Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.014835

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/18 - 21/2018 ZL18.014835 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 octobre 2018


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), mère de deux enfants mineurs, a bénéficié, du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, d’un subside mensuel de 235 fr., auquel s’ajoutait un subside mensuel de 86 fr. pour chacun de ses enfants, pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins, selon le prononcé de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) du 27 octobre 2016. Par prononcé du 3 novembre 2017, l’OVAM a accordé à l’assurée un subside mensuel de 137 fr., respectivement de 87 fr. pour chacun de ses enfants, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre
  1. Il était précisé que cette décision avait été prise en application des dispositions de l’art. 12 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01). L’assurée a formé opposition contre ce prononcé par courriel du 8 janvier 2018. Elle a invoqué que ses revenus pour 2018 étaient similaires à ceux de l’année précédente et que suite à son divorce, elle ne recevait plus d’aide du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). Elle a joint à son opposition les documents suivants : -le jugement de divorce daté du 28 décembre 2017, faisant état d’un salaire mensuel net de 4'663 fr. 45 en 2017 et ratifiant la convention sur les effets du divorce du 23 octobre 2017, laquelle prévoyait notamment la dispense pour l’ex-conjoint de l’assurée de contribuer à l’entretien des enfants dès le 1 er novembre 2017 en raison de sa situation financière ; -la décision du BRAPA du 16 novembre 2017 selon laquelle l’assurée n’avait droit à aucune avance sur pension alimentaires à partir du 1 er novembre 2017, eu égard à la convention du 23 octobre 2017 ; et
  • 3 - -un courrier du BRAPA du 21 novembre 2017 réclamant à l’intéressée le remboursement de l’avance sur pension alimentaire de 366 fr. 90 versé à tort pour le mois de novembre 2017. Par décision sur opposition du 20 mars 2018, l’OVAM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé son prononcé du 3 novembre 2017. Il a indiqué avoir calculé le droit au subside de l’assurée sur la base des éléments transmis les 6 octobre 2016 et 22 novembre 2017 par le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (BRAPA), en application de l’art. 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1). Son calcul se basait sur les éléments suivants : Revenus annuels Votre activité lucrativeFr. 60'625.- Allocations familialesFr.6'000.-Fr.66'625.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladieFr.4'600.- Frais de transport professionnelFr.2'298.- Frais de repas professionnelsFr.3'200.- Autres frais professionnelsFr.2'000.-- Fr.12'098.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr.54'527.- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge

  • Fr.13'000.- Revenu déterminant le droit au subside Fr.41'527.- B.Par acte du 9 avril 2018, J.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme en ce sens que le montant des subsides alloués pour l’année 2018 soit réévalué. Elle soutient en substance que depuis le prononcé de son divorce, elle ne reçoit aucune pension de la part de son ex-époux. Ayant stoppé la procédure de recouvrement à l’encontre de ce dernier, le BRAPA a cessé de lui verser l’avance mensuelle sur pension de 366 fr. 90, diminuant ses revenus

  • 4 - annuels de 4'402 fr. 80. Elle souligne que l’infime augmentation de son salaire entre 2017 et 2018 permet difficilement de compenser la baisse du subside et l’augmentation des primes d’assurance-maladie. Elle s’étonne que le prononcé du 3 novembre 2017 puisse tenir compte des modifications de sa situation économique au 22 novembre 2017. Dans sa réponse du 10 mai 2018, l’OVAM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il fait valoir qu’au moment du renouvellement du droit au subside de la recourante, il disposait des données transmises par l’Administration fiscale des impôts concernant la taxation fiscale définitive pour l’année 2014, selon lesquelles le RDU de l’intéressée était de 46'301 fr. avant déduction pour enfants à charge, précisant que ces données n’avaient pas pu être prises en compte car antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée. L’OVAM a ainsi procédé à un nouveau calcul du droit au subside de la recourante, basé sur ses revenus actuels, lesquels ont été transmis par le BRAPA le 6 octobre 2016. Il relève à cet égard que les montants transmis par un second temps par le BRAPA, soit le 22 novembre 2017, sont identiques à celles transmises le 6 octobre

  1. L’OVAM fait en outre valoir que les éléments transmis par la recourante dans son opposition du 8 janvier 2018, ont été examinés de manière approfondie dans le cadre de la décision sur opposition, sans que mention n’en soit faite. Il soutient que les données financières susceptibles de modifier la décision litigieuse, soit le salaire mensuel et l’absence de pension alimentaire de la part de l’ex-conjoint, ont déjà été prises en compte dans le cadre du calcul de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à modifier le revenu déterminant unifié. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01).
  • 5 - Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Est litigieux en l’espèce le montant mensuel des subsides auquel la recourante a droit dès le 1 er janvier 2018, singulièrement celui du revenu déterminant retenu par l’OVAM. 3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est inférieur ou égal à la valeur limite arrêtée par le Conseil d’Etat, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside (9 al. 2 LVLAMal en relation avec l’art. 21 RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1]). c) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales

  • 6 - vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu net pour chaque enfant à charge du requérant (art. 11 al. 2 LVLAMal), de même que la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2, lequel comprend les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). La LHPS définit les principes régissant notamment le revenu déterminant unifié (ci-après également : RDU) et l’unité économique de référence (art. 1 al. 2 let. c et d). Aux termes de l’art. 6 al. 1 LHPS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2016, le revenu déterminant unifié (RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation. Il est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3 e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (art. 6 al. 2 let. a) et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés (art. 6 al. 2 let. b).

