Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL25.052275

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZL25.*** 116

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre : C.________, à Q***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst ; 24a RLVLAMal

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10J001 E n f a i t :

A. a) Le 16 décembre 2024, C.________ (ci-après : la recourante), née en ***, a rempli le formulaire de contact se trouvant sur le site internet de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM ou l’intimé) indiquant comme objet de la demande « subsides ordinaires » et dans la rubrique « raison de la demande » « changement de situation financière et/ou familiale », sans autre information, ni joindre aucun document. Ce formulaire a fait l’objet d’un accusé de réception sous la forme d’un courriel automatique (avec n o de référence 5J3VVB-D734CK).

b) Se référant au numéro susmentionné, C.________ a interpellé, par courrier du 19 octobre 2025, l’OVAM afin de savoir dans quel délai une décision serait rendue sur sa demande de subsides déposée le 16 décembre 2024.

c) Par courrier du 27 octobre 2025, C.________ a informé l’OVAM qu’à défaut de décision dans l’intervalle, elle déposerait un recours pour déni de justice le 30 octobre 2025.

B. a) Le 31 octobre 2025, C.________ a formé, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, un recours pour déni de justice et retard injustifié concluant à ce qu’ordre soit donné à l’OVAM de rendre sans délai une décision motivée sur sa demande et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires. En substance, elle a fait valoir que l’OVAM n’avait ni instruit, ni statué sur sa demande depuis plus d’une année, commettant un déni de justice. Elle a également relevé que la demande de son frère avait été traitée, ce qui constituait une inégalité de traitement.

b) Le 13 novembre 2025, la recourante a transmis à la Cour de céans le courrier de l’OVAM du 6 novembre 2025 lui demandant la production de différentes pièces en relation avec sa demande de subsides, ainsi que sa réponse à l’OVAM du 13 novembre 2025.

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10J001 c) Dans sa réponse du 5 décembre 2025, l’OVAM a conclu au rejet du recours. Il a souligné que, sur le portail internet de l’Etat de Vaud, existait la possibilité de déposer une demande de subside en ligne. Le formulaire de demande en ligne conditionnait le dépôt de la demande à la production de divers éléments indispensables au traitement de la demande (notamment dernière décision de taxation, copie de carte d’identité ou titre de séjour, attestation d’études). Ce formulaire devait être distingué du formulaire de contact de l’OVAM, qui permettait de contacter l’OVAM afin de transmettre des pièces ou d’annoncer un changement de situation et qui était principalement destiné aux personnes bénéficiant déjà de subsides. Le 16 décembre 2024, la recourante, qui n’était pas au bénéfice de subsides, avait utilisé le formulaire de contact figurant sur le site internet de l’intimé, indiquant uniquement ses coordonnées et remplissant les champs « objet de la demande » (« subsides ordinaires ») et « raison de la demande » (« changement de situation financière et/ou familiale »). Le formulaire ne contenait toutefois ni texte, ni pièces jointes. Sa démarche ne pouvait être considérée comme une demande formelle de prestations et il n’y avait donc pas été donné suite. Dans la mesure où aucune procédure administrative n’avait formellement été introduite, on ne pouvait reprocher à l’intimé un délai de traitement trop long.

d) Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, la recourante a relevé que l’écriture de l’intimé du 5 décembre 2025 faisait état d’une procédure à l’égard de « [...] », identité qui ne correspondait pas à la sienne (C.________), ce qui violait notamment son droit d’être entendue. Elle a ainsi conclu à ce que cette écriture soit écartée dans la mesure où elle concernait une tierce personne étrangère à la procédure. Elle a transmis ses décisions de taxation fiscale pour les années 2023 et 2024.

e) Les déterminations de la recourante ont été transmises, le 16 décembre 2025, à l’intimé pour information.

f) La recourante a sollicité des informations sur l’état d’avancement de la procédure de recours par courrier du 26 janvier 2026.

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10J001 g) Par courrier du 28 janvier 2026, la recourante a produit les décisions rendues par l’OVAM le 16 janvier 2026, lui allouant des subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie pour les années 2025 et 2026.

E n d r o i t :

  1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90). Selon l’art. 28 al. 1bis LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation rendues par l’OVAM.

b) En l’espèce, le recours pour déni de justice satisfait aux conditions précitées et a de surcroît été interjeté selon les formalités prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable.

c) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il incombe à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. A titre liminaire, il convient de constater que la réponse déposée le 5 décembre 2025 par l’intimé fait l’objet d’une erreur de plume quant à l’orthographe du nom de famille de la recourante. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le complexe de faits tel que décrit par l’intimé correspond à celui dont se plaint la recourante. Les arguments et conclusions de l’intimé, qui se fondent sur celui-ci, concernent donc bien
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10J001 la recourante elle-même et sa situation. Ils restent ainsi recevables et parfaitement compréhensibles pour la recourante, dont le droit d’être entendue n’a pas été violé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’écriture de l’intimé de la procédure.

