 LPA-VD et art. 41 CO) » et « d’accorder l’effet suspensif et/ou mesures provisionnelles urgentes (art. 55 LPA-VD) contre les poursuites de la caisse-maladie X.________ », leurs conclusions sont également irrecevables,

qu’enfin, si les recourants entendent contester la décision sur réclamation du 28 janvier 2026, il leur appartient de déposer formellement un recours, auprès de l’autorité compétente étant précisé qu’à ce jour, le délai de recours n’est pas encore arrivé à échéance ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

que les recourants ne sauraient prétendre à des dépens, n’étant pas représentés par un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b),

que, la cause étant tranchée, la requête tendant à l’octroi de « l'effet suspensif et/ou des mesures provisionnelles immédiates (art. 55 LPA- VD) pour éviter un préjudice irréparable » formée par les recourants dans leur acte du 29 décembre 2025 devient sans objet.

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours déposé le 29 décembre 2025, dans la mesure où il est recevable, est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Mme B.________ et M. C.________,
  • Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J020 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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