Quant à l’unité économique de référence, elle désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour

  • 7 - calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). A l’art. 10 al. 2, la LHPS dispose que la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence. Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017 (art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 octobre 2017 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018 ; ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). A défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside 2017, notamment dans le cadre d’une actualisation conformément à l’art. 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2018 (art. 4 al. 2 de l’arrêté). L’art. 11 LVLAMal habilite par ailleurs le Conseil d’Etat à fixer, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu net pour chaque enfant à charge du requérant (al. 2). Ainsi, selon l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat, le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier, soit jusqu'à la fin de l'année des dix-huit ans de l'enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses

  • 8 - vingt-cinq ans, a été fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire. d) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En vertu de l’art. 23 RLVLAMal, tel est notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (al. 3 let. a), lors d’un changement de la composition du ménage (al. 3 let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (al. 3 let. c), lors d’une taxation intermédiaire (al. 3 let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (al. 3 let. e). Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). e) Selon l’art. 13 LVLAMal, indépendamment du revenu déterminant, l'OVAM peut accorder un subside pour cas de rigueur, de durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles (al. 1). La requête doit être motivée et adressée par écrit à l'OVAM, qui communique sa décision à l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur (al. 2).

  • 9 - 4.La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et 117 V 264 consid. 3b ; TF 8C_91/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1). 5.En l’espèce, le revenu déterminant le droit au subside a été calculé sur la base de la situation financière actuelle de l’assurée. Cette manière de procéder, que la recourante ne conteste au demeurant pas, est correcte dans la mesure où la dernière décision de taxation fiscale entrée en force remontait à plus de trois ans. a) Des éléments au dossier, il ressort que le salaire mensuel de l’intéressée s‘élevait à 4'663 fr. 45 pour 2017, ce qui correspondait à un montant annualisé de 60'625 fr., correspond à celui qui a été communiqué à l’OVAM par le BRAPA en octobre 2016. L’OVAM a également pris en considération les allocations familiales (250 fr. x 12 x 2 = 6'000 fr. ; s’agissant du montant de l’allocation, cf. art. 2 al. 1 des dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015). Le montant des revenus annuels a ainsi été correctement fixé à 66’625 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait pas à l’OVAM de tenir compte de la suppression des avances sur pension alimentaires de 366 fr. 90 par mois telle que notifiée par le BRAPA dans sa décision du 21 novembre 2017. En effet, la suppression de ce montant était justifiée, dans les mesures où les époux se sont entendus, dans la

  • 10 - convention sur les effets accessoires de leur divorce du 23 octobre 2017, sur le fait que l’ex-époux ne devait pas verser de contribution d’entretien. Dès lors et contrairement à ce que semble penser la recourante, la décision du BRAPA n’occasionne pour elle aucun manque à gagner. b) En ce qui concerne les déductions retenues par l’intimé, on soulignera que de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 7/17 - 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb, CASSO LAVAM 5/16 - 1/17 du 9 janvier 2017 consid. 5c, CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM 17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1 er décembre 2009 consid. 4b). Dans le cas particulier, il s’avère que l’intimé était fondé à ne prendre en considération que les déductions correspondant aux forfaits légaux relatifs à l’assurance-maladie pour un adulte (2'000 fr.) et deux enfants (2 x 1'300 fr.). Il n’y a ainsi par lieu de s’écarter du montant de 4'600 fr. retenu à ce titre. Les déductions opérées pour les frais professionnels, soit les frais de transport professionnel (2'298 fr.), les frais de repas professionnels (3'200 fr.) et les autres frais professionnels (2'000 fr.), correspondent également aux déductions légales forfaitaires. C’est dès lors à juste titre qu’un montant supplémentaire de 12'098 fr. a été déduit des revenus annuels, portant ainsi le RDU avant déduction pour enfants à charge à 54'527 francs. Finalement, la déduction forfaitaire pour enfants à charge de 13'000 fr. appliquée par l’OVAM doit également être confirmée, dès lors

  • 11 - que la recourante assume la charge de deux enfants mineurs (cf. art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat). c) Au vu de ce qui précède, l’OVAM était fondé à retenir un revenu annuel de 60'625.- correspondant au revenu net obtenu par la recourante dans son activité salariée en 2017. Il s’ensuit que le revenu déterminant le droit au subside fixé à 41'527 fr. par l’intimé, en application de l’art. 12 LVLAMal, doit être confirmé. 6.a) En vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (al. 3 phr. 1). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (al. 4). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le calcul du subside en lui-même auquel a procédé l’OVAM. Vérifié par l’autorité de céans, ce calcul est correct. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du subside fixé par l'intimé, qui s'élève à 137 fr. pour la recourante et à 87 fr. pour les enfants, à partir du 1 er janvier 2018. 7.Il sied encore de relever qu’en l’état du dossier, la situation de la recourante ne saurait donner lieu à un subside pour cas de rigueur en vertu de l’art. 13 LVLAMal. L’assurée échoue en effet à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, en quoi la situation de sa

  • 12 - famille serait "particulièrement pénible" au sens entendu pour l’octroi d’un tel type de subside. Plus précisément, rien au dossier ne vient plaider l’existence de charges spécifiques qui grèveraient de manière particulièrement lourde le budget – certes modeste – de la famille. 8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1, 91 ss LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2018 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie,

  • 13 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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