  1. a) La notion de déni de justice, déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2 ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, il appartient à l’administré d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure.

b) Même lorsqu’elle invoque un déni de justice formel, la partie recourante doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l’admission de son recours (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 ; 131 I 153 consid. 1.2). Un intérêt purement théorique est insuffisant. Sous réserve d’exceptions, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet faute d’un intérêt juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1).

c) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste.

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10J001 Ces principes ont été repris dans la LVLAMal.

d) En application de l’art. 15 al. 1 LVLAMal, le requérant présente en principe sa demande de subside à l'agence d'assurances sociales de sa région de domicile, qui en vérifie l'exactitude, l'atteste et l'envoie pour décision à l'OVAM. L’al. 2 de cette disposition mentionne que le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une demande de subside par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet. C’est ce qu’il a fait en adoptant le règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RLVLAMal ; BLV 832.01.1).

e) Aux termes de l’art. 24a RLVLAMal, la demande de subside peut être valablement déposée par voie électronique (al. 1). Le portail Internet prévu à cet effet permet de déposer une demande de subside en ligne. L'authentification est assurée par le dépôt d'une copie d'un document d'identité suisse, respectivement d'un titre de séjour pour étranger valable au moment du dépôt de la demande (al. 2). Le questionnaire présent sur le portail permet de différencier les demandes qui sont éligibles à une demande électronique de celles qui doivent se faire par un autre biais, notamment au guichet d'une agence d'assurances sociales (al. 3).

f) Selon l’art. 25 al. 1 RLVLAMal, le droit au subside prend naissance le premier jour du deuxième mois suivant celui où la demande de subside est déposée, sous réserve de l’alinéa 1bis. Lorsque le requérant établit avoir été empêché sans sa faute de déposer plus tôt sa demande, ou lorsqu’il dépose sa demande à la suite d’une information périodique au sens de l'article 10 de la loi, il peut être accordé exceptionnellement un subside avec effet rétroactif, mais au plus tôt dès le début de la période de subside en cours.

L’art. 25 al. 1bis RLVLAMal précise que lorsqu’une personne devient bénéficiaire de l’une des catégories particulières de subside au sens de l’article 18 al. 1 et 2 de la loi, le droit au subside prend naissance le

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10J001 premier jour du mois au cours duquel la modification de la condition de l’assuré donnant droit au subside est survenue.

g) En l’espèce, la recourante n’a pas fait usage du portail mis à disposition par l’Etat de Vaud pour déposer formellement sa demande de subside, au sens de l’art. 24a RLVLAMal. Elle a uniquement utilisé le formulaire de contact de l’OVAM ne mentionnant aucun texte, ni ne fournissant aucune pièce. La recourante n’a ainsi pas suivi la procédure mise en place par l’Etat, à quoi s’ajoute que sa demande de contact ne permettait pas à l’intimé de comprendre que sa démarche visait au dépôt formel d’une demande de subside. Dès lors, en l’absence de l’ouverture formelle d’une procédure administrative, la recourante ne peut faire grief à l’intimé de ne pas avoir statué sur sa demande.

Cela étant, dès que l’autorité a été informée de la demande de la recourante, à savoir au plus tôt par son courrier du 19 octobre 2025, elle a ouvert une procédure et a requis de la recourante, le 6 novembre 2025, des pièces justificatives qui n’avaient pas été produites jusque-là. On ne peut donc pas reprocher à l’intimé un retard dans la conduite de la procédure à cet égard non plus.

h) L’intimé a par ailleurs statué sur la demande de la recourante le 16 janvier 2026, en lui allouant un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2026, ce qui rend la contestation de la recourante sans objet. Contrairement à ce que celle-ci soutient, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir statué sur la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024 dans la mesure où la recourante n’a pris contact avec l’OVAM qu’en date du 16 décembre 2024 et que le droit au subside prend en principe naissance le premier jour du deuxième mois suivant celui où la demande de subside est déposée (art. 25 al. 1 RLVLAMal). Par ailleurs, l’intimé a fait preuve d’une certaine souplesse en accordant les subsides depuis janvier 2025 alors que la prise de contact du 16 décembre 2024 ne constituait pas une demande formelle de subside (cf. consid. 3g supra).

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10J001 i) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’intimé n’a commis aucun déni de justice.

  1. a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Mme C.________,
  • OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

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10J001 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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